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13/12/2018 | FRANCE | N°17/02012

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2018



N° RG 17/02012 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPI2



AFFAIRE :



SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES



C/

Me [C] [X] - Mandataire liquidateur de SAS KEEWAY FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILL

ES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F13/02634



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-mari...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 17/02012 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPI2

AFFAIRE :

SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES

C/

Me [C] [X] - Mandataire liquidateur de SAS KEEWAY FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F13/02634

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Aurélie KAMALI DOLATABADI, avocat au barreau de PARIS,

Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Société QIANJIANG MOTOR (H.K.) LIMITED

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES

N° SIRET : 069 802 296

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean Emmanuel FRANZIS de la SCP EIGLIER ET FRANZIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217412

APPELANTE

****************

Me [X] [C] (SELARL SA CAZAUDEHORE LA FORESTIERE) - Mandataire liquidateur de SAS KEEWAY FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean-marie PINARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Aurélie KAMALI DOLATABADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.038

Société QIANJIANG MOTOR (H.K.) LIMITED société de droit chinois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4](HONG-KONG)

Non comparant

AGS CGEA IDF OUEST Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1500114

INTIMES

**************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Le 02 janvier 2008, M. [K] [P] était embauché par la société Keeway France en qualité de responsable marketing par contrat à durée déterminée, sans qu'un contrat écrit ne soit établi. Le 18 janvier 2012, M. [K] [P] était élu délégué du personnel.

Le 13 mai 2013, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique. L'entretien avait lieu le 21 mai 2013. À cette occasion, était remis à M. [P] un contrat de sécurisation professionnelle. Le même jour, le directeur général de Keeway France sollicitait de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier M. [P]. Le 16 juillet et 13 septembre 2013, l'inspection du travail refusait par deux fois l'autorisation de licenciement économique de M. [P].

La société Keeway France, filiale détenue à 100 % par la société Qianjiang Keeway ZRT, avait pour activité l'importation et la distribution des motos et scooters Benelli et Keeway en France dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive du 1er janvier 2010, ce contrat a été résilié le 20 mai 2013 pour le 30 juin suivant.

Les 4 et 5 juin 2013 la société Keeway informait ses distributeurs en ces termes « le groupe Q. J Chine a décidé de nommer la société DIP SAS située à Marseille en France comme l'importateur exclusif de Keeway et des véhicules Benelli en France ». Le 17 juin 2013, au nom de la société Keeway, M. [E] soulignait « la DIP, société à laquelle notre activité a été transférée » et dès le le 13 juin 2013, la presse spécialisée confirmait l'accord de distribution exclusive pour la France et les pays du Benelux avec son importateur français DIP, et à compter du 1er juillet 2013, l'activité de la société DIP Importation devenait effective à ce titre. Etaient transférées à la société DIP Importation les listes de contacts homologation, assurances et assistance, des partenaires techniques, des partenariats, des chaînes de magasins et le 2 juillet 2013 le site Internet indiquait le site officiel Keeway France est la propriété exclusive de DIP SAS.

Le 09 septembre 2013, M. [K] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander à la juridiction du travail de constater la situation de co-emploi entre les sociétés Keeway France et Qianjiang Motor H.K Limited, constater l'existence d'un transfert d'activité de la société Keeway France à la société DIP Importation depuis le 1er juillet 2013, de dire que son contrat de travail ainsi que son mandat de délégué du personnel auraient dus être transférés de la société Keeway France à la société DIP Importation et concluait qu'il y avait eu violation de son statut protecteur par le mandataire liquidateur et en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Keeway France, Quianjiang Motor H.K Ltd et DIP Importation, dire que le licenciement dont il avait fait l'objet est nul et fixer sa créance au passif de la société Keeway France avec des rappels de salaires, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour nullité du licenciement.

Le 28 avril 2014, le tribunal de commerce de Versailles prononçait l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Keeway France. Le salaire de M. [P] avait été réglé par la société Keeway France jusqu'en mars 2014 puis jusqu'en juin 2014, par le mandataire liquidateur de celle-ci.

Le 29 avril 2014, le mandataire judiciaire convoquait M. [K] [P] pour un entretien préalable à un licenciement économique et le 12 mai 2014, il demandait à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [P] pour motif économique. Le 28 mai 2014, l'inspection du travail refusait de nouveau l'autorisation de licenciement économique de M. [K] [P] au motif que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement économique n'avait pas été respectée.

M. [P] se dit à ce jour toujours salarié de la société Keeway France et délégué du personnel.

Vu le jugement du 13 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :

- dit l'action de M. [K] [P] est recevable.

- fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme brute de 3 882,00 euros.

- constaté le transfert d'activité de la société Keeway France à la société DIP Importation,

- constaté que l'employeur de M. [K] [P] est la société DIP Importation.

- dit qu'il n'y a pas de situation de co-emploi avec les sociétés Keeway France et Qianjiang Motor.

- mis hors de cause les sociétés Keeway France et Qianjiang Motor.

- constaté la violation de l'article L 1224-1 du code du travail.

- constaté le transfert du contrat de travail et du mandat de délégué du personnel de M. [P] de la société Keeway France à la société DIP Importation.

- constaté l'atteinte au mandat de délégué du personnel de M. [P] par la société DIP Importation.

- prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société DIP Importation, du contrat de travail de M. [P] à la date du 30 novembre 2014.

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] produit les effet d'un licenciement nul.

- dit que la créance de M. [P] ne peut être inscrite au passif de la société Keeway France.

- mis hors de cause les sociétés Keeway France, Qianjiang Motor, et le mandataire liquidateur Me [X].

- condamné la société DIP Importation à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 7 185,58 euros (sept mille cent quatre vingt cinq euro et cinquante huit centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11 646,00 euros (onze mille six cent quarante six euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 164,60 euros (mille cent soixante quatre euros et soixante centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 23 292,00 euros (vingt trois mille deux cent quatre vingt douze euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 116 460,00 euros (cent seize mille quatre cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel.

- débouté M. [P] de toutes ses autres demandes.

- ordonné la remise à M. [P] par la société DIP Importation d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail et ce, sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard qui commencera à courir le 30ènie jour suivant la notification du jugement pendant 6 mois, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple requête.

- condamné la société DIP Importation à payer à M. [K] [P] les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances indemnitaires.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations visées à l'article R1454- 28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations.

- condamné la société DIP Importation à verser à M. [K] [P] la sommes de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société DIP Importation au paiement des dépens de l'instance,

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande.

Vu la notification de ce jugement le 17 mars 2017.

Vu l'appel interjeté par la SAS DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires le 17 avril 2017.

Vu les conclusions n°2 de l'appelante du 7 novembre 2017, la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 mars 2017 en ce qu'il a jugé que la Société Keeway France avait transféré son activité à la Société DIP Importation, et a considéré que la Société DIP Importation aurait dû reprendre l'exécution du contrat de travail de M. [K] [P] sous le visa de l'article L 12241 du code du travail.

A titre principal,

- juger qu'il convient d'attraire à la procédure la société Qianjiang Keeway ZRT Hongrie avant de statuer au fond,

- juger irrecevable les demandes telles que formulées,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société DIP Importation,

- débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes et conclusions dirigées à l'encontre la société DIP Importation,

- condamner M. [K] [P] à verser une somme de 4 500 euros à la société DIP Importation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [P] aux entiers dépens.

- dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Julie Gourion-Levy, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les écritures de l'intimé, Me [C] [X], en qualité de mandataire de la SAS Keeway France notifiées le 28 septembre 2017 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [P] de sa demande à l'encontre de la société Keeway France.

Vu les écritures de l'intimée, l'AGS CGEA Île-de-France ouest, notifiées le 24 septembre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

A titre principal

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 13 mars 2017 en toutes ses dispositions.

- mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance.

- condamner à titre reconventionnel M. [P] à rembourser entre les mains du liquidateur la somme de 6 931, 39 euros avancée par l'AGS, à charge ensuite pour le liquidateur de restituer ces sommes à l'AGS

A titre subsidiaire :

- mettre l'AGS hors de cause au titre des créances de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, dommages et intérêts pour nullité du licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts pour perte de la portabilité mutuelle et prévoyance, chômage, retraite)

- mettre hors de cause l'AGS au titre des créances de salaire postérieures au 13 mai 2014 ;

- mettre l'AGS hors de cause au titre de la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires

- débouter M. [P] des autres demandes, fin et prétentions

A titre très subsidiaire :

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance au titre notamment de la portabilité de sa mutuelle et prévoyance, chômage, retraite

- réduire dans de plus justes proportions le quantum des autres demandes.

En tout état de cause :

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'astreinte,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à

l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code

du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par ordonnance du 18 août 2017, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SAS DIP Importation de son désistement partiel d'appel à l'égard de la Société Qianjiang Motor H.K Ltd.

Par ordonnance du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [P] le 28 septembre 2017, rejeté sa demande de déposer de nouvelles conclusions avant la clôture des débats et laissé les éventuels dépens de l'incident à la charge de M. [P].

[K] [P] a déféré cette décision devant la cour et par arrêt du 20 septembre 2018, la cour a confirmé l'ordonnance entreprise, débouté M. [P] du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2018.

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article 472 second alinéa du code de procédure civile, il appartient à la cour de vérifier que les demandes qui sont formées devant elle sont fondées, en l'abence d'un salarié qui n'a pas conclu.

Sur la recevabilité des demandes

La société DIP Importation soutient qu'en l'état de la procédure, les demandes formées par le salarié doivent être déclarées irrecevables dès lors que tout examen au fond des dites demandes suppose, à titre préalable, la mise en cause de la société Qianjiang Keeway ZRT Hongrie.

Il doit être rappelé que M. [P] avait été embauché par la société Keeway France et la société DIP Importation a repris l'activité de cette entité économique dont la présidence était assurée par Mme [F] [R] également présidente de la société Qianjiang Keeway ZRT Hongrie. Il n'apparaît pas que cette dernière société puisse, de ce seul fait, répondre des conséquences de l'exécution du contrat de travail de M. [P] dès lors que celui-ci n'avait aucun lien de droit avec la société Qianjiang Keeway ZRT Hongrie.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à la mise en cause de la dite société et, en conséquence, de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes invoqué par la société DIP Importation.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

M. [P] exposait que de nombreuses irrégularités étaient intervenues dans le cadre du transfert d'activité de la société Keeway France à la société DIP Information en violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail au regard de son contrat de travail et que seule la société DIP Importation devait répondre des conséquences de la reprise du dit contrat.

Selon ce texte lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il est acquis que ces dispositions d'ordre public reçoivent application lors du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- la société Keeway France, filiale détenue à 100 % par la société Qianjiang Keeway ZRT, avait pour activité l'importation et la distribution des motos et scooters Benelli et Keeway en France dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive en date du 1er janvier 2010,

- ce contrat était résilié le 20 mai 2013 à compter du 30 juin suivant,

- les 4 et 5 juin 2013 la société Keeway informait ses distributeurs en ces termes « le groupe Q. J Chine a décidé de nommer la société DIP SAS située à Marseille en France comme l'importateur exclusif de Keeway et des véhicules Benelli en France »,

- le 17 juin 2013, au nom de la société Keeway, M. [E] soulignait « La DIP société à laquelle notre activité a été transférée » et dès le le 13 juin 2013 la presse spécialisée confirmait l'accord de distribution exclusive pour la France et les pays du Benelux avec son importateur français DIP,

- à compter du 1er juillet 2013, l'activité de la société DIP Importation devenait effective à ce titre,

- étaient transférés à la société DIP Importation les listes de contacts homologation, assurances et assistance, des partenaires techniques, des partenariats, des chaînes de magasins ; le 2 juillet 2013 le site Internet indiquait le site officiel Keeway France est la propriété exclusive de DIP SAS.

[K] [P], qui n'a pas conclu, ne forme auprès de la cour aucune demande différente de celles présentées devant le conseil de prud'hommes, tandis que la SAS DIP Importation demande son infirmation et le débouté de toutes les demandes présentées à son encontre au seul motif que M. [P] serait encore salarié de la société Keeway France et qu'il appartenait au groupe Keeway de le reclasser et d'absorber l'activité de la société Keeway France et qu'en considération de la fraude manifeste de la part des dirigeants chinois dans la gestion de leurs filiales, il ressort qu'elle n'a aucun lien avec les intérêts économiques du constructeur.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que :

- une entité économique autonome a été transférée de la société Keeway France à la société DIP Importation,

- l'article L 1224-1 du code du travail devait recevoir application et les contrats de travail auraient dû être repris par la société DIP Importation alors que seul l'emploi de M. [U] a été poursuivi au sein de la dite société,

- par l'effet de ces dispositions, la société DIP était devenue l'employeur des salariés de la société Keeway qui n'avait plus qualité pour procéder à la poursuite du contrat de travail des intéressés.

Il en résulte que le transfert du contrat de travail de M. [P] de la société Keeway à la société DIP Importation est intervenu en juin 2013 qui devait le recevoir tant en sa qualité de salarié que de délégué du personnel ;

En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS - CGEA Ile de France Ouest - et Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Keeway France ainsi que la société Qianjiang Motor H.K Limited. Aussi, le présent arrêt constitue le titre permettant à l'AGS CGEA Île de France ouest de recouvrer auprès du salarié les sommes versées par elle entre ses mains au titre du règlement des salaires pour les mois de mars et avril 2014.

Or, en l'absence de toute écriture et de toute pièce versées aux débats par M. [P], la cour cofirme le jugement entrepris correspondant aux demandes devant le premier juge concernant la poursuite du contrat de travail de ce salarié auprès de la SAS DIP Importation et la rupture du dit contrat de travail, la SAS DIP Importation ne contestant nullement les quantum des condamnations prononcées par les premiers juges.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS DIP Importation qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

dit n'y avoir lieu à attraire en la procédure la société Qianjiang Keeway ZRT Hongrie

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Met hors de cause l'AGS CGEA Ile de France Ouest et Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Keeway France ainsi que la société Qianjiang Motor H.K Limited

Condamne la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02012
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/02012 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.02012 ?
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