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31/01/2019 | FRANCE | N°16/03542

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 31 janvier 2019, 16/03542


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 JANVIER 2019



N° RG 16/03542



N° Portalis DBV3-V-B7A-QU6M





AFFAIRE :





SAS ADVANCE



C/



[B] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/05743



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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT

Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2019

N° RG 16/03542

N° Portalis DBV3-V-B7A-QU6M

AFFAIRE :

SAS ADVANCE

C/

[B] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 14/05743

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT

Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ADVANCE

N° SIRET : 448 519 165

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C.31 - N° du dossier 14131152

APPELANTE AU PRINCIPAL- INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à VERSAILLES (78)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 619242

Représentant : Me Bruno TRAESCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1219

INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

Le 21 mars 2009 M. [B] [N] a acheté à la société Advance, anciennement la société YSA Audi Chambourcy, un véhicule d'occasion mis en circulation le 16 mai 2008, de marque Audi, comptabilisant 15 890 kilomètres au compteur, au prix de 30 983 euros.

Le 5 août 2010, alors que le véhicule comptait 42 103 kilomètres au compteur, la société Advance a procédé au remplacement du turbo.

Le 15 novembre 2010, alors que le véhicule avait 44 908 kilomètres, le turbo a de nouveau été changé par la société Advance.

Le 20 juin 2013, alors que le véhicule totalisait 84 580 kilomètres, le garage d'Arcy a procédé à un changement du moteur facturé 9 433 euros.

Le 26 août 2013, le même garage a procédé au changement du turbo à la demande de l'expert pour la somme de 1 762 euros.

A la demande de M. [N], le cabinet JR Expertises SAS a procédé à une expertise du véhicule en présence d'un expert automobile mandaté par le garage Advance, d'un médiateur de la société Volkswagen Audi France et du gérant du garage Arcy Auto dans lequel le véhicule était entreposé.

Les examens contradictoires ont eu lieu les 29 août et 22 octobre 2013. Le véhicule, après remise en état, n'a pas été présenté lors de la dernière réunion (rapport page 7). Le cabinet JR Expertises SAS a rendu son rapport le 10 avril 2014..

Par acte du 19 juin 2014, M. [N] a assigné la société Advance devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement du 5 avril 2016, ce tribunal a :

- déclaré l'action en garantie des vices cachés recevable, la prescription n'étant pas acquise,

- condamné la société Advance à verser à M. [N] les sommes suivantes :

diminution du prix de vente fondée sur le vice caché 15 000 euros

dommages et intérêts 500 euros

article 700 du code de procédure civile 3 000 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Advance aux dépens.

Par acte du 10 mai 2016, la société Advance a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 29 novembre 2016, de :

- confirmer le jugement sur le rejet des demandes fondées sur le dol et de la responsabilité de la société Advance, ès qualité de réparateur/garagiste,

- réformer le jugement en ce que :

l'action de M. [N] en garantie des vices cachés a été jugée recevable,

la société Advance a été condamnée à payer à M. [N] les sommes de :

' 15 000 euros au titre de la diminution du prix de vente fondée sur le vice caché,

' 500 euros à titre de dommages et intérêts,

' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- juger prescrite et, par conséquent irrecevable, l'action en garantie des vices cachés,

à titre subsidiaire :

- l'en débouter,

en tout état de cause :

- débouter M. [N] de son appel incident,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 30 septembre 2016, M. [N] prie la cour de :

- constater l'existence d'un vice caché sur le véhicule,

- condamner la société Advance, vendeur professionnel, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la diminution du prix de vente sur le fondement du vice caché,

à titre subsidiaire :

- constater les inexécutions fautives du garage Advance, pris en sa qualité de réparateur professionnel, et notamment la violation de son obligation de résultat dans le conseil et la réparation du véhicule,

- condamner la société Advance, réparateur professionnel, à verser à M. [N] la somme de 11 493 euros au titre des réparations sur le véhicule à la charge de l'acheteur,

à titre très subsidiaire :

- constater l'existence d'un dol lors de la vente,

- condamner la société Advance, vendeur professionnel, à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de la diminution du prix de vente sur le fondement du dol,

en tout état de cause :

- condamner la société Advance, vendeur et réparateur professionnel, à lui rembourser la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise, et à lui payer celle de 4 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que :

- le point de départ du délai de prescription de l'action se situait au jour où l'expert a rendu son rapport, soit au 10 avril 2014, ou à tout le moins au jour où le turbo compresseur a été remplacé pour la troisième fois, soit au 26 août 2013.

- la récurrence et la persistance de cette défectuosité, sur une pièce essentielle à la motorisation, ne permettant pas un fonctionnement normal du véhicule, caractérisaient l'existence d'un vice inhérent au véhicule et impliquaient en outre qu'il ne pouvait s'agir que d'un défaut de conception qui existait nécessairement au moment de la vente. En outre, un tel vice ne pouvait être apparent pour un acheteur profane.

- le livret constructeur, comportant les préconisations sur la périodicité des révisions du véhicule, a été remis à M. [N]. Le garagiste vendeur n'était en conséquence pas tenu d'une autre obligation d'information à cet égard. Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'une vidange aurait été commandée et acquittée lors de l'achat du véhicule.

- le vice caché ayant été retenu au regard de la défectuosité des turbocompresseurs, le demandeur n'est plus fondé à invoquer la responsabilité contractuelle du vendeur garagiste pour des manquements à ses obligations sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La société Advance fait valoir que la prescription est acquise, la prescription biennale de la garantie des vices cachés étant enfermée dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la vente prévu par l'article L110-4 du code de commerce. Or la vente a eu lieu le 21 mars 2009, et le premier acte interruptif, soit l'assignation, est du 19 juin 2014.

Au fond, elle expose que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée, le rapport d'expertise n'énonçant que des hypothèses, et le véhicule étant de surcroît parfaitement réparé et utilisé par M. [N]. Elle conteste toute manoeuvre constitutive de dol et tout manquement à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste, et observe que son obligation de conseil a été remplie par la remise du livret constructeur, en sorte que M. [N] était parfaitement informé de la nécessité de faire procéder à une révision à 30 000 km, ce qui lui était d'ailleurs rappelé de façon récurrente par l'ordinateur de bord.

M. [N] expose qu'il a demandé et réglé à la société Advance, sous la forme d'une augmentation du prix de 500 euros, une vidange au moment de la vente, qui n'a pas été effectuée.

Il considère que la prescription n'est pas acquise puisqu'il n'a eu connaissance du vice qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise.

Il fait valoir, sur le fondement du vice caché, que la répétition des pannes établit l'antériorité du vice à la vente, et que le fait qu'il ait été réparé, à le supposer avéré, n'a pas pour conséquence de le faire disparaître à l'époque de la vente.

Sur le fondement de la responsabilité du réparateur professionnel, il expose que les interventions sur le véhicule n'ont pas été menées dans les règles de l'art, puisque le turbo a dû être remplacé à trois reprises, et qu'aucune vidange n'a été faite préalablement au deuxième remplacement du turbo.

Enfin, il soutient que le mensonge de la société Advance sur la vidange qui lui a été commandée et réglée lors de la vente, et qu'elle n'a pas faite, caractérise le dol. Il en est de même de son silence sur le remplacement du volant avant la vente.

***

Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés :

Il est de principe que le délai de deux ans, prévu à l'article 1648 du code civil, est enfermé dans le délai de droit commun prévu par l'article L.110-4 du code de commerce et ne se substitue pas à lui.

L'article L.110-4 du code de commerce dispose en effet que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Dès lors cette prescription, qui a commencé à courir à compter de la vente, soit du 21 mars 2009, était acquise au 21 mars 2014, soit à une date antérieure à celle de l'assignation, le 19 juin 2014. Il importe peu, dès lors, que le vice allégué ait été découvert lors du troisième remplacement du turbo, en l'absence de tout acte interruptif de prescription avant le 19 juin 2014.

L'action fondée sur la garantie des vices cachés sera donc déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription, et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le dol :

Le seul fait, au demeurant non démontré, que la société Advance n'ait pas procédé à la vidange du moteur préalablement à la vente, comme M. [N] soutient l'avoir demandé, ne constitue pas une manoeuvre constitutive d'un dol en l'absence de volonté établie chez la société Advance de déterminer par ce moyen le consentement à la vente de l'acheteur. M. [N] ne prouve pas non plus qu'était déterminante pour lui l'information sur le remplacement du volant avant la vente, puisqu'il achetait un véhicule d'occasion susceptible d'avoir subi des réparations.

Les demandes de M. [N], en ce qu'elles sont fondées sur le dol, doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de la société Advance en sa qualité de réparateur automobile :

Est demandé sur ce fondement le remboursement de la somme de 11 493 euros correspondant à :

- frais de location juillet 2013298,00 euros

- troisième changement de turbo (par le garage Arcy)1 762,00 euros

- changement du moteur (par le garage Arcy)9 433,00 euros

La responsabilité du garagiste relative à un véhicule précédemment confié à ses soins pour réparation exige que soit caractérisé le lien de causalité entre l'intervention de ce professionnel et la réalisation du dommage, soit en l'espèce la panne de juin 2013 et les frais y afférents.

Or l'expert amiable a émis l'opinion que la dernière panne ne semblait pas avoir de relation avec celle d'origine (rapport page 11). Il doit en outre être observé que cette dernière panne est survenue plus de deux ans et demi après la dernière intervention de la société Advance, le véhicule ayant parcouru près de 40 000 km de plus. Rien ne démontre ainsi que l'ajustement du niveau d'huile moteur après remplacement du turbo préconisé par le constructeur (pièce 1 Advance) n'a pas été effectué, ce qu'exclut au contraire le kilométrage parcouru entre la 2ème et la 3ème panne.

M. [N], auquel incombait la preuve de l'imputabilité de la panne de juin 2013 aux interventions de la société Advance en qualité de réparateur, ne produit aucun autre élément.

Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les autres demandes :

M. [N], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare atteinte par la prescription la demande fondée sur la garantie des vices cachés,

Déclare M. [B] [N] irrecevable en cette demande,

Le déboute de toutes ses autres demandes,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03542
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/03542 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;16.03542 ?
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