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13/12/2018 | FRANCE | N°18/02620

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre







ARRÊT N° 00707



CONTRADICTOIRE



DU 13 DÉCEMBRE 2018



N° RG 18/02620



N° Portalis DBV3-V-B7C-SOEQ







AFFAIRE :



[S] [K]



C/



SAS AUTOACTU.COM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section :

Référé

N° RG : 18/00097







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 14 Décembre 2018 à :

- Me Alexandra SOUMEIRE

- Me Jason BENIZRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 00707

CONTRADICTOIRE

DU 13 DÉCEMBRE 2018

N° RG 18/02620

N° Portalis DBV3-V-B7C-SOEQ

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

SAS AUTOACTU.COM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Référé

N° RG : 18/00097

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 14 Décembre 2018 à :

- Me Alexandra SOUMEIRE

- Me Jason BENIZRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [K]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Alexandra SOUMEIRE, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1096

APPELANTE

****************

La SAS AUTOACTU.COM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme Florence LAGARDE (Directrice), assistée de Carole PLOUARD substituant Me Jason BENIZRI, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1543-

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

La SAS Autoactu.com est une société qui exploite un journal en ligne spécialisé dans le secteur de l'automobile.

Mme [K] a été embauchée par cette société en qualité de rédactrice reporter, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004. En cette qualité, elle était notamment chargée de la réalisation d'articles pour la lettre quotidienne d'informations professionnelles automobiles sur le site internet de la société.

La salariée a été promue au poste de rédactrice en chef le 1er janvier 2012.

Au dernier état, sa rémunération était composée d'une partie fixe égale à 4 009,08 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté, soit un total brut mensuel de 4 616,60 euros.

La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.

Après plusieurs arrêts-maladie, Mme [K] a consulté le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 6 novembre 2017, qui a envisagé une inaptitude à son poste en précisant : « dans l'intervalle des deux visites, la salariée ne peut occuper son poste de journaliste/rédactrice en chef ».

La salariée a finalement été déclarée inapte à son poste lors de la visite médicale du 20 novembre 2017 dans les termes suivants : « Inapte au poste, tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Après un entretien préalable fixé 12 décembre 2017 auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [K] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée en date du 18 décembre 2017, sur un double fondement, pour inaptitude et pour faute grave (la privant de ce fait des indemnités de rupture).

Le 14 mars 2018, Mme [K] a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juin 2018, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes des parties, présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des prud'hommes a essentiellement retenu que la salariée faisait valoir que son employeur avait monté un dossier de toute pièce pour justifier une faute grave et se soustraire ainsi au paiement des indemnités prévues par la loi dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, qu'elle invoquait un trouble manifestement illicite tandis que l'employeur faisait valoir que c'était en fait la salariée qui avait orchestré son inaptitude médicale, qu'il invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, que l'affaire nécessitait un débat au fond, qu'il n'y avait donc pas lieu à référé.

Mme [K] avait formulé les demandes suivantes :

'' dire et juger que son licenciement pour faute grave est abusif et constitue un trouble manifestement illicite,

'' 60 939,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement à titre provisionnel,

'' 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'' intérêts au taux légal à compter de la saisine,

'' capitalisation des intérêts.

La SAS Autoactu.com avait conclu à l'irrecevabilité de la demande présentée en référé et avait sollicité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Mme [K] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration d'appel n° 18/02620 en date du 14 juin 2018.

1) Réforme de la procédure d'appel en matière sociale

La déclaration d'appel étant postérieure au 1er août 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), la procédure est avec représentation obligatoire en application de l'article R.1461-2 du code du travail.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2018.

2) Réforme de l'appel en matière civile

La déclaration d'appel étant postérieure au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'appel (Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile), l'appel défère à la cour la connaissance des seuls chefs de l'Ordonnance qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation de l'Ordonnance ou si l'objet du litige est indivisible (article 562 nouveau du code de procédure civile).

L'appel porte sur l'ensemble des chefs de demandes.

Prétentions de Mme [K], appelante

Par conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2018, Mme [K] demande à la cour d'appel ce qui suit :

'' déclarer irrégulière la constitution d'intimée, déclarer irrecevables les pièces et conclusions de l'intimée,

'' infirmer l'Ordonnance contestée et statuer à nouveau,

'' dire et juger que son licenciement pour faute grave constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence, condamner la SAS Autoactu.com à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 60 939,12 euros à titre d'indemnité de licenciement.

L'appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, leur capitalisation et une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la SAS Autoactu.com

Par conclusions adressées par voie électronique le 19 septembre 2018, la SAS Autoactu.com demande à la cour d'appel ce qui suit :

'' à titre principal, confirmer l'ordonnance,

'' se déclarer matériellement incompétent,

'' débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

'' à titre subsidiaire, dire le licenciement pour faute grave justifié.

Elle sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoi aux conclusions de Mme [K] pour l'exposé de ses moyens

Pour plus ample exposé des moyens de Mme [K], il est renvoyé à ses conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la constitution d'avocat de la SAS Autoactu.com et la recevabilité de ses conclusions

Mme [K] demande que la constitution d'avocat de la SAS Autoactu.com soit dite irrégulière et que ses conclusions soient déclarées irrecevables. Elle invoque les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile.

La cour rappelle qu'elle demeure seule compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles précités.

L'article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé doit indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

L'article 961 prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent (s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement) n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

La cour constate que la SAS Autoactu.com n'a pas indiqué sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement dans ses conclusions avant la clôture des débats.

Pour autant, il apparaît que la constitution d'avocat de la SAS Autoactu.com, régularisée par voie électronique, contient automatiquement ces informations, ainsi que cela résulte de l'impression papier matérialisant cette démarche, de laquelle il résulte que la forme juridique de l'intimée est une SAS, sa dénomination sociale « Autoactu.com » et son adresse [Adresse 3].

Par ailleurs, si ces indications ont déjà été fournies et que leur exactitude n'est pas contestée, elles n'ont pas à figurer dans les conclusions.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à dire irrégulière la constitution d'avocat de l'intimée et à déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Autoactu.com.

Sur le licenciement de Mme [K]

Mme [K] prétend que son employeur a détourné la procédure de licenciement pour inaptitude en lui reprochant simultanément une faute grave ayant consisté à obtenir l'avis d'inaptitude par fraude en usant de man'uvres, la privant ainsi de ses indemnités de rupture. Elle soutient qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite commandant la compétence de la formation des référés.

En application des dispositions de l' article R.1455-6, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le licenciement pour inaptitude est un licenciement pour motif personnel non disciplinaire et ce motif s'impose à l'employeur dès lors que le médecin du travail a déclaré un salarié inapte à son poste. Si plusieurs motifs de rupture peuvent coexister, cette possibilité est subordonnée à l'existence de faits distincts fondant chaque motif.

La faute grave reprochée à Mme [K], concomitamment à son inaptitude, est ainsi expliquée dans la lettre de licenciement :

« ['] Nous faisons suite à l'avis d'inaptitude qui nous a été adressé. ['] Nous avons également fait remarquer au médecin du travail que sa base de travail était erronée, puisque l'étude de poste contenait de nombreuses inexactitudes que vous avez habilement entretenues.['] En dépit de remarques qui auraient dû l'alerter, le médecin du travail n'a pas cru devoir nous adresser une réponse circonstanciée.['] Compte tenu des conditions dans lesquelles cet avis d'inaptitude a été obtenu, et votre comportement intentionnellement abusif ayant conduit à l'obtention de celui-ci, l'inaptitude ne saurait justifier à elle seule votre licenciement.['] Vous avez volontairement abusé du droit d'invoquer les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude, et ce dans un dessein tout à fait étranger à votre état de santé allégué. Il suffit pour s'en convaincre de s'intéresser aux grandes étapes chronologiques de votre stratégie ayant visé à obtenir un licenciement pour inaptitude, précisément au moment où vous souhaitez quitter l'entreprise pour convenance personnelle, en l'occurrence dans le cadre d'une réorientation professionnelle décidée unilatéralement de longue date.['] En septembre 2016, vous avez formulé pour la première fois une demande de rupture conventionnelle ['] Les discussions se sont poursuivies jusqu'en janvier 2017 ['] Manifestement ces conditions financières ne vous convenaient déjà pas puisque rien n'a été formalisé et vous avez attendu le moment le plus opportun pour mettre en 'uvre votre stratégie. ['] Nous avons organisé votre visite médicale de reprise ['] Malgré nos mises en garde quant à l'orchestration grossière de cette demande d'inaptitude qui vous permettrait d'être libérée contractuellement en janvier 2018 comme souhaité, un avis d'inaptitude sera délivré dès le 20 novembre. ['] Il ne fait aucun doute que tout ceci procède d'une mystification savamment calculée. ['] Vous avez abusivement mis en 'uvre et détourné la finalité et les objectifs d'une véritable situation d'inaptitude.['] Ce comportement qui relève de l'abus de droit, ne peut être qualifié autrement que comme étant gravement fautif et déloyal, compte tenu de la mauvaise foi et des stratagèmes qui le sous-tendent, et du préjudice causé à l'entreprise par votre faute. ['] La faute grave vous prive de tout droit à indemnité au titre de votre licenciement. ['] »

L'employeur déduit ainsi du caractère aberrant, selon lui, des conclusions du médecin du travail, que ces man'uvres lui permettaient de quitter l'entreprise dans des conditions financières avantageuses et de donner suite à son projet de réorientation professionnelle.

Mme [K] ne conteste pas, qu'avant d'être déclarée inapte, elle envisageait une nouvelle orientation professionnelle et qu'elle a tenté de négocier une rupture conventionnelle. Ces circonstances ne privent toutefois pas l'avis d'inaptitude de son effet, même s'il survient alors que la salariée avait des projets.

L'employeur sous-entend que la salariée a abusé le médecin du travail, en déjouant sa vigilance. Il faut rappeler que le médecin du travail est un professionnel spécialisé qui dispose des compétences spécifiques qui lui permettent d'apprécier l'aptitude d'un salarié à exercer ses attributions dans le contexte de travail qui est le sien et qu'à ce titre, il est seul habilité à constater une inaptitude dont il connaît nécessairement les enjeux tant pour l'employeur que pour la salariée au sein de l'entreprise. A l'inverse, l'employeur n'est de son côté pas compétent pour apprécier l'état de santé de la salariée.

Surtout, il existe des modalités spécifiques de contestation de l'avis du médecin du travail prévues à l'article L.4624-7 du code du travail, que l'employeur n'a pas entendu suivre. Pourtant, ces modalités offrent de vraies garanties pour l'employeur qui peut solliciter un nouvel avis médical, présenter sa contestation de façon contradictoire et exercer un recours contre la décision rendue le cas échéant.

Aucun élément objectif et matériellement vérifiable ne vient accréditer l'existence de man'uvres dont se serait rendue coupable la salariée. La réalité du grief n'est pas établie.

En procédant comme elle l'a fait, la SAS Autoactu.com a détourné la procédure de licenciement pour inaptitude dans le but de priver Mme [K] de son indemnité conventionnelle de licenciement. En effet, compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu, l'employeur n'avait pas d'autre choix, dès lors qu'il n'a pas contesté l'avis, que de licencier la salariée pour inaptitude. Il a alors retenu une faute grave à son encontre, dans le but de remettre en cause, par un détournement de procédure, un avis d'inaptitude qui s'imposait à lui comme non remis en cause par des voies procédurales régulières.

Cette violation des droits d'une salariée déclarée inapte constitue un trouble manifestement illicite.

Conséquence de l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme [K] est en droit de solliciter la condamnation, à titre provisionnel, de la SAS Autoactu.com à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement.

L'ancienneté de la salariée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 13 ans et 2,5 mois. En effet, Mme [K] est entrée au service de la société le 1er décembre 2004 et elle a reçu sa lettre de licenciement le 20 décembre 2017. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois, dont il y a lieu de tenir compte pour fixer la date de fin de contrat au 20 février 2018.

L'article L.7112-3 du code du travail, applicable aux journalistes, prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

En application de l'article 44 de la convention collective des journalistes, l' indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.

Compte tenu du salaire perçu par Mme [K] (4 616,60 euros) et de son ancienneté (13,20 ans), son indemnité de licenciement doit être arrêtée à la somme de 60 939,12 euros.

L'ordonnance sera infirmée et la SAS Autoactu.com condamnée à verser à Mme [K] à titre provisionnel la somme ainsi déterminée.

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

S'agissant d'une créance conventionnelle, les intérêts sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Autoactu.com supportera les dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [K], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

REJETTE les demandes tendant à dire irrégulière la constitution d'avocat de la SAS Autoactu.com et à déclarer irrecevables les conclusions de cette société ;

INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 1er juin 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

CONDAMNE la SAS Autoactu.com à payer à Mme [K], à titre provisionnel, la somme de 60 939,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

CONDAMNE la SAS Autoactu.com à payer à Mme [K] les intérêts de retard au taux légal à compter du 03 avril 2018 ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Autoactu.com à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Autoactu.com au paiement des dépens de l'instance ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02620
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°18/02620 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;18.02620 ?
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