COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2018
N° RG 17/01551 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNJG
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
SA CEGEDIM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 14/01222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
APPELANT
****************
SA CEGEDIM
N° SIRET : 350 422 622
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 - Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - N° du dossier 17/01551
SAS CEGEDIM SRH
N° SIRET : 332 665 371
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 - Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - N° du dossier 2017 558
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du 19 janvier 2017 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'affaire n° F 14/1222 opposant M. [M] [H] à la SA Cegedim SRH.
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2017 de M. [H] devant la cour d'appel de Versailles visant la SA Cegedim en qualité d'intimé.
Vu l'ordonnance du 9 juin 2017.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 29 novembre 2018, la SA Cegedim demande à la Cour de :
- Constater que l'appel a été interjeté à l'encontre de la SA Cegedim qui n'était pas partie au procès en première instance,
En conséquence,
- Dire que l'appel de M. [H] formé à l'encontre de la SA Cegedim est irrecevable.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 29 novembre 2018, la SAS Cegedim SRH demande à la Cour de :
- Constater que la tentative de régularisation est intervenue sans débat contradictoire et que la dénonciation de la déclaration d'appel à la société Cegedim SRH intervenue le 26 juillet 2017 est hors délai,
En conséquence,
- Dire que l'appel de M. [H] formé à l'encontre de la SA Cegedim est hors délai.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 14 novembre 2018, M. [H] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- Constater que la Cour n'a pas été régulièrement saisie de la demande d'incident,
A titre principal,
- Rejeter l'incident soulevé,
- Déclarer la déclaration d'appel du 24 mars 2017 recevable.
L'incident a été plaidé à l'audience du 30 novembre 2018.
SUR CE,
Sur la compétence
Vu l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Les dernières conclusions signifiées par la SA Cegedim et la SAS Cegedim SRH sont adressées à la Cour d'appel, qui est, par conséquent, régulièrement saisie de l'incident.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu' « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance (...) ».
Il ressort du jugement précité rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 janvier 2017 que la SA Cegedim n'était pas partie en première instance.
Si M. [H] se prévaut d'une erreur manifeste, l'examen des conclusions déposées par les parties en première instance laisse apparaître que seule la société Cegedim SRH est visée. Le jugement du conseil des prud'hommes mentionne également, en qualité d'employeur, une société dont la dénomination est la société Cegedim SRH. La circonstance suivant laquelle le jugement a commis une erreur sur la forme de la société est sans incidence, dans la mesure où les écritures des parties en première instance démontrent que M. [H] avait connaissance de la dénomination exacte de son employeur, les conclusions de ce dernière indiquant clairement la SAS Cegedim SRH.
La régularisation à laquelle M. [H] a procédé à l'égard de la SAS Cegedim SRH par conclusions signifiées le 26 juillet 2017 est irrégulière dès lors, notamment, qu'elle est intervenue près de 4 mois après l'expiration du délai d'appel. La demande du greffe tendant à la régularisation de la procédure à l'égard de la SAS Cegedim SRH est sans effet sur l'irrecevabilité consécutive au non-respect du délai d'appel.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [H] doit être déclaré irrecevable tant à l'égard de SA Cegedim que de SAS Cegedim SRH.
Sur les dépens
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l'incident recevable,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [H] tant à l'égard de SA Cegedim et que de SAS Cegedim SRH,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT