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20/12/2018 | FRANCE | N°17/01772

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 décembre 2018, 17/01772


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53D



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 DECEMBRE 2018



N° RG 17/01772 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RLP5



AFFAIRE :



[O] [L]





C/

Caisse de Crédit Mutuel VERSAILLES VAL DE GALLY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N

° RG : 14/08490



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2018

N° RG 17/01772 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RLP5

AFFAIRE :

[O] [L]

C/

Caisse de Crédit Mutuel VERSAILLES VAL DE GALLY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 14/08490

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 17015

Représentant : Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 -

APPELANT

****************

Caisse de Crédit Mutuel VERSAILLES VAL DE GALLY

N° SIRET : 785 147 034

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par offre en date du 5 Janvier 2007, le Crédit Mutuel a octroyé à M. [O] [L] un prêt d'un montant de 281.310 €, à un taux contractuel de 4,20 % et un TEG de 4,764 %, amortissable en 216 mensualités. Ce prêt a été remboursé par anticipation en 2011, selon la banque.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 janvier 2014 adressée à la banque, M. [L] a contesté le TEG sur la base d'un rapport établi par M. [X].

Par exploit en date du 25 septembre 2014, M. [L] a assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

-Déclaré recevable l'action de M. [L],

-Débouté M. [L] de 1'intégralité de ses demandes,

-Condamné M. [L] aux dépens et à payer à la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Dit que Me Benitah pourra recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 6 mars 2017, M. [O] [L] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 22 août 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [L], appelant, demande à la cour de :

-Déclarer M. [O] [L] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Dire et juger que l'offre de prêt émise par la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally, acceptée par M. [O] [L], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;

-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 30 janvier 2017 en l'ensemble de ses dispositions ;

En conséquence :

A titre principal,

-Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties ;

-Condamner la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally au remboursement de l'excédent d'intérêts indûs, à savoir la somme de 19.000,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 13 mars 2014, date de la mise en demeure ;

A titre subsidiaire,

-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;

-Condamner la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 19.000,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 13 mars 2014, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause :

-Condamner la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally à payer à M. [O] [L] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;

-Débouter la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel ;

-Condamner la société Crédit Mutuel Versailles Val de Gally aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [L] fait valoir :

-que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt en raison d'une erreur affectant le TEG commence à courir à compter du jour où l'erreur est découverte étant précisé que cette erreur doit être apparente sans que l'emprunteur ait à effectuer de calculs,

-que l'erreur a été découverte après examen du dossier dans le cadre d'une expertise amiable (27 novembre 2013) complété ensuite par les analyses mathématiques de la société Humania,

-que le taux de période affiché est erroné comme l'indiquent les calculs de la société Humania,

-qu'il s'ensuit que le consentement donné par l'emprunteur est vicié,

-que ce dernier peut agir aussi bien en nullité de la stipulation d'intérêts qu'en déchéance du droit aux intérêts,

-que M.[L] est recevable à agir nonobstant le remboursement par anticipation du crédit,

-que le TEG calculé sur le fondement des informations fournies par la banque dans l'offre de prêt met en évidence son caractère erroné. En effet, celui-ci devrait être de 4,765% et non 4,764%.

-que le TEG doit contenir le coût exact des garanties imposées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

-que l'exercice d'une action en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'un préjudice causé à la personne poursuivie.

Dans ses conclusions transmises le 12 juillet 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Versailles Val de Gally, intimée, demande à la cour de :

-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a juge' l'action de Monsieur [O] [L] recevable.

En conséquence,

-Juger l'action de M. [O] [L] prescrite.

-Juger l'action de M. [O] [L] irrecevable compte tenu du remboursement anticipe' du prêt.

-Juger M. [O] [L] irrecevable a' solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts.

En tout état de cause,

-Juger M. [O] [L] mal fondé en ses prétentions.

-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M.[O] [L] de ses demandes. Y ajoutant,

-Condamner M. [O] [L] a' payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner M. [O] [L] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel Versailles Val de Gally fait valoir :

-que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt en raison d'une erreur affectant le TEG commence à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur,

-qu'en l'espèce, M.[L] pouvait, dès l'offre de prêt, constater une erreur sur les frais de sorte qu'en assignant la banque plus de 5 ans après l'octroi du financement, ses demandes sont caduques,

-que M. [L] a remboursé la prêt par anticipation de sorte qu'il ne peut plus désormais réclamer la nullité de la stipulation de la clause d'intérêts puisque cette action suppose qu'un acte juridique soit en cours d'exécution,

-que le taux de période figurant sur l'offre de prêt est de 0,397%. Le taux est donc arrondi à trois décimales alors que les prescriptions légales le fixe à au moins une décimale. Toutefois, le calcul du TEG n'a pas été effectué sur ce taux arrondi. Dès lors, les calculs de l'appelant démontrent une erreur du TEG car ils se fondent sur le taux arrondi.

-que l'ensemble des calculs faits par la société Humania est inexact,

-que l'appelant n'apporte pas la preuve que les frais de garantie et notariés de 5.391, 21 euros n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG étant rappelé que ce montant n'était pas connu ni même estimable lors de l'élaboration de l'offre de prêt,

-que dans l'hypothèse où l'erreur serait retenue, les dispositions spéciales du code de la consommation prévoient la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, l'action en nullité fondée sur les dispositions générales du code civil est irrecevable. L'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre les deux actions.

-que l'action en déchéance permet l'indemnisation sur le fondement de la perte de chance de conclure un contrat de prêt à des conditions plus avantageuses. En l'absence de preuve de cette perte de chance, l'appelant n'est pas fondé à demander une indemnisation et la somme sollicité n'est alors pas justifié.

-que la somme de 15.000 euros sollicitée au titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée dans son principe, ni dans son montant.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 octobre 2018 et le délibéré au 20 décembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire et pour la bonne compréhension du litige, la cour rappelle que devant le premier juge, M.[L] fondait ses prétentions sur, selon lui, l'absence de mention des frais de notaire et l'absence de mention du TEG par période. Il évoquait ensuite une rupture d'égalité des flux entre sommes prétées et versements dus par l'emprunteur et recherchait alors la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.

La cour rappelle que l'action en déchéance sanctionne l'inexactitude d'une information pré contractuelle communiquée à l'emprunteur; la déchéance du droit aux intérêts est facultative en tant que soumise à l'appréciation des juges.

L'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels vise à sanctionner une erreur dans le calcul du TEG (par exemple parce que les frais de garanties, les frais de notaire...n'y sont pas inclus); la sanction est alors la substitution de plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt.

La cour observe que le contrat de prêt n'est pas communiqué aux débats ; seule une inexactitude, une erreur affectant le taux mentionné sur l'offre de prêt est soulevée par l'appelant.

Sur la prescription de l'action

Il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil dans leur version applicable à l'espèce, et de l'article L.313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts comme se prescrit par 5 ans.

Il résulte des dispositions de l'article 110-4 du code de commerce que les obligations nées des relations entre commerçants et non commerçants se prescrivent aussi par 5 ans.

Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'erreur se révèle à l'emprunteur.

Au cas présent, c'est bien à l'occasion de la consultation de M..[X] et de l'analyse mathématique de la société Humania que M.[L] a su qu'il existait, selon lui, une erreur dans le calcul du taux effectif global.

C'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a retenu que ce n'est pas tant l'absence de mention de frais de notaire sur l'offre de prêt et par suite l'absence desdits frais dans le calcul du TEG (selon rapport [X] établi le 27 novembre 2013) mais bien la rupture d'égalité des flux révélée par le rapport Humania du 29 décembre 2014 qui a été à l'origine, pour M.[L], d' une prise de conscience d'une erreur sur le taux du prêt qui lui était consenti.

Il s'ensuit qu'au jour où l'action de M.[L] a été introduite, soit le 25 septembre 2014 aucune prescription n'était encourue tant pour une action en nullité de la stipulation de la clause d'intérêts conventionnels que pour une action en déchéance du droit aux intérêts.

Sur l'action dirigée contre la banque,

M.[L] indique que dans l'offre de prêt une irrégularité affecte le taux effectif global.

Il résulte des termes de l'article L312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le prêteur qui ne respecte pas, au sein de l'offre de prêt, l'une des obligations prévues à l'article L312-8 du code de la consommation, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code en définissant le contenu, peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il convient de rappeler que les obligations prévues par le code de la consommation sont impératives et exclusivement applicables en raison de leur caractère d'ordre public spécifiquement édictées pour la protection du consommateur et qu'ainsi ses dispositions l'emportent sur les dispositions plus générales énoncées à l'article 1907 du code civil.

Il s'ensuit que la seule sanction applicable pour un taux effectif global erroné dans l'offre remise à l'emprunteur n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais bien la déchéance du droit aux intérêts. Il n'appartient pas à l'emprunteur, s'agissant d'une irrégularité contenue dans l'offre de prêt, de choisir entre déchéance et nullité de la stipulation d'intérêts ; la déchéance est l'action qui vient sanctionner un manquement à une information pré-contractuelle.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[L] tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts.

Sur la fin de non recevoir tirée du paiement par anticipation du prêt souscrit

Le prêt d'un montant de 281.310 € a été décaissé le 5 décembre 2007.

M.[L] a procédé à un remboursement de la totalité des sommes dues le 6 décembre 2011.

Parce que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne une irrégularité pré-contractuelle, la circonstance que M.[L] ait remboursé le prêt par anticipation n'efface pas l'irrégularité commise par la banque en ce que l'emprunteur-consommateur n'a pu comparer de façon pertinente les différentes offres de prêt qui pouvaient lui être communiquées.

La demande subsidiaire de déchéance de la banque au droit aux intérets de M.[L] est recevable.

Sur le caractère erroné du taux de période

Aux termes de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire; le rapport est calculé le cas échéant avec une récision d'au moins une décimale».

Selon M.[L], et sur la base du rapport Humania «en fonction du taux de période calculé en fonction des éléments affichés, le taux effectif global serait de» : 0,39706 x 365 = 4,765%

alors que le préteur mentionne un taux de 4,764% et un taux de période de 0,397%.

Il s'ensuivrait que la banque aurait indûment perçu un montant de 15,67€ au terme de l'amortissement du prêt.

Or, au cas présent, et sur l'offre de prêt, le taux effectif global par mois est indiqué pour 0,397 % et sur la base de cette indication le taux effectif global ressort à 4,764% tel que cela est indiqué sur l'offre de prêt.

En effet, la division de ce taux par la périodicité permet de confirmer le taux de période indiqué (4,764/12 = 0,397%) ou, selon, le taux effectif global (0,397 x 12 = 4,764%).

Donc, la banque a indiqué un taux de période arrondi là où, à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur, un calcul mathématique permettait d'afficher un taux de période précis de 0,39706 pour un mois et par voie de conséquence un taux annuel de (0,39706 x 12) 4,76472%.

En conséquence, le taux communiqué à l'emprunteur est faux et la comparaison qui pourrait être faite avec les offres de prêt émanant d'autres organismes financiers n'est pas pertinente.

Il appartient alors au juge de fixer la proportion dans laquelle la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Au regard des éléments d'appréciation remis, la cour dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts pour 5% du total de ceux-ci.

Le jugement est ici infirmé.

Sur les frais notariés non pris en compte

Il est constant que les frais de garantie sont portés sur l'offre de prêt pour un coût de 4.000 € et que les frais alors mentionnés n'ont pas pris en compte l'intégralité des honoraires et taxes liés à l'inscription d'hypothèque ; néanmoins, l'offre précise que les frais donnent lieu à une estimation.

Selon M.[L], il existerait un différentiel de 5.391,31 € (pièce 32 appelant) ' 4.000 € (coût des garanties porté à l'offre de prêt) soit 1.391,31 €.

Le taux effectif global aurait alors été calculé sur une assiette inexacte comme ne comprenant pas cet l'écart de 1.391,31 €.

Parce que M.[L] ne s'explique pas sur ce montant de 1.391,31 € et que ce dernier ne ressort pas de façon claire du décompte des frais remis par le notaire, il n'est pas justifié d'une erreur de l'assiette de calcul du taux effectif global.

Sur la demande de dommages intérêts

Certes, la banque a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas à son client des informations parfaitement fiables.

Toutefois, M.[L] n'apporte pas d'éléments pour permettre à la cour de faire droit à une demande de dommages intérêts chiffrée à la somme de 15.000 €.

C'est ainsi qu'il n'est nullement justifié que le taux pratiqué par la banque aurait fait perdre à M.[L] la possibilité de contracter auprès d'un autre organisme financier.

Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de dommages intérêts.

Sur les demandes annexes

Le Crédit Mutuel Versailles Val de Gally est condamné à payer à M.[O] [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles devant le premier juge et en cause d'appel.

Les dépens sont à la charge du Crédit Mutuel Versailles Val de Gally

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande visant à la nullité de la stipulation d'intérêts et à la condamnation de la banque pour manquements à ses obligations d'information,

Statuant à nouveau des autres chefs de décision,

PRONONCE la déchéance du Crédit Mutuel Versailles Val de Gally du droit aux intérêts conventionnels assortissant le prêt à hauteur de 5% du total de ces intérêts conventionnels ayant courus sur le prêt ayant fait l'objet de l'offre de prêt acceptée le 23 janvier 2007,

CONDAMNE le Crédit Mutuel Versailles Val de Gally à payer à M.[O] [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles devant le premier juge et en cause d'appel,

CONDAMNE le Crédit Mutuel Versailles Val de Gally aux dépens devant le premier juge et en cause d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01772
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/01772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.01772 ?
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