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16/01/2019 | FRANCE | N°17/02593

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 janvier 2019, 17/02593


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



réputé contradictoire



DU 16 JANVIER 2019



N° RG 17/02593 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRXP



AFFAIRE :



[V] [I]





C/

Me [W] [V] (SELAS ALLIANCE) - Mandataire liquidateur de la SARL PASSION SCOOTER

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOG

NE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : 14/01523



Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :

à :

Me Hugues DAUCHEZ



Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 16 JANVIER 2019

N° RG 17/02593 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRXP

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

Me [W] [V] (SELAS ALLIANCE) - Mandataire liquidateur de la SARL PASSION SCOOTER

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : 14/01523

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Hugues DAUCHEZ

Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654

APPELANT

****************

Me [V] [W] (SELAS ALLIANCE) - Mandataire liquidateur de la SARL PASSION SCOOTER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Signification de la déclaration d'appel le 18/07/2017 à personne habilitée

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Marion HOVSEPIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

FAITS ET PROCÉDURE :

Un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 15 septembre 2013 et prévoyant une prise d'effet au 22 juillet suivant ainsi qu'une période d'essai d'un mois, a été signé par M. [V] [I] et la société Passion Scooter pour un emploi de mécanicien.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

Le 7 août 2013, M. [I] a été victime d'un grave accident de la route (reconnu ultérieurement comme accident de trajet par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 juin 2017) et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 20 août 2013 et datée du 6 août précédent, la société Passion Scooter a indiqué mettre fin à la période d'essai au motif d'un 'essai non probant'.

Par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Passion Scooter.

Le 11 septembre 2014, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la rupture de son contrat de travail et demander l'allocation de diverses sommes.

Par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter et a nommé la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de liquidateur.

Par un jugement du 19 avril 2017, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que M. [I] a été embauché en qualité de mécanicien correspondant à l'échelon 6 de la convention collective par un contrat signé le 15 juillet 2013 pour une entrée en vigueur au 22 juillet 2013 ;

- fixé le salaire de M. [I] à la somme de 1 547 euros brut mensuels ;

- dit que la rupture du contrat de M. [I] est abusive ;

- fixé la créance de M. [I] au passif de la société Passion Scooter aux sommes suivantes :

* 776,41 euros à titre de rappel de salaire du 22 juillet au 7 août 2013 et 77,64 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;

* 256,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 25,66 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9 282 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 500 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de remise de l'attestation pour Pôle emploi ;

- dit que le liquidateur devra remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit ;

- fixé la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 1 547 euros ;

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter.

Le 17 mai 2017, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 30 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de liquidateur de la société Passion Scooter.

Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le salaire moyen mensuel, sur le débouté de la demande de nullité de la rupture du contrat de travail à raison d'une discrimination et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- dire que la rupture de son contrat de travail intervenue le 20 août 2013 est entachée de nullité à raison d'une discrimination fondée sur son état de santé ;

- fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2 104,40 euros brut ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter ses créances aux sommes suivantes :

* 1 547 euros brut à titre de rappel de salaire de base pour la période du 8 juillet au 7 août 2013 et 154,70 euros au titre des congés payés afférents ;

* 530,40 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le 8 juillet 2013, et 53,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 4 208,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 420,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 39'667,94 euros net en réparation du préjudice financier causé par la discrimination ;

* 10'000 euros net en réparation du licenciement abusif ;

* 12'626, 40 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- ordonner la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :

1°) - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter les créances suivantes :

* 5 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;

* 256,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 25,66 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9 282 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 500 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de remise de l'attestation pour Pôle emploi ;

et statuant à nouveau, débouter M. [I] de ces demandes ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

2°) subsidiairement :

- réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ;

- dire que la demande relative aux intérêts ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ;

- fixer l'éventuelle créance allouée au passif de la société ;

- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

- en tout état de cause, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [V], ès qualités de liquidateur de la société Passion Scooter, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusion été régulièrement signifiées n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 octobre 2018, la clôture de la procédure a été prononcée.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire de base pour la période du 8 juillet au 7 août 2013 :

Considérant que M. [I] soutient qu'il a travaillé dès le 8 juillet 2013 pour le compte de la société Passion Scooter et non pas à compter du 22 juillet contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ; qu'il réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation d'une créance correspondant à un rappel de salaire de base pour la période du 8 juillet au 7 août 2013 d'un montant de 1 547 euros brut, outre les congés payés afférents ;

Que l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail signé par M. [I] et la société Passion Scooter et daté du 15 juillet 2013, de la déclaration préalable à l'embauche et du bulletin de salaire du mois de juillet 2013, que la date embauche est intervenue le 22 juillet 2013 ;

Que pour prouver l'existence d'une relation de travail salarié avant cette date, M. [I] verse essentiellement des attestations de tiers à la société Passion Scooter se bornant à rapporter ses propos selon lesquels il avait commencé à travailler dès le 8 juillet, un contrat de travail daté du 15 juillet 2013 ne portant aucune signature et donc sans portée, une attestation de son père et de sa mère dont le caractère probant ne sera pas retenu eu égard aux liens familiaux existants avec l'appelant, ainsi que des pièces relatives à des démarches entreprises par son père auprès de Pôle emploi le 10 juillet 2013, des échanges de messages SMS avec sa mère, une facture téléphonique montrant un appel entre son père et la société en cause le 10 juillet, lesquels ne permettent pas de caractériser l'exécution pendant la période en litige d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de la société Passion Scooter, comme l'a justement estimé le conseil de prud'hommes ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il se borne à allouer à M. [I] un rappel de salaire de base d'un montant de 776,41 euros, pour la période du 22 juillet au 7 août 2013, outre les congés payés afférents ;

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Considérant que M. [I] soutient avoir accompli au moins 45 heures de travail par semaine entre le 8 juillet et le 7 août 2013 ; qu'il réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation de la société Passion Scooter d'une créance de 530,40 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

Que l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest conclut au débouté ;

Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [I] n'établit pas l'existence d'une relation de travail salarié pour la période antérieure au 22 juillet 2013 ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure à cette date ;

Considérant en deuxième lieu, pour la période du 22 juillet au 7 août 2013, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [I] verse aux débats :

- un procès-verbal d'audition du gérant de la société Passion Scooter recueillie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de la qualification d'accident de trajet, dans laquelle l'employeur se borne à indiquer les horaires d'ouverture de son entreprise et non, contrairement à ce que soutient l'appelant, que M. [I] travaillait pendant toute cette période d'ouverture ;

- des attestations de membres de son entourage qui en tout état de cause ne contiennent aucun élément précis sur les horaires de travail réalisés pendant la période en cause ;

Que M. [I] ne verse ainsi aucun élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que M. [I] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter d'une créance d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs qu'il a travaillé dès le 8 juillet 2013 sans déclaration préalable à l'embauche, qu'il n'a pas été rémunéré de ses heures supplémentaires et qu'aucun bulletin de paye ne lui a été délivré pour le mois d'août 2013 ;

Que l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [I] ne prouve pas avoir travaillé dès le 8 juillet 2013 ; qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas des débats que M. [I] a accompli des heures supplémentaires, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en troisième lieu, eu égard à la faible durée de la relation de travail, M. [I] n'établit pas le caractère intentionnel de l'absence de délivrance d'un bulletin de paie pour le mois d'août 2013 ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la validité de la rupture de la relation de travail et ses conséquences :

Considérant que M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail, intervenue le 20 août 2013, est en réalité fondée sur son état de santé résultant de son accident de trajet survenu le 7 août 2013 et qu'elle est donc nulle à raison d'une discrimination prohibée ; qu'il réclame donc, dans le dispositif de ses conclusions, la fixation au passif d'une somme de 39'667,94 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par la discrimination ainsi que d'une somme de 10'000 euros net à titre de dommages et intérêts 'en réparation du licenciement abusif' et d'une somme de 4 208,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

Que l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du chapitre relatif aux discriminations prohibées est nul ;

Qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du même code, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions prévues dans les articles suivants, lesquels ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;

Considérant en premier lieu que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'embauche de M. [I] étant intervenue le 22 juillet 2013 et que, d'autre part, le contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois, la rupture de la relation de travail intervenue le 20 août 2013, à l'initiative de l'employeur, ne peut s'analyser que comme une rupture de la période d'essai, ainsi qu'il l'a d'ailleurs mentionné dans sa lettre de rupture, et non comme un licenciement ;

Qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats par M. [I] que le gérant de la société Passion Scooter a adressé le 13 août 2013, après avoir été informé de son grave accident du 7 août 2013, des messages SMS dans lesquels il lui faire part de sa compassion et il lui indique qu'après sa guérison il sera de retour dans l'entreprise, ce qui montre une satisfaction sur le travail accompli par le salarié jusqu'à l'accident ; que l'employeur s'est ensuite ravisé et a adressé le 20 août 2013 une lettre de rupture de période d'essai au motif d'un 'essai non probant', en contradiction avec le message du 13 août 2013 et de surcroît en antidatant cette lettre au 6 août 2013, veille de l'accident ;

Que ces éléments de fait laissent supposer que la décision de rupture est fondée sur l'état de santé de M. [V] et partant laissent supposer l'existence d'une discrimination prohibée directe ou indirecte ;

Que ni le liquidateur ni l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest n'apportent délément permettant de prouver que la rupture est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'il s'ensuit que M. [I] est fondé à invoquer la nullité de la rupture de la période d'essai ; que le jugement attaqué, qui s'est borné à déclarer la rupture de la période d'essai abusive, pour d'autres motifs, sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant en conséquence, sur les dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai, que M. [I] qualifie de manière erronée de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qu'eu égard à son age (né le [Date naissance 1] 1992), à son ancienneté dans l'entreprise inférieure à un mois, à sa rémunération de 1 547 euros brut, à l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance de 4 000 euros net à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la nullité de la rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire n'ouvrant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail mentionnées ci-dessus, il y a lieu de débouter M. [I] de cette demande et de la demande de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Qu'enfin, sur les dommages et intérêts à raison du préjudice financier causé par la discrimination, M. [I] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la fixation au passif de la créance de dommages et intérêts résultant de la nullité de la rupture mentionnée ci-dessus ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation pour Pôle emploi :

Considérant que si M. [I] fait valoir que l'absence de remise de l'attestation pour Pôle emploi par son employeur lui a nécessairement causé un préjudice, il ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de ce préjudice en application des règles du droit commun de la responsabilité civile ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la remise des documents sociaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner au liquidateur de remettre à M. [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point et de laisser à la charge de M. [I] ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est abusive, statue sur l'indemnité pour rupture abusive, le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise de l'attestation pour Pôle emploi, la remise de documents sociaux et la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] [I] intervenue le 20 août 2013 pendant la période d'essai est discriminatoire et entachée de nullité,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Passion Scooter la créance de M. [V] [I] à la somme de 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai,

Déboute M. [I] du surplus de ses demandes,

Ordonne à la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [V], ès qualités de liquidateur de la société Passion Scooter de remettre à M. [V] [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Dit que M. [V] [I] conserve la charge des dépens exposés par lui en cause d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02593
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02593 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;17.02593 ?
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