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13/12/2018 | FRANCE | N°18/02526

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 décembre 2018, 18/02526


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2018



N° RG 18/02526



N° Portalis DBV3-V-B7C-SNS7



AFFAIRE :



[Q] [P]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES<

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N° RG : 09-01592





Copies exécutoires délivrées à :



M. [O]

Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [P]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,



SA ORANGE ANCIENNEMENT DENOMMEE SA ORANGE FRANCE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 18/02526

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNS7

AFFAIRE :

[Q] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 09-01592

Copies exécutoires délivrées à :

M. [O]

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,

SA ORANGE ANCIENNEMENT DENOMMEE SA ORANGE FRANCE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [U] [D] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 3]

[Adresse 4]

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

SA ORANGE ANCIENNEMENT DENOMMEE SA ORANGE FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 9]

représentée par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [Q] [P] a été embauché, le 1er août 2000, par la société Orange France, aux droits de laquelle vient la société Orange SA (ci-après, la 'Société' ou 'Orange'), en qualité d'ingénieur.

Il est devenu chef de projet architecture réseau.

A compter de 2005, selon M. [P], les conditions de travail se seraient dégradées.

Il convient de noter ici que la société Orange France appartenait au groupe France Telecom et que, à l'époque, M. [P] travaillait dans les locaux de France Telecom, à [Localité 1], au sein de la division 'réseau opérateur système d'information' (ROSI).

La Société explique qu'à la rentrée 2007, 'deux événements concomitants se sont déroulés': le déménagement par France Telecom des équipes de la division ROSI sur le site d'[Localité 2]; une modification du périmètre des prestations de service réalisées par Orange au bénéfice de cette division, ayant pour conséquence que M. [P] et les trois salariés de la Société travaillant avec lui, qui n'étaient pas concernés, doivent recevoir une nouvelle affectation.

Selon la Société, la situation va se tendre puisque M. [P] et un autre salarié, (M. T.) vont s'opposer à ce changement, se maintenant dans les locaux de [Localité 1] ou tentant de se présenter dans les locaux d'[Localité 2] 'en tentant de se prévaloir de la qualité de salarié' de France Telecom.

M. [P] indique qu'il s'est trouvé placé en 'isolement total' à compter du 24 septembre 2007.

Le 19 octobre 2007, M. [P] a un entretien, à sa demande, avec sa hiérarchie.

Le 23 octobre 2007, l'inspection du travail se rend sur place.

Par courrier en date du 5 novembre 2007, la Société informe M. [P] qu'il était affecté sur le site d'[Localité 3] (94) à compter du 8 novembre 2007. L'accès au site de [Localité 1] lui est interdit, ce qu'il fera constater par l'inspection du travail.

Le bureau de M. [P] est situé dans un lieu ouvert ('open space'), M. [P] dit qu'il s'est retrouvé 'à une table au milieu du couloir'.

Le 13 novembre 2007, M. [P] est déclaré apte par le médecin du travail.

Dans la matinée, une personne du service des ressources humaines l'aurait informé qu'on allait installer une armoire pour qu'il puisse ranger ses affaires, de 'petites armoires basses sont installées'.

L'après-midi, alors qu'il est revenu vers 15 heures, à 16h10, 'une personne se pointe qui (le) regarde, endroit sombre, durant 10 minute', sans rien dire, provoquant chez lui une crise d'angoisse.

Le lendemain, M. [P] fait un courrier auquel il joint une photo de sa 'table'.

Il se serait rendu chez son médecin qui lui aurait donné des médicaments mais pas délivré d'arrêt de travail.

M. [P] ne se présentera plus dans les locaux d'[Localité 3].

Il déclarera à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM') que les 15 et 16 novembre 2007, il a travaillé de chez lui.

Le 19 novembre 2007, M. [P] dit souffrir de dépression réactionnelle. Il est placé en arrêt maladie du 19 au 26 novembre 2007.

Le 27 novembre 2007, le docteur [J], psychiatre, considère que la situation de M. [P] relève d'un accident du travail qui se serait produit le 20 novembre 2007.

Un autre certificat médical, de 'régularisation', sera établi ultérieurement, qui fixera la date de l'accident au 14 novembre 2007.

Le 12 décembre 2007, la Société a établi une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves: 'Réserves dans l'attente des précisions sur les circonstances exactes de l'accident survenu pendant un arrêt maladie du salarié'.

Le 3 février 2009, l'inspection du travail dresse un rapport.

Le 28 février 2008, après enquête, la Caisse refuse de prendre en charge les faits déclarés par M. [P] au titre d'un accident du travail.

M. [P] conteste cette décision devant la commission de recours amiable('CRA') de la Caisse,.

Le 19 mai 2009, M. [P] saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS'), faisant notamment valoir que la Caisse ayant reçu le certificat médical le 3 décembre 2007, elle avait jusqu'au 3 janvier 2008 pour prendre sa décision. La Caisse faisait quant à elle valoir qu'elle n'avait reçu la déclaration d'accident du travail que le 17 décembre 2017.

M. [P] a par ailleurs:

. porté plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre; pour harcèlement ; cette procédure a été transférée au tribunal de grande instance de Paris, saisi bien antérieurement d'une procédure à l'encontre de la Société, à la suite d'un signalement effectué par l'inspection du travail ('rapport [X]' de février 2010); cette procédure est toujours en cours d'instruction ; M. [P] 'n'est plus partie civile' dans cette procédure ;

. saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [P] invoquant également le harcèlement moral dans ce cadre ; cette procédure est suspendue, à la demande de M. [P], dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement en date du 7 février 2013, le TASS a :

. rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Orange ;

. déclaré recevable les demandes formées par M. [P] ;

. débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

. confirmé la décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail allégué par M. [P] ;

. débouté la société Orange de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été radiée, par ordonnance en date du 20 mars 2015.

M. [P] en a sollicité la réinscription au rôle de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2018.

Devant la cour, M. [P], désormais assisté de M. [U] [O], demande à la cour de :

. infirmer le jugement entrepris ;

. constater qu'il y a torture, traitements inhumains et dégradants, humiliations attentant à la dignité ;

. constater que la CPAM n'a pas respecté les dispositions sur les accidents du travail ;

. dire et juger qu'il y a bien un accident du travail, que les lésions psychiques doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

. dire et juger que la CPAM doit indemniser le demandeur au titre de l'accident de travail ;

. dire et juger que la CPAM et Orange doivent lui verser in solidum au titre de tous les frais pour la procédure la somme de 19 117,32 euros ;

. demander un interprétation préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne en cas de désaccord total ou partiel avec les demandes du demandeur.

La société Orange sollicite la cour de:

. à titre principal, constater l'existence d'une péremption d'instance ;

. à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision pénale définitive dans le cadre du litige actuellement pendant devant le tribunal correctionnel de Paris ;

. à titre plus subsidiaire, opposer à l'action de M. [P] des exceptions de procédure liées à:

la forclusions, le TASS n'ayant pas été saisi dans les délais définis par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale;

l'absence de saisine préalable suffisante de la commission de recours amiable ;

. à titre plus subsidiaire encore, rejeter toute demande de reconnaissance d'un accident du travail à la charge de la Société ;

. en tout état de cause, procéder, conformément aux dispositions de l'article 41 (alinéa 4) de la loi du 29 juillet 1881, à la suppression des propos et accusations précités dans les conclusions dans le document conservé dans le dossier contentieux, tout particulièrement s'agissant des termes 'torture' et 'traitements inhumains et dégradants' ;

. en tout état de cause, condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, qui renonce oralement à sa demande relative à la péremption d'instance, observe qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle et demande à la cour de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS.

Vu les conclusions déposées, tant pour M. [P] que pour la société Orange SA et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 18 octobre 2018,

MOTIFS

A titre préliminaire, la cour précise que le magistrat rapporteur a expressément attiré l'attention de M. [P] sur la circonstance que, s'il n'était pas contestable qu'un harcèlement moral puisse avoir des conséquences dramatiques, la question posée était celle d'un accident du travail, lequel suppose un événement accidentel ayant date certaine, tandis que lui-même avait pu faire référence à plusieurs dates pour situer l'accident invoqué : la souffrance ne faisait pas l'accident et pouvait résulter d'une maladie.

M. [P] a répondu sur ce point que le fait mentionné comme s'étant produit le 13 novembre (2007) n'était 'qu'un des faits' et que l'on se trouvait en présence d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle.

M. [O], après avoir envisagé de réfléchir à la question avec M. [P] a finalement écarté l'hypothèse d'un désistement, pour ce qui concerne la demande de reconnaissance d'un accident du travail et renvoyé aux explications de M. [P] et aux écritures déposées.

A cet égard, la cour indique qu'elle a reçu de nombreuses écritures et pièces de la part de M. [P], que la cour a examiné l'intégralité des pièces ainsi soumises, les écritures à prendre en considération étant, ainsi que M. [P] et M. [O] l'ont exprimé à l'audience, celles du 11 octobre 2018 et visées par Madame le greffier le jour de l'audience, observation faite que ces écritures renvoient expressément à 'cinq documents essentiels' adressés à la cour et aux parties successivement à partir du 14 septembre 2017.

Enfin, la cour note que M. [P], dans ses écritures, se livre à différentes considérations relatives aux autres procédures en cours, notamment sur le fait qu'il aurait été privé d'un procès équitable par le conseil de prud'hommes, sur lesquelles la cour ne saurait bien évidemment se prononcer.

Il faut ici rappeler que le litige est circonscrit, au fond, à la question de savoir si la Caisse a refusé à juste titre, ou non, à M. [P] la qualification d'accident du travail.

Cela étant précisé, il convient d'examiner successivement :

. la demande de péremption présentée par la Société ;

. la forclusion soulevée par la Société (prescription et absence de saisine 'suffisante' de la CRA) ;

. la demande de sursis à statuer présentée par la Société ;

. la demande de question préjudicielle présentée par M. [P] ;

. la demande de la Société relative à l'application de la loi du 29 juillet 1881 ;

. la question de l'accident du travail.

Sur la péremption

La société soulève la péremption d'instance au motif que M. [P] n'a pas réintroduit son action dans les deux ans de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2015.

M. [P] considère que 'compte tenu des écrits tant d'Orange que du greffe de la Cour, une reprise d'instance s'impose'.

La cour ne peut que rappeler que cette ordonnance n'ayant pas été notifiée dans les formes légales, le délai de péremption n'a pas couru et la Société ne peut qu'être déboutée de sa demande sur ce point.

Sur la forclusion

La société Orange soulève la prescription compte tenu de la saisine tardive du TASS puis l'absence de saisine suffisante de la commission de recours amiable.

La Caisse ne formule pas d'observation à cet égard.

M. [P] s'oppose à la prescription sur le fondement de l'article 2226 (anciennement 2270-1) du code civil.

Sur la prescription

La Société relève que l'action de M. [P] est prescrite, dès lors qu'il n'a pas saisi le TASS dans les deux mois de la décision de la CRA. La Société reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas justifié d'une notification régulière de la décision et que M. [P] avait adressé au TASS une lettre, interprétée comme une lettre de contestation de la décision de la CRA, alors que rien ne prouve que cette lettre a effectivement été envoyée, et reçue, par le tribunal dans les délais impartis par la loi.

La référence de M. [P] à l'article 2226 renvoie en fait aux dispositions de cet article qui fixe à 20 ans la prescription en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie.

La cour doit relever que cette argumentation de M. [P] est inepte: la question, encore une fois, n'est pas de qualifier ce qu'il aurait subi mais de savoir s'il a respecté les délais pour engager son action devant le TASS.

A cet égard, il est constant que la décision de la CRA a été prise le 28 avril 2009.

Les pièces produites par la Société elle-même, qui sont des copies (le plus souvent de mauvaise qualité) des pièces produites par les avocats successifs de M. [P], montrent que l'un de ces conseils, Maître [W], a adressé au TASS un courrier intitulé 'Contestation de décision du 28.04.2009 CRA des Yvelines', daté 19 mai 2009 (pièce de la Société intitulée '[L] 40').

S'il est exact qu'une copie de ce courrier a été de nouveau adressé au TASS le 20 octobre 2009, date retenue par le tribunal comme date de saisine, selon la Société, il demeure que le courrier de contestation a été adressé au TASS par lettre recommandée avec accusé de réception, sur lequel le tampon de la poste mentionne la date du 22 mai 2009, ainsi qu'il ressort du verso de la dernière page de la pièce '[L] 40'.

Si une erreur s'est produite dans la date d'enregistrement par le TASS, elle ne saurait être imputable à M. [P] et la circonstance que le conseil de ce dernier aurait à nouveau saisi la juridiction sociale de la même contestation est sans effet : M. [P] a formé un recours devant le TASS à l'encontre de la décision de la CRA dans les deux mois.

Au surplus, M. [P] n'est pas sérieusement contesté lorsqu'il écrit dans ses conclusions que la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, qui a considéré 'qu'en ce qui concerne l'original de l'accusé de réception saisissant le (TASS), celui-ci est inutile dès lors qu'il est avéré que cette saisine a été bien faite'.

L'exception de prescription soulevée par la Société doit être rejetée.

Sur l'insuffisance de la saisine de la CRA

La Société fait valoir que la présentation des motifs avancés par M. [P] devant la cour pour remettre en cause la décision de la CRA est 'fort différente' 'fort différents' de celle retenue devant la CRA. La Société vise à cet égard les 'traitements inhumains et dégradants, d'humiliations attendant à sa dignité et de faits de torture' invoqués par M. [P].

La cour ne peut que constater que cet argument de la Société est dépourvu de tout fondement. M. [P] a contesté, devant la CRA, la décision de la Caisse de ne pas prendre l'accident qu'il avait déclaré au titre de la législation professionnelle, en raison des faits qu'il avait subis et dont il considérait qu'ils étaient constitutifs d'un harcèlement moral.

Encore une fois, peu importe que M. [P] entende désormais que ces faits soient qualifiés selon les expressions citées par la Société, il ne fait aucun doute que la CRA était saisie d'une contestation claire, dépourvue de toute ambiguïté et la circonstance que M. [P] utilise, devant le TASS ou devant la cour, un vocabulaire plus incisif ou plu provoquant, selon qu'on voudra, est sans aucun effet sur la nature de la saisine de la CRA puis du TASS.

La Société sera déboutée de sa demande de voir la saisine de la CRA déclarée insuffisante.

Sur la demande de sursis à statuer

La Société sollicite le sursis à statuer au motif que, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, 'la règle du sursis à statuer s'impose à la juridiction civile' dès lors que les faits reprochés devant la juridiction pénale et la juridiction civile sont identiques, que l'action publique a été mise en mouvement et que les juridictions pénales françaises soient saisies. Or, en l'espèce, M. [P] entend développer devant la juridiction sociale des faits parfaitement identiques et des faits concernant les mêmes parties que devant la juridiction pénale, et son objectif est 'd'obtenir la reconnaissance de l'application des dispositions protectrices en matière d'accident du travail' afin de prétendre au bénéfice des prestations de la CPAM et de renforcer son dossier prud'homal relatif notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour ces motifs et à l'octroi de dommages intérêts. L'action engagée ici par M. [P] est 'nécessairement' une action civile pourtant liée à l'action pénale.

M. [P] répond notamment que, du fait du transfert du dossier pénal de Nanterre à Paris, 'son nom est toujours dans le dossier' mais 'il n'est plus partie civile'.

Sur ce

La cour doit tout d'abord rappeler que, depuis la loi 2007-261 du 5 mars 2007, l'adage selon lequel 'le civil tient le pénal en l'état' n'a plus lieu d'être.

Par ailleurs, M. [P] affirme, sans être utilement démenti par la Société (qui elle, a accès au dossier pénal instruit à Paris), ne plus être partie civile tandis que le procès prud'homal a été suspendu, selon les indications fournies à la cour par les parties, dans l'attente de la décision pénale.

En tout état de cause, l'action de M. [P] dans le cadre de la présente procédure ne vise pas à obtenir la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il dénonce mais la constatation qu'il a été victime d'un accident du travail.

La cour ajoute qu'elle n'est pas saisie, ici, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, quand bien même il est constant que si la cour devait retenir un accident du travail, cette décision serait susceptible d'avoir des conséquences à l'égard d'une telle demande.

Enfin, la circonstance que le TASS ait prononcé un sursis à statuer, le 5 novembre 2012, dans le dossier de M. T. (qui sollicitait pour sa part la reconnaissance d'un accident survenu le 28 septembre 2007) n'est pas en elle-même déterminante pour l'appréciation que la cour doive porter ici, dès lors que, dans le cas de M. T., c'est ce dernier qui avait sollicité le sursis à statuer, ce que M. [P] ne fait pas devant la cour.

En tout état de cause, les parties ont pu présenter l'ensemble des arguments qu'elles estimaient pertinents dans le cadre d'une discussion sur l'existence d'un accident du travail et la cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.

La cour déboutera la Société de sa demande de sursis.

Sur la question préjudicielle

M [P] écrit dans ses conclusions: 'La demande d'interprétation préjudicielle concerne (...) la violation des Articles 1er, 3-1, 4, 15, 31-1,34-1, 34-2, 35 et 47 de la Charte, et des Articles 3, 6§1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme'.

La cour comprend que M. [P] vise à la fois, d'une part, les 'traitements inhumains et dégradants', les 'humiliations attentant à sa dignité' et la 'torture' dont il aurait souffert de par le comportement de la société Orange son égard, et d'autre part, l'absence d' 'accès normal aux services de Sécurité Social, ce qui a été refusé, au moins partiellement, au demandeur par la CPAM des Yvelines de par ses nombreuses fautes (...)'.

La Société réplique, notamment, que les 'prétendus traitements inhumains et dégradants évoqués par (M. [P]) relèvent - selon le texte même des écritures de l'appelant' d'une méconnaissance des articles 3, 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme' et que la 'juridiction compétente en cas de méconnaissance des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme:

n'est pas la Cour de Justice de l'Union européenne,

mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme'

et que cette cour (ci-après, CEDH) ne peut être saisie que s'il est démontré que l'ensemble des voies de recours internes ont été épuisées.

La CPAM relève que la question préjudicielle n'est pas justifiée, qu'elle a correctement instruit le dossier de M. [P].

Sur ce

La cour doit tout d'abord constater que M. [P] ne formule aucune question précise qu'il appartiendrait à la présente cour de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

En tout état de cause, à supposer même que la Caisse n'ait pas convenablement instruit le dossier de M. [P], la cour de céans est compétente non seulement pour l'apprécier mais également pour en tirer toutes les conséquences de droit ou de fait.

Par ailleurs, la cour de céans ne se trouve aucunement dans la nécessité d'apprécier si les faits dénoncés par M. [P] constituent des actes de torture, des actes inhumains ou dégradants ou des atteintes à la dignité. Ces expressions qu'utilisent M. [P] visent à qualifier le harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de la Société.

Or, en tout état de cause, la cour n'a aucunement besoin de qualifier un éventuel harcèlement, il lui appartient exclusivement, le cas échéant, de vérifier s'il est caractérisé.

En d'autres termes, par le biais, sur ce point, de la question préjudicielle, M. [P] vise à d'autres fins que celles dont la cour se trouve exclusivement saisie, à savoir statuer sur l'existence d'un accident du travail.

Enfin, la cour ne peut que constater que, révérence gardée pour la CJUE, elle dispose de toute l'autorité nécessaire pour qualifier elle-même, si besoin était, les comportements dénoncés par M. [P], et que ce n'est en tout état de cause pas à la CJUE qu'il appartiendrait d'apprécier, mais à la CEDH.

A supposer que la qualification retenue par la cour ne soit pas satisfaisante, il serait loisible à M. [P] de saisir cette juridiction, pour autant qu'il ait épuisé toutes les voies de recours interne, ce qui n'est à l'évidence pas le cas.

M. [P] ne peut qu'être débouté de sa demande de question préjudicielle.

Sur l'application de la loi du 29 juillet 1881

Vu ce qui précède, la cour estime approprié de répondre dès à présent à la demande de la Société de voir retirés du 'document conservé dans le présent dossier contentieux' des 'propos et accusations' portés par M. [P], 'tout particulièrement s'agissant des termes: 'torture' et 'traitements inhumains et dégradants''.

Les termes utilisés par M. [P] sont des termes ayant un sens juridique précis dont rien ne justifie, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, qu'il soit privé du droit de les utiliser.

La cour note, d'ailleurs, que dans certains cas, le harcèlement dont un salarié a été victime a pu être qualifié, au moins, d'atteinte à la dignité humaine et que rien ne permet d'exclure, a priori, qu'un harcèlement puisse même se voir qualifié de torture, le cas échéant.

Mais, comme indiqué plus haut, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du présent dossier, de qualifier le harcèlement dénoncé par M. [P], auquel il appartient d'assumer la responsabilité des écrits qu'il produit ou des propos qu'il tient, à charge pour la Société d'en tirer toutes les conséquences de droit qu'elle estimerait nécessaires.

La demande de la Société sera rejetée.

Sur l'accident du travail

A l'appui de son recours, M. [P] présente une démonstration en plusieurs points:

. 'la description de l'organisation d'Orange (...) n'est qu'une opération de jactance, et, en l'espèce, et sans effet sur la procédure; le demandeur n'est concerné que par ce qui est désigné dans son contrat de travail signé pour le 1er août 2000' (sic), contrat de travail qui n'a jamais été modifié ;

. il a suffisamment fait état, auprès du CPH, des fautes contractuelles d'Orange ;

. il a été 'trompé par ses conseils qui déposaient des écrits à son insu, qui ont détruit volontairement ses pièces' (cet argument concerne davantage la question de la prescription de son action, discutée plus haut) ;

. on ne peut lui reprocher 'de ne pas fournir de preuve de l'incident du 13 novembre 2007, eu égard (qu'il) était isolé, seul dans un couloir, sans travail', et M. [P] fait ici spécialement référence à sa pièce 22 et a une photographie dont il dit qu'elle a été prise ce jour-là de la personne qui l'a dévisagé ; que pour les 'autres faits', on ne peut en tout cas pas lui opposer le manque de preuves (constatations de l'inspection du travail, d'un délégué syndical) ;

. 'la justice française savait au moins depuis 2009, pour des faits ayant débuté au moins depuis 2006, qu'Orange-France Telecom pratiquait la torture et des traitements inhumains sur ses salariés et faisait un usage massif des techniques de désorientation et de l'isolement total'; il était sans travail depuis janvier 2005, le 24 septembre 2007, il s'est trouvé en isolement total couplé à un isolement social, Orange lui a ordonné de rester dans son lieu d'isolement et lui a interdit de se rendre dans le nouvel immeuble où avait déménagé ses collègues et que cela a continué malgré l'intervention de l'inspection du travail.

Puis Orange lui a ordonné de se rendre sur le site d'[Localité 3], 'un lieu qui n'était pas le lieu d'affectation' et il a été 'parqué dans un couloir isolé sur une table, sans travail'.

Et, le 13 novembre 2007, une personne s'est positionnée devant lui en le dévisageant.

. il ne pouvait être tiré argument des enquêtes de la Caisse ni du rapport [X] 'qui ne sont pas des témoignages oculaires (...) on n'y voit pas les faits d'isolement total'.

La Société conteste l'existence d'un accident du travail, relevant en particulier que M. [P] faisait état d'une série d'événements et que l'accident se serait produit soit le 20 novembre 2007, soit le 14 novembre 2007, soit encore le 13 novembre 2007 (la cour renvoie expressément aux conclusions détaillées de la Société pour plus ample précision quant aux arguments développés par la Société).

La CPAM indique qu'elle a été destinataire de deux certificats médicaux initiaux, rappelle que c'est à la victime qu'il appartient de prouver l'existence d'un fait accidentel soudain et souligne que le déroulement des faits, tel que retracé par M. [P], ne décrit à aucun moment un tel événement accidentel. La CPAM souligne que les certificats médicaux eux-mêmes excluent une altération soudaine de l'état de santé de M. [P], 'le diagnostic d'un état dépressif accompagné de troubles du sommeil ne pouvant intervenir par définition que devant l'évolution ou la persistance de symptômes sur une période donnée' (en gras et souligné dans l'original des conclusions).

Sur ce

La cour doit tout d'abord rappeler, comme l'a fait la Caisse à juste titre, que c'est à celui qui l'invoque, en l'espèce, M. [P], de rapporter la preuve de l'accident du travail, lequel ne peut être qu'un fait précis, survenu soudainement, au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'occasion d'une lésion physique ou mentale.

Or, M. [P] se place lui-même dans la situation de ne pouvoir en aucune manière prouver un tel fait précis et soudain.

Il fait remonter la situation de harcèlement qu'il dénonce à 2005, au moins.

Il a entendu viser trois dates différentes: le 13 novembre, le 14 novembre ou le 20 novembre 2007 comme date du fait accidentel.

Cette seule constatation suffirait à exclure un accident du travail.

La cour, cependant, estime utile de tenter de suivre M. [P] dans le dernier état de son raisonnement, qui consiste à retenir comme date du fait accidentel celle du 13 novembre 2007.

Ce jour-là, une personne se serait placée face à M. [P], qui se trouvait à son bureau, l'aurait regardé fixement pendant une dizaine de minutes, sans rien dire, puis serait repartie.

M. [P] aurait été peu après victime d'une crise d'angoisse.

La cour ne peut que constater que M. [P], qui a confirmé devant la cour ne pas connaître l'identité de cette personne, ne produit aucun élément d'aucune sorte de nature à conforter ses affirmations.

En d'autres termes, il n'existe aucune preuve que l'événement décrit se soit produit.

Bien plus, M. [P] affirme s'être rendu chez son médecin le soir-même mais que ce dernier était absent.

Il y serait retourné le lendemain, obtenant un certificat médical et un arrêt de travail.

La cour observe toutefois qu'il s'agit d'un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail.

D'ailleurs, l'accident sera déclaré sur la base d'un certificat médical daté du 27 novembre 2007, lequel n'est aucunement descriptif et ne peut donc servir à établir la réalité d'un accident, qui se serait en tout état de cause passé le 20 novembre 2007.

Le certificat médical que M. [P] adressera ensuite à la Caisse, daté 14 novembre 2007, fait état d'un accident survenu le même jour. Il ne permet pas davantage de déterminer quel serait la nature du fait accidentel survenu.

En revanche, l'ensemble de ce que décrit M. [P], les certificats médicaux eux-mêmes, qui évoquent une dépression réactionnelle au travail, traduisent bien davantage une dégradation lente mais certaine des conditions de travail de M. [P].

M. [P] lui-même, dans ses écritures du 10 août 2018, écrit: 'De 2005 à septembre 2007, une mise à l'écart du demandeur, sans travail, et ses travaux qu'il effectuait précédemment a été confié à d'autres salariés : c'est une mise à l'index fautive. A partir du 24 septembre 2007,le demandeur est mis en isolement total dans un bureau désaffecté avec isolement social' (sic).

La cour relève, tout spécialement, les faits qui se sont déroulés fin octobre - début novembre 2007, tels qu'ils sont décrits dans le rapport de l'inspection du travail des Hauts de Seine en date du 3 février 2009 (rapport 2009/38, précité). Selon ce rapport, M. [P] s'est retrouvé seul, ou pratiquement seul, dans des locaux presque vides, en tout cas qui l'étaient à son étage, dans lequel subsistaient quelques meubles et qui étaient devenus dépourvus de lignes téléphoniques ou de connexion internet (constatations du 23 octobre 2007). Le 2 novembre 2007, en réponse aux questions qu'elle a posées, l'inspection du travail reçoit une correspondance de la Société, aux termes de laquelle concernant MM. [P] et T. 'pour lesquels vous avez été saisie (...) Nous allons procéder à leur déménagement d'ici (le 15 novembre) et ils seront réinstallés sur le site d'[Localité 3]', alors que l'ensemble des services avait été transféré dans les bâtiments de France Telecom à [Localité 2], auxquels il est constant que M. [P] n'avait pas accès, tandis que, en fait, ainsi que la Société le portera à la connaissance de l'inspection du travail, le service au sein duquel M. [P] était été affecté avait été supprimé.

La cour n'a pas à statuer ici sur le caractère bien-fondé ou non de cette situation au regard de la relation de travail.

Elle doit cependant convenir que de telles circonstances sont de nature à pouvoir entraîner chez un salarié un sentiment de dévalorisation, voire contribuer à caractériser un harcèlement moral.

Mais encore une fois, il n'en résulte aucun fait accidentel qui serait survenu le 13 novembre 2007 à [Localité 3].

En d'autres termes, la cour ne dit ici en aucune manière que l'état de santé de M. [P], tel que décrit dans les différents certificats médicaux et arrêts de travail ('état dépressif en relation avec un problème professionnel (PTSD)', 'syndrome post traumatique franc dans le cadre d'un état dépressif lié au travail', 'dépression réactionnelle', etc...) est sans aucun lien avec le travail.

Mais la cour ne peut que décider que la preuve d'un accident de travail subi par M. [P] n'est pas rapportée.

La décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions, même si pour des motifs en légère partie différents, et M. [P] débouté de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La cour doit rappeler qu'aucune condamnation 'in solidum' ne peut être prononcée en matière d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] sollicite à ce titre la somme de 19 117,32 euros, dont il précise qu'elle correspond à 16 117,32 euros de frais d'avocat qu'il a réglés et de 3 000 euros pour les autres frais (plus de 200 courriers avec accusé de réception en particulier).

La Société demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Déboute la société Orange SA de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance ;

Décide que l'action de M. [Q] [P] en reconnaissance d'un accident du travail n'est pas prescrite ;

Déboute la société Orange SA de sa demande de sursis à statuer ;

Déboute la société Orange SA de sa demande d'irrecevabilité au motif d'une saisine insuffisante de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Déboute M. [Q] [P] de sa demande de question préjudicielle ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Orange de sa demande fondée sur l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Déboute M. [P] et la Société Orange de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02526
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02526 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;18.02526 ?
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