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13/12/2018 | FRANCE | N°17/02628

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 décembre 2018, 17/02628


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2018



N° RG 17/02628



N° Portalis DBV3-V-B7B-RNY5



AFFAIRE :



AG2R REUNICA PREVOYANCE venant aux droits de REUNICA PREVOYANCE



C/



[N] [S] épouse [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° C

hambre : 6

N° RG : 14/13049







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 17/02628

N° Portalis DBV3-V-B7B-RNY5

AFFAIRE :

AG2R REUNICA PREVOYANCE venant aux droits de REUNICA PREVOYANCE

C/

[N] [S] épouse [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/13049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Institution de prévoyance AG2R REUNICA PREVOYANCE venant aux droits de l'institution REUNICA PREVOYANCE

N° SIREN 333 232 270

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

Représentant : Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0967

APPELANTE

****************

1/ Madame [N] [S] épouse [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

3/ Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

4/ Madame [H] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170218

Représentant : Me Hassan KAIS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Mme Estelle JOND-NECAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

----------

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [L] est décédé le [Date décès 1] 2004. Salarié intérimaire de la société Elitt, il était affilié à l'IREPS Prévoyance, aux droits de laquelle se trouve Reunica Prévoyance.

Son épouse, Mme [N] [S] épouse [L], a sollicité de l'organisme de prévoyance le paiement du capital-décès, ce qui lui fut refusé au motif que le décès était intervenu plus de dix jours après le terme de la dernière mission confiée à son époux.

Mme [L] a ensuite demandé le paiement de la rente éducation pour les quatre enfants du couple, ce qui lui fut refusé pour le même motif. Elle a alors fait assigner, le 23 octobre 2014, l'institution de prévoyance Reunica Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la rente éducation pour ses quatre enfants tant qu'elle justifiera de la poursuite de leurs études ou formations et au plus tard jusqu'à leur 25 ans.

L'institution de prévoyance n'a pas comparu.

Par jugement du 19 février 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par le tribunal, tirées du défaut de qualité à agir de Mme [L] en son nom personnel et de la prescription quinquennale de l'action en paiement de la rente au titre de la période antérieure au 23 octobre 2009. Le tribunal a également invité la demanderesse à justifier, en tant que de besoin, de la poursuite des études ou du contrat d'apprentissage de [V], [U] et [H] [L] pour chaque année à compter de leur majorité.

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2017, le tribunal a :

déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement des rentes pour la période antérieure au 23 octobre 2009,

condamné la société Reunica Prévoyance à payer':

à Mme [L], la somme de 13 870,08 euros au titre de la rente éducation pour sa fille mineure [A], échue du 23 octobre 2009 au 31 décembre 2016, puis au paiement trimestriel de cette rente jusqu'au 18 ans de l'enfant ou jusqu'au terme de ses études,

à [V] [L], la somme de 4601,69 euros au titre de la rente éducation échue du 23 octobre 2009 au 31 août 2011,

à [H] [L], la somme de 12 234,24 euros au titre de la rente éducation échue du 23 octobre 2009 au 23 septembre 2014,

à [U] [L], la somme de 8 985,60 euros au titre de la rente éducation échue du 23 octobre 2009 au 23 juin 2013,

une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Reunica Prévoyance aux dépens.

Par acte du 30 mars 2017, la société AG2R Réunica Prévoyance, venant aux droits de la société Réunica Prévoyance, a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 29 juin 2017 demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement des rentes pour la période antérieure au 23 octobre 2009,

infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Réunica Prévoyance, aux droits de laquelle vient AG2R Réunica Prévoyance, à payer à Mme [N] [S], épouse [L], la somme de 13 870,08 euros au titre de la rente éducation pour sa fille mineure [A], à Mlle [V] [L] la somme de 4 601,69 euros au titre de la rente éducation échue du 23 octobre 2009 au 31 août 2011, à [H] [L] la somme de 12 234,24 euros au titre de la rente éducation échue du 23 octobre 2009 au 23 septembre 2014, à M. [U] [L] à la somme de 8 985,60 euros au titre de la rente éducation échue du 23 octobre 2009 au 23 juin 2013,

condamner Mme [N] [S], épouse [L], ainsi que [V] [L] et [H] [L] et M. [U] [L] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 28 août 2017, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner AG2R Réunica Prévoyance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que si le capital-décès n'est dû aux ayants-droit d'un intérimaire non cadre décédé que lorsque son décès est intervenu ou est réputé être intervenu pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, de telles conditions ne sont pas exigées pour le versement d'une rente-éducation. Les conditions posées pour le versement d'une rente-éducation portent uniquement sur l'ancienneté de la victime dans les 24 mois précédant son décès. Aucune disposition ne lie le versement d'une rente-éducation au versement du capital-décès.

AG2R Réunica Prévoyance fait valoir que les demandes en paiement de rentes éducation formées par les consorts [L] ne peuvent aboutir dès lors que, tant au regard des principes assurantiels que des documents constituant le socle contractuel du régime de prévoyance, les conditions du versement de telles prestations ne sont pas réunies. Elle précise que l'octroi des rentes éducation et du capital décès procède d'un même fait générateur répondant à une définition unique, à savoir le décès de l'assuré et qu'en considérant que des conditions différentes devaient s'appliquer à ces deux prestations, le tribunal n'a pas tenu compte de ces principes. Elle indique qu'en conséquence le versement de ces prestations est subordonné aux mêmes exigences, tenant notamment au maintien de la qualité de salarié intérimaire sous contrat de mission au jour du décès, critère qui n'était pas rempli par [W] [L].

***

La disposition du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement des rentes pour la période antérieure au 23 octobre 2009 n'est pas discutée par les parties et doit donc être confirmée.

Le chapitre IV 'Décès de la vie civile' de l'accord du 23 janvier 2002 applicable en l'espèce prévoit que':

'Un capital décès est versé aux ayants droit des intérimaires en cas de décès intervenant pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, sans qu'il ne soit exigé aucune condition d'ancienneté pour ce dernier.

En outre, le décès est réputé être intervenu pendant la durée du contrat de mission lorsqu'il survient au cours d'une période de jours calendaires, immédiatement postérieurs à la date de fin de mission, appréciée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, dans la profession, au cours des 12 derniers mois, à raison de 1 jour calendaire pour 90 heures de travail dans la limite de 10 jours calendaires au plus.

Lorsque le décès intervient après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle l'intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre et à condition de justifier de 1 800 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail, le capital décès peut être versé aux ayants droit de l'intérimaire.

Il est institué une rente éducation, au profit des ayants droit de l'intérimaire décédé, selon les modalités définies à l'article 1.4.3 ci-dessous.

1.4.1. Définition des ayants droit.

Le capital décès est versé aux bénéficiaires définis dans la convention d'assurance.

1.4.2. Paiement du capital décès.

L'entreprise de travail temporaire doit signaler à l'organisme assureur tout décès intervenu pendant une mission. Le capital décès est versé directement par l'organisme assureur aux ayants droit.

1.4.3. Montant du capital décès et de la rente éducation.

Le montant du capital décès versé aux ayants droit d'un intérimaire est égal à :

Intérimaire décédé sans enfant à charge :

Le capital décès est égal à 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

Intérimaire décédé avec enfant(s) à charge :

Le capital décès est égal à 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

Une rente éducation annuelle, déterminée comme suit, est versée trimestriellement par l'organisme assureur. Chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini ci-dessous, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès.

La rente éducation est égale à :

- 7 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants âgés de 16 ans au plus ;- - 9 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants de plus de 16 ans (...).

Qu'il s'agisse du règlement du capital décès ou de la rente éducation, il résulte de ce texte que c'est le décès du salarié qui constitue l'élément déclencheur du service des prestations et qui marque le point de départ du versement de celles-ci. La définition du décès, ainsi que les conditions que doivent remplir l'assuré et les ayants droit au jour de cet événement sont donc déterminées de manière identique pour le capital décès d'une part et pour la rente éducation d'autre part.

Au sein du chapitre 4 de l'accord collectif intitulé 'décès de la vie civile', sont déterminées les différentes prestations versées en cas de survenance du décès du salarié intérimaire, à savoir, le capital décès (article 1.4.2) et la rente éducation, qui n'est abordée qu'en complément du capital décès, lorsque l'intérimaire décédé laisse des enfants à charge (1.4.3). La rente éducation n'intervient ainsi qu'à titre de complément, non systématique, de la prestation principale que constitue le capital décès. Elle n'est en effet versée que lorsque l'assuré décédé avait au jour de ce décès un ou plusieurs enfants à charge et vise spécifiquement à compenser dans le temps les effets de la perte de revenus engendrée par le décès de l'un des parents, en assurant aux enfants orphelins de père ou de mère le paiement d'une somme annuelle destinée à financer leurs études.

Cette rente éducation n'est donc versée qu'en présence d'enfants à charge au jour du décès et vient ainsi s'ajouter au capital décès lui-même, qui sera généralement versé au conjoint survivant du salarie décédé (voire à ses enfants en l'absence de conjoints, le bénéficiaire étant l'ayant-droit), elle a pour finalité de compenser la perte de revenus et la dégradation du niveau de vie induite par le décès d'un des membres du foyer.

Il en résulte que si, dans certaines hypothèses, seul sera versé le capital décès, la rente éducation, elle, n'a pas vocation à être versée indépendamment du capital décès, en sorte que ses conditions d'attribution ne sont pas différentes de celles applicables au capital décès définies en tête du chapitre IV de l'accord de 2002.

Il est donc inexact de prétendre comme l'a fait le tribunal que dès lors que les conditions d'allocation du capital décès sont définies dans un premier temps, sans que ne soit citée la rente éducation, celle-ci ne serait pas soumise aux mêmes conditions.

D'ailleurs, l'article 1.4.3 de l'accord lie de manière indissociable le montant du capital décès et celui de la rente éducation, lorsque le salarié laisse des enfants à charge. En effet, ce texte stipule :

Le montant du capital décès versé aux ayants droits d'un intérimaire est égal à :

intérimaire décédé sans enfant à charge :

Le capital-décès est égal à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale.

intérimaire décédé avec enfant(s) à charge :

Le capital- décès est égal à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale.

Une rente éducation annuelle déterminée comme suit est versée trimestriellement par l'organisme assureur. Chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini ci-dessous, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès.

Sont ensuite définis le montant de la rente éducation selon l'âge des enfants au jour du décès ainsi que ses modalités de revalorisation.

Il apparaît donc que le bénéfice de la rente éducation est soumis à une condition supplémentaire par rapport au capital décès, à savoir que l'intérimaire décédé justifie d'un certain nombre d'heures d'ancienneté dans les deux ans qui ont précédé le décès.

En l'espèce, Mme [L] ne conteste pas que son mari est décédé plus de 10 jours après la fin de sa dernière mission, raison pour laquelle elle a d'ailleurs acquiescé au refus de l'assureur de lui verser le capital décès.

En conséquence, faute de remplir la première condition nécessaire à l'octroi de la rente éducation, les consorts [L] doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des rentes éducation aux enfants de [W] [L] et condamné la société Réunica Prévoyance aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Les consorts [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer à la société AG2R Réunica Prévoyance une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement des rentes pour la période antérieure au 23 octobre 2009,

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute Mme [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], [V] [L], [H] [L] et [U] [L] de leurs demandes en paiement de rentes éducation,

Condamne Mme [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], [V] [L], [H] [L] et [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société AG2R Réunica Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02628
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/02628 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.02628 ?
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