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20/12/2018 | FRANCE | N°16/08664

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 décembre 2018, 16/08664


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78G



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 DECEMBRE 2018



N° RG 16/08664 - N° Portalis DBV3-V-B7A-REN4



AFFAIRE :





[F] [D]



C/



TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE DE [Localité 4]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Chambr

e :

N° Section :

N° RG : 15/103



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascale REGRETTIER - GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au b...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2018

N° RG 16/08664 - N° Portalis DBV3-V-B7A-REN4

AFFAIRE :

[F] [D]

C/

TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE DE [Localité 4]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/103

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascale REGRETTIER - GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Française

Chez l'équipe Saint Vincent

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Lucie LANGUEDOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533

APPELANT

****************

TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE DE [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1800228

SCP [G] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 206470

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

A la suite de la constatation des infractions routières par contrôles automatisés les 5 décembre 2010, 15 juillet 2011, 26 juillet 2011 et 29 novembre 2011, les avis initiaux de contraventions, puis les avis d'amendes forfaitaires majorées correspondants (n° 021110921303, 091116252134, 101115584589, 021126910581) ont été envoyés aux nom et adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule incriminé.

En l'absence de signification expresse d'annulation de ces amendes par l'Officier du Ministère Public, et, faute de règlement (ou consignation), le comptable a exercé son action en recouvrement forcé à l'encontre de M. [D], propriétaire du véhicule verbalisé, notamment par voie de saisie-vente mobilière.

Le véhicule a été saisi le 31 mai 2013 et la SCP d'huissiers [K], [G], [Z] et [O], agissant sur ordre de la Trésorerie du contrôle automatisé, a alors procédé à l'enlèvement du véhicule saisi, le 16 avril 2014.

Par exploit en date du 28 mai 2014, M. [D] a assigné la trésorerie du contrôle automatisé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en vue, de voir constater l'enlèvement illégal de sa voiture.

Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/12725 et 14/12951 sous le numéro unique 14/12725 ;

-déclaré les contestations soulevées par M. [F] [D] nulles faute d'avoir été précédées d'un recours administratif préalable ;

-débouté M. [F] [D] de sa demande indemnitaire ;

-débouté la société civile professionnelle d'huissiers [K], [G], [Z] et [O] de sa demande indemnitaire ;

-condamné M. [F] [D] au paiement des entiers dépens ;

-condamné M. [F] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SCP d'Huissier [K], [G], [Z] et [O] la somme de 800 € et à la Trésorerie du contrôle automatisé la somme de 400 € ;

-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le 7 décembre 2016, M. [F] [D] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 août 2018, M. [D], appelant, demande à la cour de :

À titre principal :

-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuer à nouveau comme suit ;

-constater que la saisine du juge de l'exécution par M. [D] est parfaitement recevable en application de l'article 9 du décret modifié du 22 décembre 1964 ;

-constater aussi que cette saisine est aussi recevable pour cause de nullité de la signification de la saisie-vente du 31 mai 2013, et de la saisie vente en elle-même ; 

-constater que la signification de la saisie-vente du 31 mai 2013 est nulle pour violation des articles 655 à 658 du code de procédure civile, et pour défaut de dénonciation du procès-verbal d'immobilisation du véhicule préalable (L2 123'2 et R2 123'8 du code de procédure civile exécution) ;

-constater également que la signification de vente et le PV d'enlèvement sont nuls pour plusieurs raisons, dont le défaut de PV d'immobilisation préalable (L2 123'2 et R2 123'8 du code des procédures civiles d'exécution) ; 

-constater en outre que son véhicule est insaisissable (L112-2 du CPCE) ;

-constater que la SCP d'huissiers [K] [G] [Z] [O] a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité civile ; 

-constater enfin que la saisine du juge de la mise en état est abusive ;

En conséquence,

-condamner solidairement les deux adversaires à dédommager M. [D] à hauteur de 10.000 € ; 

-les condamner solidairement à dédommager M. [D] à hauteur de 5.000 € pour saisine abusive du juge de la mise en état ; 

-les condamner solidairement à lui payer 8.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi que de la procédure de saisine du juge de la mise en état ;

-les condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont 2.000 € au profit de Me Languedoc Lucie avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Au soutien de ses demandes, M. [F] [D] fait valoir :

-que sa contestation concerne la procédure d'exécution et non une opposition aux actes de poursuites ou de revendication de l'objet saisi ; que dès lors, il n'avait pas obligation de saisir au préalable le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; 

-que la signification de l'acte de saisie-vente est nulle, n'ayant pas été effectuée à personne et ne mentionnant aucune des diligences effectuées par l'huissier à cette fin ni n'exposant les circonstances ayant empêché une telle signification ; 

-que l'huissier n'a laissé aucun document lui permettant d'avoir connaissance d'une telle signification ;

-que l'acte de saisie-vente est nul : tout d'abord, la signification de l'acte de saisie est nulle, en outre, cet acte ne découle d'aucun procès-verbal d'immobilisation du véhicule, préalable nécessaire, et enfin les actes relatifs au commandement et injonction de payer dont se prévaut l'huissier sont inexistants et absents des pièces versées au débat ;

-que l'acte de signification ne contient ni « l'état de poursuites par voie de vente en date du 27 juin 2012 » invoqué comme titre exécutoire, ni les déclarations du 17 mars 2014 ni les voies de recours possibles, portant atteinte à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ;

-que le procès-verbal d'enlèvement est nul à défaut de communication de l'état des poursuites susvisé, en l'absence du commissaire de police lors de l'enlèvement, et faute de signification des déclarations du 16 avril 2014, de mention obligatoire des modalités et voies de recours en vertu de l'article 13 de la CEDH ;

-que cet enlèvement illégal a causé un préjudice à l'appelant du fait de la perte de son unique moyen de transport, et ce, pendant plusieurs années ;

-que la procédure d'exécution est nulle car le véhicule était insaisissable comme étant l'unique moyen de transport de M. [D] qui vit à [Localité 7] ou dans un quartier mal desservi par les transports en commun de la banlieue et est handicapé à 25% ;

-que la SCP d'huissiers a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile ouvrant à l'appelant un droit à réparation de son préjudice ;

-que l'adresse communiquée à uniquement vocation à recevoir le courrier de M. [D], qui depuis 2014 est sans domicile ;

-que M. [D] n'a jamais reçu la notification du jugement dont il fait appel ; qu'aucun délai ne lui est opposable, l'appel formé n'étant pas caduc ;

-que la signification de la déclaration d'appel est recevable, la signification ayant été faite à domicile élu en raison de l'absence de communication par la Trésorerie de son adresse réelle ;

-que le greffe n'a jamais avisé l'avocat de l'appelant, ce qu'il aurait dû faire dès lors dès qu'il y a un retour au greffe de la lettre de notification ou que l'intimé n'a pas constitué avocat dans les délais ;

-qu'en l'absence de grief constaté, les allégations des intimés ont vocation à retarder la décision de justice et doivent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts à son profit. 

Dans ses conclusions transmises le 24 septembre 2018, la SCP [G] [Z] [O], intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

-déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [D] comme tardif ;

A défaut,

-déclarer la déclaration d'appel caduque ;

A défaut,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamner M. [D] à payer à la SCP [G] [Z] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [D] aux entiers dépens.

 

Au soutien de ses demandes, la SCP [G] [Z] [O] fait valoir :

-que l'appel formé par M. [D] le 7 décembre 2016 n'est pas recevable car tardif ; qu'en effet, la notification du jugement a été effectuée le 6 février 2015 et reçue le 24 février 2015, le délai de 15 jours pour former appel n'a donc pas été respecté ;

-que la signification des conclusions et de la déclaration d'appel a été tardive et omettait l'existence de l'ordonnance de clôture et la date de l'audience des plaidoiries ; que cette absence de diligences de l'appelant conduit à la caducité de sa déclaration d'appel ;

-que la mesure d'exécution contestée par l'appelant entre dans le champ de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 au regard de l'article 5 du même décret ; que M. [D] devait effectuer un recours préalable avant toute saisine du tribunal ;

-que la signification à personne n'est pas une obligation de résultat pour l'huissier ; que le procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2013 indique les diligences effectuées par l'huissier pour s'assurer du domicile de M. [D] ; que ce dernier n'a pu délivrer le document à l'appelant ou à une personne sur place acceptant de recueillir l'acte ;

-que le procès-verbal est valable jusqu'à inscription de faux ;

-que l'appelant ne justifie pas d'une autre résidence ou de sa présence dans les lieux aux jours de passage ; 

-que les arguments tenant à l'absence d'avis de passage et de lettre simple adressée par l'huissier ont été abandonnés en première instance ; qu'ils sont donc soulevés pour la première fois en cause d'appel ; 

-que l'acte de saisie-vente intervient dans le cadre d'une opération de saisie pratiquée au domicile de M. [D] ; que dans ce cas, il n'est fait aucune obligation de dresser un procès-verbal d'immobilisation ; que l'acte de saisie-vente est donc valable ;

-que M. [D] invoque des irrégularités sur l'acte de signification, du fait de la référence à des actes antérieurs, pour la première fois en cause d'appel et s'agissant d'un document dont il dit ne jamais avoir pris connaissance ; que la mention sur l'acte de signification d'actes antérieurs ne constitue pas une cause de nullité ;

-que la violation de l'article 13 de la CEDH résultant de l'accès à l'état des poursuites par voie de vente du 27 juin 2012 rendue impossible par l'absence d'identification de l'huissier, est infondée ; 

-que l'allégation de l'appelant relative à l'obligation d'un officier de police pour tout enlèvement ne repose sur aucune disposition légale ;

-que la mention des titres exécutoires par l'acte de poursuite n'est requise que sur le procès-verbal initial ;

-que l'insaisissabilité du véhicule est infondée en l'absence d'élément de nature à soutenir ses allégations relatives à son handicap (25%) et à l'impossibilité de se déplacer sans son véhicule ; 

-que la demande de dommages et intérêts sollicitée repose sur le coût du véhicule, la perte de son usage et sur l'existence d'un handicap à 25% ; qu'en l'absence de facture du véhicule et d'élément prouvant ce handicap, les demandes sont injustifiées ;

-que l'appelant allègue vivre dans un quartier mal desservi par les transports en commun alors que la déclaration d'appel indique une résidence dans [Localité 5] ;

-que le délai d'un an pour signifier la déclaration d'appel et ses conclusions ont causé un préjudice à la SCP d'huissiers, pour qui l'affaire était close; qu'il est donc sollicité 1.500 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Dans ses conclusions transmises le 25 septembre 2018, la Trésorerie du Contrôle automatisé, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

-déclarer l'appel interjeté par M. [D] irrecevable comme tardif ;

A titre subsidiaire,

-déclarer la déclaration d'appel caduque ;

A titre infiniment subsidiaire,

-confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;

-débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause, y ajoutant,

-condamner M. [D] à verser à la Trésorerie du Contrôle automatisé une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Pascale Regrettier-Germain, membre de la SCP Hadengue & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

  

Au soutien de ses demandes, la Trésorerie du Contrôle automatisé fait valoir :

-qu'il a été accusé réception de la notification du jugement le 24 février 2015 ; que M. [D] a formé appel le 7 décembre 2016, soit après les 15 jours de délai pour former appel ;

-que la signification des conclusions de l'appelant est intervenue le 20 mars 2018, soit bien au-delà du délai de 4 mois pour conclure et signifier ses conclusions aux intimés ; que la déclaration d'appel est donc caduque ;

-que la date de clôture et la date de l'audience des plaidoiries n'ont pas été signifiées aux intimées ;

-que la signification ne peut intervenir à domicile élu que lorsque la loi le permet, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la signification étant nulle de ce fait ; qu'en outre, aucune élection de domicile élu n'avait été faite en première instance ; 

-que le retard de la procédure d'appel est dû au seul fait de l'appelant qui voit donc sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement injustifié ;

-que la saisine du juge de l'exécution doit être précédée d'un recours préalable dans la mesure où les actes de poursuites visés par l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 sont bien constitutifs d'actes d'exécution forcée ; qu'ainsi, en l'absence de ce recours préalable, la demande de M.[D] est irrecevable ;

-que le procès-verbal du 31 mai 2013, ne pouvant être délivré à personne ou laissé à une personne acceptant de recueillir l'acte, pouvait être laissé à domicile dès lors que ce dernier était vérifié ; que le procès-verbal litigieux mentionne en l'espèce toutes les diligences effectuées ; 

-que la nullité du procès-verbal ne peut être soutenue en l'absence d'inscription de faux à l'encontre de ce dernier ;

-que l'indication des titres exécutoires visés par l'acte de poursuite n'est pas obligatoire et ne doit figurer que sur le procès-verbal initial ;

-que les coordonnées de la personne morale figurent sur l'acte ;

-que M. [D] ne justifie d'aucun grief résultant des irrégularités, de sorte que la nullité n'est pas fondée au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;

-que l'acte de saisie-vente intervient dans le cadre d'une opération de saisie pratiquée au domicile de M. [D] ; que dans ce cas, il n'est fait aucune obligation de dresser un procès-verbal d'immobilisation ; que l'acte de saisie-vente est donc valable ;

-que la référence à des actes antérieurs n'est pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie vente en l'absence de grief ;

-qu'aucune mention obligatoire ne devait figurer sur le procès-verbal de vérification et d'enlèvement autre que celles relatives à tous les actes d'huissier ; que l'acte a été signifié valablement à l'appelant, de sorte qu'aucune nullité n'entache ces actes ; 

-qu'en l'absence de preuves venant soutenir les allégations du saisi, rien n'atteste que le véhicule était insaisissable ;

-que M. [D], qui réside à [Localité 7], ne témoigne d'aucune difficulté pour se déplacer ; que sa demande de dommages et intérêts est injustifiée. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement rendu par le juge de l'exécution est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours.

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 janvier 2015.

Il a été notifié par le greffe par lettre recommandée en date du 6 février 2015, dont l'accusé de réception a été retourné par la Poste portant les mentions 'avisé le 24 février 2015", ' avisé non réclamé', ce qui établit que M. [D] a bien été touché par la notification, mais qu'il a lui-même négligé de retirer son pli en poste.

Pourtant, ce n'est que le 7 décembre 2016 que Monsieur [F] [D] devait interjeter appel de cette décision.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel de Monsieur [D] irrecevable comme tardif.

En tant que de besoin, il ne peut qu'être rappelé avec le jugement entrepris que l'article 9 du décret modifié du 22 décembre 1964 sur le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor énonce que la saisine du juge de l'exécution n'est recevable qu'après une procédure de mémoire préalable, exercée auprès du directeur départemental des finances publiques -anciennement trésorier-payeur général- du département dans lequel les poursuites ont été exercées, les actes de poursuites visées par l'article 9 du décret précité recouvrant bien tous actes d'exécution forcée.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure :

L'équité, au vu des allongements de la procédure engagée et poursuivie par M. [D] par pure intention dilatoire et avec une mauvaise foi caractérisée, commande la condamnation de l'appelant à verser à chacune des deux intimées une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elles ont été contraintes d'exposer en défense à l'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [F] [D] à l'encontre du jugement entrepris ;

Dit que le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande Instance de NANTERRE produira tous ses effets ;

Condamne  M. [F]  [D] à verser à la Trésorerie du Contrôle automatisé et à la SCP [G] [Z] [O] chacune une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par les conseils des intimées conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08664
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/08664 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.08664 ?
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