COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 00709
CONTRADICTOIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2018
N° RG 17/01032
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RKXX
AFFAIRE :
Maria Elisa X...
C/
SA FRANCE MÉDIAS MONDE, anciennement dénommée AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 12/01690
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 21Décembre 2018 à :
- Me H...
-Me Elisabeth Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 11 octobre 2018, puis prorogé au 08 novembre 2018, au 06 décembre 2018 et au 20décembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
Madame Maria Elisa X...
[...]
Comparante en personne, assistée de Me Grégory Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2335, substituant Me H... de la G... A..., avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0852
APPELANTE
****************
La SA FRANCE MÉDIAS MONDE
anciennement dénommée AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
[...]
Représentée par Me Hélène B..., avocate au barreau de PARIS, substituant Me Elisabeth Y... de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X... a été embauchée par la société Radio France Internationale (RFI) devenue aujourd'hui France Médias Monde par contrat à durée déterminée couvrant la période du 9 février 1987 au 31juillet 1987 en qualité de "chroniqueur-journaliste" pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. La relation de travail s'est poursuivie avec neuf autres contrats à durée déterminée pour le même emploi, échelonnés entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 1991.
Un contrat de travail à durée indéterminée a finalement été signé entre les parties le 9 janvier 1992, à effet au 1er décembre 1991, pour une embauche de la salariée en qualité de "journaliste bilingue", avec reprise de son ancienneté au 9 février 1987. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable d'édition.
La société France Médias Monde a pour activité, par le biais de ses radios et télévisions publiques, de concevoir, produire et diffuser des programmes à destination de tous les continents français et en plusieurs langues étrangères.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des journalistes.
Mme X... a été déléguée du personnel en 1993, membre titulaire du comité d'entreprise en 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2010, année durant laquelle elle a été secrétaire et 2013 et représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration le 24 juin 2003, le 31 mai 2005 et en 2007.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 octobre 2012 afin de demander la requalication de sa relation contractuelle depuis le premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de sa "discrimination syndicale, salariale et de carrière" et la condamnation de la société France Médias Monde à lui payer les sommes suivantes :
'' 5 732,84 euros à titre d'indemnité de requalification,
'' 53 869,79 euros de rappel de salaires,
'' 4 489,15 euros de rappel de 13ème mois,
''5 835,89 euros d'indemnité de congés payés afférents,
'' 25 865,48 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
'' 2 586,55 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
'' 13 782 euros à titre de rappel de rémunération variable,
'' 1 378 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
'' 19 849 euros à titre de rappel de salaire sur heures de délégation,
'' 1 985 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
'' 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, de carrière et moral sur le fondement des articles L.1132-1 et L.2141-8 du code du travail,
'' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' les intérêts au taux légal avec anatocisme.
Elle demandait en outre au conseil de condamner la société France Médias Monde à lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et à régulariser sa situation vis à vis des organismes sociaux, caisses de retraite y compris complémentaires, assurance chômage et prévoyance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et par document à compter d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Il était en outre demandé au conseil de mettre hors de cause le syndicat SNJ-CGT.
La société France Médias Monde demandait au conseil de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles relatives au salaire variable et à l'indemnité de congés payés afférents et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a mis hors de cause le syndicat SNJ-CGT, débouté les deux parties de l'intégralité de leurs demandes, sauf en ce qu'il a pris acte de l'engagement de la société France Médias Monde de régler à Mme X... les sommes suivantes et l'y a condamnée en tant que de besoin :
'' 13 782 euros à titre de rappel de salaire variable,
'' 1 378,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2015.
Par écritures soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2018 auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit.
Mme X... sollicite à titre principal, la condamnation de la société France Médias Monde à lui verser les sommes suivantes :
'' 20 000 euros d'indemnité de requalification,
'' 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
'' 66 312 euros à titre de rappel de salaires pour les années de 2008 à 2016,
'' 5 526 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 7 184 euros au titre des congés payés afférents,
'' 16 833 euros de rappel de salaire sur l'année 2017,
'' 14 997 euros à titre de rappel de la majoration des heures de nuit pour les années de 2008 à 2013,
'' 1 250 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 1 624 euros au titre des congés payés afférents,
'' 1 615 euros à titre de rappel de la majoration heures de nuit de 2014 à 2016,
'' 134 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 175 euros au titre des congés payés afférents,
'' 9 177 euros à titre de rappel de primes trimestrielles « petit matin »,
'' 765 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 994 euros au titre des congés payés y afférents,
'' 37 418 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté,
'' 3 118 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 4 053 euros au titre des congés payés afférents,
'' 4 190 euros à titre de rappel de Nouvel Instrument Salarial (NIS),
'' 410 euros au titre des congés payés afférents,
'' 22 864 euros à titre de rappel d'heures de délégation,
'' 9 067 euros à titre de rappel de congés « historiques ».
Subsidiairement, la salariée sollicite la condamnation de la société France Médias Monde à lui verser les sommes suivantes :
'' 30 825 euros à titre de rappel de salaires pour les années de 2008 à 2016,
'' 2 569 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 3 340 euros au titre des congés payés afférents,
'' 13 693 euros à titre de rappel de la majoration des heures de nuit pour les années de 2008 à 2013,
'' 1 141 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 1 483 euros au titre des congés payés afférents,
'' 803 euros à titre de rappel de la majoration heures de nuit de 2014 à 2016,
'' 67 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 87 euros au titre des congés payés afférents,
'' 9 177 euros à titre de rappel de primes trimestrielles « petit matin »,
'' 765 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 994 euros au titre des congés payés y afférents,
'' 25 737 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté,
'' 2 145 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
'' 2 788 euros au titre des congés payés afférents,
'' 2 063 euros à titre de rappel de Nouvel Instrument Salarial (NIS),
'' 206 euros au titre des congés payés afférents,
'' 20 187 euros à titre de rappel d'heures de délégation,
'' 4 465 euros à titre de rappel de congés « historiques » ;
'' avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes.
Mme X... prie la cour d'ordonner à la société de lui remettre des bulletins de paie conformes et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Enfin elle demande la condamnation de la société France Médias Monde à payer la somme de 10 000 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société France Médias Monde conclut à la confirmation du jugement du 10 septembre 2015, au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, dès lors que les parties ne remettent pas en cause la condamnation par le premier juge en paiement d'un rappel de rémunération variable et d'une indemnité de congés payés y afférents, la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Considérant que Mme X... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour trois motifs ; qu'il est d'abord fait grief à l'employeur d'avoir remis les contrats du 9 février 1987, du 1er janvier 1989 et du 1er septembre 1991 plus de deux jours suivant l'embauche en violation de l'art L.122-3-1 du code du travail ; qu'il est encore invoqué l'absence de signature par le salarié des contrats du 1er juin 1990, du 1er janvier 1991 et du 1er septembre 1991 ; qu'il est ensuite allégué qu'alors que les contrats était établis à partir de 1989 sur le fondement de l'art L.122-1-1-3 du code du travail comme contrat d'usage, la société prétend dans ses écritures qu'ils auraient été en réalité conclu au titre du remplacement d'un salarié absent en la personne de MmeC... qui pourtant ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise durant les cinq ans de collaboration ; qu'enfin, il est soutenu que l'emploi occupé correspondait à un emploi normal et permanent en violation de l'article L.122-1 du même code ;
Considérant que la société soulève en premier lieu la prescription des faits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable en matière d'action liée à l'exécution du contrat de travail à l'époque de la saisine du conseil des prud'hommes le 23 octobre 2012, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ;
Considérant que la prescription antérieure à la loi du 17 juin 2008 d'une action indemnitaire relative à l'exécution du contrat de travail était de trente ans ; qu'il s'en déduit que la nouvelle prescription de cinq ans s'est appliquée à compter du 17 juin 2008, sans que sa durée totale ne puisse excéder trente ans ; que par suite l'action aux fins de requalification ne pouvait se prescrire que le 17 juin 2013, à condition que la durée totale de la prescription n'aille pas au-delà du 31 décembre 2021 ;
Que les contrats de travail du 9 février 1987, du 1er janvier 1989 et du 1er septembre 1991, n'ont été établis que les 6 mars 1987, 23 janvier 1989 et 25 septembre 1991, soit plus de deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que le point de départ du délai de prescription est donc au plus tôt le 6 mars 1987; que les contrats de travail non signés sont du 1er juin 1990, du 1er janvier 1991 et du 1er septembre 1991, de sorte que le point de départ de la prescription est au plus tôt du 1er juin 1990 ; que le prétendu cumul de motifs remonterait à 1989, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt avec le contrat du 23 janvier 1989 ; qu'au vu des principes rappelés gouvernant la prescription, aucune des actions aux fins de requalification de ces contrats n'étaient prescrite ;
Considérant quant à la demande de requalification de ces contrats à raison de leur objet qui serait de pourvoir un emploi normal et permanent, que le point de départ du délai se situe à l'expiration du contrat de travail à durée indéterminée qui a pris la suite du dernier contrat à durée déterminée, puisque la connaissance du détournement fait de l'usage des contrats à durée déterminée se confirme au fur et à mesure de son maintien dans l'entreprise ;
Considérant qu'ainsi l'exception de prescription sera rejetée ;
Considérant quant au prétendu cumul de motifs, que les contrats litigieux ne comportent aucun autre motif que celui du recours au travail intermittent de sorte que ce moyen ne saurait être retenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1242-13 du code du travail le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que la transmission tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence d'écrit et entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, le contrat du 9 février 1987 n'ayant été signé que le 6 mars suivant, celui du 1er janvier 1989 n'ayant été signé que le 23 janvier suivant, et celui du 1er septembre 1991 n'ayant été signé que le 25 septembre suivant, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1987 ;
Qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée déterminée ;
Considérant qu'à défaut de signature des contrats des 1er juin 1990, 1er janvier 1991 et 1er septembre 1991, il doit être considéré que l'écrit fait défaut de sorte que la requalification sollicitée s'impose ;
Considérant que Mme X... soutient qu'elle a occuppé un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tandis que la société France Médias Monde répond qu'elle n'a été affectée qu'à des émissions déterminées, compte tenu de l'aléa constitué par l'incertitude du succès rencontré;
Considérant que dès lors que l'employeur a fait travailler l'intéressée par contrats à durée déterminée pendant cinq ans, pendant onze mois par an au moins, à raison de 215 heures par an en moyenne, sur le même poste au sein d'une même rédaction, le recours à cette salariée caractérise un besoin structurel de main d'oeuvre et par suite l'occupation d'un emploi normal et permanent ; qu'à cet égard encore la requalifiction du contrat de travail s'impose ;
Sur l'indemnité de requalification
Considérant que Mme X... sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 20000 euros à titre d'indemnité de requalification en invoquant le recours abusif et fréquent par la société RFI aux contrats à durée déterminée et en soutenant que l'entreprise a économisé la somme de30 000 euros sur cinq ans, par rapport à ce que lui aurait coûté le recours à un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que la société objecte que la salariée a bénéficié d'une évolution indicière plus favorable que l'évolution prévue par la grille minimale des salaires, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune préjudice réel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contratàdurée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Considérant que l'indemnité de requalification répare le préjudice subi par le salarié du fait de son maintien sous contrat précaire durant la période durant laquelle se sont succédés les contrats à durée déterminée ; qu'elle n'a subi aucun préjudice quant à l'ancienneté d'un total de 4 ans, 9 mois et 26 jours accumulée à cette époque, puisque celle-ci a été intégralement reprise lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 1993 ;
Que la comparaison de la grille minimale unique figurant en annexe de la convention collective avec les indices attribués à la salariée au cours de son évolution pendant les contrats à durée déterminée démontre qu'elle a toujours été au dessus du minimum requis ;
Que la comparaison effectuée par l'employeur entre le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait été en contrat de travail à durée indéterminée au regard du montant des piges, ressort d'un tableau dont l'origine n'est pas connue ; que de plus, le travail sous contrat à durée déterminée confère à la salariée certaines périodes de coupures sans travail qui ne permettent pas de fixer son préjudice à une différence de salaire, sans tenir compte du contexte dans lesquels l'intéressée était employée en contrat à durée déterminée et notamment sans savoir si elle avait d'autres activités notamment professionnelles par ailleurs ;
Que dans ces conditions, l'indemnité de requalification doit être évaluée en fonction du dernier salaire perçu, qui est celui d'octobre 1991, accessoires de salaires compris, soit à la somme de 9 417,87 euros;
Considérant que cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présentarrêt ;
Sur la discrimination
Considérant que Mme X... invoque comme faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le non respect de l'avenant audiovisuel lors de la promotion fonctionnelle en janvier 2000 et son incidence sur l'application de l'accord d'entreprise Servat 2000, le non respect de l'accord Servat lors de la promotion pécuniaire de janvier 2008, le non paiement des heures de nuit majorées liées à l'exercice de son mandat, le non paiement de la prime trimestrielle "petit matin", le non paiement des heures de délégation, le refus depuis la fin de l'année 2005 de collaborer en dehors de ses heures de travail avec la radio portugaise TSF, une inégalité de traitement à son arrivée dans la rédaction multimédia, une évolution ralentie de sa carrière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
Que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matièrenotamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que Mme X... se plaint de n'avoir pas bénéficié de la hausse de 7,5 % prévue pour toute promotion fonctionnelle par l'article 19-3-1 de l'avenant audiovisuel, lors de son passage à l'indice 1480 à compter du 1er janvier 2000 ; que la société France Médias Monde dénie cette affirmation ;
Que les bulletins de paie des mois d'août 2000, où la salariée figure sous l'indice 1430 et celui de septembre où elle figure sous l'indice 1480, établissent qu'elle est passée du salaire mensuel brut de 18398,90 francs hors prime d'ancienneté à 14 335,15 francs hors prime d'ancienneté, ce qui traduit une hausse de l'ordre de 7,5 % ;
Considérant qu'il est ensuite fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté à cette occasion la transition entre l'accord Servat de 1998 et celui de 2000, puisque celui ci prévoyait que la salarié se voit attribuer 2192 points ;
Considérant que l'article II de l'accord Servat du 17 mai 2000 dispose que les journalistes occupant au 30 avril 2000 des fonctions hors filière d'encadrement, dont l'indice à cette date est égal par tranches d'ancienneté à celui de la grille du 9 février 1998, bénéficient de nouveaux indices minimaux et que les journalistes dont l'indice réel est à cette même date supérieur au minimum, sont placés à un indice qui leur assure le même écart, en nombre de points, avec les nouveaux minima ;
Que lors de son élévation de l'indice 1430 à l'indice 1480, la salariée jouissait d'une rémunération hors prime d'ancienneté correspondant à 1900 points d'indice qui était l'indice minimal pour une anciennetételle que celle de la salariée supérieure à 12 ans ; qu'elle a été reclassée à l'indice équivalent correspondant à 2090 points d'indice ; que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu à rétablissement d'un écart d'indice avec l'indice minimal dans les conditions prévues par l'article II de l'accord Servat du 17 mai 2000 ;
Considérant que Mme X... reproche à l'employeur de ne lui avoir accordé qu'une augmentation de salaire de 5 % sur la période de référence 2008-2010, sans la faire bénéficier de celle de 3 % qui lui était due en sus pour avoir en 2008 21 ans d'ancienneté ;
Considérant que la société répond que l'intéressée a obtenu une augmentation de 5 % à l'occasion de sa promotion du 1er janvier 2009 rétroactive au 1er janvier 2008 et que l'augmentation de 3 % garantie par l'accord Servat de 2008 ne prévoit d'augmentation de salaire de 8 % pour les salariés ayant 17 ans d'ancienneté, que dans la mesure où ils ne bénéficient pas de promotion individuelle ou dans la mesure où l'augmentation liée à la mesure individuelle ne permet pas d'atteindre le montant garanti par la grilleServat ;
Considérant qu'une attestation non critiquée de la directrice des ressources humaines de la société France Médias Monde décrit les modalités de progression des salaires, expose qu'en cas d'augmentation à la suite d'une mesure individuelle de promotion pécuniaire, l'intéressé obtient une augmentation comprise entre 5 et 7,5 % et que si le salaire total obtenu est inférieur au montant garantie par la grille "Servat", le salarié bénéficie d'un complément pour l'atteindre ;
Considérant que Mme X... a obtenu une augmentation de 5 % dans le cadre d'une promotion pécuniaire, qui l'a fait passer d'un salaire mensuel brut hors prime d'ancienneté de 3 567,49 euros à3745,87 euros ; que la rémunération minimum pour l'indice de Mme X..., qui était l'indice 1755 au 1er janvier 2008, correspondait à une rémunération de 3 420,08 euros au 1er janvier 2008 et de3455,57 euros au 1er janvier 2009, en application des grilles Servat ; que dans ces conditions le grief est inopérant ;
Considérant que Mme X... se plaint de n'avoir pas été payée pour la totalité des majorations de 20%des heures de nuit qu'elle effectuait dans le cadre de son mandat de secrétaire du comité d'entreprise du 8 juin 2010 au 12 décembre 2013 comme dans le cadre de son activité de membre du comité d'entreprise entre 2007 et 2010, de sorte qu'il lui serait dû la somme de 14 997 euros pour la période 2008-2013 et celle de 1 615 euros pour la période 2014-2016, outre les indemnités de congés payés y afférents et l'incidence sur le treizième mois ;
Qu'elle allègue également n'avoir pas été payée de la prime trimestrielle dite "petit matin", de juin 2010 à décembre 2013, normalement versée en janvier, avril, juillet et octobre et calculée en fonction du nombre de jours travaillés en vacations de nuit, ce manque à gagner de 9 177 euros s'expliquant par les majorations pour travail de nuit demeurées impayées ;
Considérant que la société France Médias Monde répond qu'elle a versé à l'intéressée la somme de15160,22 euros brut, congés payés compris, au titre des heures et nuit et primes "petit matin" versées au titre de la période de détachement de la salariée au comité d'entreprise, de 2010 à 2013, alors que Mme X... n'avait pas droit aux primes "petit matin", mais seulement aux heures de nuit ; que l'employeur en déduit un trop perçu par la salariée tant pour la période de 2008 à 2010 que de la période de 2010 à 2013 ; qu'en tout état de cause, il ne s'agirait que d'une omission de payer résultant d'une erreur insusceptible de caractériser une discrimination ; que de plus les calculs de la salariée seraient faux, puisqu'ils reposeraient sur un salaire revalorisé à tort à raison d'un prétendu retard dans sa carrière subi par l'effet d'une discrimination ; que la société estime que seule la somme de12 140,37 euros était due outre 1 214,04 euros d'indemnité de congés payés y afférents, de sorte qu'au regard de la somme de 15 160,22 euros versée, il existe un trop perçu de 1 805,81 euros ;
Considérant quant à la prime "petit matin", que si des bulletins de paie établissent que l'intéressée a perçu une telle prime à certains moments, la cour ne dispose d'aucune information sur les cas dans lesquels celle-ci est due ; que dès lors la salariée n'a pas droit à une revalorisation de son salaire en application des accords collectifs, ainsi que cela a été démontré ; que par conséquent, seul le calcul proposé par l'employeur sur le rappel de salaire pour heures de nuit peut être retenu ; que la créance de Mme X... s'établit à la somme de 12 140,37 euros ; qu'il a été versé en première instance à ce titre la somme de 15 160,22 euros, de sorte que Mme X... est remplie de ses droits sur ce point ;
Considérant que Mme X... invoque des crédits d'heures de délégation qui ne lui avaient pas été payéslorsqu'elle était détachée comme secrétaire du comité d'entreprise, puisqu'elle n'a perçu une rémunération à ce titre qu'en avril 2012, deux ans après le début de son détachement au comité d'entreprise, et pour la seule période de juin 2010 à juin 2011 ;
Considérant que la société France Médias Monde répond que la salariée n'a jamais déclaré ses heures de délégation, excepté en juillet 2011, alors les heures de délégation "accordées par le code du travail" constituent un maximum que le salarié peut utiliser pour l'exercice de son mandat, à condition de les déclarer au moyen d'un bon de délégation ;
Considérant qu'en l'absence d'utilisation des bons de délégation, aucun indice permet de justifier du nombre d'heures de délégation effectuées par la représentante du personnel, de sorte qu'il ne peut en être demandé le paiement utilement ;
Considérant que Mme X... se plaint d'une discrimination dans l'exercice de ses attributions de journaliste, en ce qu'a partir de 2005, il lui a été refusé le droit de collaborer ponctuellement, en dehors de ses heures de travail, avec la radio portugaise généraliste d'information TSF, alors que d'autres journalistes tels que M. D..., rédacteur en chef au service Afrique et ex dirigeant CFDT, et M.E..., rédacteur en, chef et représentant du personnel CFDT, ont collaboré respectivement le premier au magasine "Jeune Afrique" et le second comme correspondant de la télévision irlandaise de service public RTE à la même époque ;
Considérant qu'en effet, la journaliste a été autorisée à travailler pour la radio portugaise TSF par lettre du 22 octobre 2002 pour une durée d'un an, pour finalement se le voir refuser en 2005, alors que sont versés au dossier des documents internet, établissant la collaboration de M. D... en 2005 et 2006 pour "Jeune Afrique", ainsi que la collaboration de M. E... pour RTE en 2008 ; qu'ainsi ce fait est démontré ;
Considérant que Mme X... reproche aussi à la société une inégalité de traitement dans sa progression de carrière, puisque, lorsqu'elle a rejoint en octobre 2006, la rédaction internet devenue Rédaction Multimédia, elle n'a pas bénéficié comme la quasi totalité des journalistes de cette rédaction d'une promotion à son arrivée, que la plupart d'entre eux a reçu plusieurs promotions indiciaires dès leur arrivée, alors qu'elle n'en a été gratifiée que d'une seule au bout de 9 ans ;
Considérant que l'employeur nie l'existence d'une différence de traitement à cet égard, et exposant que le nombre de promotions est déterminé par la NAO et qu'elles sont dévolues après réunion d'une commission paritaire, ce qui exclurait toute discrimination, que si chaque journaliste bénéficie en moyenne d'une promotion tous les quatre ans, il ne s'agit que d'une moyenne et qu'en tout état de cause, elle a bénéficié d'une promotion pécuniaire en 2008 et de deux promotions fonctionnelles en 2005 et 2015, soit tous les trois ans et demi, que la progression de carrière dépend des postulations de l'intéressée à des emplois ouverts offrant une hausse indiciaire, ce qu'elle n'aurait pas fait et qu'enfin l'accession aux indices 2000, 2100 et 2300 n'est pas assurée à tous, en ce qu'ils correspondent à des fonctions de niveau supérieur ;
Considérant que si la journaliste évoque de multiples ratios tentant de relier le nombre des promotions à l'ancienneté des journalistes, elle n'apporte pas d'éléments permettant de penser qu'elle a été moins bien traitée qu'un autre journaliste placé dans une situation comparable ; qu'elle invoque une situation soi disant moins favorable que ses collègues en général, dès le début de sa carrière en 1987, alors qu'elle n'a exercé des responsabilités syndicales qu'à partir de 1993 ; qu'il apparaît qu'elle n'a pas effectué de candidatures à tout le moins autant que le moyenne, pour accéder à des postes lui conférant une promotion fonctionnelle, puisque M. F... atteste que la salariée ne s'est pas portée candidate sur les postes de journalistes diffusés auprès des salariés via la messagerie interne ou intranet ; qu'on ne peut supposer qu'elle aurait dû avoir une carrière plus rapide ; qu'à supposer qu'elle ait demandé un poste qui lui a été refusé, un tel fait banal et isolé ne permet pas à lui seul de retenir une différence de traitement ; que le défaut d'accession aux indices supérieurs 2000, 2100 et 2300 nécessairement plus sélectifs ne caractérise pas un retard dans son évolution ; que dans ces conditions, Mme X... ne démontre pas la différence de traitement qu'elle invoque comme laissant supposer l'existence d'une discrimination;
Considérant que les motifs qui précèdent ne permettent de ne retenir comme fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination que le refus de laisser l'intéressée travailler pour la radio portugaise RTF après 2005 à la différence des autres ; que toutefois, l'employeur justifie par lettres du 22 décembre 2005 et du 2 février 2006 de sa décision de ne pas lui donner l'autorisation sollicitée, en exposant que RFI a des intérêts dans la radio portugaise RPL, concurrente de celle avec laquelle la salariée entendait continuer de collaborer ; qu'ainsi l'employeur justifie sa décision par des éléments étrangers à toute discrimination ;
Considérant qu'il s'ensuit que la discrimination ne sera pas retenue et que les demandes découlant d'un rétablissement de sa carrière, au titre d'une promotion tous les quatre ans à savoir le paiement de rappels de salaire avec incidence sur le treizième mois, indemnité de congés payés y afférents, primes d'ancienneté, avec incidence sur le treizième mois et indemnité de congés payés y afférents, et dommages-intérêts, indemnité sur congés payés soldés pour le passé dits "historiques", fraction de rémunération dénommée Nouvel Instrument Salarial avec incidence sur le treizième mois, indemnité de congés payés y afférents ;
Sur la remise de bulletins de paie conformes
Considérant qu'eu égard à l'absence d'infirmation de la condamnation de première instance relative au salaire variable et à l'indemnité de congés payés y afférents, il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif dans un délai de deux mois de l'arrêt avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que Mme X... qui succombe devant la cour supportera la charge des dépens d'appel ; que dès lors que l'employeur a reconnu lui devoir une somme en première instance au titre du salaire variable et s'est engagé à la lui verser, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société ; qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner Mme X... à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter la société de ses prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré, uniquement sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification et sur la remise d'un bulletin de paie avec obligation de régulariser la situation du salariévis à vis des organismes sociaux et casses de retraite, assurance chômage et prévoyance, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans astreinte ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société France Médias Monde à payer à Mme X... la somme de 9 417,87 euros d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société France Médias Monde à délivrer à Mme X... un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt, et à régulariser la situation du salarié vis à vis des organismes sociauxet caisses de retraite, assurance chômage et prévoyance, dans un délai de deux mois à compterdu présent arrêt, sans astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société France Médias Monde à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE Mme X... de ses demandes nouvelles en paiement de rappels de salaire, d'incidence de ce rappel de salaire sur le treizième mois, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour majoration pour heures de nuit, d'incidence de cette majoration sur le treizième mois, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de prime "petit matin", d'incidence de cette majoration sur le treizième mois et d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de prime d'ancienneté, d'incidence de cette majoration sur le treizième mois et d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de "Nouvel Instrument Salarial", d'incidence de cette majoration sur le treizième mois et d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour heures de délégation et pour congés payés dits "historiques" ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du codedeprocédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par MonsieurNicolas CAMBOLAS, Greffier.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,