La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2019 | FRANCE | N°17/03582

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 23 janvier 2019, 17/03582


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2019



N° RG 17/03582



AFFAIRE :



X... Y...



C/



SARL AMBULANCES OVILLOISE











Décision déférée à la cour: jugement rendu le 18 juin 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Saint Germain en Laye

Section : activités diverses

N° RG : 13

/00529









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Christophe Z...



Me Joëlle B...



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2019

N° RG 17/03582

AFFAIRE :

X... Y...

C/

SARL AMBULANCES OVILLOISE

Décision déférée à la cour: jugement rendu le 18 juin 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Saint Germain en Laye

Section : activités diverses

N° RG : 13/00529

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Christophe Z...

Me Joëlle B...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 5 décembre 2018 puis prorogé au 23 janvier 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

Monsieur X... Y...

23 Promenade Maxime A...

[...]

représenté par M. Christophe Z..., délégué syndical ouvrier, intervenant en vertu d'un mandat syndical du 1er octobre 2018 et d'un pouvoir de représentation du 12 septembre 2018

APPELANT à titre principal RG 17/03582

Et intimé à titre principal RG 14/03353

****************

SARL AMBULANCES OVILLOISE

[...]

représentée par Me Joëlle B..., avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1469

INTIMÉE à titre principal RG 17/03582

Et appelante à titre principal RG 14/03353

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne C..., Président,,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 18 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :

- dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.Y...,

- dit que le licenciement de M. Y... pour inaptitude médicale était fondé,

- condamné la SARL Ambulance Ovilloise à payer à M. Y... les sommes suivantes :

. 4 902,48 euros au titre du treizième mois conventionnel,

. 561,30 euros au titre de complément de l'indemnité de préavis,

. 56,13 euros au titre de congés payés sur préavis,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Ambulance Ovilloise à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 15 novembre 2013, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire était de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 933,38 euros,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaires correspondant au préavis, aux congés payés sur préavis et au treizième mois,

- débouté M. Y... du surplus,

- débouté la SARL Ambulance Ovilloise de sa demande,

- condamné la SARL Ambulance Ovilloise aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement ainsi que le remboursement du timbre fiscal.

Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2014, M. Y... a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration adressée au greffe le 03 juillet 2014, la SARL Ambulance Ovilloise a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de radiation et de jonction a été prononcée le 19 mai 2017 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 15 juin 2017.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. Abderahman Y... demande à la cour de :

- débouter la SARL Ambulance Ovilloise de son appel,

- le recevoir en son appel partiel et l'y dire bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande,

- réformer ledit jugement,

statuant à nouveau,

- ordonner à la SARL Ambulance Ovilloise, prise en la personne de son représentant légal,

de lui payer les sommes suivantes :

. 23206,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effets de droit, à titre subsidiaire pour un licenciement nul ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4181,98 euros à titre d'indemnité de congés payés,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

. 4902,48 euros au titre du 13ième mois,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi qu'une fiche de paie récapitulative des sommes ainsi prononcées.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Ambulances Ovilloise demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.Y... les sommes suivantes :

. 4 902,48 euros au titre d'un treizième mois,

. 561,30 euros au titre de complément de l'indemnité de préavis,

. 56,13 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer ledit jugement pour le surplus,

en conséquence,

- débouter purement et simplement M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE LA COUR,

La SARL Ambulances Ovilloise a pour activité principale le transport d'ambulances et de véhicules sanitaires. Elle comporte moins de 11 salariés.

M. Abderahman Y... a été engagé par la SARL Ambulances Ovilloises, en qualité d'ambulancier CCA, par contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2010, prenant effet au 19 avril 2010.

La rémunération brute de base du salarié était de 1522,77 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 11 février 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Le 8 novembre 2013, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en- Laye aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Le 14 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié «inapte temporaire» ainsi que «à revoir avec documents médicaux, inaptitude à prévoir».

Le 18 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié «inapte au poste».

Le 3 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié «inapte à tout poste dans l'entreprise».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2013, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale, fixé le 30 décembre 2013.

Par courrier daté du 30 décembre 2013, le salarié a indiqué à son employeur n'avoir pas pu se rendre à l'entretien en l'absence de précision sur lieu de l'entretien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2014, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale, fixé le 14 janvier 2014.

Par lettre recommandée ave accusé de réception du 17 janvier 2014, M. Y... a été licencié dans les termes suivants :

« (...) Vous étiez convoqué à un entretien préalable à toute décision par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2014 à 17h30.

Vous ne vous êtes pas présenté.

Vous êtes en arrêt pour accident de travail depuis le 11 février 2013.

Je me vois contraint de procéder à votre licenciement.

Celui-ci intervient pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail sans reclassement possible (inapte à tout poste dans l'entreprise) en date du 3 décembre 2013 (deuxième visite à la médecine du travail).

Malheureusement après avoir poursuivi les recherches, les demandes que j'ai effectuées hors entreprise n'ont pas permis d'envisager un reclassement.

En interne, je vous a proposé dorénavant de conduire un VSL, vous avez cru devoir refuser.

Le présent licenciement prendra effet à la présentation de la présente lettre. (...) »

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

En l'espèce, M.Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande de résiliation judiciaire le 8 novembre 2013.

Par courrier du 17 janvier 2014, M.Y... a été licencié pour inaptitude médicale sans possibilité sans reclassement possible.

Il convient donc d'examiner en premier la demande de résiliation judiciaire.

Au soutien de sa demande, le salarié reproche en premier lieu à son employeur de ne pas lui avoir remis ses feuilles conventionnelles de route, l'empêchant de vérifier et calculer contradictoirement le nombre d'heures de travail effectif.

En deuxième lieu, le salarié soutient qu'il tenait une permanence dans les locaux de l'entreprise, au minimum un samedi par semaine, payée normalement et qui se substituait à une autre journée dans la semaine choisie unilatéralement par l'employeur qui n'était ni travaillée, ni payée.

Le salarié reproche en outre ne pas avoir eu la majoration conventionnelle de tâche supplémentaire, alors qu'il avait été dans l'obligation de procéder à la régulation des véhicules en l'absence du gérant de la société qui était parti à l'étranger pendant les vacances scolaires.

Enfin, le salarié explique ne pas avoir eu la moindre visite médicale d'embauche avant la visite de reprise qu'il avait demandée.

Sur les feuilles de route conventionnelles :

L'article 7 relatif aux «modalités de contrôle et de suivi»de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, prévoit l'établissement d'une feuille de route, qui doivent «notamment comprendre les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la dernière mission, indiqués par l'entreprise, que les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération et qu'elles doivent être communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.».

La société produit les feuilles de route du mois de janvier 2013 signées par le salarié ainsi que les feuilles du 1er, 4, 5 et 6 février 2013.

Elle communique également les fiches d'heures mensuelles annexées aux bulletins de paie, sur la période allant d'avril 2010 à novembre 2013, hors mois d'août 2013.

La société verse également au débat les témoignages manuscrits de quatre autres ambulanciers de la société qui attestent ' compléter chaque jour la feuille de route mise à disposition par son employeur, document contradictoire établi pour vérifier mes heures de travail accomplies, qui chaque mois font l'objet de vérification par les récapitulatifs mensuels que mon employeur me remet chaque mois avec mon bulletin de paie et qui sont en cohérence avec les heures de travail que je note sur mes feuilles de route. '

Compte tenu du processus décrit la circonstance que les salariés témoignent en termes identiques n'affecte pas la force probatoire des attestations.

Les feuilles de route du mois de janvier 2013, qui remplissent les conditions prévues par l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, permettent au salarié de vérifier et calculer le nombre d'heures de travail effectif en se rapportant aux feuilles quotidiennes.

De la même manière, les fiches d'heures mensuelles produites de 2010 à 2013 et annexées aux bulletins de salaire montrent la prise en compte des heures réellement effectuées par le salarié.

Le salarié n'établit pas avoir demandé la remise de feuilles journalières ni avoir contesté les feuilles mensuelles.

Il n'établit pas le manquement de l'employeur.

Sur la journée de permanence :

La société explique que la permanence mensuelle du samedi est devenue, en application des dispositions conventionnelles, un temps de travail ordinaire et que, dans la mesure où le jour de remplacement dans la semaine était un jour de repos, il n'était pas rémunéré.

Le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère illicite de la pratique imposée par l'employeur.

Ainsi, le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé.

Sur la majoration conventionnelle :

La société précise que la régulation des véhicules est un poste fixe pourvu par un salarié attaché à cette fonction et que M.Y... n'a jamais occupé ces fonctions.

Là encore, le salarié ne verse aucune pièce au soutien de son allégation.

Le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé.

Sur les visites médicales :

L'employeur ne discute pas l'absence de visite d'embauche et l'organisation de la visite de reprise à la demande du salarié.

Cependant, dès lors que la visite de reprise a finalement été organisée et que M. Y...

a travaillé près de 3 ans sans se plaindre de souci de santé particulier, la seule absence de visite d'embauche n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.

Sur le licenciement pour inaptitude :

Sur les visites médicales :

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires.

Le salarié soutient que les deux visites de reprise n'ont été espacées que de quatre jours, entre le 14 novembre 2013 et le 18 novembre 2013, la visite du 3 décembre 2013 étant une visite occasionnelle du médecin du travail, elle ne peut pas se cumuler avec une autre visite de reprise.

L'employeur expose avoir bien respecté le délai de 14 jours entre les deux visites de reprise, la première datant du 18 novembre 2013 et la seconde du 3 décembre 2013.

En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 14novembre2013 lors d'une visite médicale périodique et de «reprise AT», tel que mentionné par la fiche médicale. Le médecin du travail a alors précisé «à revoir avec documents médicaux, inaptitude à prévoir.».

Puis, lors d'une deuxième visite du 18 novembre 2013, de «reprise après accident du travail», le salarié a été déclaré «inapte au poste».

La pièce 12 de l'employeur, courrier du médecin du travail daté du 18 novembre 2013, indique: «J'ai vu en visite le 18/11/2013 M. Y... Abderahman, je l'ai déclaré inapte à son poste de travail.

Vous voudriez bien me faire savoir par retour de courrier avant le 03/12/2013, s'il existe une possibilité de reclassement dans votre entreprise compte tenu des restrictions suivantes :

- pas de port de charges lourdes de plus de 5kg

Dans l'impossibilité de reclassement, je le reverrai pour prononcer son inaptitude définitive (...)».

Enfin, lors d'une troisième visite «occas. médecin du travail» du 3 décembre 2013, le salarié a été déclaré «Inapte à tout poste dans l'entreprise».

Il en résulte que la première visite ayant eu lieu le 14 novembre 2013, puis que l'inaptitude définitive a été prononcée le 3 décembre 2013, soit plus de deux semaines après la première, peu important la dénomination des visites, le délai fixé par l'article R. 4624-31 du code du travail a été respecté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.

Sur le défaut de notification écrite des motifs du licenciement :

En application de l'article L.1226-12 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'information écrite doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

Le salarié explique avoir été informé de l'impossibilité de le reclasser lors du premier courrier de convocation à son entretien préalable à licenciement, alors qu'il aurait dû l'être avant l'engagement de la procédure de licenciement.

La société se prévaut des termes du courrier de convocation du 20 décembre 2013. Ce courrier, qui se borne à indiquer «Compte tendu du fait que nous n'avons aucun poste adapté à votre situation à vous proposer, que nos recherches auprès de nos collègues ne nous permettent pas de vous proposer un reclassement.» n'est pas constitutif de l'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement prévu par l'article L. 1226-12.

Cependant, le salarié ne démontre, ni même allègue, avoir subi un préjudice du fait de cette carence.

Ce grief n'est pas établi.

Sur l'obligation de reclassement :

En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement, quand bien même le salarié aurait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le salarié soutient en premier lieu, en s'appuyant sur les dispositions légales, qu'il appartenait à la société d'étudier toutes les mesures de reclassement en sa faveur, en étudiant toutes les possibilités de transformation de poste, d'aménagement de temps de travail voire d'un poste avec une qualification inférieure.

La société réfute l'argumentation du salarié en faisant valoir que la structure de l'entreprise, dont les effectifs sont compris entre sept et huit salariés, ne permettait pas le reclassement. Elle s'appuie sur la pièce 12, où il est mentionné que le salarié ne peut porter de charges supérieures à 5 kg.

Elle ajoute que, non seulement il n'existait pas d'autres postes de conducteurs ambulanciers, mais aussi que la création d'un poste administratif n'était pas envisageable compte tenu de la taille de l'entreprise. Le seul poste administratif était déjà pourvu, tout comme celui d'employé de régulation.

La société explique avoir proposé un poste de conducteur VSL, qui a été refusé par le salarié, dont il est fait mention dans la lettre de licenciement. Le salarié ne conteste pas utilement ce point.

Enfin, la société explique que la sollicitation d'autres sociétés d'ambulanciers n'a pas été concluante. Elle s'appuie sur les pièces 16,17,18 qui consistent en des courriers adressés à trois autres sociétés d'ambulance et pour lesquelles une seule à répondu défavorablement.

Les recherches de reclassement entreprises par la société auprès d'entreprises concurrentes et qui n'étaient pas impératives, démontrent la loyauté de l'employeur dans le respect de son obligation de reclassement qui demeure une obligation de moyens et non de résultat.

Le salarié soutient en second lieu, en s'appuyant sur l'article 14 de la convention collective, qu'il appartenait à l'employeur de prendre attache avec toutes les organisations syndicales patronales des transports, afin de les informer de sa situation pour tenter de la reclasser.

La société conteste ce moyen.

L'article 14 de la convention collective indique expressément, à son alinéa 4, que «Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.».

Cet article n'impose pas à l'employeur de contacter les organisation patronales pour reclasser les salariés inaptes.

C'est donc par une interprétation erronée du texte conventionnel que le salarié en a déduit qu'il appartenait à la société de prendre attache avec toutes les organisations syndicales patronales afin de les informer de sa situation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le conseil de prud'hommes a retenu a bon droit l'impossibilité de reclassement dans une entreprise n'appartenant à aucun groupe et dont l'effectif était compris au moment du licenciement, entre sept et huit salariés.

Il convient en conséquence de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le salarié sera débouté de sa demande.

Sur les congés payés :

En application des articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé par l'employeur, rémunéré par une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence.

En application de l'article L.3141-3 du code du travail, le décompte des congés payés se fait à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Le salarié explique avoir cumulé pendant les périodes de référence légales, une indemnité de congés payés de 8196,67 euros pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de 3617,28 euros, ainsi qu'une indemnité de 397,41 euros, soit une indemnité de congés payés restant due de 4181,98 euros.

Il ajoute que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la réalité du 1/10ème du montant de la rémunération brute perçue par période de référence.

La société conteste le calcul produit par le salarié, les congés payés ne se calculant pas sur le salaire mais sur 2,5 jours d'acquis par mois.

Elle s'appuie sur la pièce 19 qui consiste en un relevé des congés payés de l'expert comptable de la société, ainsi que sur les bulletins de salaire du salarié.

La pièce 19 produite par la société n'est pas de nature à éclairer la cour sur la prise effective des congés payés.

La pièce 1, correspondante aux bulletins de salaires d'avril 2010 à décembre 2013 montre d'une part, qu'au 31 décembre 2010, le solde de congés payés sur l'année N-1 était de 4 et sur l'année en cours, de 16,33. Les 4 congés de N-1 ont été pris en janvier 2011. En décembre 2011, 29 jours acquis ont été pris, le nouveau solde étant alors de 16,5 jours. En décembre 2012, le solde N-1 était de 0 et le solde N de 15,5 jours.

La pièce 14, correspondant au bulletin de salaire de décembre 2013, fait apparaître un solde de congés payés de 6,5 jours qui ont été payés en janvier 2014 à hauteur de 397,41 euros.

Il en résulte que la demande du salarié est infondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du 13ème mois :

Le salarié soutient que dans les entreprises de transport routier de voyageur, il a été institué le paiement d'un 13ème mois à compter du 7 janvier 2004, rappelé à l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002.

Il ajoute que l'accord cadre du 4 mai 2000 n'apporte aucune restriction quant à l'intégration des personnels ambulanciers à la catégorie des voyageurs ou d'exclure le paiement de ce 13ème mois par un avenant postérieur.

La société réplique que les dispositions citées par le salarié ne concernent que le transport de marchandise et non le transport de patients. Il n'existe donc pas de 13ème mois, les partenaires sociaux du transport sanitaire n'ayant à ce jour rien décidé de tel.

L'accord du 18 avril 2002 dispose dans son article 1er que «Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport».

L'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, applicable au personnel de l'annexe I du 16juin1961, prévoit bien la création d'un 13ème mois conventionnel pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

La convention collective nationale des transports routiers et des activités annexes auxiliaires de transport dont relève la SARL Ambulances Ovilloises énumère en son article 1 son champ d'application en classant les activités par rubrique. Les rubriques 60-2B et 60-2G décrivent les activités le premier des transports réguliers de voyageurs le second des autres transports routiers de voyageurs. Les autres rubriques au nombre desquelles figurent les ambulances classées rubriques 85-1J ne peuvent être considérés comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, en tant qu'ambulancier d'une entreprise de transport sanitaire, il ne relève pas de cette annexe mais de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire qui ne prévoit pas de 13ème mois pour son personnel ouvrier.

En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef.

Sur le préavis :

La société demande l'infirmation du jugement sur la somme de 561,30 euros au titre du préavis et de la somme de 56,13 euros au titre des congés payés sur préavis en soutenant que le salarié a été rempli de ses droits par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 306,46 euros.

Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait droit à deux mois de préavis et que la moyenne mensuelle brute des salaires, comprenant des heures supplémentaires et diverses primes, était de 1 933,88 euros, à juste titre le premier juge a dit que le salarié avait droit à une indemnité de préavis de 3 867,76 euros, outre les congés payés afférents et lui a accordé la différence.

Le salarié ne conteste pas utilement ce point.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les sommes exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a accordé à M. Y... un rappel de salaire au titre du treizième mois conventionnel,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois conventionnel,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03582
Date de la décision : 23/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/03582 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-23;17.03582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award