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31/01/2019 | FRANCE | N°18/01652

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 31 janvier 2019, 18/01652


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 JANVIER 2019



N° RG 18/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIVG



AFFAIRE :



[H] [R]





C/

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° chambre :

N° Secti

on : I

N° RG : 11/01301



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à:



M. [T] [P]



Me Emmanuelle LEVET,



Le :



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2019

N° RG 18/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIVG

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° chambre :

N° Section : I

N° RG : 11/01301

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à:

M. [T] [P]

Me Emmanuelle LEVET,

Le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : M. [T] [P] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2018, Monsieur Olivier FOURMY, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

Le 28 août 1978, M. [H] [R] a été embauché par la Compagnie générale des eaux, devenue la société SCA Veolia Eau ' Compagnie générale des eaux (ci-après, 'SCA'), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de releveur de compteurs.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] était technicien réseau, niveau 4/1, groupe 4, de la convention nationale des services d'eau et d'assainissement, et affecté sur le service de Nanterre.

Selon lui, son salaire mensuel brut moyen s'élevait alors à la somme de 4 551,83 euros.

Le 12 août 2010, a été créée la société Veolia Eau d'Ile de France SNC (ci-après, 'SNC') sur le périmètre de l'établissement 'banlieue de Paris' de la SCA, en vue de répondre, selon elle, aux exigences de l'appel d'offres que soit constituée une société dédiée à l'exécution de la convention de délégation de service public consentie à la société SCA.

Le 23 décembre 2010, la société SCA a informé M. [R] de son rattachement à la société SNC, à compter du 1er janvier 2011.

Le 21 janvier 2011, M. [R] a refusé toute modification de son contrat de travail et son affectation en tant que chargé de gestion des abonnements individuels au sein de l'entité basée à Nanterre. Il réitérera cette position à plusieurs reprises.

Le 28 janvier 2011, la SNC confirme à M. [R] qu'il lui est rattaché administrativement. Elle le confirmera à plusieurs reprises également.

Le 13 mai 2011, M. [R] saisit le conseil de prud'hommes de Nanterre (ci-après, le 'CPH'), en vue de faire constater la rupture, du fait de l'employeur, du contrat de travail au 31 décembre 2010 (la cour indique dès à présent que le jugement du CPH comporte des erreurs sur ce point, ayant pu mentionner l'année 2011 au lieu de l'année 2010, y compris dans le dispositif de la décision).

Le 8 mars 2012, M. [R] demande à faire valoir ses droits à la retraite.

Le 27 mars 2012, la société SNC confirme à M. [R] qu'il lui est rattaché administrativement.

Le 1er juillet 2012, M. [R] prend effectivement sa retraite.

Par jugement de départage en date du 7 avril 2014, le CPH a :

. reçu la société SNC Veolia Eau Ile de France en son intervention volontaire ;

. déclaré recevable la demande de M. [R] formée à l'encontre de la SCA ;

. débouté M. [R] de sa demande de voir constater la rupture des relations contractuelles au 31 décembre 2010 et des demandes d'indemnisation qui y sont liées ;

. constaté que la SCA n'a pas respecté les dispositions conventionnelles et l'a condamnée en conséquence au paiement de la somme de 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

. mis la SNC hors de cause ;

. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

. ordonné l'exécution provisoire ;

. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 433,33 euros ;

. condamné la SCA aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

. le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;

. dire et juger rompu son contrat de travail, au plus tard au 31 janvier 2011 (sic), par l'effet d'un transfert illicite de son contrat de travail à sa filiale, cette novation du contrat de travail au profit de la SNC étant réalisée sans l'accord du salarié donc en violation des dispositions légales et conventionnelles de la convention collective nationale ; en conséquence,

. condamner la SCA à lui verser les sommes de :

4 551 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;

9 102 euros à titre d'indemnité de préavis et 910,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

60 073,20 euros

27 312 euros à titre de dommages intérêts « en raison de l'inobservation des dispositions de la convention collective et licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouter la SAC de ses éventuelles demandes reconventionnelles.

Les sociétés sollicitent la cour de :

. dire et juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la demande de résiliation rétroactive formée par M. [R] ;

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] « de ses prétentions financières qui en découlent, dont les quanta sont également erronés » ;

. dire et juger mal fondée la demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective ;

. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [R] 5 000 euros de dommages intérêts à ce titre et ordonner la restitution des sommes versées ;

. réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouter M. [R] de sa demande à ce titre ;

. condamner M. [R] à régler à la SCA la somme de 2 000 euros ;

. condamner M. [R] aux dépens.

Vu les conclusions déposées tant pour M. [R] que pour la société SNC et la société SNC, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience collégiale de la cour du 22 novembre 2018,

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Pour se déterminer, le premier juge a notamment retenu que M. [R] « qui (avait) fait valoir son refus de modification de son contrat de travail, n'en (avait) pas tiré les conséquences en temps utile en prenant acte de la rupture de son contrat de travail vis-à-vis de la SCA (') ». Le premier juge avait auparavant souligné que M. [R] était volontairement parti à la retraite le 1er juillet 2012.

M. [R] fait notamment valoir que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail, relatives au transfert du contrat de travail du sortant au preneur, ne trouvent pas à s'appliquer, non plus que les dispositions de l'article 2.5 de la convention applicable.

Selon lui, son « contrat de travail s'est trouvé irrémédiablement rompu le 31 janvier 2011, un mois après l'échéance de fin au contrat du (Syndicat des eaux d'Ile de France ' SEDIF) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ».

M. [R] relève qu'il n'a été ni reclassé ni licencié et qu'il ne pouvait pas refuser de travailler pour la SNC, « afin de ne pas se retrouver sans aucune subsistance ».

La Société oppose à M. [R] que sa demande est irrecevable et en tout cas mal fondée.

Sur ce

La demande de M. [R] ne saurait être considérée comme irrecevable dès lors qu'elle a été régulièrement formée et qu'il n'est pas contestable que M. [R] a vu son contrat de travail 'transféré' de la société SCA à la société SNC.

Sur le fond, la cour note qu'aux termes de la lettre de la SNC du 23 décembre 2010 confirmant à M. [R] que son contrat de travail se poursuivra en son sein à compter du 1er janvier 2011, ce dernier bénéficierait, à compter de cette date « du statut collectif en vigueur au sein de la (SNC), mais également des dispositions spécifiques de 'L'accord de méthode sur les modalités de la poursuite du contrat de travail et sur le devenir des dispositions conventionnelles de l'établissement Banlieue de Paris de LUES Veolia Eau Générale des Eaux pour les salariés affectés à Veolia Eau d'Ile-de-France et dispositions particulières s'appliquant aux salariés on affectés à Veolia Eau d'Ile de France SNC' signé le 20 décembre 2010 ».

L'accord de méthode en question (ci-après, l' 'Accord') a été passé par le gérant de la SNC, la directrice des ressources humaines de l'établissement Banlieue de Paris de l'UES Veolia Eau ' Générale des Eaux, le syndicat CFE-CGC de l'établissement, le syndicat CGT de l'établissement, le syndicat FO de l'établissement et le syndicat CFDT de l'établissement (ces deux derniers n'ont pas signé le protocole). Il a expressément « pour objet de préciser les modalités concernant le devenir des dispositions conventionnelles de l'établissement Banlieue de Paris de l'UES Veolia Eau ' Générale des Eaux et celles de la poursuite du contrat de travail pour les salariés travaillant pour le compte du SEDIF dans le cadre de la nouvelle société dédiée Veolia Eau d'Ile-de-France (') » (souligné par la cour). « Cet accord s'inscrit dans le cadre du préambule de l'accord UES sur les modalités de raccordement du 12 novembre2008.

Il prend en compte celles des dispositions du protocole de fin de conflit signé entre la Direction et la CGT le 24 novembre 2010 qui portent sur le même objet afin de mettre en cohérence celles du présent accord avec celles de ce protocole ».

L'article 2 de l'Accord, relatif aux modalités de poursuite du contrat de travail, se lit :

« A titre conventionnel, les parties conviennent d'appliquer un dispositif de poursuite des contrats de travail, sur des bases analogues à celles des dispositions de l'article 2.5.2 de la Convention nationale des entreprises de distribution d'eau et d'assainissement, afin d'assurer au mieux la continuité des emplois de tous les salariés affectés à l'exploitation du nouveau contrat de délégation du service d'eau du SEDIF » (souligné par la cour).

L'article 2.5.2 de la Convention concerne les transferts de contrat de travail lorsque les conditions de l'article L. 122-12 (aujourd'hui, L. 1224-1) du code du travail ne sont pas réunies et concernent, en particulier, les salarié du groupe 4 de la Convention (la cour note sur ce point que, contrairement à ce que soutient la Société, cet article est bien applicable, quand bien même il est constant que le marché en cause n'a pas été 'perdu').

L'article 2.5.4 de la Convention dispose, cependant, que :

« Lorsque le transfert s'effectue en application de l'alinéa 2.5.2 (...) le salarié concerné est avisé par l'employeur entrant qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour l'accepter ou le refuser.

Le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail ou l'absence de réponse, dans le délai prescrit, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement par l'employeur sortant, à qui il revient de mettre en 'uvre la procédure » (souligné par la cour).

En l'espèce, par courrier en date du 21 janvier 2011, donc dans le délai de 30 jours de la lettre du 23 décembre 2010, M. [R] a écrit à son employeur :

« Compte tenu de la teneur de votre lettre je constate que vous n'avez pas transféré mon contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, ce qui constitue à mon sens, une irrégularité.

En l'absence d'informations précises quant au poste que vous me proposez de rejoindre et des conditions d'emploi au sein de votre société, je vous informe que je refuse toute modification de mon contrat de travail et n'accepte pas la nouvelle affectation que vous tentez de m'imposer ». Cette lettre est adressée au gérant de la SNC.

Il ressort de ce qui précède que M. [R] aurait pu soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail (au 31 décembre 2010 ou au 21 janvier 2011, selon l'appréciation qu'il en aurait faite) soit solliciter la résiliation judiciaire de ce contrat, étant précisé dans cette seconde hypothèse, que la date d'effet de la résiliation n'aurait pu être fixée qu'au jour de la décision qui l'aurait prononcée (ce qui aurait, au demeurant, répondu à l'inquiétude manifestée par M. [R] de maintenir sa rémunération jusqu'à sa retraite).

Mais, en l'espèce, M. [R] a choisi de continuer à travailler et le contrat de travail a été rompu par l'effet de sa décision de prendre sa retraite, effective au 30 juin 2012.

Dès lors, comme le premier juge l'a justement retenu, M. [R] n'était plus fondé à solliciter du juge le constat que le contrat de travail avait été rompu préalablement à cette date.

M. [R] doit dont être débouté de toutes ses demandes relatives à une rupture du contrat de travail s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages intérêts

M. [R] sollicite la somme de 27 312 euros de dommages intérêts en raison de l'inobservation « des dispositions de la convention collective et licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

La société SCA et la société SNC soutiennent qu'aucun manquement ne peut leur être reproché et qu'elles ont exécuté leurs obligations avec loyauté.

Sur ce

La cour doit tout d'abord relever que, telle que présentée, la demande de M. [R] concerne deux chefs distincts et aurait pu être, dès lors, considérée comme irrecevable en elle-même.

En tout état de cause, pour les raisons exposées ci-dessus, M. [R] ne peut être que débouté de sa demande de dommages intérêts liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la cour ne peut que constater que M. [R] n'apporte aucune démonstration d'aucune sorte de ce qu'il aurait effectivement souffert un préjudice résultant directement du non-respect des dispositions de la convention collective qu'il invoque. En particulier, M. [R] n'indique pas même qu'il aurait subi une diminution de sa rémunération, non plus que la suppression ou la réduction d'un quelconque avantage.

M. [R] sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts et la cour infirmera sur ce point la décision du premier juge. La cour ordonnera la restitution à la Société de la somme versée.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

M. [R], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [R] sera condamné à payer à la société SCA une indemnité d'un montant de 1 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner la Société à payer à M. [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 avril 2014, sauf en ce qu'il a alloué à M. [H] [R] des dommages intérêts et condamné la société SCA Veolia EAU ' Compagnie Générale des Eaux à payer à M. [R] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] [R] de sa demande de dommages intérêts ;

Ordonne à M. [H] [R] de rembourser à la société SCA Veolia EAU ' Compagnie Générale des Eaux les sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

Condamne M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [H] [R] à payer à la société SCA Veolia EAU ' Compagnie Générale des Eaux une indemnité d'un montant de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.

Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01652
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;18.01652 ?
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