La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2019 | FRANCE | N°17/03560

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 janvier 2019, 17/03560


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2019



N° RG 17/03560 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQ4T



AFFAIRE :



Roberto I... C...

...



C/



Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK

...



Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 24 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section

:

N° RG : 13/08361



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe X..., avocat au barreau de VERSAILLES



Me J... de la Y... CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Jea...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2019

N° RG 17/03560 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQ4T

AFFAIRE :

Roberto I... C...

...

C/

Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 24 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/08361

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe X..., avocat au barreau de VERSAILLES

Me J... de la Y... CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Jean-louis Z... de la A..., avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Roberto I... C...

né le [...] à AVIGO PONTEVEDRA (ESPAGNE)

[...]

Représentant : Me Christophe X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17526

Représentant : Me Arnaud METAYER-MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Sara B... épouse C... I...

née le [...] à LE LAMENTIN (97)

[...]

Représentant : Me Christophe X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17526

Représentant : Me Arnaud METAYER-MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 784 39 3 3 40

[...]

Représentant : Me J... de la Y... CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1303831

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 160.995.996,00 €, inscrite au RCS de NANTERREsous le numéro 382 506 079, venant aux droits de la SACCEF, SA au capital de 24.826.832,25 € dont le siège social est [...], inscrite au RCS PARIS sous le numéro 352 626 065, par suite d'un traité de fusion signé à Paris le 30 juin 2008 contenant apport à titre de fusion par la SACCEFde ses biens, droits et obligations à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière en date du 7 novembre 2008, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par suite d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 25 novembre 2008 approuvant le changement de dénomination

N° SIRET : 382 506 079

[...] LA DEFENSE

Représentant : Me Jean-louis Z... de la A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 104529

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia D..., Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia D..., Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2009, la SA GE Money Bank a consenti à M. et Mme I... C... un prêt immobilier d'un montant de 281.358 € remboursable en 312 mensualités, au taux nominal contractuel de 5,70 % l'an pendant 60 mois après une période de différé de 12 mois, puis à un taux variable, pour l'acquisition d'un terrain et d'une maison individuelle constituant un investissement locatif, à Lesparre Médoc (Gironde).

Par acte séparé du 26 novembre 2008, la SACCEF s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement du prêt de M. et Mme I... C....

Par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 mai 2013, le prêteur a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs et les a mis en demeure de régler le solde du crédit.

La Compagnie Européenne de Garanties et Caution (venant aux droits de la CEGI venue elle-même aux droits de la SACCEF) a désintéressé la banque aux termes d'une quittance subrogative en date du 3 juillet 2013 à hauteur de 280.944,57 euros.

Par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 7 juillet 2013, le garant a mis les débiteurs en demeure de lui régler les sommes payées dans le cadre de son engagement de caution.

Par exploit des 25 juillet et 2 août 2013, les époux I... C... ont fait assigner la SA GE Money Bank et la CEGC devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du contrat de prêt et consécutivement du cautionnement et en dommages-intérêts.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2013, la CEGC a fait assigner M. et Mme I... C... devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes ainsi versées.

Par ordonnance du 10 juin 2014 le juge de la mise en état a fait droit à l'exception de connexité avec le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Pontoise et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.

Par ordonnance du 29 janvier 2015 le juge de la mise en état de Pontoise a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-dit que les exceptions élevées par M. I... C... et Mme I... C... à l'encontre de la SA GE Money Bank ne sont pas opposables à la Compagnie Européenne de Garanties et Caution prise en sa qualité de caution ;

-condamné solidairement M. I... C... et Mme I... C... à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Caution, en remboursement de la mise en jeu de la garantie, la somme de 281.428euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur 280.944,47 euros depuis le 6 juillet 2013 jusqu'au remboursement définitif ;

-rejeté toutes les autres demandes de M. I... C... et Mme I... C... à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Caution et à l'encontre de la SA GE Money Bank ;

-dit que l'appel en garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Caution à l'encontre de la SA GE Money Bank est sans objet ;

-condamné M. I... C... et Mme I... C... aux dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;

-dit que ces dépens ne comprendront donc pas le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés à Vendaysmontalivet (33), Lesparre-Medoc (33), Houtin (33) et Domont (95 ) ;

-condamné solidairement M. I... C... et Mme I... C... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1.500 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Caution,

- 1.500 euros à la SA GE Money Bank ;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 5 mai 2017, M. et Mme I... C... ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions transmises le 25 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme I... C..., appelants, demandent à la cour de :

-déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,

-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'indemnité de 7% devait être analysée en une clause pénale et réduite à la somme de 1 euro,

-réformer le jugement pour le surplus;

Ce faisant, statuant à nouveau :

A titre principal:

-dire et juger que CEGC ne justifie pas d'un acte de cautionnement;

-dire et juger que le prêt souscrit auprès de GE Money Bank est nul pour violation des règles régissant le démarchage bancaire;

-prononcer en conséquence:

- la restitution de l'intégralité des sommes versées par les époux I... C... à GE Money Bank;

- la perte du droit de GE Money Bank à la restitution du principal des sommes prêtées;

- l'anéantissement de l'acte de cautionnement de CEGC, à supposer qu'il existe.

-dire et juger en conséquence que CEGC n'est pas créancière des époux I... C...;

-à défaut de priver la banque de sa créance de restitution ou de prononcer la nullité du prêt,

-constater la faute de GE Money Bank qui a mis en place un prêt dont il ne pouvait ignorer le vice;

-condamner GE Money Bank à verser une indemnité égale à la créance de restitution liée à la nullité du prêt;

A titre subsidiaire:

-S'il n'est pas fait droit à la demande de nullité, dire et juger que le prêt a été obtenu au moyen d'un démarchage illicite et par l'usage de faux commis par l'intermédiaire en opérations de banque de GE Money Bank;

-constater également que la faute de GE Money Bank qui s'est abstenue de délivrer la moindre mise en garde ou information aux époux I... C...;

-condamner GE Money Bank à verser aux époux I... C... une indemnité d'un montant de 161.093,19 euros;

-dire et juger que la CEGC ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt;

-A défaut, octroyer les plus larges délais de paiement aux époux I... C... pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de CEGC;

-dire et juger en outre que le crédit viole les dispositions légales impératives du code de la consommation;

-dire et juger sinon que la clause d'intérêt conventionnel est abusive;

-condamner en conséquence la GE Money Bank à rembourser aux époux I... C... la somme correspondant aux intérêts conventionnels indûment versés;

-ordonner que GE Money Bank produise l'historique des échéances de remboursements du crédit souscrit par les époux I... C... distinguant les sommes perçues au titre du capital et les sommes perçues au titre des intérêts;

-assortir l'obligation de GE Money Bank de produire cet historique d'une astreinte provisoire fixée à la somme de mille euros (1.000 euros) par jour de retard, courant à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et s'en réserver la liquidation ;

-dire et juger que la clause permettant à CEGC d'appréhender les intérêts conventionnels et pénalités postérieurement à son paiement au profit de GE Money Bank est abusive;

-Dire et juger en conséquence que CEGC ne peut solliciter le versement des intérêts contractuels;

A titre plus subsidiaire:

-octroyer les plus larges délais de paiement aux époux I... C...;

En tout état de cause:

-débouter GE Money Bank et CEGC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-condamner GE Money Bank à verser à chacun des époux I... C... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner CEGC à verser à chacun des époux I... C... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner GE Money Bank et CEGC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe X..., avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme I... C... font valoir que :

- le cautionnement doit être exprès et doit résulter d'une convention entre la caution et le créancier mais que les documents fournis par la CEGC ne constituent pas un contrat de cautionnement et n'attestent pas de l'engagement exprès de la caution,

- la nullité du contrat de prêt conduit à la nullité du contrat de cautionnement,

- les exceptions inhérentes à la dette sont opposables à la caution, qu'importe la nature de son recours contre le débiteur, que le non-respect des règles du démarchage est sanctionné par une nullité d'ordre public conduisant à l'anéantissement du contrat de prêt et de son accessoire,

-il peut être fait échec à l'action de la caution si le débiteur avait les moyens au moment du paiement de faire déclarer la dette éteinte et que leur dette est éteinte en raison de la nullité du contrat de prêt,

- la caution n'a pas été poursuivie en paiement par le créancier et n'a pas informé préalablement les emprunteurs du paiement de la dette,

- la caution qui agit en vertu d'un recours personnel subrogatoire ne peut solliciter les intérêts contractuels et qu'ils peuvent opposer au subrogé les exceptions opposables au subrogeant,

-l'exécution du contrat de prêt à l'égard de la banque n'a pas pour effet de priver les appelants de leur droit de contester la régularité de l'acte,

- la société ECI est un intermédiaire en opération de banque pour la GE Money Bank son rôle consistant à collecter les documents nécessaires à l'obtention du prêt auprès des emprunteurs pour les transmettre à la banque, en contrepartie d'une rémunération, qu'elle était donc mandataire de la banque et non des emprunteurS et qu'avant la loi du 22 octobre 2010, la société ECI ne pouvait être mandataire d'un client,

- si les faits étaient vus comme étant régit par la loi du 22 février 2010, la société ECI resterait mandataire de la banque,

-ils ont bien fait l'objet d'un démarchage conformément à la définition donné par le code monétaire et financier, à leur domicile, en dehors d'un lieu de vente,

-les règles relatives au démarchage ont été violées par la société ECI qui :

- n'est pas enregistrée sur le fichier de l'autorité des marchés financiers et de l'autorité de contrôle prudentiel,

- n'a pas respecté son obligation de s'enquérir de l'expérience et des besoins de l'investisseur,

- n'a fournit aucun écrit informatif,

- a proposé un produit interdit au démarchage en raison des risques que représentait un emprunt à taux variable,.

- la violation des règles relatives au démarchage conduit à la nullité erga omnes du prêt litigieux qui en découle en raison de la violation d'une règle d'ordre public. Les accessoires du prêt sont également frappé de nullité,

- les manquements commis par la banque la prive de sa créance de restitution puisqu'elle s'est montrée défaillante dans le contrôle de la société ECI et doit être tenu responsable en qualité de mandant pour les fautes commise par la société ECI, son IOB, ainsi que sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui et de la responsabilité du fait des démarcheur et encore pour avoir octroyé un prêt qu'elle savait issu d'un démarchage illicite et donc irrégulier,

- l'adage nemo auditur conduit à ce que la banque soit déchue de son droit à obtenir la restitution du capital versé et à défaut, soit tenue de réparer le préjudice des emprunteurs,

-la responsabilité de la banque doit être retenue au titre des fautes commises par son mandataire qui a été reconnu coupable d'escroquerie pour faux et usage de faux par le tribunal correctionnel de Bordeaux,

- la responsabilité de la banque doit être retenue pour avoir méconnu son obligation d'information et de mise en garde au regard de la complexité de l'offre de prêt et en présence d'emprunteurs non avertis, conduisant à un endettement excessif au regard des capacités financières des appelants,

- les fautes commises par la banque ont causé un préjudice aux appelants pour la perte de chance de ne pas contracter dont la réparation doit être égale au montant des sommes réclamées par la CEGC,.

- les fautes commises par la banque justifient que soit octroyé aux appelants un délai de 2 ans pour rembourser les sommes restants dues,

- si la nullité n'était pas retenue, la créance de la banque doit être considérée comme non-exigible, car la déchéance du terme est inopposable aux époux I... C... en l'absence de mise en demeure aux fins de régularisation de leur situation. En tout état de cause, la déchéance est inopposable à la caution,

- la déchéance des intérêts conventionnels est une exception inhérente à la dette et est donc opposable à la caution. De plus, la déchéance de ces intérêts emporte extinction de la créance d'intérêts,

- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels résulte des manquements de la banque :

- L'offre de prêt ne mentionne pas les frais de dossier,

- L'offre de prêt ne mentionne pas la durée de période,

- Le TEG est erroné en ce qu'il ne comprend pas l'assurance incendie, accidents et risques, le coût de la promesse hypothécaire et le coût des garanties,

- Le coût du prêt est erroné,

- Le taux d'intérêt conventionnel est irrégulier, car il est calculé sur une année de 360 jours,

- La banque a procédé à la capitalisation irrégulière des intérêts conduisant à accroître le coût du crédit,

- La banque a manqué à son obligation d'information annuelle des emprunteurs.

- La caution ne peut solliciter que le remboursement du principal et des intérêts légaux dus à compter du jour du paiement par la caution,

- La clause pénale du contrat litigieux constitue un déséquilibre significatif entre les parties en octroyant à une caution professionnelle un recours subrogatoire et personnel. Elle doit donc être réputée non-écrite,

- La situation personnelle des débiteurs justifie que la clause pénale soit réduite à 1€ symbolique et que soit accordé un délai de grâce.

Dans ses conclusions transmises le 16 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC, intimée, demande à la cour de:

-Déclarer l'appel interjeté par M. et Mme I... C... recevable mais mal fondé,

-Les en débouter,

-Confirmer en tous points le jugement rendu le 24 mars 2017 parle tribunal de grande instance de Pontoise.

Y ajoutant,

-Condamner solidairement M. et Mme I... C... à payer à CEGC, une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Donner acte à la CEGC du règlement de la somme de 164.592,63 € intervenu le 14 mars 2018, à valoir sur la somme à laquelle M. et Mme I... C... vont être condamnés au titre de l'arrêt à intervenir,

-Condamner solidairement M. et Mme I... C... aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir que :

- la CEGC a la qualité de caution comme en atteste expressément le contrat de prêt ainsi que la quittance subrogative et apporte son cautionnement pour les prêts immobiliers sans qu'aucune convention signée entre le créancier et le garant ne soit nécessaire,

- la CECG bénéficie d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire, qui peuvent être cumulés et est subrogée dans les droits et actions de la banque et non dans les droits et obligations de sorte que le non-respect de ses obligations par la banque n'est pas opposable à la caution.

- la caution n'a commis aucun manquement sur le fondement de l'article 2308 du code civil, a effectué le paiement de la créance sollicitée par la banque suite aux impayés des emprunteurs, qui ont été informés par la suite de ce paiement, qu'au moment du paiement, la créance n'était pas éteinte et les emprunteurs étaient donc toujours débiteurs envers la banque,

- la caution bénéficie au titre des dispositions légales et conventionnelle d'un recours subrogatoire pour le paiement des accessoires de la dette,

- la CEGC bénéficie d'une garantie hypothécaire sur le bien immobilier des époux I... C... situé à Lesparre-Médoc. La somme de 164.592,63 € versée à la caution au titre de la vente du bien devront être déduite des sommes réclamées,

- l'article 1244-1 portant sur les délais de grâce a été abrogé et que la demande des époux I... C... est irrecevable en droit, et que de plus, la durée de la procédure a eu pour effet d'octroyer aux époux des délais puisqu'ils ont cessé de payer les échéances du prêt depuis le mois de novembre 2012.

Dans ses conclusions transmises le 12 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA GE Money Bank, intimée, demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise et en conséquence,

-Dire irrecevables les demandes dirigées par M. et Mme I... C... à l'encontre de la Money Bank,

Subsidiairement,

-Dire que les griefs formulés par les époux I... C... à l'encontre de la GE Money Bank sont mal fondés et les rejeter,

-Dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts ou annulation de la stipulation d'intérêts,

-Dire sans objet la demande de condamnation sous astreinte de la Money Bank à produire l'historique des remboursements du prêt.

Y ajoutant,

-Condamner M. et Mme I... C... au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E....

Au soutien de ses demandes, la SA GE Money Bank fait valoir que :

-elle n'est plus créancière des époux I... C... suite au paiement effectué par la caution à qui les exceptions de nullité et la privation de la créance de restitution ne sont pas opposables de sorte que l'action en nullité et les demandes privant le prêteur de sa créance de restitution sont sans objet,

- les époux I... C... ne rapportent pas la preuve que le contrat a été souscrit par un intermédiaire non habilité à exercer la profession de conseiller en investissement financier,

- le démarchage bancaire et financier n'est pas interdit par les dispositions légales du code monétaire et financier,

- le Cabinet ECI, en sa qualité de conseil en investissement bancaire et financier, n'est pas le mandataire de la GE Money bank de sorte que le non-respect des règles du démarchage ne peut donc relever de la responsabilité de la banque et est donc sans incidence sur la validité du contrat de prêt,

- si la nullité était retenue, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du prêt et les époux I... C... ne sont donc pas recevables à demander la nullité du prêt tout en conservant le bénéfice de l'opération financée sans en supporter le coût,

- le devoir d'information sur les risques d'un taux variable incombait au Cabinet ECI, le devoir d'information de la banque s'étant effectué par voie d'offre conformément aux dispositions L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

- la banque n'est tenu à aucun devoir de conseil en raison de son interdiction d'immixtion dans les affaires de son client,

- la banque s'est assurée que la capacité financière des époux I... C... était proportionnée à l'emprunt sollicité et a donc correctement rempli son devoir de mise en garde et que si les emprunteurs ont fourni des documents erronés et faussé l'analyse de la banque, ils ne peuvent se prévaloir d'un manquement de celle-ci

- le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux déclarant M. F... coupable d'escroquerie ne comprend pas les appelants parmi les parties civiles et qu'en tout état de cause, la falsification des documents par le Cabinet ECI ne saurait engager la responsabilité de la banque,

- les frais de dossier ont été indiqués dans l'offre de prêt,

- le délai de 10 jours de réflexion a été respecté comme en atteste le bordereau et l'enveloppe d'expédition versés aux débats,

-le TEG n'avait pas à comprendre le coût de l'assurance, ni celui de la promesse hypothécaire,

- les calculs fournis par la banque démontre que le calcul du TEG n'est pas erroné,

- le coût total du crédit inclut les frais de garanties,

- la notice présentant les conditions et les modalités de variation du taux d'intérêt a été remise aux époux I... C... comme le démontrent les documents versés aux débats,

- les pièces versées aux débats démontrent que l'information annuelle des emprunteurs a bien été effectuée par la GE Money Bank,

- la nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat, soit le 8 janvier 2009 et que l'action est donc prescrite en l'espèce,

-que la nullité de la stipulation d'intérêts se fonde sur un rapport d'expertise établis non contradictoirement et ne démontre pas le recours par la banque à une année lombarde.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2018 et le délibéré au 24 janvier suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en paiement de la caution à l'encontre de M. et Mme I... C...

Sur la qualité de caution de la CEGC :

Selon l'article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume pas. Il doit être express et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Le cautionnement résulte d'une convention conclue entre la caution et le créancier.

La CEGC est un organisme dont l'objet même est de cautionner des prêts notamment des prêts immobiliers octroyés aux particuliers en substitution d'une sûreté réelle.

La preuve de l'existence de son engagement de caution, s'agissant d'une personne morale qui s'engage conformément à son objet social, peut être rapportée par tous moyens.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces produites que par acte écrit du 26 novembre 2008 adressé à la banque prêteur la SACCEF, aux droits de qui se trouve désormais la CEGC ce qui n'est pas contesté s'est engagée à garantir le remboursement du prêt immobilier consenti à M. et Mme I... C... à hauteur de 281.358 euros au taux de 5,70 %, d'une durée de 312 mois, moyennant une commission de 2.954,26 euros, que cet engagement mentionne les références du prêt, son montant, les bénéficiaires, l'organisme prêteur, que le contrat de crédit, signé par le prêteur et les emprunteurs et paraphé par ces derniers, précise que le prêt est garanti par la caution solidaire de la SACCEF dans les conditions des articles 2011 et suivants du Code civil, que la quittance subrogative attestant du paiement reprend les références du cautionnement, du prêt et des bénéficiaires.

Dès lors qu'il n'est pas interdit par le garant de s'engager par avance auprès de la banque et que son engagement est repris dans la convention de prêt, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la qualité de caution de la CEGC était démontrée.

Sur la nullité du contrat

Les appelants sollicitent à titre principal le prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage bancaire et financier et notamment faute de délivrance des informations précontractuelles prévues par les articles L341-12 et R341-16 du code monétaire et financier et faute d'enregistrement en qualité de démarcheur de la société de conseil en gestion de patrimoine.

Ces deux textes encadrent de manière très détaillées les conditions du démarchage relatif aux produits, instruments financiers et services proposés et les règles qui gouvernent le démarchage financier ont été insérées dans les articles L341 ' 1 et suivants du dit code , ce texte disposant entre autres: «Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.»

En ce qui concerne les obligations préalables, l'article L341-11 du code monétaire et financier dispose qu'avant de formuler toute offre, le démarcheur doit s'enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. En sollicitant de telles informations auprès de la personne démarchée, le démarcheur prend immédiatement connaissance du profil de son prospect et est plus rapidement amené à lui faire une offre adaptée à ses besoins.

Les conventions conclues au mépris de la réglementation relative au démarchage bancaire ou financier, entraînent des sanctions pénales en vertu de l'article L 341-17 du code monétaire et financier et dès lors, par application de l'article 6 du Code civil, sont nulles dans la mesure où elles sont illicites comme contraires à l'ordre public cette nullité est absolue et non relative, car les dispositions précitées ne tendent pas seulement à la protection des épargnants mais aussi à celle des établissements financiers et qu'elles relèvent, par conséquent, de l'ordre public de direction, lorsqu'elles dressent la liste des établissements financiers pouvant procéder à des opérations de démarchage

En l'espèce l'opération d'investissement immobilier locatif comprenait outre l'acquisition d'une maison à construire, son financement au moyen d'un crédit et l'ensemble étant proposé et conçu dans son intégralité «clefs en main.»

La banque reconnaît dans ses écritures que le prêt a été consenti sur la base d'une demande présentée par l'intermédiaire du cabinet ECI à laquelle étaient joints les justificatifs de la situation financière des candidats emprunteurs, le cabinet ECI par l'intermédiaire duquel le prêt a été souscrit ayant en l'espèce agi en qualité de conseil et de courtier en investissement bancaire et financier et la demande de prêt versée aux débats mentionne bien intermédiaire le cabinet ECI.,peu important que les appelants arguent de la fausseté de ce document puisqu'ils n'en rapportent pas la preuve.

Il résulte des éléments du dossier que trois opérations identiques, constitutives d' investissements en vue de louer les biens construits et de se constituer une retraite confortable, ont été proposées aux époux I... C...:

- le 26 mai 2008, les époux I... C... s'endettaient auprès du Crédit Agricole pour un montant de 284.215 euros afin d'acquérir une maison à construire sise à Vendays-Montalivet(Gironde),

- le 27 janvier 2009, les époux I... C... contractaient un prêt d'un montant de 309.000 euros auprès du CIC Est pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison sise à Hourtin(Gironde),

-en mars 2009, GE Money Bank leur accordait un prêt de 281.385 euros pour l'acquisition et le financement d'une maison à construire sise à Lesparre-Medoc(Gironde), prêt objet du présent litige.

Ces engagements ont été pris à l'issue de déplacements de personnes physiques à leur domicile:

-un de leur voisin en a attesté:

«Je Soussigné avoir assisté à une présentation commerciale par M. Michel G... au domicile des époux I... C.... Il s'agissait d'une proposition d'une opération globale d'investissement immobilier terrain plus construction plus son financement et sa gestion en vue de préparer des revenus complémentaires pour la retraite.»

-au cours de l'instance correctionnelle pour escroquerie M. G... a indiqué :

«Je soussigné, M. G..., atteste avoir présenté au domicile de M et Mme Roberto I... C... une opération d'investissement immobilière: terrain, construction et son financement.»

- M. H... a également indiqué au Tribunal correctionnel :

«Je précise qu'avant d'envoyer les photocopies des pièces du dossier à M. F..., j'ai rencontré chaque client lors de remise de ces photocopies le plus souvent à leur domicile.»

Il apparaît en outre de ces éléments que ce déplacement à leur domicile a été déterminant dans leur engagement.

Il n'est pas établi que le démarcheur ait rempli les obligations d'information préalable, ne se soit inquiété de l'expérience et des besoins des investisseurs ni lui ait délivré un écrit informatif.

En outre, à supposer ECI habilitée, si elle pouvait mandater des personnes physiques pour effectuer, pour son compte, les actes de démarchages en matière bancaire et financière, ces mandataires devaient être enrgistrés, et en cas de déplacement physique, détenir une carte de démarchage, ce qui n'a nullement été établi à l'égard de M. G... ou M. H....

En conséquence, ces violations des obligations précitées doivent conduire à prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit dans ces conditions.

Le vice qui affecte le prêt, à savoir le démarchage irrégulier, emporte nullité erga omnes du prêt.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt

L'annulation du contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

L'annulation du crédit se traduit normalement par restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations nature à le priver de sa créance de restitution.

Il est constant que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle à usage locatif situés à Lesparre Medoc et qu'il a été consenti sur la base d'une demande présentée par l'intermédiaire du Cabinet ECI.

Les appelants se prévalent d'une jurisprudence selon laquelle en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la banque, qui est un organisme financier professionnel, a commis une négligence fautive de nature contractuelle.

Toutefois, cette jurisprudence concerne des contrats de crédit affecté où l'établissement du crédit a versé les fonds au vendeur et pour lesquels les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés sont de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté.

Or, tel n'est pas le cas du prêt litigieux puisque GE Money Bank n'a pas versé le capital prêté au tiers co-contractant des emprunteurs mais au profit des époux I... C... eux mêmes qui ne justifient aucunement d'une non conformité ou inexécution du contrat financé par le prêt litigieux et qui ne caractérisent pas en quoi le versement des fonds entre leurs propres mains constitue une faute de la banque à l'origine d'un préjudice pour eux.

Les appelants invoquent également l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Cependant, cette règle fait seulement obstacle à la restitution résultant de contrats annulés pour cause d'immoralité, or, en l'espèce, le contrat est annulé en raison de son illicéité sans que son immoralité ait été invoquée.

Dès lors, GE Money Bank ne saurait être privée de sa créance de restitution à hauteur du capital prêté et avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs, mais, payé par la caution, il n'en fait pas la demande .

Sur le recours de la caution :

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, conformément à l'article 2289 du code civil mais la caution est tenue de garantir les restitutions consécutives à l'annulation du contrat principal, car tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, et dès lors le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte.

L'acte de cautionnement n'est donc pas nul du seul fait de la nullité du contrat principal.

Mais en l'espèce, si la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l'égard du débiteur, d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 du Code civil et d'un recours subrogatoire reposant sur l'article 2306 et peut exercer les deux recours simultanément, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, en l'espèce, la CEGC invoque principalement son recours subrogatoire ainsi qu'il résulte d'une part de ses écritures ou elle indique qu'elle bénéficie au titre des dispositions légales et conventionnelles d'un recours subrogatoire, d'autre part du fait qu'elle réclame paiement des accessoires de la dette et que devant le tribunal elle demandait non pas le simple paiement du montant de la quittance subrogative de 280.944,57 € mais également les intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur 482,61 € et l'indemnité légale de 7 % pour 19.666,11€ soit un total de 301.093,19 €, et ce en application de la clause contenue au contrat de prêt : « De convention expresse, les emprunteurs et la SACCEF conviennent que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat principal conclu entre les emprunteurs et le créancier, ainsi que sur tous les autres accessoires au contrat principal. »

En vertu des règles qui gouvernent la subrogation les appelants sont donc recevables à opposer à la caution les exceptions qu'ils eussent pu opposer au créancier originaire, la banque, qui est d'ailleurs dans la cause .

Or après avoir relevé que la CEGC avait désintéressé la banque sur une simple lettre de sa part l'engageant à la tenir informée de sa décision suite au non paiement par les époux I... C... et sans avoir informé préalablement les débiteurs de cette sollicitation, c'est à tort que le tribunal a relevé qu'au moment où la caution a désintéressé la banque, les moyens de nullité du prêt aujourd'hui invoqués par les appelants n'avaient pas encore étés soutenus dans le cadre d'une action en justice et encore moins été accueillis par une décision de justice de sorte que les dispositions de l'article 2289 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer au cas d'espèce puisque la nullité invoquée est postérieure au paiement effectué par la caution pour le compte des emprunteurs, ce qui revient à ajouter à la loi, puisqu'il suffit en réalité conformément à l'article 2308 précité, que les débiteurs établissent qu'ils disposaient au jour du paiement par la caution des moyens de faire déclarer leur dette éteinte.

Or tel est bien le cas en l'espèce puisque M. et Mme I... C..., au moment où la caution a payé, disposaient du moyen de nullité d'ordre public de direction pouvant invalider partiellement leur obligation principale ci dessus exposé et en application de l'article 2308 du code civile, la CEGC ne peut qu'être déchue de son droit à remboursement sur le fondement de l'article 2308 du Code civil, aux termes duquel, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. »

M. et Mme I... C..., ayant eu au moment du paiement, les moyens pour faire déclarer leur dette partiellement éteinte, la demande en remboursement de la CEGC, compte tenu de la subrogation et de la nullité du prêt ne peut être qu'égale qu'au capital prêté avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs.

Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. et Mme I... C...

Toutes les demandes formées à titre subsidiaire par les appelants étant conditionnées selon leurs écritures à l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du contrat de prêt n'ont donc pas lieu d'être examinées.

Sur les demandes accessoires

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y substituant,

Dit que le prêt souscrit auprès de GE Money Bank est nul pour violation des règles régissant le démarchage;

Condamne M. Roberto I... C... et Mme Sara B..., épouse I... C... à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution le capital prêté de 281.358 € avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs,

Déboute M. Roberto I... C... et Mme Sara B..., épouse I... C... de toutes leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Roberto I... C... et Mme Sara B..., épouse I... C... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia D..., Président et par Madame LANGLOIS faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03560
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/03560 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.03560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award