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09/01/2019 | FRANCE | N°17/02959

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 09 janvier 2019, 17/02959


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



réputé contradictoire



DU 09 JANVIER 2019



N° RG 17/02959 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTL4



AFFAIRE :



Abdellah X...





C/

SAS MAINTENANCE INDUSTRIE









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : C

N° RG : F 17/00005
>

Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :

à :

M. Christophe Y... (délégué syndical ouvrier)









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 09 JANVIER 2019

N° RG 17/02959 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTL4

AFFAIRE :

Abdellah X...

C/

SAS MAINTENANCE INDUSTRIE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : C

N° RG : F 17/00005

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

M. Christophe Y... (délégué syndical ouvrier)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Abdellah X...

né en à CASABLANCA (20000)

de nationalité Marocaine

17B rue Ferdinand Z...

[...]

Représentant : M. Christophe Y... (délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

SAS MAINTENANCE INDUSTRIE

[...]

Signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc A..., président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc A..., Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail du 15 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 25 février 1987, M. Abdellah X... a été engagé par la société Maintenance Industrie en qualité de chef d'équipe de la convention collective de la propreté. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 032,92 €.

Le contrat de travail s'est achevé le 28 novembre 2014, au moment du départ à la retraite du salarié.

Estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues à cette date, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, le 14 septembre 2015, pour demander essentiellement une indemnité dite de licenciement ainsi que divers rappels de salaire.

L'affaire a été radiée en juin 2016 puis rétablie au rôle des instances en cours en janvier 2017.

Par jugement du 18 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- débouté M. X... de sa demande d'heures supplémentaires ainsi que des congés payés y afférents,

- débouté M. X... de sa demande de rappel de congés payés du 28 novembre au 20 décembre 2014,

- condamné la société Maintenance Industrie, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 6 261,25 € au titre du complément sur l'indemnité de licenciement sous 8 jours à compter de la mise à disposition,

- condamné la société Maintenance Industrie, prise en la personne de son représentant légal, à 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Maintenance Industrie de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des salaires à 2 032,92 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la société Maintenance Industrie.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2017.

Aux termes de ses conclusions écrites pour l'audience du 13 novembre 2018, M. X... demande à la cour de :

- le recevoir en son appel partiel et l'y dire bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande,

- réformer le jugement et, sur ce, statuer à nouveau en ordonnant que la société Maintenance Industrie, prise en la personne de son représentant légal, lui paye les sommes suivantes :

- 1 393,47 € au titre des heures de remplacement non régularisées,

- 139,34 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 490,72 € au titre du rappel des congés payés du 28 novembre au 20 décembre 2014,

- 9 598, 91 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes ainsi prononcées,

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

A l'audience du 13 novembre 2018, la société Maintenance Industrie ne s'y est pas fait représenter et n'a pas non plus adressé de conclusions en réponse à celles que le salarié lui a communiquées.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement d'heures de remplacement :

Considérant qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... prétend avoir accompli 117 heures de travail non rémunérées lorsqu'il a procédé au remplacement de collègues de travail absents et verse aux débats les pièces justifiant sa demande ;

Considérant cependant que les documents produits sont uniquement des lettres adressées par le salarié au représentant de l'entreprise pour lui demander de convertir les 117 heures de remplacement en congés ;

Considérant qu'il n'existe aucun tableau ou décompte précis des heures de remplacement invoquées et, comme l'ont justement observé les premiers juges, il n'est donné aucun renseignement sur les périodes où ces heures auraient été accomplies ;

Considérant qu'ainsi, en dehors des allégations du salarié, il n'existe aucun document récapitulant, semaine après semaine, ses horaires de travail permettant de vérifier s'il a bien effectué, comme il le soutient, un nombre d'heures supérieur à celui figurant sur ses bulletins de paie qui tiennent déjà compte de l'accomplissement d'heures complémentaires ;

Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont justement débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures de remplacement après avoir fait ressortir qu'elle n'était étayée par aucun élément précis et vérifiable ;

Sur la demande en paiement de congés payés :

Considérant que le salarié demande le paiement de ses congés payés du 28 novembre au 20 décembre 2014 ;

Considérant toutefois, comme l'ont relevé exactement les premiers juges à l'examen des bulletins de salaire de M. X..., celui-ci a déjà perçu le règlement de ses jours de congés du 28 au 30 novembre 2014 et du 1er au 20 décembre 2014 ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette prétention;

Sur la demande en paiement de l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'à l'occasion du départ en retraite de M. X..., la société Maintenance Industrie était tenue de lui verser une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;

Considérant qu'au moment de son départ, l'indemnité due au salarié ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... justifie, par la production de ses bulletins de paie, d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 25 février 1987 ;

Considérant que ses droits devaient donc être calculés sur la base de 27 ans et de 9 mois complets;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité due à M. X... à la somme de 6 261,25 € alors qu'il lui était dû celle de 16 093,90 € ;

Considérant que la société Maintenance Industrie sera donc tenue de régler à son ancien salarié un complément d'indemnité égale à 9 495,96 € après déduction de la somme de 6 607,94 € que le salarié reconnaît avoir déjà perçue ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant que l'employeur devra également remettre à M. X... une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatifs conformes à la présente décision et le jugement sera réformé sur ce point ;

Considérant qu'enfin, il convient de condamner la société Maintenance Industrie à verser à M. X... la somme de 500 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'application de ces dispositions par les premiers juges sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. Abdellah X... de ses demandes en paiement d'heures de remplacement ainsi que d'une période de congés payés, reconnaît son droit à une indemnité de licenciement et lui accorde une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Maintenance Industrie à verser à M. Abdellah X... la somme de 9 495,96 € à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 € déjà allouée par les premiers juges ;

Ordonne à cette société de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision ;

Condamne la société Maintenance Industrie à verser à M. Abdellah X... la somme de 500 €, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc A..., président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02959
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02959 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;17.02959 ?
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