COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 JANVIER 2019
N° RG 16/04049 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q5UV
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
SAS TORANN - FRANCE
Syndicat SNEPS-CFTC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/03285
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
[U] [L]
Syndicat SNEPS-CFTC
Me Christelle QUILLIVIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 19 décembre 2018 puis prorogé au 30 janvier 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Présent
APPELANT
****************
SAS TORANN - FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2005
INTIMÉE
****************
Syndicat SNEPS-CFTC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en la personne de M. [U] [L] (juriste de la commission juridique du SNEPS-CFTC, en vertu d'un pouvoir de représentation en date du 10 février 2017, de M. [W] [F], président du SNEPS-CFTC)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [L] a été embauché à compter du 4 mai 2011 en qualité de chef d'équipe de sécurité incendie (dit SSIAP 2, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150) par la société Torann-France et a alors été affecté sur un site de la société Louis Vuitton à [Localité 1].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant à effet au 1er août 2012, M. [L] a été nommé dans un poste de chef d'équipe de sécurité incendie, assorti du coefficient 160, sur un site du Crédit Agricole, avec une période probatoire de deux mois pour le maintien de ce coefficient.
Par lettre du 3 septembre 2012, la société Torann-France a indiqué à M. [L] que la période probatoire n'était pas concluante et qu'il allait recevoir une nouvelle affectation assortie du coefficient 150.
Au début du mois de septembre 2012, M. [L] a été affecté sur un site de la société Bolloré à [Localité 2] (92).
Par lettre du 5 octobre 2012, M. [L] a contesté la fin de son affectation sur le site du Crédit Agricole et sa nouvelle affectation.
Le 28 novembre 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes.
À la suite d'une visite médicale périodique du 17 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte à son emploi en précisant que 'l'état de santé du salarié contre-indique le travail de nuit'.
Au début du mois d'avril 2014, la société Torann-France a indiqué à M. [L] qu'à compter du 10 d'avril 2014, il était affecté sur le site du centre commercial de [Localité 3] (77).
Après avoir contesté cette mutation, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 avril au 21 mai 2014.
À l'issue d'une visite de reprise du 16 juin 2014, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte à son emploi avec aménagement de poste, en précisant que 'l'état de santé du salarié contre-indique le travail de nuit, ne lui permet pas de rester debout plus de deux heures d'affilée et de préférence en [période de] 12 heures'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date 23 juin 2014, la société Torann-France a mis en demeure M. [L] de justifier son absence depuis le 17 juin 2014 et de reprendre le cas échéant ses fonctions.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2014, la société Torann-France a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier du même jour, M. [L] a contesté son affectation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2014, la société Torann-France a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, tirée de son absence injustifiée à compter du 17 juin 2014, ayant nuit à la qualité de ses prestations et à son image et l'ayant l'obligée à modifier le plan de travail de ses collègues.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Torann-France employait habituellement au moins onze salariés.
Par jugement du 23 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- condamné la société Torann-France à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
* 1 646 euros à titre de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence ;
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le salaire moyen s'élève à 1 901,91 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Torann-France.
Le 16 janvier 2015, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2016, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
À l'audience du 4 avril 2018, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre suivant.
Aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2018 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L], qui abandonne sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande à la cour de :
1°) à titre principal :
- dire son licenciement nul et ordonner sa réintégration au sein de la société Torann-France, sur le site de la société Louis Vuitton à [Localité 1], avec la classification agent de maîtrise (niveau 1, échelon 2, coefficient 160 subsidiairement le coefficient 150) et la reprise de son ancienneté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de trois mois, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- en conséquence, condamner la société Torann-France, sur la base d'un salaire de référence de 1 829 80 euros, à lui verser les sommes suivantes :
* 1 405,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 31 juillet 2014 et 140,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 95'149,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2014 à novembre 2018 et 9 514,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 723,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 72,34 euros au titre des congés payés afférents ;
* 354,08 euros à titre de prime de dédommagement annoncée (32 heures) et 35,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 213,39 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2013 et 21,33 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 947,12 euros à titre de rappel de salaire sur prime de site Louis Vuitton (septembre 2012 à juin 2014) et 194, 71 euros au titre des congés payés afférents ;
* 525,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 52,53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 135,43 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 12 heures au mois de décembre 2013 et 13,54 euros au titre des congés payés afférents ;
* 825 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'entretien de la tenue ;
* 4 478,02 euros à titre d'indemnité de formation SSIAP 3 ;
- dire les rappels à l'ordre du 17 avril 2012, le rappel à l'ordre suivant l'entretien de bilan, le rappel à l'ordre du 30 mai 2013 et la mise en demeure du mois de juillet 2012 injustifiés et condamner en conséquence la société Torann-France à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- annuler l'arrêt de la période probatoire du 3 septembre 2012 car abusif et qui s'analyse en une rétrogradation disciplinaire, dire que la mutation sur le site de Bolloré s'analyse en une mutation disciplinaire et l'annuler, et condamner la société Torann-France à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour sanction abusive ;
- condamner la société Torann-France à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 2 042,04 euros sur la différence de coefficient entre 150 et 160 entre septembre 2012 et juin 2014 et 204,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Torann-France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) à titre subsidiaire :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Torann-France à lui verser les sommes suivantes :
* 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 803,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 380,38 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 158,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive de la clause de mobilité géographique lors de sa mutation sur le site de la société Bolloré ;
- ordonner à la société Torann-France de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
3°) en tout état de cause :
- condamner la société Torann-France lui verser les sommes suivantes :
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner à la société Torann-France de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Torann-France aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2018 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat SNEPS-CFTC, intervenant volontaire en appel, demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes en intervention volontaire sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
- condamner société Torann-France à lui verser les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession en raison du non-respect du repos quotidien, du temps de pause et de la durée maximale journalière et hebdomadaire du temps de travail ;
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession à raison de la discrimination syndicale et du harcèlement moral subi par M. [L] ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession en raison de la violation de l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2018 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Torann-France demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC ;
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes à M. [L] ;
- débouter M. [L] et le syndicat SNEPS-CFTC de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. [L] et le syndicat SNEPS-CFTC in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux dépens.
Vu la lettre de licenciement ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. [L] soutient que son licenciement est nul aux motifs que :
- sa mutation sur le site du centre commercial de [Localité 3] est fondée sur son état de santé et son refus de travail sur ce site s'analyse en un refus de subir une discrimination illicite ;
- sa planification sur le site du centre commercial de [Localité 3] ne respectait pas les préconisations contenues dans l'avis du médecin du travail du 16 juin 2014 et l'employeur n'a pas à nouveau saisi le médecin du travail à la suite de la contestation de son affectation ;
- ce licenciement est en réalité fondé sur la volonté de l'évincer du fait de son état de santé ;
- sa mutation sur le site du centre commercial de [Localité 3] est en réalité liée à son activité de délégué d'une organisation syndicale pour l'assistance de salariés de la société Torann-France dans des instances prud'homales et son refus de travail sur ce site s'analyse en un refus de subir une discrimination illicite ;
- cette sanction est constitutive d'une inégalité de traitement et d'une discrimination illicite, d'autres salariés n'ayant pas été licenciés pour des refus de mutation ;
- ce licenciement a été prononcé un mois après à la tenue de l'audience du bureau du jugement du conseil de prud'hommes le 5 mai 2014 et constitue une atteinte à sa liberté d'ester en justice ;
- ce licenciement est consécutif à un harcèlement moral ;
Que la société Torann-France soutient que le licenciement est fondé sur l'absence injustifiée de M. [L] à son poste à compter du 17 juin 2014 et conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, sur la mutation sur le site du centre commercial de [Localité 3], il ressort des pièces versées et des débats que cette mesure a été prise par la société Torann-France au début du mois d'avril 2014 en conséquence de l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail du 17 février 2014 interdisant le travail de nuit et de l'impossibilité matérielle d'aménager le planning de M. [L] sur ce site pour respecter ces préconisations médicales sauf à désorganiser les plannings de l'ensemble des autres salariés affectés sur ce site ; que l'employeur démontre ainsi que cette mesure est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l'état de santé ou de l'activité syndicale ;
Qu'en deuxième lieu, sur le respect des préconisations médicales contenues dans l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail du 16 juin 2014, il ressort des débats et des pièces versées que cet avis n'imposait pas à l'employeur de faire travailler M. [L] sur des périodes de 12 heures journalières mais conseillait 'de préférence' une telle organisation du travail ; que M. [L] ne peut donc reprocher à la société Torann-France de n'avoir pas modifié son planning de travail mensuel à la date de sa reprise prévue au 17 juin 2014, puisqu'une telle modification n'était pas obligatoire, et ce d'autant que ce planning avait été établi à la fin du mois de mai 2014, antérieurement à l'avis d'inaptitude et que sa modification nécessitait le bouleversement du planning d'autres salariés de la société et entraînait une désorganisation du service ; qu'aucune incompatibilité entre le poste de travail qui lui était assigné à compter du 17 juin 2014 et les restrictions émises par le médecin du travail ne peut donc être reprochée à la société Torann-France ; qu'aucune nullité du licenciement n'est donc fondée à ce titre ;
Qu'en troisième lieu, sur le fait que le licenciement est en réalité fondé sur la volonté de l'évincer à raison de son état de santé ou de ses activités syndicales, la réalité de l'absence injustifiée reprochée à l'appelant à l'appui de son licenciement est établie ainsi qu'il est dit ci-dessous ; que cette mesure de licenciement est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en quatrième lieu, sur l'inégalité de traitement et la discrimination dans le choix de la sanction de licenciement pour des faits d'absence injustifiée, M. [L] fait état de la situation d'autres salariés de la société Torann-France sanctionnés pour des refus distincts de mutation sur d'autres sites ou des refus postérieurs à son propre licenciement ; qu'il n'établit pas de la sorte que son employeur a sanctionné différemment des salariés qui ont participé à la même faute que celle qui lui a été reprochée ;
Qu'en cinquième lieu, sur l'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, il y a lieu de relever que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 28 novembre 2012 et que le licenciement n'est intervenu que le 9 juillet 2014 ; que le licenciement ne lui fait donc pas suite ; qu'en tout état de cause, la réalité de l'absence injustifiée reprochée à l'appelant à l'appui de son licenciement est établie ainsi qu'il est dit ci-dessous ;
Qu'en sixième lieu, sur le fait que le licenciement est consécutif à un harcèlement moral, la réalité d'un tel harcèlement n'est pas établie ainsi qu'il est dit ci-dessous ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède que M. [L] n'est pas fondé à invoquer la nullité de son licenciement et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande nouvelle en appel de réintégration et de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. [L] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de la société Torann-France à lui verser des indemnités de rupture et diverses sommes aux motifs que :
- la société Torann-France n'apporte pas la preuve de la désorganisation de l'entreprise et de l'atteinte à la qualité des prestations ni de l'obligation de changer le planning de ses collègues à la suite de son absence à compter du 17 juin 2014 qu'elle a invoquées dans la lettre de licenciement ;
- le refus de reprendre son travail à compter du 17 juin 2014 sur le site de [Localité 3] est justifié en ce que son lieu travail sur le site de Louis Vuitton à [Localité 1] a été contractualisé par l'avenant du 2 août 2012, le délai de prévenance sur le site de [Localité 3] n'a pas été respecté, l'intérêt de l'entreprise n'est pas justifié, cette mutation a entraîné la modification des fonctions de chef de service de sécurité incendie SSIAP2, un bouleversement de ses horaires de travail affectant sa vie familiale, le poste sur lequel il a été muté était déjà pourvu et le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
- la mutation sur le site de la société Bolloré à [Localité 2] était constitutive d'une modification du contrat de travail ;
- la sanction du licenciement est disproportionnée ;
Que la société Torann-France soutient que la faute grave reprochée à M. [L] est établie et conclut au débouté des demandes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, et en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que M. [L] ne conteste pas la réalité de son absence dans l'entreprise à compter du 17 juin 2014 et avoir reçu une mise en demeure de justifier son absence de reprendre son poste le 24 juin suivant ; que M. [L] était affecté dans des fonctions importantes de chef d'équipe de service de sécurité incendie d'un centre commercial, encadrées par le législateur et le pouvoir réglementaire et réalisées en binôme avec un autre chef d'équipe ; que son absence à son poste désorganisait ainsi nécessairement le service de sécurité et d'incendie et obligeait l'employeur à assurer son remplacement en urgence comme l'a justement fait valoir la société Torann-France ;
Qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a unilatéralement ajouté de sa main, sur l'avenant à son contrat de travail du 2 août 2012 ayant entraîné son affectation du site de la société Louis Vuitton au site de la société Crédit Agricole, la mention selon laquelle, en cas de période probatoire non concluante, il serait affecté 'sur le site initial', c'est-à-dire sur le site de la société Louis Vuitton, alors que l'acte établi par la société Torann-France avait prévu une réaffectation 'sur un autre site' ; que cet ajout a été refusé par l'employeur par mention dans la marge de cet avenant ; que M. [L] ne peut donc de bonne foi soutenir que son lieu de travail a été fixé contractuellement par cet avenant sur le site de la société Louis Vuitton et que son refus d'affectation à [Localité 3] est légitime ;
Qu'en troisième lieu, sur le délai de prévenance pour la mutation sur le site de [Localité 3], il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a été informé le jeudi 3 avril 2014 de son affectation à compter du jeudi 10 avril suivant sur ce site ; que le délai de prévenance d'au moins une semaine prévu par la convention collective a donc été respecté ; qu'en toute hypothèse, M. [L] ayant été placé en arrêt de travail pour maladie dès le 8 avril 2014 et jusqu'au 16 juin 2014, sa prise de poste à compter du 17 juin 2014 entrait bien dans le délai de prévenance conventionnel ;
Qu'en quatrième lieu, contrairement ce que prétend M. [L], il ne ressort pas de la lecture des 'consignes spécifiques d'application' pour le centre commercial de [Localité 3] que ses propres fonctions étaient cantonnées à des opérations d'ouverture et de fermeture du centre, d'accueil et de renseignement de la clientèle et des visiteurs, de réception des communications téléphoniques ou de coordination de l'équipe assurant des missions distinctes de sécurité privée ; qu'aucune dénaturation de ses fonctions de chef d'équipe de services sécurité incendie au sein du centre commercial de [Localité 3], et partant, une modification unilatérale du contrat de travail, n'est donc établie ;
Qu'en cinquième lieu, les moyens tirés d'une modification de son contrat de travail à l'occasion de sa mutation antérieure sur le site de la société Bolloré à [Localité 2], sont en tout état de cause sans lien avec les absences injustifiées sur le site de [Localité 3] qui lui ont été reprochées dans la lettre de licenciement ;
Qu'en sixième lieu, le passage à des périodes de 12 heures de travail journalier à raison de quatre jours par semaine et des périodes de 7 heures de travail journalier à raison de cinq jours par semaine à la suite de son affectation sur le site de [Localité 3] ne constitue pas un bouleversement de l'économie du contrat, étant précisé de surcroît que le contrat de travail de M. [L] prévoit expressément que ses horaires de travail pourront se répartir du lundi 0h00 au dimanche 24h00, indifféremment en vacation de jour ou de nuit ; que M. [L] ne fournit aucun élément justifiant que ce changement d'horaire a entraîné une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'enfin, étant rappelé que le contrat de travail contenait par ailleurs une clause de mobilité géographique sur l'ensemble de la région Île-de-France, M. [L], qui ne conteste pas que son affectation à [Localité 3] entrait bien dans le champ de cette clause, ne peut utilement invoquer un allongement de son temps de trajet résultant de sa mutation ;
Qu'en septième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le poste de M. [L] était occupé par un autre salarié entre les mois d'avril et de juin 2014 ; que s'agissant du planning du mois de juillet 2014, l'absence de son nom sur ce planning s'explique par son refus persistant de rejoindre son poste, renouvelé lors de l'établissement de ce planning à la fin du mois de juin 2014 ;
Qu'en huitième lieu, qu'aucune exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Torann-France n'est établie par M. [L] ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède que l'absence de M. [L] à son poste sur le site de [Localité 3] à compter du 17 juin 2014, en dépit d'une mise en demeure de reprendre son travail, est injustifiée ; que cette absence persistante et qui désorganisait le service, ainsi que cela a été dit ci-dessus, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que la faute grave reprochée à M. [L] est établie ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes d'indemnités de rupture et de débouter M. [L] de sa demande nouvelle en appel de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Sur le rappel de 'prime d'entretien de la tenue' :
Considérant qu'il ressort de l'argumentation de M. [L] qu'il réclame en réalité le remboursement par la société Torann-France des frais d'entretien de son uniforme dont le port était obligatoire ; que toutefois, il ne justifie en rien avoir exposé des frais à cette fin ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l'illicéité de la 'clause de non-concurrence' :
Considérant que le contrat de travail de M. [L] ne contient pas de clause de non-concurrence, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, mais un simple rappel de l'obligation générale du salarié de ne pas se livrer à une concurrence déloyale ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à raison de l'illicéité d'une clause de non-concurrence ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire des mois de décembre 2013 d'un montant de 135,43 euros :
Considérant que le contrat de travail signé par M. [L] prévoyait expressément la possibilité pour le salarié d'accomplir des heures de travail de nuit et ce conformément aux dispositions de la convention collective ; que la retenue sur le salaire du mois de décembre 2013 opérée par l'employeur à raison du refus injustifié du salarié d'accomplir une vacation de nuit est donc bien fondée ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la prime de 32 heures :
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a été rempli de ses droits à ce titre par le versement de l'intégralité de son salaire du mois d'août 2012 ; que le débouté sera donc confirmé ;
Sur le rappel d'heures supplémentaires du mois d'août 2012 :
Considérant que M. [L] fait valoir que 'la société Torann-France affirme qu'elle a payé le salaire du mois d'août 2012. Or, même si elle a payé le salaire du mois précité dans un premier temps, mais elle est revenue dans un deuxième temps déduire ces heures en décembre après que le salarié a exécuté plusieurs heures supplémentaires en application de son accord de modulation de travail. Or, même si la société devait appliquer cet accord, elle devait comptabiliser les 36 heures, et pour cause elle a modifié le planning de travail sans respecter les dispositions légales conventionnelles et disciplinaires' ; que cette argumentation confuse ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande ; que le débouté sera donc confirmé ;
Sur les dommages et intérêts liées à la formation SSIAP 3 :
Considérant qu'en tout état de cause, M. [L] n'établit ni même n'allègue avoir subi un quelconque préjudice à raison d'un non-respect par l'employeur d'un engagement de lui faire suivre une formation SSIAP 3 ; que le débouté de la demande de dommages-intérêts sera donc confirmé ;
Sur la retenue sur salaire du mois de mars 2013 d'un montant de 213,39 euros :
Considérant qu'il ne ressort pas des bulletins de salaire du mois de mars 2013 qu'une telle retenue sur salaire d'un montant de 213, 39 euros a été opérée par l'employeur ; que le débouté sera donc confirmé ;
Sur les retenues de salaire sur le solde de tout compte :
Considérant qu'il ressort des débats que ces retenues ont été opérées à raison de l'absence injustifiée de M. [L] à son poste de travail à compter du 17 juin 2014, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande nouvelle en appel ;
Sur l'annulation de l'arrêt de la période probatoire le 3 septembre 2012 sur le site du Crédit Agricole et de la mutation sur le site de la société Bolloré à [Localité 2] et sur les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts afférents :
Considérant que M. [L] soutient que la décision du 3 septembre 2012 mettant fin à sa période probatoire assortissant sa nomination et sa promotion au coefficient 160 dans un emploi sur le site du Crédit Agricole ainsi que son affectation subséquente sur le site de la société Bolloré dans un emploi relevant du coefficient 150 constituent en réalité une rétrogradation disciplinaire, lesquelles étaient irrégulières et en tout état de cause abusives ; qu'il réclame en conséquence l'annulation de ces mesures, des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaire sur la base du coefficient 160 pour la période de septembre 2012 à juin 2014 et des dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'il réclame également le versement d'une prime de site qui lui était versée sur le site de la société Louis Vuitton ;
Que la société Torann-France conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction, toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la décision du 3 septembre 2012 mettant fin à la période probatoire assortissant l'affectation par avenant à effet au 1er août 2012 à un emploi sur le site du Crédit Agricole ainsi que d'un courriel d'un représentant du Crédit Agricole en date du 21 août 2012 adressé à la société Torann-France, que contrairement à ce que soutient M. [L], cette decision de mettre fin à la période probatoire est fondée sur une inaptitude du salarié à exercer ses fonctions sur ce site à raison d'un retard dans le signalement d'une opération d'évacuation du site et d'une méconnaissance des lieux, ayant abouti à une demande du Crédit Agricole de ne pas le laisser travailler sur ce site ; que contrairement encore à ce que soutient M. [L], la société Torann-France ne reconnaît pas dans ses conclusions écrites que cette mesure est fondée sur une faute ; qu'il s'ensuit que la décision de mettre fin à la période probatoire et l'affectation subséquente sur un autre site n'ont pas un caractère disciplinaire ; qu'il convient donc de débouter M. [L] de ses demandes d'annulation de ces mesures et de dommages-intérêts afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Considérant, sur le caractère abusif de la mutation sur le site de la société Bolloré à [Localité 2] invoqué à titre subsidiaire par M. [L], et la demande 'd'annulation' de cette mesure et de dommages-intérêts afférents, il ne ressort pas de la lecture des 'consignes spécifiques d'application' afférentes à ce site qu'il était affecté à des missions de sécurité privée ne relevant pas de sa qualification ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat de travail prévoyait l'accomplissement d'heures de travail de nuit et l'avenant à effet au 1er août 2012 ne comportait pas une clause de retour sur le site de la société Louis Vuitton en cas d'arrêt de la période probatoire ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [L] de ses demandes afférentes à cette mutation, laquelle n'était pas abusive, ainsi que de sa demande de rappel d'une prime qui lui était versée sur le site de la société Louis Vuitton ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour des rappels à l'ordre et une 'mise en demeure' injustifiés :
Considérant qu'en tout état de cause, M. [L] n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice à raison des rappels à l'ordre notifiés par l'employeur le 17 avril 2012 et le 27 avril 2012 ainsi que par la mise en demeure de justifier d'une absence le 10 avril 2012 ; que le débouté de la demande de dommages-intérêts sera donc confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
Considérant que M. [L] se borne à alléguer, sans aucun justificatif, qu'il a fait l'objet de mesures disciplinaires injustifiées en raison de ses activités de délégué d'une organisation syndicale pour l'assistance de salariés de la société Torann-France dans des instances prud'homales, qu'il n'a pas bénéficié d'une vraie promotion alors qu'il était le plus qualifié de l'entreprise, qu'il n'a pas été rémunéré comme les agents polyvalents notamment M. [K], et qu'il s'est vu opposer un refus de fourniture d'un dossier de demande de logement ; qu'il n'établit pas qu'il lui a été confié des missions de sécurité privée de contrôle des accès ne relevant pas de sa qualification ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne situe pas même dans le temps les faits qu'il allègue au soutien de sa demande, étant précisé qu'il ressort des pièces versées au débat qu'il ne peut se prévaloir d'une activité syndicale de délégué d'une organisation syndicale dans le cadre d'instances prud'homales qu'à compter de la fin de l'année 2013 et qu'il ne justifie pas d'une activité ou appartenance syndicale avant cette date ; que dans ces conditions, faute d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il y a lieu de débouter M. [L] de cette demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant que, s'agissant de l'organisation de visites médicales, s'il ressort des pièces versées aux débats que la société Torann-France a soumis M. [L] à une visite médicale d'embauche avec retard, M. [L] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que par ailleurs, s'il ressort également des débats que M. [L] a passé une visite périodique le 17 février 2014 à l'issue de laquelle le travail de nuit a été contre-indiqué alors qu'il aurait dû la passer au mois de novembre précédent, il ne démontre pas que son état de santé antérieur à cette visite lui interdisait le travail de nuit et qu'il a donc subi un préjudice à raison de ce retard ; que s'il n'a pas été soumis à une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail depuis les 21 jours prescrits par un médecin marocain en mai 2012, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Considérant, s'agissant du non-respect du temps de pause, que M. [L] se borne à faire valoir que ses plannings prévisionnels ne mentionnent pas les temps de pause et qu'il ressort donc de ces plannings qu'il ne disposait 'théoriquement' d'aucune heure de pause, sans alléguer qu'il a été effectivement privé de ses temps de pause ;
Considérant s'agissant du respect des dispositions de la convention collective relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail ou du repos journalier de 11 heures, la société Torann-France ne justifie pas du respect de ces dispositions ; que toutefois, il y a lieu de relever que M. [L] ne se plaint que de manquements ponctuels et minimes, commis entre les mois de novembre 2011 et mars 2012, que les dépassements en cause ont été rémunérés et que les certificats médicaux qu'il produit ne font état d'aucun lien de causalité entre ces manquements et les problèmes de santé nettement postérieurs qu'il invoque ; qu'il ne justifie ainsi pas d'un préjudice personnel, direct et certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il alloue à [L] des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. [L] invoque la quasi totalité des différents manquements examinés ci-dessus, lesquels ne sont pas établis à l'exception du non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire du temps de travail ; que toutefois, ce manquement a été ponctuel et minime, a été concentré entre novembre 2011 et mars 2012, a donné lieu à rémunération, a cessé par la suite et l'appelant ne dément pas qu'il a été justifié par la nécessité de faire face à des absences de personnel au dernier moment ; que l'arrêt de travail du 5 décembre 2013 établi par le médecin traitant de M. [L] fait abusivement état d'un 'stress au travail' en l'absence de toute constatation personnelle du praticien relatives aux conditions de travail ; que l'ultime arrêt de travail du 8 avril au 4 juin 2014 ne comporte aucun motif médical ; que dans ces conditions, M. [L] n'établit pas des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts ;
Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. [L] invoque les mêmes faits que ceux mentionnés ci-dessus au titre du harcèlement moral lesquels ne sont pas établis ou ne sont pas révélateurs d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le débouté de la demande de dommages-intérêts sera donc confirmé ;
Sur la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte et l'application de l'article L. 1235-4 :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [L] de ses demandes nouvelles en appel ;
Sur l'intervention du syndicat SNEPS-CFTC :
Considérant en premier lieu qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la demande en intervention volontaire soulevée par la société Torann-France pour défaut de qualité de M. [L] à représenter le syndicat SNEPS-CFTC et défaut d'intérêt à agir du syndicat ; qu'en effet, sont produits aux débats les statuts du syndicat autorisant son président à ester en justice ainsi qu'un pouvoir de représentation donné par ce président à M. [L] à l'instance d'appel ; que par ailleurs, le syndicat se prévaut d'une violation de l'intérêt collectif de la profession à raison de manquements de l'employeur ;
Considérant en second lieu au fond, qu'aucune discrimination syndicale, ni aucun harcèlement moral subi par M. [L], ni violation de l'accord professionnel relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention et de la sécurité par le fait d'avoir donné à M. [L] des tâches ne relevant pas de sa qualification n'est établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que les demandes de dommages et intérêts afférentes seront donc rejetées ;
Que seul est établi un manquement aux stipulations de la convention collective relative à la durée maximale journalière et hebdomadaire du temps de travail ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le préjudice résultant de cette atteinte aux intérêts collectifs de la profession sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat SNEPS-CFTC ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [L], partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamné à verser à la société Torann-France une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Que par ailleurs, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat SNEPS-CFTC en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la société Torann-France à verser à M. [U] [L] des sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour clause illicite de non-concurrence et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [L] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] [L] à verser à la société Torann-France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Torann-France à verser au syndicat SNEPS-CFTC une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession à raison des manquements aux stipulation de la convention collective relatives à la durée maximale hebdomadaire et journalière du temps de travail,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat SNEPS-CFTC,
Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,