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20/12/2018 | FRANCE | N°17/02061

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 décembre 2018, 17/02061


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78G



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 DECEMBRE 2018



N° RG 17/02061 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RMGH



AFFAIRE :



SARL BT MARKET ...







C/

SCI HAIFA









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : JEX

N° RG : 16/13330

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



l'AARPI D...-C... X... AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Y... Z..., avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2018

N° RG 17/02061 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RMGH

AFFAIRE :

SARL BT MARKET ...

C/

SCI HAIFA

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : JEX

N° RG : 16/13330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'AARPI D...-C... X... AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Y... Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SARL BT MARKET agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentant : Me Oriane A... E... D...-C... X... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 -

Représentant : Me Jérôme HASSID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048

APPELANTE

****************

SCI HAIFA

[...]

Représentant : Me Y... Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

Représentant : Me Kakela SHIBABA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2000, la société civile immobilière (SCI) Haïfa a consenti un bail commercial à la société à responsabilité limitée BT Market.

Par jugement en date du 21 février 2013, signifié le 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-condamné la société BT Market à payer la société Haïfa la somme de 45.168,21 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 sur la somme de 36 361,08 euros et à compter du jugement pour le surplus,

-suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant à la société BT Market un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en vingt-quatre fractions mensuelles égales en sus du loyer courant,

-condamné la société BT Market à payer la société Haïfa la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

Déclarant agir en vertu de cette décision, la société Haïfa a, par acte d'huissier en date du 22 avril 2016, fait délivrer à la société BT Market un commandement de quitter les lieux.

Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2016, la société BT Market a assigné la société Haïfa devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir l'annulation du commandement de quitter les lieux et une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 mars 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-rejeté l'ensemble des demandes formées par la société BT Market,

-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Haïfa,

-condamné la société BT Market à payer à la société Haïfa la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société BT Market aux dépens,

-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 13 mars 2017, la société BT Market a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident transmises le 14 juillet 2017, la société Haïfa a sollicité le prononcé de la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse à l'incident transmises le 11 mai 2018, la société BT Market a demandé à la cour de rejeter la demande de radiation.

Dans ses conclusions transmises le 11 mai 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BT Market, appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-dire et juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 22 avril 2016,

Subsidiairement,

-dire et juger que la société Haïfa a de toute façon renoncé au bénéfice du jugement du 21 février 2013 et au commandement du 24 février 2010 par mémoire en fixation des loyers en date du 18 octobre 2013, par courrier de son conseil en date du 6 mai 2016 et par sommation de payer du 7 juin 2016,

-dire et juger qu'en application de la jurisprudence dite de l'estopel, la société Haïfa ne peut plus en considération de ses actes, soutenir que des loyers seraient impayés antérieurement au mois de février 2015,

Subsidiairement,

-dire et juger que l'échéancier par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 février 2013 a été parfaitement respecté comme il est reconnu par le courrier du conseil de la société Haïfa du 6 mai 2016 et par la sommation qu'elle a fait délivrer le 7 juin 2016,

-dire et juger qu'en application de la jurisprudence dite de l'estopel, la société Haïfa ne peut plus en considération de ses actes, soutenir que des loyers seraient impayés antérieurement au mois de février 2015,

En conséquence

-annuler de plus fort le commandement précité,

En tout état de cause,

-débouter la société Haïfa de toutes ses demandes,

-condamner la société Haïfa au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand B..., AARPI ' X... Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société BT Market fait valoir que :

-le bailleur de mauvaise foi s'est avisé de lui délivrer un commandement de quitter les lieux 3 ans après un jugement qui avait été parfaitement exécuté sans même invoquer un défaut de paiement à son échéance,

-certains chèques bien qu'adressés en leur temps au bailleur n'ont pas été encaissés ce dont il s'est aperçu par son comptable et lui a signalé,

-les comptes du bailleur qui semble prétendre à une revalorisation ancienne du loyer dont il a été débouté sont inintelligibles et l'affaire se situe dans un contexte où le propriétaire tente d'obtenir l'expulsion de la société exploitée par son ex-épouse en rendant aussi difficile que possible paiement du loyer et au besoin impossible tout établissement de comptes entre les parties.

Subsidiairement si le commandement n'était pas annulé la SCI a renoncé à se prévaloir du jugement dans son mémoire en fixation du loyer renouvelé le 1er juillet 2009 déposé le 18 octobre 2013, renonciation qu'il a réitérée par sa sommation du 7 juin 2016 par laquelle il lui demande de payer des loyers et charges impayés de mars 2015 à mai 2016 et confirmée par la lettre officielle de son avocat du 6 mai 2016 reconnaissant que le commandement et litigieux a été délivré en raison d'une prétendue absence de paiement des loyers depuis février 2015.

-la cour appréciera les errements du bailleur qui devant le premier juge demandait 127.029 euros au titre des loyers actualisés en juin 2012 pour la période 2 septembre 2006 à juin 2012 .

Dans ses conclusions transmises le 4 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Haïfa, intimée, demande à la cour de :

-dire et juger la société Haïfa fondée et recevable en sa demande,

-confirmer le jugement en ce qu'il a validé le commandement de quitter les lieux et donc aussi l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail, en vertu du jugement du 23 février 2013,

-dire et juger que la société BT Market a gravement manqué à ses obligations,

A titre reconventionnel,

-condamner la BT Market à la somme de 44.013,75 euros d'arriérés non payés,

Subsidiairement,

-la condamner à la somme de 16.206,56 euros, correspondant aux arriérés non payés s'il n'était retenu du calcul sur la base de 45.168,21 euros d'arriérés de loyer,

-débouter la société BT Market de toutes ses demandes contraires,

-condamner la société BT Market à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

-la condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance,

-la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Haïfa fait valoir que :

Sur la validité de commandement

-la SCI Haifa a renoncé au grief de nullité du commandement de quitter les lieux, parce qu'il n'a pu lui être délivré à personne, auquel le juge de l'exécution a parfaitement répondu

-elle maintient sa demande de nullité en raison de l'insuffisance de précision de la cause commandement sans en donner le fondement juridique en violation de l'article 954 alinea 1er du code de procédure civile et si la finalité de cette précision est de lui permettre de se défendre elle a pu le faire en saisissant le juge de l'exécution,

-la renonciation à la clause résolutoire comme cause de nullité du commmandement ne peut prospérer car elle doit manifester la volonté certaine est sans équivoque de son auteur

Sur l'acquisition de la clause resolutoire

-le jugement au fond du 21 février 2013 a condamné la société BT Market à payer 45.168,21 euros au titre des arriérés de loyer arrêtés à juin 2012 outre les intérêts exigibles selon les délais accordé à compter du 15 juillet 2013 date de l'ordonnance constatant son desistement d'appel qui implique qu'elle avait accepté de payer l'arriéré et les loyers courants ce qui représentait 4.700, 16 euros par mois mais,n'a versé que 3.126,83 euros par mois et un chèque a été rejeté le 14 octobre 2014 pour insuffisance de provision et celui du mois de mai 2014 n'a été adressé que le 20 octobre et enfin le solde n'a pas été payé et le règlement de 14.635,08 euros qu'elle invoque est postérieur à l'acquisition de la clause résolutoire.

Sur l'appel incident

-la société BT Market reste lui devoir 44.013 euros ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 22 février 2013

La société MB Market ne reprenant pas son argumentation relative au défaut de signification à personne du commandement il n'y a lieu d'en examiner sa validité sur ce point.

Elle reproche au commandement d'être imprécis en ce qu'il ne vise aucun défaut de paiement à son échéance.

Cependant il ne peut être encouru de nullité sans texte et le commandement qui se réfère au jugement du 21 février 2013 est suffisamment précis dès lors qu'il vise le titre exécutoire sur lequel il se fonde.

Au surplus il n'a pu porter atteinte aux droits de défense de la société MB Market qui a saisi le juge de l'éxécution et a pu faire valoir devant lui sa contestation.

Sur la renonciation au bénéfice du jugement

Elle soutient que le bailleur a renoncé à se prévaloir du jugement.

La renonciation à un droit ne peut résulter que de la manifestation d'une volonté certaine et non équivoque de celui auquel elle est opposée.

Elle ne peut être implicite et donc résulter de l'inaction du créancier ;

La société MB Market invoque trois actes de la SCI HAIFA valant renonciation;

Le mémoire intitulé en fixation de loyer du 18 octobre 2013 dans lequel la société MB Market croit pouvoir lire une renonciation au bénéfice du jugement est antérieur aux manquements reprochés et au contraire il vise expressément le jugement du 21 février ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et l'indemnité d'occupation qui en résultera dont il est demandé la réévaluation de même que pour les loyers échus depuis 2009.

La sommation du 7 juin 2016 si elle vise au décompte des loyers impayés de mars 2015 à mai 2016 rapelle expressément en tête de l'acte qu'elle est délivrée pour des «indemnités d'occupation suite à l'acquisition de la clause résolutoire en vertu d'un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 février 2013.

Enfin la lettre de l'avocat de la SCI qui n'émane pas personnellement de sa cliente ne peut valoir renonciation de cette dernière et au surplus son contenu ne laisse entendre aucune renonciation au bénéfice du jugement.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il a été constaté par le juge de l'éxécution que eu égard aux incidents de paiement intervenus et au non respect de l'échéancier fixé dans le titre exécutoire la SCI Haifa était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à faire délivrer au locataire un commandement de quitter les lieux.

Il est en effet établi, ainsi que l'a relevé le juge de l' exécution, que l'échéance du mois d'avril 2014 n'a pas été réglée en temps et heure puisque le chèque d'un montant de 3.126,83 euros a été refusé au paiement pour 2.762,62 euros le 8 avril 2014 pour défaut ou insuffisance de provision et que l'échéance du mois de mai 2014 a été réglée par chèque en date du 10 octobre 2014 .

Si pour ce règlement de mai 2014 la société MB Market prétend que le chèque a été égaré elle ne rapporte pas davantage devant la cour la preuve de son existence.

Ces manquements étant suffisamment établis il importe peu pour les échéances postérieures que leur non règlement soit dû comme le soutient l'appelante à l'absence de présentation en paiement de six chèques dont au surplus elle ne justifie pas de l'envoi.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement de la somme de 44.013 euros

Les explications qui sont donnés par la SCI Haifa relatives aux sommes qui lui resteraient dues sont en effet inintelligibles de sorte que la cour n'est pas en mesure de comprendre le montant des sommes qui resteraient effectivement dues, au titre de quelle période et si cette demande se confond en tout ou en partie avec les condamnations résultant du jugement du 21 février 2013 .

En tout état de cause la SCI Haifa dispose d'un titre exécutoire par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 février 2013 pour l'arriéré de loyers dont elle a poursuivi le paiement et la cour saisie de l' appel de la décision du juge de l'exécution relative à cette décision n'a comme lui pas le pouvoir de modifier ou d' ajouter à ce jugement qui ne comporte aucune condamnation au titre d'éventuelles indemnités d'occupations .

En conséquence la SCI Haifa sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes annexes:

Partie perdante la société MB Market ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Haifa les frais irrépetibles qu'elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant

DEBOUTE la SCI Haifa de sa demande en paiement d'arriérés non payés,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société MB Market aux dépens

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02061
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/02061 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.02061 ?
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