COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/01020 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SFPA
AFFAIRE :
SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
C/
[Z] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00183/V
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Z] [V]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine PEROL de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [V]
C/O Mr [K] [V]- [Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [G] [I] (Isnpecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. [Z] [V] était chef d'équipe pour la société Screg Ile de France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile de France Normandie SAS (ci-après, la 'Société' ou 'Colas').
Le 8 octobre 2010, M. [V] et son équipe étaient affairés à poser des bordures en granit autour d'un rond-point dans le 19ème arrondissement de [Localité 1]. Après la pause méridienne, M. [V] éprouvait les plus grandes difficultés à se relever.
Le certificat médical initial établi par l'hôpital faisait état d'une lombo-sciatique gauche.
La Société déclarait l'accident le 11 octobre 2010, sans formuler de réserves.
Au moment de l'accident, M. [V] était âgé de 57 ans.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse' ou 'CPAM') refusait de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable de la Caisse, le 19 mai 2011.
Mais, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS), le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 octobre 2010 était reconnu.
La consolidation était fixée au 1er décembre 2015 et le taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') était fixé par le tribunal de l'incapacité, suite à une rechute, à 24%.
Le 28 janvier 2016, M. [V] a saisi le TASS en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
Par jugement en date du 2 janvier 2018, le TASS a notamment :
. dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] était dû à la faute inexcusable de la société SCREG Ile de France Normandie SA aux droits de laquelle vient la société Colas Ile de France Normandie ;
. fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [V] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
. dit que la majoration maximum de la rente suivrait l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé ;
. dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l'indemnité en capital, serait versée directement à M. [V] par la Caisse qui en récupérerait le montant auprès de l'employeur, la société Colas ;
. débouté la société Colas de ses demandes à l'encontre de la Caisse ;
. dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [V] et la majoration de la rente seront inscrites au compte de la société Colas ;
. avant-dire droit sur l'indemnisation préjudices de M. [V], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [M] ;
. renvoyé les parties à l'audience du mardi 25 septembre 2018 à 14 heures dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La Société a relevé appel général de cette décision.
La société Colas demande à la cour de :
. constater que la CPAM a refusé la prise en charge du caractère professionnel de l'accident de M. [V] au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie ; en conséquence,
. dire et juger que le refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident de M. [V] est définitive à l'égard de l'employeur avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découlent (la CPAM ne peut imputer la prise en charge de l'accident sur le compte employeur de la société) ; en conséquence,
. débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société Colas ;
. dire et juger que les circonstances du prétendu accident demeurent indéterminées ; en conséquence,
. dire et juger que la société Colas n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [V] ;
. débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue,
. dire et juger qu'en raison du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident de M. [V], la Caisse sera privée de son action récursoire à l'égard de la société Colas sur l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de rente et préjudices personnels) ;
Le cas échéant, dans l'hypothèse où la cour ne tirerait pas les conséquences juridiques de la décision de refus de prise en charge de la décision du 3 décembre 2010,
. dire et juger que la CPAM, au regard des dispositions de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, sera privée de son action récursoire à l'encontre de la société Colas sur la majoration de la rente, le taux d'IPP de 24% lui étant inopposable, puisque fixé à la suite d'une rechute, ainsi que sur l'indemnisation des préjudices personnels évalués au regard de ce taux d'IPP de 24% ;
. ordonner une expertise médicale judiciaire aux d'évaluer les différents préjudices personnels visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tout en précisant que l'expert devra faire abstraction du taux d'IPP de 24%, ce dernier taux n'étant pas opposable à la société Colas ;
Dans tous les cas,
Débouter M. [V] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées directement ou indirectement contre la société Colas Ile de France Normandie.
M. [Z] [V] sollicite pour sa part la cour de :
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS le 2 janvier 2018 ;
. condamner la société Colas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses observations écrites et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de dire opposable à la Société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [V] et de faire droit à l'action récursoire à son encontre concernant les conséquences financières de la faute inexcusable dans l'hypothèse où cette dernière serait confirmée par la cour.
Vu les conclusions déposées, tant pour la société Colas que pour M. [V] et la CPAM, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 12 novembre 2018,
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d'en apporter la preuve.
La cour rappelle les principes suivants, en matière de faute inexcusable, tirés de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourus à la survenance de l'accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
En l'espèce, la Société a établi, le 11 octobre 2010, une déclaration pour un accident du travail survenu le 8 octobre à 12h45, selon laquelle : « (p)endant la pause déjeuner, en position assise, selon ses dires, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos en se levant ».
Pour accomplir les travaux en cause ce 8 octobre 2013, M. [V] se trouvait placé sous l'autorité de M. [R], chef de chantier aux côtés de MM. [F] et [B] et M. [B] et M.[B].
M. [F] a attesté que M. [V] avait eu un problème de dos en manipulant une bordure qui pèse plus de 100 kilogrammes.
M. [B] a attesté que, entre 13h et 13h45, M. [V] avait éprouvé « plein de douleur » et que les pompiers étaient venus le chercher parce qu'il ne pouvait plus se déplacer tout seul.
M. L. a attesté qu'ensemble, ils avaient posé des bordures de granit, qui pèsent plus de 100 kilogrammes, que M. [V] « a eu un choc en portant des bordures ensuite quelque temps après il s'assoi(t) sur la chaise et il ne pouvait plus bouger, il était complètement bloqué du dos ».
L'attestation de M. [B] décrit des événements très similaires, qu'il situe vers 13h45-14h00.
M. [R] a écrit avoir « été témoin de l'accident de [V] [Z] survenu le 08/08/2010, dans la matinée, en posant des bordures. Une douleur a été ressentie par la victime au niveau du dos. Pendant l'après-midi, au(x) environ(s) de 14h00, la victime s'est assise, ne supportant plus la douleur. Lorsqu'il a voulu se relever la douleur était trop forte et il n'a pu se relever. Les pompiers sont venus pour le transporter à l'hôpital ».
Il résulte de ce qui précède que la blessure subie par M. [V] trouverait son origine dans la pose de bordures de granit dont le poids était élevé (une centaine de kilogrammes).
La Société n'est pas fondée à solliciter que ces écrits soient écartés des débats aux motifs qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'il est n'est pas contesté que ces personnes travaillaient sur le chantier, que des documents d'identité ont été fournis que leurs écrits sont manuscrits, que leurs contenus sont variés, ne permettant en aucune manière, au contraire, de mettre en cause la sincérité de ce qu'ils décrivent.
La cour doit noter, par ailleurs, qu'il est mentionné dans le jugement que M. [V], dans la réponse au questionnaire que lui avait adressé la Caisse, avait indiqué qu'il se trouvait dans un tracteur 'mini-pelle' en train de charger la terre dans un camion et que l'engin faisait beaucoup de secousses ce qui avait provoqué un blocage de sa colonne vertébrale, mais que ce questionnaire n'est soumis par aucune des parties devant la cour.
En revanche, sur question de la cour, M. [V] a confirmé ce point tout en situant la survenue de la douleur au moment de la pose d'une bordure.
En tout état de cause, la cour doit relever que la Société a adressé la déclaration d'accident du travail sans aucune réserve et sans en adresser à la Caisse par la suite.
Il résulte de ce qui précède que l'accident dont a été victime M. [V] doit être considéré comme s'étant produit alors qu'il devait placer des bordures en granit autour d'un rond-point.
S'agissant de la manipulation de charges lourdes, la Société ne peut en aucune manière prétendre qu'elle ne pouvait avoir conscience de l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité de ses salariés.
Elle ne remet pas en cause la circonstance que le travail consistait précisément à mettre en place des bordures de granit mais ne justifie en aucune manière des précautions qu'elle aurait prises à cet égard.
La Société ne prend pas même la peine de décrire quels étaient les outils mis à la disposition des salariés (ce n'est que par M. [V] que l'on sait qu'il y avait une mini-pelle) ni selon quel processus les bordures devaient être mises en place.
Enfin, si M. [V] était un travailleur expérimenté, chef d'équipe, il demeure que des mesures de protection particulières auraient pu être prises pour tenir compte de son âge au regard des tâches à accomplir.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la faute inexcusable de la Société et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur sur l'action récursoire de la Caisse
La cour doit rappeler que les rapports entre une caisse primaire d'assurance maladie et un salarié sont indépendants des rapports entre cette caisse et l'employeur de ce salarié.
En l'espèce, il est constant que la CPAM avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par la Société pour M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Cette décision est, à l'égard de l'employeur, définitive, peu important que, comme le soutient la Caisse, elle lui ait fait grief ou non.
Il est toutefois constant que, par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 28 janvier 2014, à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle la société Screg, aux droits de laquelle vient la société Colas, bien que régulièrement mise en cause, n'avait pas comparu, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu. Cette décision est définitive.
La cour note que le TASS n'a pas, alors, déclaré la décision commune ou opposable à la Société. Il ne l'a fait que dans le cadre de la présente recherche de faute inexcusable (page 5 des motifs du jugement).
Au demeurant, le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne prive en aucune façon le salarié du droit de rechercher (et d'obtenir) la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tandis que, dans ce cadre, ce dernier est tenu des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Caisse dans l'hypothèse où celle-ci engagerait une action récursoire.
C'est ce que la Caisse fait ici et la cour ne peut que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la Société, mais qu'il doit être fait droit à l'action récursoire de la Caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.
La question du taux d'IPP et de l'influence d'une rechute sur ce taux est une question distincte qui sera abordée ci-après.
Sur l'existence d'une rechute et la fixation d'un taux d'IPP à 24%
La cour ne peut que constater que les parties se sont abstenues de lui fournir des éléments précis en ce qui concerne tant l'existence d'une rechute que la décision du tribunal de l'incapacité.
Cela étant, ni l'une ni l'autre ne sont remises en cause devant la cour.
Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, la Société n'est pas fondée à invoquer l'inopposabilité (éventuelle) de la rechute pour contester le taux d'IPP et, partant, la mission confiée à l'expert par le TASS.
La cour relève que le TASS ne mentionne, dans la mission confiée à l'expert, ni rechute ni taux d'IPP et, à juste titre, ne demande pas à l'expert de déterminer la date de consolidation.
En revanche, le TASS demande à l'expert de « déterminer les préjudices (') en relation directe avec l'accident du travail du 8 octobre 2010 (') » et de dire si l'état de M. [V] « a nécessité, avant consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (') », la cour rappelant ici que, dans le cadre du présent litige, la date de consolidation à prendre en compte est celle, non contestée, du 1er décembre 2015.
Le cadre de la mission de l'expert est ainsi clairement défini.
Il appartiendra aux parties de faire valoir, le cas échéant, tel argument qu'elles estimeraient nécessaire au meilleur accomplissement par l'expert de sa mission.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la Société à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros, pour l'appel en cause, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Colas Ile de France Normandie SAS à payer à M. [Z] [V]une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,