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24/01/2019 | FRANCE | N°17/02743

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 janvier 2019, 17/02743


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2019



N° RG 17/02743



AFFAIRE :



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF





C/

SAS CDS GROUPE









Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 22 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
r>N° RG : 14-02046





Copies exécutoires délivrées à :





la SCP FROMONT BRIENS



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS CDS GROU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2019

N° RG 17/02743

AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

C/

SAS CDS GROUPE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 22 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02046

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP FROMONT BRIENS

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CDS GROUPE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[...]

représenté par Mme Patricia X... (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

SAS CDS GROUPE

[...]

représentée par Me Leslie Y... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Victor Z... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier A..., Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier A..., Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline B..., Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La société CDS Groupe (ci-après, la 'Société' ou 'CDS') a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France (ci-après, l' 'Urssaf') d'un contrôle pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations, le 19février2014, portant six chefs de redressement, pour un montant global de 38034euros:

. chef de redressement 1 : réduction 'Fillon'; 5539euros

. chef 2: rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, en ce qui concerne M.K. et MmeB., pour des montants respectifs de 70000euros et 1400euros;

. chef 3: versement transport, pour un montant de 29 euros;

. chef 4: stagiaires: franchise de cotisations applicable aux gratifications, pour un montant de 378euros;

. chef 5: avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l'employeur (activité de karting), pour un montant de 1343euros;

. chef 6: frais professionnels non justifiés (frais de cantine et primes de transport pour le mandataire social, M. M.) pour un montant de 478euros pour 2011 et 2999euros pour 2012.

La société CDS a répondu par courrier du 27 mars 2014, à la suite duquel l'Urssaf a rectifié sa position concernant le chef de redressement n°2 (concernant les sommes versées à MmeB.) mais maintenu ses autres observations, le montant total du redressement s'élevant désormais à la somme de 37595euros.

Le 11 juillet 2014, l'Urssaf a notifié à la Société une mise en demeure, pour un montant de 37595euros de cotisations, en outre 5042euros de majorations de retard.

Puis, le 17 septembre 2014, l'Urssaf a fait signifier à la Société une contrainte, pour les mêmes montants.

Le 18 octobre 2014, la Société a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le 'TASS'), lequel, par jugement en date du 22mars 2017, a:

. annulé les 1er et 2ème chefs de redressement correspondant aux sommes de 5772euros et 26829euros;

. validé la contrainte pour le surplus des cotisations et majorations correspondantes;

. débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2018.

L'Urssaf demande à la cour de:

. déclarer son appel régulier en la forme;

. réformer en ses deux premières dispositions le jugement du TASS; et statuant à nouveau,

. confirmer les redressements opérés par l'Urssaf au titre des chefs de redressement 1 (réductions 'Fillon') et 2 (cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération);

. confirmer, outre les frais de signification, la contrainte du 17 septembre 2014, pour son entier montant;

. condamner la Société au paiement de la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;:

. débouter la Société de l'ensemble de ses demandes.

La société CDS Groupe SAS, pour sa part, sollicite la cour de:

. confirmer le jugement rendu par le TASS; en conséquence,

. annuler le chef de redressement 1 au titre de la réduction 'Fillon' pour l'année 2011;

. annuler le chef de redressement 2 au titre des cotisations - rupture forcée du contrat de travail;

En tout état de cause,

. condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

. condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de préciser qu'il résulte du dispositif du jugement critiqué et des conclusions des parties que seuls restent en discussion les chefs de redressement 1 et 2, objets de la lettre d'observations du 19 février 2014.

Sur le chef de redressement 1 (réduction 'Fillon')

La cour observe, tout d'abord, que c'est à tort que ce chef de redressement a pu être identifié comme 'réduction Fillon pour l'année 2011', dès lors que le redressement, d'un montant de 5339euros, tient compte d'un redressement 'positif' de 5772euros pour l'année 2011 et d'un redressement 'négatif' de 233euros pour l'année 2012.

Ceci n'est pas sans conséquence si l'on considère que, pour se déterminer, le premier juge a retenu que l'Urssaf ne précisait 'pas en quoi le paramétrage' de la formule de calcul effectué par la Société 'était erroné, quel est l'élément à rectifier, ni comment, en appliquant correctement les textes, elle parvient à un redressement et à une régularisation'.

L'Urssaf plaide sur ce point que la lettre d'observations indique 'le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations et le montant des cotisations et/ou contributions chiffrées' (en gras comme dans l'original des conclusions). L'Urssaf souligne que, selon la Cour de cassation, elle n'est pas tenue de donner à la société contrôlée les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni les joindre à ses observations ni joindre une liste nominative des salariés concernés.

L'Urssaf ajoute qu'elle a précisément tenu compte de la réponse de la Société à la lettre d'observations, notamment sur la circonstance que la Société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2011.

En tout état de cause, l'Urssaf avait joint à cette réponse les feuilles de calcul de la réduction 'Fillon' (pièce 3 de l'Urssaf); ci-après, 'P3').

La Société reproche à l'Urssaf de s'être contentée d'un 'copié-collé' des textes applicables et de ne lui avoir jamais adressé la pièce P3, dont il fallait relever qu'elle était datée du 5 août 2016, donc bien après le contrôle. Or, ainsi que le confirmait une décision de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014, la lette d'observations doit mentionner le mode de calcul des redressements envisagés.

Sur ce

Aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce:

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Contrairement à ce que la Société soutient, l'Urssaf a bien précisé, dès la lettre d'observations, les modalités de calcul retenues pour procéder au redressement en cause.

Il importe peu que ces modalités soient la reproduction des textes applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au cas d'espèce.

La cour souligne que, dès la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a fait la distinction entre les années 2011 et 2012 en fonction de la loi de financement de la sécurité sociale applicable.

La lettre d'observations précise que 'le paramétrage de la formule' retenu par la Société est erroné et précise en quoi: l' 'annualisation n'a pas été correctement appliquée'.

De plus, dans sa réplique à la réponse de la Société, l'Urssaf a pris soin de souligner, outre ce point, que:

. la circonstance que la Société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avait bien été prise en compte mais que cette procédure ne remet pas en cause les modalités de calcul de la réduction: les rémunérations à prendre en compte sont celles versées du 1er janvier au 31décembre de l'année dès lors que les contrats de travail des salariés n'ont pas été rompus;

. l'inspecteur du recouvrement avait conservé à la Société le bénéfice du coefficient majoré de réduction pendant trois années, la Société ayant franchi le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008 (cette distinction apparaît en haut de la page 4/15 de la lettre d'observations).

La cour note qu'il ne lui est pas possible de tenir compte de la pièce P3, en tant qu'elle aurait été jointe à la réplique de l'Urssaf à la Société, dès lors qu'elle est datée 5 août 2016. Toutefois, la cour ne peut que constater que la Société n'en remet aucunement en cause le contenu. La cour elle-même ne relève rien permettant de suspecter que le redressement n'a pas été opéré conformément aux textes applicables à la situation effective de la Société au moment du contrôle.

Enfin, la cour ne peut que rappeler ici que ce sont les vérifications effectuées par l'inspecteur du recouvrement qui ont permis de constater que la Société s'était trompée, en sa défaveur, pour ce qui concerne les 'réductions Fillon' pour l'année 2012.

Ainsi, alors que l'Urssaf a bien fourni les modes de calcul des redressements envisagés tant pour l'année 2011 que pour l'année 2012, la Société ne soumet aucun élément de nature à laisser penser qu'une erreur aurait été commise par l'inspecteur du recouvrement, que ce soit dans ce mode de calcul ou dans les bases retenues pour procéder au redressement.

Dès lors, ce chef de redressement doit être validé et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.

Sur le chef de redressement 2 (cotisations - rupture forcée du contrat de travail)

La cour rappelle ici que seule est en discussion la situation relative aux indemnités versées à M.K. dans le cadre de la rupture de sa relation de travail avec la Société, à la suite de la transaction signée entre ces deux parties le 4 mai 2012.

L'Urssaf rappelle, sur ce point, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée à un travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail est considérée comme rémunération et entre, à ce titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Seules peuvent être exclues de l'assiette les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur. Les sommes versées peuvent également, en tout ou partie, être exonérées de cotisations 's'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, et que les sommes versées avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte d'emploi'.

Dans le cas de M. K., il s'agissait d'une démission. Si M. K. avait saisi le conseil de prud'hommes, ses prétentions montraient qu'il ne sollicitait pas uniquement la réparation de la perte de son emploi mais également des éléments de salaire, notamment des indemnités de préavis et congés payés y afférents (respectivement, 66000euros et 6600euros) pour 'un montant quasi correspondant à l'indemnité versée'.

D'ailleurs, il était indiqué dans la transaction que M. K. n'avait jamais occupé un poste salarial mais un mandat social rendant vaine toute demande de salaires.

Cependant, la déclaration annuelle des salaires ('DADS') adressée à l'Urssaf par la Société indiquait que, sur l'année 2010, M. K. occupait un poste de directeur marketing jusqu'au 26octobre de cette année-là et que son contrat de travail avait pris fin dans le cadre d'une démission.

La Société soutient, pour sa part, que, pour qualifier les indemnités transactionnelles de dommages intérêts, les juges du fond s'attachent à la lettre de la transaction signée et au contexte de sa conclusion. La Société analyse la jurisprudence de la Cour de cassation comme signifiant que, dès lors que l'accord transactionnel avait pour objet de réparer les préjudices moraux et financiers, l'indemnisation résultant de la transaction ne constituait pas un élément de rémunération octroyé au salarié à l'occasion de son départ et n'avait dans ces conditions pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales: 'même dans l'hypothèse où la rupture de la relation contractuelle est intervenue à l'initiative du salarié ou du mandataire social, il y a lieu d'examiner l'objet de l'indemnité transactionnelle pour déterminer si celle-ci doit être ou non soumis à cotisation sociale' (en gras dans l'original des conclusions).

En l'espèce, l'indemnité transactionnelle versée à M. K. avait un caractère 'purement indemnitaire de sorte que le chef de redressement notifié à la (Société) ne pourra qu'être annulé' (en gras dans l'original des conclusions).

Sur ce

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Pour se déterminer, le premier juge a notamment retenu que '(a)u vu des éléments et de l'historique de la relation de (M. K.) et la (Société) repris dans la transaction signée par les parties le 4mai 2012, il apparaît que (...) l'indemnité transactionnelle versée tendait à réparer la perte d'emploi, étant admis qu'elle avait des conséquences financières et personnelles, quelle que soit l'analyse de la relation les liant'. Le premier juge en concluait que la somme versée avait un caractère purement indemnitaire et devait, compte tenu de son montant, être totalement exonérée.

Il est constant que M. K. a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 20octobre 2010, qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes, en référé et au fond afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon la Société, M. K. sollicitait le versement de la somme de 264000euros à titre de dommage intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

L'article 1 de la 'Convention' passée dans le cadre de la transaction passée entre M. K. et la Société, le 4 mai 2012, se lit:

'A titre de concession, sans que cela vaille reconnaissance par la société CDS GROUPE du bien fondé des demandes formulées par (M.K.) à son encontre, tant devant la Cour d'Appel de VERSAILLES que devant le Conseil de Prud'hommes statuant au fond, la (Société) accepte néanmoins de reconnaître que les conditions ayant entouré la rupture des relations entre les parties ont pu occasionner à (M.K.) des troubles importants dans ses conditions d'existence.

La (Société) accepte en conséquence de verser à (M.K.) La somme de 70.000 € (soixante dix mille Euros) bruts, soit 64.400 € (soixante quatre mille quatre cents Euros) nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, incluant tous dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par (M.K.) Et en contrepartie de son désistement des instances pendantes devant la Cour d'Appel de VERSAILLES et du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE et plus généralement en contrepartie de sa renonciation à toute action à l'encontre de la (Société)'.

La cour note que, pour procéder à redressement sur ce point, l'inspecteur du recouvrement avait noté que 'lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de produire l'ensemble du dossier lié à ce litige'.

Les indemnités versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations.

Le salarié qui démissionne ne peut prétendre à une indemnité de préavis ni aux congés payés y afférents.

En revanche, si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, le salarié peut y prétendre.

L'indemnité compensatrice de préavis, même versée à l'occasion d'une transaction, a la nature d'un salaire et doit être soumise à cotisations.

En l'espèce, la transaction est intervenue, entre autres, précisément parce qu'il existait un litige sur la question de savoir si M.K. était ou non un salarié de la Société ou l'un de ses mandataires sociaux.

La transaction est muette sur la question du préavis.

En revanche, ainsi qu'il a été souligné plus haut, la transaction indique expressément que l'indemnité qu'elle prévoit 'inclut' tous dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M.K..

Il résulte nécessairement de l'expression ainsi utilisée que l'indemnité transactionnelle comprend des éléments qui ne sont pas destinés à la réparation d'un préjudice.

La Société s'abstient de fournir quelqu'élément que ce soit à cet égard, tandis que l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le montant de l'indemnité transactionnelle correspond quasiment au montant de l'indemnité de préavis que réclamait M.K. devant le conseil de prud'hommes (70000euros pour l'indemnité contre 72600euros pour le préavis, congés payés inclus).

Il ressort de ce qui précède que les mentions figurant sur le protocole transactionnel, rédigé en des termes généraux, sont insuffisamment précises pour déterminer, sinon la nature, du moins l'étendue du préjudice que les parties ont convenu de réparer, à supposer même qu'un tel préjudice existe, ce qui n'est aucunement précisé et alors que, comme il vient d'être indiqué, le montant de l'indemnité de préavis, congés payés compris, qui est un élément de salaire, aurait été supérieur à celui de l'indemnité transactionnelle.

Dès lors, l'indemnité transactionnelle versée à M. K. doit être intégralement assimilée à une rémunération soumise à cotisations sociales et le redressement opéré par l'Urssaf est justifié.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, la cour précisant que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l'entreprise redressée, qui sera condamnée, en tant que de besoin, à les payer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La cour devra rappeler que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est exempte de dépens.

La Société sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement 1 et 2 correspondant, respectivement, aux sommes de 5772euros et 26829euros;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Confirme les redressements opérés par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales d'Ile de France (Urssaf) au titre des chefs de redressement 1 (réductions 'Fillon') et 2 (cotisations - rupture du contrat de travail avec limites d'exonération, en ce qui concerne M. K.);

Valide la contrainte délivrée le 4 septembre 2014 à la société CDS Groupe SAS pour un montant total de cotisations de 36287euros, en outre 4998euros au titre des majorations de retard;

Rappelle que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société CDS Groupe SAS, au besoin la condamne à les payer;

Condamne la société CDS Groupe SAS à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France une somme de 2000euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CDS Groupe SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier A..., Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02743
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02743 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.02743 ?
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