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22/01/2019 | FRANCE | N°17/03311

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 22 janvier 2019, 17/03311


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JANVIER 2019



N° RG 17/03311 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQGU



AFFAIRE :



SCI CLUBHOTEL TENERIFFE 1





C/

Sébastien X...

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Avril 2017 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° R

G : 11-15-0725



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22/01/19

à :





Me Julie Y...





Me Patrick Z...









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2019

N° RG 17/03311 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQGU

AFFAIRE :

SCI CLUBHOTEL TENERIFFE 1

C/

Sébastien X...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Avril 2017 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-15-0725

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22/01/19

à :

Me Julie Y...

Me Patrick Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SCI CLUBHOTEL TENERIFFE 1

prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Julie Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217416

Assistée de Me Jean-Claude B... AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1020 -

APPELANTE

****************

Monsieur Sébastien X...

né le [...] à [...]

de nationalité Française

1 rue de L'Ecole

[...]

Monsieur Jean Marie X...

né le [...] à [...] de Rosan

[...]

INTIMES ayant pour Représentant : Me Patrick Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 264

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle A..., Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle A..., Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

FAITS ET PROCEDURE

La société Clubhôtel Teneriffe est une société civile d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi du 6 janvier 1986 dont le siège social est situé [...] et dont l'objet statutaire est la mise à disposition au profit de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble social, situé à Adeje, Domaine de Marazul, Playa San Juan, Ile de Ténériffe (Espagne).

Afin d'assurer les ressources nécessaires à l'exécution de ce service, les associés sont tenus au règlement des charges afférentes aux semaines de jouissance qu'ils possèdent.

La société Clubhôtel Teneriffe qui expose que MM Sébastien et Jean-Marie X... ont la qualité d'associés de la société en tant que propriétaires d'un groupe indivisible de 16 parts sociales numérotée 9603 à 9618 leur a, par actes d'huissier de justice délivrés les 22 et 23 octobre 2015, fait délivrer assignation devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt aux fins de les voir condamner principalement au paiement de la somme de 5 480,29 euros à titre d'arriérés de charges d'associé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2017, le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a :

- constaté la nullité des assignations introductives d'instance signifiées les 22 et 23 octobre 2015 à MM Sébastien et Jean-Marie X...,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond des parties,

- condamné la société Clubhôtel Teneriffe I à payer à Messieurs Sébastien et Jean-Marie X... la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Clubhôtel Teneriffe I aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2017 enregistrée le jour même, la société Clubhôtel Teneriffe I a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2017, la société Clubhôtel Teneriffe I demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt,

statuant à nouveau,

- déclarer valide l'acte introductif d'instance,

- dire et juger au visa de l'alinéa 2 de l'article 16 des statuts ne réduisent pas la prescription de l'action en recouvrement des charges de la société Clubhôtel Teneriffe I à deux mois après la période de jouissance,

en conséquence,

- déclarer recevable l'action en recouvrement de charges de la société Clubhôtel Teneriffe I à l'encontre de MM Sébastien et Jean-Marie X...,

- dire et juger que les comptes sociaux de la société ont été approuvés chaque année par l'assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du Commissaire aux comptes,

- dire et juger les charges appelées justifiées dans leur principe et dans leur quantum,

- dire et juger que MM Sébastien et Jean-Marie X... sont redevables de charges d'associés à hauteur de 5 480,29 euros selon décompte du 11 juin 2015,

- dire et juger que la défaillance de MM Sébastien et Jean-Marie X... dans le paiement de leurs charges cause un préjudice aux associés et à la société Clubhôtel Teneriffe I qu'il convient de réparer,

- condamner MM Sébastien et Jean-Marie X... à lui verser la somme de 5 480,29 euros à hauteur de leur quote-part dans l'indivision, soit 2 740,14 euros chacun,

- condamner solidairement MM Sébastien et Jean-Marie X... à lui verser la somme de 1500euros à titre de dommages-intérêts,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM Sébastien et Jean-Marie X... aux dépens pouvant être recouvrés par Me C... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, MM Sébastien et Jean-Marie X... demandent à la cour de :

in limine litis

- constater la nullité des assignations en paiement de charges dirigées à leur encontre,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

- constater que la société Clubhôtel Teneriffe I ne démontre pas la mutation de propriété des parts de la SCI détenues par leur auteur à leur profit,

en conséquence,

- constater l'irrecevabilité des demandes formées par la société Clubhôtel Teneriffe I,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société Clubhôtel Teneriffe I n'a pas respecté le délai de deux mois visé à l'article 16.2 de ses statuts pour procéder au recouvrement des charges de copropriété attachées aux parts de la succession de leur auteur, Mme X..., veuve de M. X...,

- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société Clubhôtel Teneriffe I,

en conséquence,

- débouter la société Clubhôtel Teneriffe I de l'ensemble de ses demandes;

à titre reconventionnel,

- condamner la société Clubhôtel Teneriffe I à leur verser les sommes de :

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

en tout état de cause,

- condamner la société Clubhôtel Teneriffe I aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE.

Sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée par MM X....

Au soutien de son appel, la société Clubhôtel Teneriffe I reproche au premier juge d'avoir, pour prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, écarté le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en se référant à la notion d'ordre public qu'il a attachée à tort à la loi du 22juillet 2009.

Elle fait essentiellement valoir, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, que:

- son gérant, qui est la société Clubhôtel inscrite au RCS, a été nommé par la majorité des associés et est inscrit dans les statuts ainsi qu'au RCS,

- aux termes de l'article 1846-2 du code civil, la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées, cette publicité rend irrecevable toute action d'un tiers ou de la société elle-même qui tendrait à faire juger que cette désignation a été irrégulière,

- ainsi, si MM X... considèrent que la société Clubhôtel n'est pas le gérant de la société Clubhôtel Teneriffe malgré son inscription au RCS, il leur revient de contester cette qualité par une action autonome devant le tribunal de grande instance,

- la société Clubhôtel n'a jamais cessé ses fonctions de gérant, la personne inscrite au K Bis est le représentant légal de la personne morale jusqu'à ce qu'une décision contraire vienne modifier l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés,

- en l'espèce, c'est à tort que le tribunal d'instance l'a déboutée de ses demandes au motif que la désignation du gérant ne résultait pas d'une élection mais procédait de l'article 19 des statuts en méconnaissance des dispositions impératives de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986, et qu'ainsi le représentant légal de la société était dénué de tout pouvoir de la représenter,

- en effet, contrairement à ce que prétendent les intimés, elle a respecté les dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1986 en adoptant les statuts modifiés lors de l'assemblée du 22 octobre 1987,

- la société Clubhôtel est toujours le gérant de la société Clubhôtel Teneriffe et la loi du 22 juillet 2009 qui n'a prévu aucune obligation de mettre les statuts à jour ne s'applique pas aux situations contractuelles en cours, la loi nouvelle ne pouvant remettre en cause une situation juridique qui a été régulièrement créée et constituée sous l'empire de la loi ancienne et dans le respect de celle-ci, cette loi n'étant pas d'ordre public, de sorte que les prescriptions de l'article 32 de ladite loi et notamment la durée du mandat du ou des gérants fixée à trois ans renouvelables, ne sont pas applicables aux contrats en cours,

- la poursuite des associés défaillants est l'un des attributs du gérant mis en oeuvre en application de l'article 19 des statuts,

- son action est donc parfaitement valable.

MM Sébastien et Jean-Marie X... maintiennent en cause d'appel que l'assignation introductive d'instance qui leur a été délivrée par la société Clubhôtel Teneriffe I est nulle, exposant principalement que :

- la société civile Clubhôtel Teneriffe I ne justifie pas de l'élection et du renouvellement régulier du mandat de son gérant, dans le respect des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 précisant que le gérant est nommé pour un mandat d'une durée de maximale de trois ans renouvelables,

- le fait que la société soutienne qu'il s'agit d'un gérant statutaire, c'est à dire nommé dans ses statuts, démontre si nécessaire qu'elle n'est pas régulièrement représentée et rend nulle ses demandes, en application de l'article 117 du code de procédure civile,

- ils n'ont jamais soutenu que la loi du 22 juillet 2009 est rétroactive, ainsi qu'allègue la société, mais qu'elle est d'application immédiate,

- ses dispositions nouvelles s'appliquent pour l'avenir, c'est à dire qu'elles sont opposables aux sociétés nouvelles qui se constituent et donnent trois ans aux sociétés constituées lors de la publication de la loi nouvelle pour régulariser leur situation,

- c'est donc à bon droit que le premier juge a sanctionné la société civile Clubhôtel Teneriffe I en prononçant la nullité des assignations introductives d'instance, non pas en appliquant rétroactivement la loi nouvelle, mais en tirant les conséquences de l'absence de mise en conformité des statuts avec la loi du 22 juillet 2009.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, a chose jugée.

En vertu de l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

L'article 1846-2 du code civil dispose que ' la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées'.

L'article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé dispose que : 'le ou les gérants d'une société constituée aux fins prévues à l'article 1er de la présente loi sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts'.

L'article 32 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a modifié l'article 5 de la loi du 6janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance partagée et limité le mandat du gérant à une durée maximale de trois ans renouvelable.

En l'espèce, les statuts produits aux débats sont ceux de la société Clubhôtel Teneriffe I qui est une société civile d'attribution régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi du 6 janvier 1986 dont l'objet statutaire est la mise à disposition de ses associés, de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble social.

Il est établi par l'extrait K bis produit aux débats que la société civile Clubhôtel TeneriffeI est inscrite au RCS de Nanterre et a pour gérant la société Clubhôtel, société qui n'est plus une société anonyme comme lors de la création des statuts le 1er mars 1978, mais une SARL après décision des actionnaires par délibération du 22 juillet 2005.

Se pose ici la question de savoir si le gérant de la société civile Clubhôtel Teneriffe I a le pouvoir de la représenter, en raison de la durée indéterminée de son mandat qui selon les intimés, est contraire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986 relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi du 22 juillet 2009.

Il est constant que la société civile Clubhôtel Teneriffe I a été constituée antérieurement à la loi du 6 juillet 1986, de même que l'adoption de ses statuts.

Aux termes de l'article 17 des statuts de la société civile Clubhôtel Teneriffe I, la société Clubhôtel a été désignée en qualité de gérante.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire s'étant tenue le 22 octobre 1987, les associés ont délibéré sur la mise en conformité des statuts de la société d'attribution avec les prescriptions de la loi du 6 janvier 1986 qui a prévu expressément la nullité de toute disposition contraire à l'issue d'une période de deux ans, cette délibération ayant été retranscrite dans le procès-verbal de cette assemblée générale : en effet, en application des dispositions transitoires prévues à l'article 34 de la loi du 6 juillet 1986, 'les sociétés déjà constituées à la date de la présente loi, en vue des opérations prévues à l'article 1er, devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 500 et par l'article 501 de la loi du 24 juillet 1966".

Il s'ensuit que la nomination du gérant inscrite dans les statuts après désignation par la majorité des associés le 22 octobre 1987, est régulière au regard de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2009.

L'article 32 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui a modifié l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance, a partagée et limité le mandat du gérant à une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle est incontestablement applicable aux nouvelles sociétés d'attribution et aux nouvelles désignations des gérants élus par les associés des sociétés d'attribution constituées antérieurement à 2009.

Cette loi nouvelle, qui en vertu de l'article 2 du code civil, ne dispose que pour l'avenir, n'a prévu aucune rétroactivité, ni délais impératifs de mise en conformité des situations préexistantes.

En l'espèce, il est constant que la société Clubhôtel a été régulièrement désignée aux fonctions de gérant, antérieurement à la loi du 22 juillet 2009, et figure toujours comme gérant de la société civile Clubhotel Teneriffe 1, au vu de l'extrait Kbis versé aux débats en date du 2 avril 2017, étant précisé que Clubhôtel est une société à responsabilité limitée.

Ainsi le moyen tiré du défaut de pouvoir du représentant de la société Clubhôtel Teneriffe 1 est-il inopérant et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des assignations délivrées par la société civile Clubhôtel Teneriffe 1, représentée par sa gérante la SARL Clubhôtel.

Sur la demande en paiement.

- sur la qualité de propriétaires des consorts X... des parts sociales détenues par leurs parents.

Pour s'opposer au paiement des sommes sollicitées par la société Clubhôtel Teneriffe au titre des charges, MM Sébastien et Jean-Marie X... font valoir que l'appelante ne justifie nullement qu'ils seraient propriétaires des parts sociales détenues par leurs parents aujourd'hui décédés, et que s'ils sont héritiers de leurs parents pré-décédés, les parts de la SCI ne sont pas comprises dans l'actif de la succession de Mme Anne Marie D..., veuve de M. Dominique X... ainsi qu'ils prétendent en faire la preuve par la pièce n°4 qui correspond à la déclaration de succession.

Cependant, la société Clubhôtel Teneriffe I justifie par les nombreuses pièces versées aux débats que les auteurs des consorts X..., à savoir leurs parents, M. et Mme Dominique X... détenaient bien 16 parts sociales au sein de son capital numérotées 9603 à 9618, leur permettant d'occuper le lot 921 situé au 2ème étage de l'immeuble, pendant la période 17.

MM Sébastien et Jean-Marie X... qui reconnaissent être tous deux héritiers de M et Mme Dominique X..., ne justifient pas pour autant que les parties sociales de la société Clubhôtel Teneriffe I ne sont pas comprises dans l'actif successoral : en effet, il y a lieu de rappeler d'une part, qu'une déclaration de succession n'est qu'un acte purement déclaratif ainsi que son nom l'indique et n'a donc aucune force probante et d'autre part, que MM Sébastien et Jean-Marie X... ne justifient pas avoir renoncé à la succession de feue Mme Dominique X..., leur mère, dernière survivante des deux époux, qui les a laissés pour lui succéder.

Il s'ensuit que MM Sébastien et Jean-Marie X... ont bien la qualité d'associés de la société Clubhôtel Teneriffe I et détenteurs de 16 parts sociales au sein du capital de cette société.

- sur la forclusion de l'action initiée par la société Clubhôtel Teneriffe I soulevée par MM Sébastien et Jean-Marie X... au visa de l'article 16 des statuts de la société.

MM Sébastien et Jean-Marie X... invoquent les dispositions de l'article 16 alinéa 2 des statuts pour se prévaloir de la prescription de l'action engagée à leur encontre par la société Clubhôtel Teneriffe I.

Aux termes de l'article susvisé des statuts, 'la gérance est tenue d'engager toute action de recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance'.

Or, il est majoritairement admis que ce délai de deux mois constitue une incitation faite au Gérant d'engager rapidement une action en recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant, qu'il s'agit d'une obligation pour le gérant qui pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de recouvrement tardif ayant causé un préjudice.

Ce délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de jouissance de l'associé défaillant imparti à la gérance par l'article 16 des statuts de la société pour engager toute action en recouvrement ne constitue pas à l'évidence un délai de forclusion dans la mesure où il n'est pas stipulé comme tel dans les statuts.

En tout état de cause, la disposition des statuts ne peut s'interpréter comme valant prescription de l'action, qui appartient à la société d'attribution et non à son gérant qui agit en son nom.

Ainsi, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés sur le fondement des dispositions de l'article 16 des statuts ne peut être que rejetée.

- sur le montant des sommes dues par MM Sébastien et Jean-Marie X....

Aux termes des articles 3 et 9 de la loi du 6 janvier 1986 relatifs aux sociétés d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé, et de l'article 15 des statuts, les associés sont tenus de répondre des charges de la société nécessaires à son fonctionnement.

Il résulte du décompte actualisé produit, arrêté au 11 juin 2015, que MM Sébastien et Jean-Marie X... restent devoir la somme de 5 480,29 euros au titre des charges de 2010-2011 à 2014-2015, le décompte n'étant pas contesté dans son quantum.

Il convient donc de condamner M. Sébastien X... et M. Jean-Marie X..., chacun, à payer à la société Clubhotel Teneriffe 1, la somme de 2 740,14 euros correspondant à leur quote-part dans l'indivision et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dommages et intérêts

La société Clubhotel Teneriffe 1 demande que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à leur comportement fautif qui lui a causé un préjudice. Elle fait valoir que, du fait de leur attitude, les autres associés ont subi une charge financière supplémentaire: la collectivité des associés a été privée depuis de longues années d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce qui est constitutif d'un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Elle expose encore que pour chaque exercice, l'assemblée générale doit voter une provision pour pallier la défaillance des associés débiteurs et d'importants frais de recouvrement.

Sur ce,

De fait, l'appelante ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires et de celui dû à l'obligation d'agir en justice qui sera réparé par l'allocation d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par MM X....

Succombant en l'espèce, MM Sébastien et Jean-Marie X... doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MM Sébastien et Jean-Marie X... seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

L'équité commande de faire droit à la demande de la société Clubhotel Teneriffe fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront donc condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare valables les actes introductifs d'instance,

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés sur le fondement des dispositions de l'article 16 des statuts,

Déclare en conséquence recevable l'action en recouvrement de charges de la société Clubhôtel Teneriffe I à l'encontre de MM Sébastien et Jean-Marie X...,

Condamne MM Sébastien et Jean-Marie X... à verser à la société Clubhôtel Teneriffe I la somme de 5 480,29 euros à hauteur de leur quote-part dans l'indivision, soit 2 740,14 euros chacun, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la société Clubhôtel Teneriffe I de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne in solidum MM Sébastien et Jean-Marie X... à verser à la société Clubhôtel Teneriffe I la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum MM Sébastien et Jean-Marie X... aux dépens pouvant être recouvrés par Me C... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/03311
Date de la décision : 22/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/03311 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-22;17.03311 ?
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