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13/12/2018 | FRANCE | N°17/00822

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 décembre 2018, 17/00822


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2018



N° RG 17/00822



N° Portalis DBV3-V-B7B-RITP



AFFAIRE :



SA AXA FRANCE IARD



C/



[I] [S]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/06596




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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Francis CAPDEVILA

Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 17/00822

N° Portalis DBV3-V-B7B-RITP

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE IARD

C/

[I] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/06596

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Francis CAPDEVILA

Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : B 722 057 460

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1403911

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [Z], [K] [N] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (POLOGNE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 - N° du dossier MCS/3596

INTIMES

3/ CPAM [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée le 13 mars 2017 à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

--------

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 décembre 2009 à [Localité 4], alors qu'il circulait à scooter sur la RN1 dans le sens Paris-Province, M. [S], né le [Date naissance 3] 1955, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [D], qui circulait dans la direction opposée et effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche. Le véhicule de M. [D] était assuré auprès de la société Axa France Iard (Axa).

M. [S] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [Q] et [A] dont le rapport a été déposé le 27 septembre 2011.

Par actes des 27 et 30 mai 2014, M. et Mme [S] ont assigné la société Axa et la CPAM [Localité 3] en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [S] est entier,

- condamné la société Axa à payer à M. [S] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

dépenses de santé restées à charge 189,60 euros

frais divers 475,85 euros

tierce personne avant consolidation 1 905,00 euros

pertes de gains avant consolidation16 334,02 euros

pertes de gains professionnels futurs

après déduction de la rente CPAM 0 euros

incidence professionnelle5 416,67 euros

déficit fonctionnel temporaire 7 343,75 euros

souffrances endurées 20 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire1 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent45 900,00 euros

préjudice esthétique3 000,00 euros

préjudice d'agrément 5 000,00 euros

Soit la somme totale de 106 564,89 euros

- condamné la société Axa à payer à M. [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 septembre 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 août 2010 et jusqu'au 21 septembre 2015,

- condamné la société Axa à payer à Mme [S] la somme de 3 460,82 euros au titre du préjudice par ricochet, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- déclaré le jugement commun à la CPAM [Localité 3],

- condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

- condamné la société Axa à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros et à Mme [S] celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée à M. [S] et celle allouée à Mme [S] et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- rejeté pour le surplus.

Par acte du 26 janvier 2017, la société Axa a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 25 avril 2017, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [S] est entier,

- juger que M. [S] a commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [S] à la somme de 106 564,89 euros, provisions non déduites, et le préjudice de Mme [S] à la somme de 3 460,82 euros,

- évaluer le préjudice corporel de M. [S], après partage et déduction de la créance de la CPAM à la somme de 22 080,38 euros,

- dire qu'il y aura lieu de déduire les provisions déjà allouées pour un montant total de 20 000 euros,

- ordonner la restitution au profit de la société Axa des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, s'il y a lieu,

- évaluer le préjudice matériel de Mme [S] à la somme de 1 553,13 euros,

- statuer ce que de droit sur l'application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances mais dire que le point de départ du délai est le 7 mars 2012, soit cinq mois après la communication du rapport d'expertise médicale,

- condamner M. [S] à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM [Localité 3]

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières écritures du 17 mai 2017, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que le droit à indemnisation de M. [S] est entier,

condamné Axa à payer à M. [S] les sommes suivantes :

189,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles

475,85 euros au titre des frais divers

16 334,02 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

1 905 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire

5 000 euros au titre du préjudice d'agrément

condamné Axa à payer à Mme [S] la somme de 3 460,82 euros au titre des frais divers,

alloué à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

alloué à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Axa aux dépens.

- infirmer le jugement du 24 novembre 2016 pour le surplus et, statuant à nouveau,

- fixer les préjudices de M. [S] comme suit :

pertes de gains professionnels futurs 253 662,25 euros

incidence professionnelle50 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire8 767,50 euros

souffrances endurées25 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire2 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent55 350,00 euros

préjudice esthétique permanent......................................................5 000,00 euros

- condamner Axa à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Axa à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Axa aux dépens avec recouvrement direct.

La CPAM [Localité 3] n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a signifié sa déclaration d'appel le 13 mars 2017.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour une exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur le droit à indemnisation de M. [S]

Le tribunal a jugé qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. [S] avait franchi la ligne qui séparait chaque sens de circulation de sorte que, s'il avait heurté le véhicule conduit par M. [D], c'était parce que celui-ci se trouvait en partie sur la voie inverse, au moment où il effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche.

Le tribunal a considéré que M. [S] était resté dans la voie de son sens de circulation, sans dépasser cet axe et n'avait heurté le véhicule conduit par M. [D], sur son côté droit, que parce que ce dernier, arrivant en face, tournait à gauche.

Les premiers juges ont observé que le technicien en accidentologie dont le rapport a été communiqué par l'assureur précise qu'il existe une latence de deux secondes entre le moment où le feu de signalisation du sens de circulation province - [Localité 5], dans lequel circulait M. [D], passe au rouge et celui où le feu du sens de circulation [Localité 5] - province où se trouvait M. [S], repassait au vert et qu'ainsi même dans l'hypothèse où ce dernier aurait redémarré à vive allure, cette vitesse ne permet pas d'expliquer pour quelle raison le véhicule de M. [D] effectuait sa manoeuvre à ce moment-là, compte tenu du délai de latence entre les deux feux.

Les premiers juges ont retenu qu'à supposer même, comme le considère l'expert en accidentologie dans son rapport non contradictoire, que M. [S] ait redémarré à une vitesse inappropriée, il n'était pas suffisamment établi que ce comportement serait à l'origine de l'accident, de telle sorte que son droit à indemnisation est entier.

La société Axa France Iard reproche au tribunal d'avoir pris en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué sans s'expliquer sur le comportement inapproprié de la victime et sur le point de savoir si ce comportement n'avait pas participé à la réalisation du dommage, soulignant que le tribunal ne pouvait pas ne pas tenir compte de deux paramètres, mis évidence par le rapport soumis à la libre discussion des parties, qui, cumulés, ont été à l'origine du dommage, à savoir un brusque déport, sans raison valable, sur la voie de gauche, en direction du véhicule de M. [D] et un démarrage inapproprié compte tenu des conditions de circulation.

M. [S] réplique qu'il est resté dans la voie de son sens de circulation, sans dépasser cet axe, et n'a heurté le véhicule conduit par M. [D], sur son côté droit, que parce que ce dernier, arrivant en face, tournait à gauche. Il souligne que lorsque le feu est passé au vert, il a démarré et s'est déporté vers la voie de circulation de gauche de son sens de circulation car il sait, pour emprunter habituellement cette route, que de nombreux véhicules entrent et sortent des casses automobiles situées à une centaine de mètres du feu et empiètent régulièrement sur la voie de droite. Il ajoute qu'en tout état de cause, s'il était resté sur sa voie de droite, l'accident se serait tout de même produit puisque M. [D] avait l'intention de traverser sa voie de circulation.

* * *

Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il est de principe que le juge n'a pas à rechercher si la faute de ce conducteur a été la cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur.

La lecture des procès-verbaux établis par les services de police du commissariat [Localité 4]s et l'examen des croquis et photographies permettent de retenir les éléments suivants :

- l'accident s'est produit le 23 décembre 2009, vers 16h30, alors que M. [D] qui circulait sur la RN 1 dans le sens province-Paris, s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans l'[Adresse 4]. Il a été percuté par le scooter Yamaha TMAX piloté par M.[S] qui circulait en sens inverse, dans le sens Paris-Province.

M. [S] a déclaré aux services de police : 'au niveau de l'intersection de cette route nationale et de la rue qui va à droite vers [Localité 4] je me suis arrêté au feu rouge. J'étais alors sur la file de droite et j'avais mes feux allumés J'étais tout seul il n'y avait personne derrière moi. Lorsque le feu est passé au vert, j'ai démarré et me suis décalé sur la file de gauche car juste après, il y a plusieurs casses et souvent des véhicules en sortent sur la file de droite. Au moment où je me suis déporté à gauche, j'ai bien vu un véhicule qui était de l'autre côté de la chaussée séparée qui roulait dans le sens [Localité 6] - [Localité 5]. ll était sur la file de gauche et s'est déporté sur sa droite pour subitement tourner sur sa gauche, me coupant ainsi la route. Je pense que le conducteur ne m'a pas vu du tout. Je l'ai donc percuté avec l'avant de ma moto au niveau de son côté droit'.

M. [D] déclare aux services de police : 'je m'apprêtais à tourner sur l'[Adresse 4] j'ai jeté un coup d'oeil et j'ai vu une moto qui arrivait en ma direction. Je pense que le conducteur m'a vu mais il est venu me percuter à l'arrière de mon véhicule. Je vous précise que j'étais déjà engagé quand il est venu me percuter'.

Le scooter Yamaha est endommagé sur tout l'avant, le véhicule Renault Super 5 a les deux portières côté droit enfoncées.

Le rapport de l'accidentologue, M. [J], peut être pris en compte par le juge dés lors qu'il n'est qu'un des éléments parmi d'autres sur lesquels la décision du juge se fonde.

L'expert évalue la vitesse du véhicule de M. [D] lors de la collision entre 18 et 22 km/h et celle de la moto entre 36 et 44 km/h.

Il est certain que M. [S] s'est déporté sans raison objective valable sur la voie de gauche et alors que la voie de circulation de droite était encombrée. Son objectif était à l'évidence de démarrer avant que ne s'ébranle la file de voitures à l'arrêt sur la file de droite. La vitesse de la moto lors du choc met en évidence un démarrage inapproprié compte tenu des conditions de circulation et de la présence du véhicule de M. [D].

Il y a lieu de juger en conséquence que M. [S] a commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %. Le jugement sera infirmé de ce chef

- Sur les préjudices de M. [S]

Ne sont pas discutées devant la cour les sommes allouées en remboursement des dépenses de santé -189,60 euros- et des frais divers -475,85 euros- qui seront donc confirmées en leur principe mais fixées à 132,72 euros et 333,09 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.

Le préjudice de M. [S] sera liquidé sur la base du rapport établi par le docteur [Q], neurologue, et le docteur [A] M. [T], chirurgien, étant rappelé que la victime était âgée de 55 ans lors de la consolidation et exerçait au moment de l'accident la profession de maître d'hôtel.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

- blessures subies : traumatisme crânien initial avec perte de connaissance, fracture luxation postérieure multi-fragmentaire de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, fracture luxation équivalent bimalléolaire du côté gauche, fracture multi fragmentaire du quart inférieur du radius droit avec souffrance dans le territoire du nerf médian, subluxation interphalangienne du pouce droit selon le certificat initial établi par le médecin hospitalier,

- déficit fonctionnel temporaire total : 23 décembre 2009 au 10 mars 2010

- déficit fonctionnel temporaire partiel : classe IV : 11 mars 2010 au 6 août 2010

classe III : 7 août 2010 au 31 décembre 2010

classe II : 31 décembre 2010 au 6 mai 2011

- tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 1er avril 2010 au 6 août 2010,

- souffrances : 4,5/7,

- consolidation des blessures : 6 mai 2011,

- déficit fonctionnel permanent : 27 %,

- préjudice esthétique : 2/7,

- préjudice d'agrément pour les activités sportives,

- préjudice professionnel : du fait de l'accident il ne peut réaliser que 50 % de l'activité qu'il réalisait auparavant.

Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Les préjudices patrimoniaux

* la tierce personne avant consolidation

Les experts ont évalué ce besoin à 1 heure par jour, du 1er avril 2010 au 6 août 2010. L'appelante demande que le taux horaire soit fixé à 12 euros.

Le jugement sera approuvé d'avoir retenu un taux horaire de 15 euros et ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1333,50 euros (70 % de 1905 euros).

* les pertes de gains professionnels actuels

Le tribunal a jugé qu'au cours des quatre années précédant l'accident, M. [S] a perçu un salaire moyen annuel de 37 964,50 euros. Compte tenu de la durée de son arrêt de travail, jusqu'à la date de la consolidation, soit du 23 décembre 2009 au 6 mai 2011 représentant 499 jours, il aurait dû percevoir la somme de 51 902,15 euros. Le tribunal a déduit de cette somme le montant des indemnités journalières soit la somme de 35 568,13 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS, soit 16 334,02 euros.

C'est à raison que le tribunal a jugé que seules les indemnités journalières nettes versées par la CPAM [Localité 3] à l'exclusion des CRDS et CSG peuvent être déduites des pertes nettes de salaires.

La société Axa France Iard n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le salaire de référence de M. [S] doit être établi sur la base des indemnités journalières versées et le tribunal a, à bon droit, évalué ce revenu annuel moyen sur la base des avis d'imposition versés aux débats.

La dette du tiers responsable est, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 51 902,15 euros x 70 % = 36 331,50 euros.

La perte de gains à charge, subie par M. [S], sans application de la limitation de son droit à indemnisation, est de : 51 902,15 euros - 35 568,13 euros servis au titre des indemnités journalières = 16 334,02 euros.

Or, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Dès lors, en application du droit de préférence ci-dessus rappelé, il reviendra à M. [S] la somme de 16 334,02 euros, le recours du tiers payeur ne pouvant s'exercer que sur le solde.

* les pertes de gains professionnels futurs

Le tribunal a observé que M. [S] ne sollicitait pas les arrérages échus à compter de la consolidation jusqu'à la date de la liquidation et une somme capitalisée à compter de cette date, mais se contentait de solliciter une somme à compter de la consolidation sur la base de l'euro de rente viager. Il a jugé que l'intéressé a subi pour les années 2012 et 2013 une perte de revenus de 16 296 euros, que sur la base des arrérages échus de la date de consolidation à celle du jugement, il aurait dû percevoir la somme de 81 480 euros puis qu'à compter du jugement, date à laquelle il a 61 ans, l'euro de rente jusqu'à 65 ans étant de 3,769, il devait percevoir celle de 61 419,62 euros. La perte de gains futurs a ainsi été évaluée à la somme de 142 899,62 euros dont il faut déduire la rente accident du travail versée par la CPAM s'élevant à 152 482,95 euros, de telle sorte qu'il ne revient aucune somme à l'intéressé à ce titre.

L'appelante soutient qu'à la lecture des conclusions des experts il n'existe pas de retentissement professionnel au sens médico-légal et en déduit qu'elle ne peut formuler aucune offre au titre des pertes de gains professionnels futurs. Si la cour devait retenir un retentissement professionnel, l'appelante affirme que la perte de revenus annuels est de 4456 euros et qu'à supposer qu'on capitalise cette somme à titre viager, la perte sera en tout état de cause inférieure à la rente AT versée par la CPAM dont le montant global s'élève à 158 162,25 euros.

M. [S] demande que, pour compenser la perte de droit à la retraite qu'il subira du fait de la réduction de moitié de ses revenus au cours des dernières années cotisées, il soit fait application de l'euro de rente viager et observe que l'appelante ne conteste pas le recours à l'euro de rente viager mais sollicite l'application du barème de capitalisation de la Sécurité sociale.

L'expert a retenu que M. [S] avait repris son activité professionnelle à 50 % de ses capacités habituelles. Si, comme le souligne l'appelante, il s'agit là des doléances de l'intéressé, la cour observe que l'expert ne met pas en doute leur sincérité ni leur vraisemblance. Il sera par ailleurs relevé que M. [S] exerce la profession de maître d'hôtel et que la nature des séquelles de son accident -une ankylose de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi qu'une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite- explique aisément qu'il ait été contraint de réduire sensiblement l'amplitude horaire de son activité professionnelle.

En retenant un salaire moyen annuel avant l'accident de 37 964,50 euros, M. [S] justifie avoir perçu pour les années 2012 et 2013 un revenu moyen annuel de 21 668,50 euros, soit une perte de revenus de 16 296 euros.

Le barème utilisé sera, conformément à la demande de la victime, le barème de capitalisation publié en avril 2016 à la Gazette du Palais, qui parait le plus adapté aux données économiques et sociales actuelles.

C'est à bon droit que le tribunal a procédé à la capitalisation sur l'euro de rente. Il n'est en effet pas justifié de recourir à l'euro de rente viager alors que la baisse de revenus subie n'a porté que sur les dernières années de cotisations et que M. [S] ne verse aux débats aucune pièce permettant l'évaluation de la perte de droits à la retraite alléguée.

De la date de consolidation, le 6 mai 2011, au 6 décembre 2018 la perte subie s'élève à 123 578 euros (16 296 x 7 ans et 7 mois).

À compter du 7 décembre 2018, et jusqu'à ce que M. [S] atteigne 65 ans, l'euro de rente est de 1,93 et la perte s'élève à 31 451,28 euros.

Du fait de la réduction du droit à indemnisation de l'intéressé, la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme de 108 520,49 euros (70 % de 155 029,28 euros). La créance détenue par la CPAM [Localité 3] au titre de la rente accident du travail s'élevant à la somme de 158 162,25 euros (et non 152 482,95 euros comme retenue par erreur par le tribunal) comprenant les arrérages échus et le capital représentatif, il ne revient aucune somme à la victime.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* l'incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que M. [S] subissait une pénibilité et une fatigabilité du fait de l'accident et avait vu sa situation dévalorisée sur le marché du travail.

Compte tenu de l'âge de M. [S] au moment de l'accident et des difficultés rencontrées, ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 15 000 euros, soit celle de 10 500 après application de la réduction du droit à indemnisation. Après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail, il ne revient rien à l'intéressé et le solde de cette créance s'élève alors à 39 141,76 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

* le déficit fonctionnel temporaire

le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Comme devant le tribunal, M. [S] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 900 euros par mois, tandis que l'appelante propose une base journalière de 22 euros.

Le tribunal sera approuvé d'avoir fixé un taux de 25 euros par jour et d'avoir évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total (du 23 décembre 2009 au 10 mars 2010) : 77 x 25 = 1 925 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 75% (du 11 mars au 6 août 2010) : 149 x 25 x 0,75 = 2 793,75 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 50 % (du 7 août au 31 décembre 2010) :147x25 x 0,50 = 1837,50 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 25 % (31 décembre 2010 au 6 mai 2011): 126 x25x0.25= 787,50 euros.

soit la somme de 5140,62 euros revenant à M. [S] (70 % de 7343,75 euros).

* les souffrances endurées

Elles ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l'expert et justement réparées par la somme de 20 000 euros soit 14 000 euros revenant à la victime.

* le préjudice esthétique

Le tribunal a relevé que M. [S] avait été contraint temporairement de faire usage d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur, puis de béquilles. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu que ces éléments caractérisaient un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent et d'avoir alloué à ce titre la somme de 1000 euros soit 700 euros revenant à M. [S].

Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur 7 et réside dans les cicatrices et la boiterie. Il appelle réparation à hauteur de 4000 euros soit 2800 euros pour M. [S].

* le déficit fonctionnel permanent

Ce poste indemnise, postérieurement à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert a évalué ce déficit à 27 %, qui réside dans une ankylose de la sous-astragalienne du côté gauche, une raideur de la médio-tarsienne du pied gauche, une prothèse d'épaule gauche ainsi que dans une instabilité avec légère raideur du pouce de la main droite.

Ce préjudice, évalué par le tribunal à la somme de 45 900 euros, sera plus justement indemnisé sur la base de 2020 euros du point soit la somme de 54 540 euros.

Après application du taux de réduction du droit à indemnisation, la somme devant revenir à M. [S] s'élève à 38 178 euros et il y a lieu de constater que le solde de la créance détenue par la CPAM l'absorbe intégralement.

* le préjudice d'agrément

L'expert a noté l'existence d'un tel préjudice pour les activités sportives et le tribunal l'a indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros, observant que les attestations établies par des amis de l'intéressé justifiaient qu'il pratiquait avant son accident la pêche, le vélo, le ski, ce que conteste l'appelante.

Les attestations versées aux débats établissent que M. [S] pratiquait régulièrement le ski, le vélo et la pêche, activités qu'il a interrompues depuis l'accident.

Le tribunal sera confirmé d'avoir évalué ce chef de préjudice à la somme de 5000 euros, soit 3500 euros revenant à l'intimé.

Le préjudice de Mme [S]

C'est vainement que la société Axa France Iard discute l'évaluation faite par le tribunal du préjudice matériel subi par Mme [S] au titre de ses frais de déplacement lors des périodes d'hospitalisation de M. [S], dont elle justifie en détaillant le nombre de trajets, les kilomètres effectués et le barème utilisé, soit la somme de 3460,82 euros. La faute de la victime étant opposable à la victime indirecte, seule la somme de 2422,57 euros reviendra à Mme [S]

Le doublement des intérêts

L'article L211-9 du code des assurances dispose en son alinéa 1 que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois après la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Aux termes de l'article L211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il est de principe qu'en présence d'une offre dont la régularité n'est pas contestée, la sanction prévue par les articles précités ne porte que sur les sommes offertes par l'assureur et non celles allouées par le juge.

Au cas présent, l'accident date du 23 décembre 2009 et aucune offre n'a été faite par l'assureur avant le 24 août 2010, fut-ce à titre provisionnel. Le tribunal a ensuite à bon droit observé que si une offre avait été faite par l'assureur le 1er juillet 2011 il n'a pas été donné d'éléments justifiant selon lui la réduction du droit à indemnisation de la victime, de sorte que la sanction prévue à l'article L211-9 du code des assurances est bien encourue.

Le jugement sera en conséquence approuvé d'avoir jugé que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 24 août 2010, date à laquelle l'assureur aurait dû faire une offre provisionnelle jusqu'au 21 septembre 2015, date de la signification de ses conclusions valant offre, dont il ne peut être valablement soutenu par M.[S] qu'elle était manifestement insuffisante.

Les mesures accessoires

La demande formée par la société Axa France Iard tendant à ce que soit ordonnée la restitution à son profit des sommes versées en exécution du jugement entrepris est sans objet dés lors que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes versées en exécution du jugement.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure.

La société Axa France Iard qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

La somme allouée à M. et Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu'ils ont exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au doublement des intérêts, aux indemnités de procédure et aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le droit à indemnisation de M. [S] est fixé à 70 %,

Fixe comme suit les postes de préjudice subis par M. [S] à la suite de l'accident du 23 décembre 2009 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste et après imputation de la réduction du droit à indemnisation mais provisions non déduites :

- dépenses de santé actuelles :132,72 euros

- frais divers : 333,09 euros

- tierce personne avant consolidation : 1333,50 euros

- pertes de gains professionnels actuels à charge : 16 334, 02 euros

- pertes de gains professionnels futurs : néant

- incidence professionnelle : néant

- déficit fonctionnel permanent : néant

- déficit fonctionnel temporaire : 5140,62 euros

- souffrances endurées : 14 000 euros

- préjudice d'agrément : 3500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 700 euros

- préjudice esthétique permanent : 2800 euros

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [S] les dites sommes en deniers ou quittances,

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [S] la somme de 2422,57 euros en réparation de son préjudice matériel,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que la somme allouée par les premiers juges à M. et Mme [S] en remboursement de leurs frais irrépétibles couvrira ceux qu'ils ont exposés en appel,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00822
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/00822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.00822 ?
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