COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2019
N° RG 17/06124 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SBHF
AFFAIRE :
Jean-Pierre X...
C/
SARL ERIGE SECURITE
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 13/01628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François Y..., avocat au barreau de PARIS
Me Jean-charles B... C... B..., avocat au barreau de PARIS
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Jean-Pierre X...
né le [...] à DOUALA (CAMEROUN)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me François Y..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1676
APPELANT
****************
SARL ERIGE SECURITE
[...]
Représentant : Me Jean-charles B... C... B..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0372
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 12 juillet 2005, M. Jean-Pierre X... était embauché par la SARL Erige Securité en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à temps partiel (115h/mois). Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 04 décembre 2008, l'employeur informait le salarié de la perte d'un de ses clients et du transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire (la société Securitas). Ce nouveau prestataire ne souhaitait cependant pas reprendre le contrat de travail de M. Jean-Pierre X.... Dans ces circonstances, la SARL Erige Securité le convoquait à un entretien relatif à son reclassement.
La relation de travail se dégradait à la suite de la nouvelle affectation de M. X.... Ce dernier recevait deux avertissements pour des défaillances fautives qu'il contestait.
Le 04 mai 2009, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement le 12 mai 2009 repoussé au 25 mai 2009. Le 15 mai 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement.
Le 21 septembre 2010, M. Jean-Pierre X... saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, solliciter les rappels de primes et contester le licenciement dont il avait fait l'objet. L'affaire faisait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences du demandeur.
Vu le jugement du 30 septembre 2014 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a:
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. X... aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 30 septembre 2014.
Vu l'appel interjeté par M. Jean-Pierre X... le 03 octobre 2014. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation pour défaut de diligences de l'appelant et remise au rôle le 7 décembre 2017.
Vu les conclusions de l'appelant M. X... notifiées le 07 décembre 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- le recevoir en ses conclusions ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant et disant le droit :
Sur la requalification du contrat à temps plein
- requalifîer à temps plein le contrat de travail de M. X...
Et par conséquent :
Sur le rappel de salaire de requalification.
- condamner l'employeur à ce titre à 14385,85 euros et 1438,586 euros de congés payés.
Sur le salaire mensuel
- fixer le salaire mensuel à 1415,086 euros (à 151,67h x 9.336/h).
Subsidiairement en cas de non requalification et par rapport à la moyenne des 12 derniers mois de salaire, fixer le salaire mensuel moyen à 1205.35 euros
Sur le complément de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
- condamner l'employeur à 1672,916 euros et 167,296 de congé payé.
Subsidiairement en cas de non requalification: le condamner à 1253,466 euros et 125,346 euros de congé payé.
Indemnité pour non respect de la procédure
- le condamner à 1415,086 euros (1 mois de salaire)
Subsidiairement à 1205.356 euros
Sur la prime de panier
- le condamner à 293,136 euros
Sur les primes de transport
- le condamner à 814,256 euros
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire et juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse.
- lui allouer une indemnité à ce titre de 16980,966 euros et subsidiairement de 14464,206 euros.
- le condamner à 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- ordonner la remise des documents sociaux conformes (bulletins, certificat de travail, attestation Pôle emploi) ;
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- ordonner l'exécution provisoire.
Vu les écritures de l'intimée la SARL Erige sécurité notifiées le 19 juin 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de:
- confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 septembre 2014
- débouter M. X... de toutes ses demandes.
Subsidiairement sur le licenciement, si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement n'était pas justifié, réduire considérablement le montant des dommages et intérêts à allouer.
Vu la lettre de licenciement
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur la requalification du contrat de travail en temps plein: M. X... reproche au contrat de travail de n'avoir pas mentionné ses horaires de travail alors qu'il était embauché pour réaliser 115 heures par mois et que des heures complémentaires pouvaient être effectuées, aucune répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'était mentionnée et au contraire, il lui était demandé de n'être lié à aucune société et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement.
La SARL Erige Sécurité expose que la méconnaissance des dispositions relatives à la répartition de la durée du travail n'entraîne pas automatiquement la requalification en temps plein puisqu'elle justifie que le salarié connaissait par avance ses heures de travail et ne se tenait pas en permanence à sa disposition et verse pour en justifier les plannings établis pour M. X... entre mars 2006 et décembre 2008 tandis que le salarié produit les dits plannings pour les mois de février à avril 2009.
La cour relève qu'effectivement le contrat de travail signé le 12 juillet 2005 par les parties est muet sur les horaires de travail de M. X... qui était embauché à temps partiel alors que l'article L. 3123-14 prévoit que le contrat de travail doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; à défaut de justifier que le salarié connaissait ses horaires de travail plus de 7 jours à l'avance et pouvait refuser certaines missions, puisque les plannings de juillet 2005 à février 2006 ne sont pas versés, pas plus que celui de janvier 2009 et que contrairement à ce que prétend la SARL Erige Sécurité, lorsque M. X... lui donnait ses disponibilités (pièces 11 ou 14 par exemple), celle-ci ne respectait pas ses demandes et lui notifiait des horaires différents aux disponibilités annoncées et alors que l'employeur avait introduit dans le contrat de travail la mention selon laquelle le salarié n'était lié à aucun autre employeur, et que chaque mois le salarié accomplissait un nombre d'heures de travail différent du précédent, ces éléments conduisent la cour à constater que le salarié était placé dans l'impossibilité de connaître à l'avance à quel rythme il devait travailler; il devait en conséquence se tenir constamment à la disposition de son employeur, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification.
En conséquence, compte tenu du montant du salaire horaire de M. X..., la cour condamne la SARL Erige Sécurité à lui régler la somme de 14385,85 euros outre les congés payés y afférents sur la période de travail exécutée.
Sur les primes de panier: M. X... expose que ses primes contractuelles ne lui ont pas toutes été réglées par l'entreprise et réclame à ce titre la somme de 293,13 euros; la SARL Erige Sécurité s'y oppose au motif que M. X... a été réglé de toutes les primes correspondant à ses vacations.
La cour constate que si le contrat de travail est requalifié en temps complet, cependant M. X... n'a pas exécuté la prestation de travail et ainsi, les primes de panier n'étaient pas dues puisque les vacations n'ont pas été réalisées; il convient de le débouter de ce chef de réclamation.
Sur les primes de transport: M. X... sollicite la condamnation de la SARL Erige Sécurité à lui verser la somme de 814,25 euros correspondant à l'indemnité contractuelle mentionnant le «règlement de 50 % de la carte orange sur présentation exclusive du justificatif (coupon)»; la SARL Erige Sécurité s'y oppose au motif que M. X... n'a pas adressé les justificatifs demandés.
En effet, à défaut pour M. X... de justifier de l'achat des coupons annuels ou mensuels de la carte orange que l'employeur devait lui rembourser sur pièce, la cour ne peut faire droit à cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail:
Le 15 mai 2009, la SARL Erige Sécurité licenciait M. X... pour cause réelle et sérieuse pour avoir, dans la nuit du 2 au 3 mars 2009, dormi sur son lieu de travail, tout comme lors de sa vacation du 5 mars 2009, tandis que les 22 et 28 avril 2009, elle lui reproche d'avoir pris ses services avec 30 mn de retard. Elle lui reproche encore d'avoir été en absence injustifiée le 3 mai 2009 de sorte qu'elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mai 2009. Le salarié ayant exposé qu'il n'avait pas reçu dans les temps la lettre de convocation, l'employeur a accepté le 15 mai de repousser le rendez-vous au 25 mai en lui notifiant, par remise en main propre, le courrier de convocation le mettant de plus à pied de façon conservatoire. Enfin, comme il avait refusé la dite remise, l'employeur annulait la convocation pour le 25 mai 2009 et lui notifiait sur le champ son licenciement.
Sur la procédure: M. X... reproche à la SARL Erige Sécurité de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement en ne le recevant pas à un entretien préalable et en ne lui demandant pas ses explications sur les griefs reprochés avant de lui avoir notifié la lettre de licenciement; ce manquement est constant.
Sur le fond: M. X... reproche à l'employeur de motiver son licenciement sur des faits qui ont déjà été sanctionnés préalablement, à savoir un avertissement le 19 mars 2009 pour les faits du 2 et 5 mars 2009, un avertissement le 27 avril 2009 pour les faits du 22 avril 2009 et un avertissement le 28 avril 2009 pour les faits du 28 avril 2009.
En effet, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi des avertissements sur ces différents faits et ne peut que rappeler les différentes procédures, sans pouvoir notifier une autre sanction plus lourde pour ces faits déjà sanctionnés. Seuls restent alors les faits des 3 et 15 mai 2009.
faits du 3 mai 2009: la SARL Erige Sécurité ne verse aucune pièce probante venant corroborer l'absence de M. X... ce jour là alors même que l'agent chargé de sa formation le 4 mai 2009 n'en parle pas (pièce 10 de l'employeur) et que le planning de travail de M.X... n'est pas versé aux débats pour le mois de mai 2009. Dès lors, cette faute n'est pas démontrée.
faits du 15 mai 2009: la SARL Erige Sécurité reproche à M. X... son comportement consistant en son refus de recevoir en main propre la convocation à l'entretien préalable devant avoir lieu le 25 mai 2009 contenant sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date et donc son refus de quitter le site de la Française des jeux de Boulogne-Billancourt où il devait accomplir sa vacation de sécurité;
L'employeur verse le compte-rendu rédigé par M. Z..., responsable d'exploitation, qui relate des faits commis le samedi 16 mai 2009, donc différents de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement du 15 mai 2009 et qui ne peuvent être pris en considération.
Il verse alors le compte rendu rédigé par M. A..., responsable du service exploitation, qui expose que le 15 mai 2009, peu avant sa prise de service à 7h du matin, M. X... a refusé de prendre le courrier de convocation à un entretien avec la direction prévu pour le 25 mai suivant que voulait lui remettre M. A..., son supérieur, et qu'il a refusé de quitter son poste de travail comme le lui demandait le dit supérieur; or, si la remise en main propre n'est pas une obligation, le salarié verse en pièce 27 ladite convocation datée du 14 mai 2009 dont il est mentionnée qu'elle est envoyée en L.R.A.R au salarié et ainsi, l'employeur ne justifie pas de la nécessité d'obtenir la signature de M. X... dès le 15 mai 2009 à sa prise de service à 7h du matin sur la dite convocation et sa mise à pied avant même d'avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la mesure conservatoire; de ce fait, la faute unique reprochée au salarié n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement sur le champ et avant tout entretien préalable; la cour en conclut que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de cet élément, et en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, il convient de débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur l'indemnisation du licenciement:
sur le rappel de l'indemnité de préavis: compte tenu du salaire mensuel moyen de M. X... en raison de la requalification du contrat de travail en temps complet, et vu la convention collective qui fixe ledit préavis à 2 mois de salaire, il convient de condamner la SARL Erige Sécurité à lui verser un complément d'indemnité d'un montant de 1672,91 euros outre les congés payés y afférents
Sur la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse: alors que M. X... était âgé de 30 ans lors de la rupture et percevait un salaire mensuel moyen de 1415,08 euros, il avait 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il ne donne à la cour aucun renseignement concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de cette rupture, de sorte que la cour évalue son préjudice à la somme de 8500 euros.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SARL Erige Sécurité de remettre à M. X... dans le mois du prononcé de l'arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Erige Sécurité;
La demande formée par M. X... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M.Jean-Pierre X... de ses demandes au titre des primes de panier et de transport et pour indemnité pour non-respect de la procédure ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Requalifie en temps complet le contrat de travail de M. X... signé le 29 juillet 2005 avec la SARL Erige Sécurité
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
En conséquence, condamne la SARL Erige Sécurité à verser à M. X... les sommes suivantes:
14385,85 euros le rappel de salaire sur requalification outre 1438,58 euros au titre des congés payés y afférents
1672,91 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 167,29euros les congés payés y afférents
8500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la SARL Erige Sécurité de remettre à M. X... dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, et l'attestation Pôle emploirectifiée;
Ordonne le remboursement par la SARL Erige Sécurité, aux organismes concernés, des éventuelles indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la SARL Erige Sécurité aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la SARL Erige Sécurité à payer à M. X... la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeClaudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT