COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2019
N° RG 17/04563
N° Portalis DBV3-V-B7B-RT3L
AFFAIRE :
Jean-Claude X...
...
C/
Sylvain Y...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 16/01473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique Z... de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Julia A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
1/ Monsieur Jean-Claude X...
né le [...] [...]
[...]
2/ Monsieur Gérard B...
né le [...] à TOULOUSE (31)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Monique Z... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 003353
APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDEMMENT
****************
Monsieur Sylvain Y...
né le [...] à BANGUI (République Centrafricaine)
[...]
Représentant : Me Julia A..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 - N° du dossier 003353
INTIME AU PRINCIPAL- APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCEDURE
M. Y... a conclu avec MM. X... et B... un contrat de location d'un terrain situé à Ballainvilliers (91).
Rencontrant des difficultés pour s'acquitter des loyers, il a consenti aux bailleurs une reconnaissance de dette pour les sommes dues au cours des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Constatant le 20 octobre 2015 la présence d'une personne dans son bureau ainsi que la disparition des biens stockés sur le terrain, M. Y... a, par acte du 3 février 2016, assigné MM. X... et B... devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 11 mai 2017, rendu sans que les défendeurs aient été représentés, le tribunal a :
- condamné MM. X... et B... à payer à M. Y... :
- la somme de 30 000 euros au titre du remplacement des biens appartenant au locataire, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 15 juin 2016, MM. X... et B... ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, par dernières écritures du 23 octobre 2018, de :
- déclarer fondée l'exception de nullité en application des articles 74, 56 et 114 et 648 du code de procédure civile opposée à M. Y... à l'encontre de l'assignation délivrée par lui le 3 février 2016,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance de M. Y... du 3 février 2016,
- prononcer la nullité du jugement rendu,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées dans l'intérêt de M. Y... faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'effectivité de son adresse,
à titre subsidiaire, sur le fond :
- infirmer en totalité le jugement rendu,
- juger mal fondées les demandes en paiement formées par
M. Y..., l'en débouter.
- en tout état de cause, limiter son préjudice à la somme de 348 euros,
- condamner M. Y... à leur payer la somme de 13 625 euros, augmentée des intérêts au taux légal,
- en tout état de cause, condamner M. Y... à leur régler la somme de 1 500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et négligence,
- condamner M. Y... à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties à l'autre,
- condamner M. Y... aux dépens.
Par dernières écritures du 8 novembre 2018, M. Y... demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM. B... et X... à l'indemniser au titre des préjudices subis à raison de son expulsion irrégulière du terrain donné à bail, fixé à 3 000 euros les dommages et intérêts et condamné MM. B... et X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
- recevant M. Y... en son appel incident,
- juger irrecevable et mal fondée l'exception de nullité soulevée par MM. X... et B...,
sur le fond,
- condamner MM. B... et X... à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour expulsion illégale,
- fixer son préjudice économique à 70 000 euros,
- condamner MM. B... et X... à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice économique,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MM. B... et X... à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique,
sur les demandes reconventionnelles,
- débouter MM. B... et X... de leur demande de majoration de la dette locative au taux d'intérêt légal en vigueur,
- débouter MM. B... et X... du surplus de leur demande,
- opérer la compensation judiciaire entre les obligations réciproques nées de la présente procédure,
en tout état de cause,
- condamner MM. B... et X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. B... et X... aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2018.
SUR QUOI LA COUR:
Le tribunal a retenu qu'aucun congé n'ayant été délivré dans les formes et dans les temps, il n'appartenait pas aux bailleurs de reprendre eux mêmes possession des lieux. Il a ensuite considéré que le préjudice subi par le locataire du fait de la disparition de ses biens résultait de la perte du droit de bail du fait des bailleurs, ceux- ci ayant ainsi engagé leur responsabilité contractuelle, que Y... ne versait aux débats qu'une liste de biens dont la valeur n'était pas chiffrée et dont l'existence n'était pas corroborée par un quelconque élément de preuve et a évalué ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des conclusions
Les appelants font valoir que l'assignation qui leur a été délivrée le 3 février 2016 est nulle car n'y étaient pas mentionnés la date de naissance, le prénom, la profession et le domicile de Y.... Ils soulignent que la date et le lieu de naissance sont désormais précisés mais que les autres mentions font toujours défaut et qu'ils ont les plus grands doutes quant à la réalité du domicile désormais indiqué ( à Villeuneuve Le Roi). Ils affirment que ces nullités leur causent un grief car Y... se place à l'abri des effets que la décision d'appel interjeté pourrait avoir à son égard et qu'eux mêmes ne peuvent lui délivrer des actes de procédure à sa personne ou à son domicile. Ils rappellent que lorsqu'ils ont assigné Y... dans le cadre d'une instance en référé en vue d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, cette assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Y... réplique que l'exception de nullité est irrecevable car l'irrégularité liée au défaut d'indication de son domicile a été couverte puisqu'il a mentionné son nouveau domicile et justifié de sa réalité.
* * *
Aux termes des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, soit si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Par application des articles 114 et 115 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Au cas présent, Y... a précisé dans ses conclusions signifiées le 8 novembre 2018 son prénom, Sylvain - qui est un de ses deux prénoms - ainsi que sa date et son lieu de naissance. Il a également précisé son domicile [...] et versé les pièces justifiant de sa réalité (pièces 19 à 22). L'incertitude dans laquelle sont longtemps demeurés MM X... et B... quant au réel domicile de l'intéressé ne leur a pas causé de grief puisque c'est en raison de cette incertitude que le délégué du premier président de cette cour a ordonné, le 20 juillet 2017, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il n'est par ailleurs allégué aucun grief tiré de l'absence de précision quant à la profession exercée par l'intimé.
Enfin, contrairement à ce qu'indique Y..., si les appelants déplorent légitimement ne pas avoir été représentés devant le tribunal du fait de l'absence de remise au greffe de leur constitution d'avocat par l'avocat de Y..., ils n'en font pas une cause de nullité du jugement, qui réside, à la lecture du dispositif de leurs conclusions, dans l'assignation délivrée le 3 février 2016.
Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2016 et du jugement entrepris ni l'irrecevabilité des conclusions .
Au fond
Les appelants font valoir que les parties ont conclu une convention d'occupation précaire le 1er mars 2007, que Y... a signée et paraphée et dont il ne peut contester l'authenticité. Cette convention d'occupation précaire n'est pas un bail commercial car le terrain loué est nu et les appelants soulignent que même si Y... y avait édifié un bungalow, un mobile home ou un préfabriqué démontable, ces aménagements sans fondation et démontables ne sont pas des constructions au sens de l'article L 145-1, I-2° du code de commerce. Les appelants soutiennent que la photographie produite par Y... qui montre un grand hangar avec un toit rouge ne correspond pas au terrain loué.
MM X... et B... affirment que cette convention s'est valablement terminée le 28 février 2009 ou le 31 mars 2012 date à laquelle Y... s'était engagé à quitter les lieux et qu'il a continué d'occuper sans droit ni titre.
S'agissant du préjudice allégué, les appelants affirment que Y... ne démontre pas qu'il était propriétaire des biens listés ni que ceux-ci se trouvaient sur le terrain, soulignant que le nombre de véhicules et objets listés est incompatible avec la superficie du terrain, soit 100m². Ils ajoutent que la preuve de la valeur marchande de ces biens n'est par ailleurs pas rapportée, ce qu'au demeurant le tribunal avait relevé avant d'allouer à Y... la somme de 30 000 euros.
Y... réplique que le terrain qui lui a été donné à bail n'est pas nu, qu'il lui a été donné en sa qualité de commerçant, que la convention d'occupation précaire ne lui est pas opposable car elle n'est pas signée de lui ni des appelants, qu'elle n'est pas valide car elle ne contient pas la mention impérative l'excluant du statut des baux commerciaux et ne précise pas les motifs de précarité justifiant le recours à une telle convention. Y... en déduit que le contrat unissant les parties est un bail commercial. Un congé ne lui ayant pas été délivré dans les formes et délais légaux, ce bail s'est tacitement reconduit et il a été expulsé illégalement des lieux.
* * *
MM X... et B... versent aux débats un document intitulé 'convention d'occupation précaire' daté du 1er mars 2007 conclu entre eux et M. Y... C.... Ce dernier affirme ne pas être l'auteur de la signature apposée à la dernière page de cette convention.
Pourtant, la cour observe que, devant les premiers juges, alors que nul ne pouvait le contredire, il n'affirmait pas ne pas être titulaire d'un bail écrit mais au contraire expliquait 'avoir signé un contrat écrit de location de terrain sis à Ballainvilliers'.
La cour relève en second lieu que la correspondance adressée par Y... à MM X... et B... le 3 novembre 2015 débute ainsi : ' nous avons signé un contrat de location de votre terrain'.
Il est enfin versé aux débats par les appelants des correspondances que leur a adressées Y... et qui sont les pièces portant les numéros 4, 17 et 20 qui peuvent être utilement comparées à la signature contestée. La cour observe qu'elles sont identiques à cette signature.
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments de conviction suffisants pour juger que Y... est bien l'auteur de la signature de la convention d'occupation précaire du 1er mars 2007.
La dite convention porte sur un terrain nu de 100m² et est conclue pour une durée de 23 mois à compter du 1er mars 2007 'pour se terminer irrévocablement le 28 février 2009 à cette date le preneur devra avoir quitté les lieux sans que le bailleur ait à effectuer quelque formalité que ce soit'. Le terrain est loué 'exclusivement à l'usage de toutes activités de stockage de matériel de bâtiment ou de travaux publics ou autre matériel non polluant'. Il n'était donc pas destiné, comme l'avait affirmé Y... aux premiers juges dans son exploit introductif d'instance et sans que MM X... et B... soient en mesure d'y apporter la contradiction, à servir de 'bureau et de local de stockage de marchandises, des voitures et divers matériels et enfin un conteneur de 40 pieds remplis de divers marchandises'.
La référence qui figure dans la convention à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1956 est sans emport, ce texte ayant été abrogé par l'ordonnance du 21 septembre 2000.
Issue de la pratique, la convention d'occupation précaire se définit comme le contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire. Cette convention est valide dés lors qu'elle n'a pas pour objet de contourner une législation spécifique contraignante applicable aux baux et tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le terrain est nu et n'est pas destiné à l'habitation.
MM X... et B... ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils affirment que Y... exerce un commerce de pièces détachées de véhicules avec l'Afrique - ce qui ressort au demeurant de ses correspondances versées aux débats- ce qui constitue le motif de la précarité de la location.
La convention ne mentionne nullement la qualité de commerçant de Y..., lequel, à la lecture de l'extrait Kbis produit, exploite dans le cadre d'une exploitation directe une activité de transports de 'moins de 3 T5 et de moins de 14m3" à Nogent-l'Artaud dans l'Aisne et à l'évidence la destination du terrain est incompatible avec cette activité commerciale.
Même en admettant comme le soutient Y... sans le démontrer - la photographie qu'il produit étant contredite par celle produite par les appelants - qu'il existe un hangar sur le terrain, il n'est pas démontré qu'il ait existé lors de la conclusion de la convention et cet aménagement sans fondation et aisément démontable n'est pas une construction au sens de l'article L 145-1, I-2° du code de commerce.
Ainsi il y a lieu de juger que les parties ont valablement conclu une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux et destinée à prendre fin le 28 février 2009 sans que les bailleurs soient tenus de délivrer quelque congé que ce soit.
Les propositions faites par MM X... et B... à Y... de renouveler le contrat étaient subordonnées au règlement effectif des loyers impayés et cette condition n'a jamais été remplie.
En conséquence, Y... était tenu de quitter les lieux le 1er mars 2009 et ne peut faire valoir aucun préjudice qui résulterait du non-renouvellement de son occupation précaire.
Y... était également tenu de libérer les lieux de ce qui y était entreposé, ce qu'il n'a pas fait en dépit des demandes des appelants. Il n'est pas indifférent de relever que Y... se rendait régulièrement en Afrique et que, contrairement à ce qu'il indique, il n'était pas très aisé pour les bailleurs d'entrer en contact avec lui, observation étant faite que les demandes de quitter les lieux sont restées sans effet.
MM X... et B... ont dés lors fait appel à des prestataires pour évacuer les ferrailles (40m3) et les déchets ( 20m3) et pour nettoyer les lieux ( pièces 22, 23,24 et 26). Il est constant que les bailleurs ne pouvaient procéder à la reprise des lieux sans une autorisation donnée par le juge. L'expulsion faite dans ces conditions, aux risques et périls des bailleurs, a causé un préjudice à Y... qui n'a pas été en mesure de reprendre possession d'affaires personnelles pouvant lui être utiles. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros.
Le fait que MM X... et B... aient laissé sans réponse la lettre dans laquelle Y... faisait état d'un préjudice matériel de 90 000 euros n'équivaut nullement à une quelconque reconnaissance de cette estimation.
La cour observe que Y... produit une liste de biens dont il résulterait que sur le terrain loué, d'une superficie de 100m², étaient stockés 11 véhicules dont certains de gros gabarit, une remorque moto, 8 motos, 7 moteurs de voitures et de motos, un conteneur de 40 pieds, diverses pièces détachées de voiture et camions, des bouteilles de gaz, un frigidaire et une cuisinière, une soixantaine de pneus. Il n'hésite pas à évaluer ces divers biens à la somme de 70 000 euros, sans justifier de leur présence sur le terrain difficilement compatible avec sa superficie et sans expliquer non plus les raisons pour lesquelles il stockerait ces biens de valeur sur un terrain non protégé. Y... verse aux débats sans plus d'explications diverses pièces comme des bons de commande, des avis de transfert de fonds qui sont bien insuffisantes à rapporter la preuve de la réalité du préjudice allégué. Au surplus, les photographies prises par MM X... et B... lors du nettoyage des lieux donnent l'image d'un terrain totalement laissé à l'abandon, en friche, et sur lequel sont entreposés des objets hors d'usage et sans valeur.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toute demande d'indemnisation du préjudice matériel et le jugement sera infirmé de ce chef.
Y... ne conteste ni la recevabilité ni le bien fondé de la demande de MM X... et B... au titre des loyers échus au 12 novembre 2014, pour la somme de 12 000 euros. Il n'y a pas lieu d'actualiser cette dette au 15 juin 2015, date que MM X... et B... ont choisie pour reprendre les lieux mais qui auraient pu l'être bien plus tôt, même dans le cadre d'une expulsion régulière. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
M. Y..., qui succombe sur l'essentiel de ses demandes et se voit condamné à payer un arriéré de loyers, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2016 et du jugement entrepris.
Rejette la demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées par M. Y....
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la somme de 3 000 euros allouée à M. Y... en réparation du préjudice personnel lié à l'irrégularité des conditions de la reprise des lieux,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déboute M. Y... de sa demande au titre de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne Y... à payer à MM X... et B... la somme de 12 0000 euros au titre des loyers échus au 12 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,