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13/12/2018 | FRANCE | N°16/04940

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 décembre 2018, 16/04940


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2018



N° RG 16/04940 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCCT



AFFAIRE :



Fabien X...





C/

SAS 3M FRANCE SOCIETE 3M France,





Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 25 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 1

5/01217



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Philippe Y...,



la Z...



Le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 16/04940 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCCT

AFFAIRE :

Fabien X...

C/

SAS 3M FRANCE SOCIETE 3M France,

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 25 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 15/01217

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe Y...,

la Z...

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Fabien X...

[...]

Représentant : Me Philippe Y..., avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112

APPELANT

****************

Société 3M France SAS

[...]

Représentant : Me Xavier A... de la B..., avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MadameCarineTASMADJIAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline C..., Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2010, M. X... a été engagé par la SAS3M France en qualité de 'massicotier .

Par avenant du 1er septembre 2011, M. X... a été promu au poste de 'conducteur de ligne avec un coefficient 190.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. X... occupait les fonctions de conducteur découpe, catégorie opérateur, au coefficient 190, pour un temps de travail de 151 heures 67. Son salaire brut moyen mensuel s'élevait à la somme non contestée de 2267euros.

La Société a pour activité principale la production la recherche et le développement de produits de bureautique. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des industries chimiques.

A partir de l'année 2012, M. X... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie amenant le médecin du travail à proposer divers aménagements de poste. C'est ainsi que la société l'a affecté aux massicots, aux sheeters, à l'assemblage, au sein du module « converting Scotch Brite », avant de le redéployer à son poste initial «module Converting Notes », à partir du 4 février 2013.

Au cours de la relation contractuelle, M. X... a déclaré quatre maladies dont deux ont été admises comme maladies professionnelles (canal carpien gauche et canal carpien droit).

A compter du 4 novembre 2013, et jusqu'au 30 juin 2014, M. X... a été autorisé à suivre une formation afin d'obtenir le BTS « Management des unités commerciales ».

Le 10 décembre 2013, M. X... s'est porté candidat au départ de l'entreprise, dans le cadre d'une réorganisation prévoyant un plan de départs volontaires, ce qui lui était refusé le 28avril2014 aux motifs d'une incertitude sur la réussite du projet professionnel qu'il présentait et du nombre de salariés volontaires au départ supérieur aux prévisions.

Le 4 juin 2014, M. X... a été reconnu travailleur handicapé.

Au cours d'une visite médicale, réalisée le 28 octobre 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de découpeur, avis qu'il confirmait lors de la seconde visite médicale réalisée le 13novembresuivant. Il précisait que M. X... pouvait occuper un poste ne comportant pas de contraintes répétées sur les poignets ou sur le rachis cervical.

Dans le cadre de la recherche de poste de reclassement, la société 3M a identifié plusieurs postes disponibles qu'elle estimait être compatibles avec les restrictions médicales. Elle proposait alors au médecin du travail :

- un poste d'opérateur de production aux notes (ligne 4 et 2) ;

- douze postes d'[...] ;

- un poste de magasinier cariste à Mazères.

Le médecin du travail a donné son accord pour le poste d'opérateur de production aux notes et pour celui de magasinier à Mazères, lequel néanmoins venait d'être pourvu.

La Société a également proposé un poste d'agent administratif au courrier au sein de l'établissement de Cergy, poste que le médecin du travail considérait incompatible avec l'état de santé de M. X... en raison de la possibilité de porter des charges lourdes.

A la suite de deux réunions extraordinaires, tenues les 16 février et 2 mars 2015, les délégués du personnel ont rendu un avis défavorable aux postes proposés, estimant, malgré l'avis contraire du médecin du travail, qu'ils n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales. Ils estimaient que la Société pouvait trouver un poste hors production.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2015, la Société a proposé à M.X... les postes de reclassement ayant reçu l'aval de la médecine du travail.

Par courrier du 25 mars 2015, M. X... a refusé le poste d'opérateur de production, estimant qu'il n'était pas compatible avec son handicap. Il invoquait également des problèmes relationnels antérieurs, datant de mars 2012, qui l'empêcheraient de se retrouver dans la même situation de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2015, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 mai 2015, reporté au 1er juin 2015, et, par lettre du 5 juin 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude.

Le 23 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par M. X... pour un syndrome de la loge de Guyon droite.

Contestant la régularité et la validité de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 juin 2016 afin d'obtenir la condamnation de la Société à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 25 octobre 2016, le conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes jugeant que son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 novembre 2016 et, après une procédure de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 16octobre2018 pour plaidoirie.

Reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société 3M France à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000euros de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail) ;

- 27 204euros d'indemnité pour irrégularité du licenciement ;

- et 2 500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la société 3M France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle demande de ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. X... à de plus justes proportions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA COUR

Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

Selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code; lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail relatives au respect par l'employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d'inobservation de la procédure de licenciement par l'article L. 1235-2 du même code.

Il ressort de ces dispositions que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

S'agissant de la procédure suivie par la Société

En l'espèce, c'est à tort que M. X... estime la procédure irrégulière au motif que les délégués du personnel n'auraient pas eu suffisamment d'informations pour se prononcer sur les postes de reclassement proposés. En effet, il est établi, tant par les convocations que par les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel que, dès le 29 janvier 2015, c'est-à-dire avant l'engagement de la procédure querellée, la Société 3M leur a adressé l'ensemble des éléments relatifs à la procédure d'inaptitude et aux postes de reclassement identifié. Il apparaît ainsi que dès la première réunion, tenue le 16 février 2015, l'employeur leur avait adressé un courrier accompagné d'une annexe intitulée « présentation du dossier du salarié ». Une seconde réunion a d'ailleurs eu lieu le 2 mars 2015, à la demande des délégués du personnel, non pas au motif d'un manque d'information mais pour avoir « un temps complémentaire de réflexion avant de donner [notre] avis sur l'offre de reclassement ».

Si M. X... verse aux débats quatre attestations de délégués du personnel, dont on ne peut que souligner l'uniformité des termes et de la présentation (« Je n'ai jamais été informé au préalable des problèmes d'inaptitude de Monsieur X... et n'ai donc pas pu avoir un rôle actif dans la recherche des postes de reclassement avant cette date »), la cour constate qu'aucun d'eux n'avait, en son temps, évoqué une insuffisance d'informations sur les avis d'inaptitude ou les postes proposés, ni préalablement ni au moment des réunions. Aucun courrier de plainte n'a d'ailleurs été adressé à l'employeur par ces délégués ou par le salarié et il peut être relevé que lors de deux autres réunions, tenues les 23 mars et 18 mai 2015, les délégués n'ont pas davantage fait de remarques sur ce point.

Après avoir rappelé à M. X... que ni la loi ni les règlements n'imposent à l'employeur de transmettre aux délégués du personnel, au moment de leur convocation, tous les éléments énumérés ci-dessus, la cour constate qu'ils disposaient bien de tous les éléments utiles à leur réflexion dès la première réunion.

La cour considère donc que la procédure a été régulièrement suivie par la Société et que les délégués du personnel ont reçu les informations nécessaires leur permettant de donner un avis utile sur les postes de reclassement proposés à M. X....

Le jugement est confirmé sur ce point.

S'agissant de la recherche de reclassement :

M. X... estime que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude est une obligation de résultat de sorte que sa défaillance à lui proposer un poste utile justifie que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... est rédigée de la manière suivante:

A la suite de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le Dr D..., les 28 octobre et 13 novembre 2014, vous avez été déclaré inapte au poste d'opérateur Découpe que vous occupiez.

Le médecin du travail a cependant précisé que vous pouviez « occuper un poste ne comportant pas de contraintes répétées sur les poignets ou le rachis cervical ». Elle a indiqué « ok sur les lignes, de préférence ligne 4 ou 2 ou Converting Scotch Brite sur LAM ».

Nous avons par conséquent entrepris une recherche active de reclassement au sein de notre entreprise et de notre groupe compatible avec les recommandations du médecin du travail indiquées sur l'avis d'aptitude.

A la suite de cette recherche et d'une étude de poste réalisée avec le Dr D..., nous avons été en mesure de vous proposer un reclassement.

En date du 2 mars 2015, les délégués du personnel ont été consultés sur cette proposition de reclassement, compte tenu du fait que votre inaptitude a pour origine une maladie professionnelle et ont émis un avis défavorable.

Par courrier en date du 12 mars 2015, nous avons proposé de vous reclasser sur le poste suivant:

Opérateur de conditionnement au Converting Notes 'Site de Beauchamp ' Poste en 3X8.

Le 25 mars 2015, vous nous avez fait part de votre refus de cette proposition de reclassement par courrier avec accusé de réception.

Malheureusement, ainsi que nous vous en informions dans notre courrier du 5 mai 2015, lequel a permis de répondre à d'autres interrogations que vous souleviez, nos recherches n'ont pas permis d'identifier d'autres possibilités de reclassement compatibles avec les prescriptions du médecin du travail.

Il ressort des faits qu'au terme d'une période de recherche d'un éventuel reclassement, sur plusieurs mois, aucun reclassement distinct de celui que vous avez refusé, au niveau de l'entreprise ou du groupe, en peut être envisagé, en l'absence d'autre poste disponible, compatible avec votre état de santé ou pouvant être aménagé ou encore transformé au titre du reclassement et correspondant à votre formation initiale.

Le constat a donc été fait de l'impossibilité de vous reclasser en l'état actuel.

Au préalable, et avant toute discussion sur le fond, il sera rappelé que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat mais qu'elle oblige l'employeur à rechercher, de manière sérieuse et loyale, un poste de reclassement. Le seul fait que la société 3M n'ait pas proposé à M. X... un poste répondant à ses attentes n'est donc pas un motif pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les pièces produites aux débats établissent tout d'abord que la recherche de reclassement a été rendue particulièrement difficile en raison des restrictions médicales et de la nature des activités de la Société 3M France. Le médecin du travail estimait ainsi que M. X... était «inapte à son poste de découpeur mais pourrait être apte à occuper un poste ne comportant pas de contraintes répétées sur les poignets ou le rachis cervical » alors que les activités du groupe 3M sont essentiellement orientées vers la conception et la fabrication de produits de bureau, de bricolage, d'entretien ménager, ou encore de bien-être, de sorte qu'elles comportent presqu'exclusivement des postes de production, entraînant des contraintes répétées sur le haut du corps ou le dos.

Pour autant, la Société justifie avoir, dès le 17 novembre 2014, soit trois jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, puis le 1er décembre 2014, adressé à l'ensemble de ses établissements, notamment ceux de Cergy, Oyonnax, Coquerelles, Bourg en Bresse, Hagueneau, Pontchateau, une demande de poste de reclassement laquelle comportait les termes de l'avis d'inaptitude, les compétences de M. X..., la liste des postes qu'il avait déjà occupés et la description de son poste actuel. L'ensemble des établissements a indiqué ne pas avoir de postes disponibles, et M. X... ne peut considérer que leur réponse rapide traduirait une absence de recherche sérieuse, puisque leur véracité est confirmée par leur registre d'entrées et de sorties du personnel. En tout état de cause, il pourra être relevé que la Société a effectué ses recherches de reclassement sur une période de six mois et qu'elle a même attendu la création d'un poste administratif avant d'engager la procédure de licenciement.

A l'occasion de ces recherches, la Société a proposé plusieurs postes disponibles, en l'occurrence:

- un poste d'opérateur de production aux notes (ligne 4 et 2) ;

- douze postes d'[...] ;

- un poste de magasinier cariste à Mazères ;

- un poste administratif au service courrier.

Pour autant, les postes d'opérateurs de distribution étaient considérés par le médecin du travail, consulté par l'employeur, comme incompatibles avec l'état de santé de M. X... en raison des contraintes qu'ils entraînaient au niveau des membres supérieurs et du rachis. Il en a été de même pour le poste administratif que le médecin considérait incompatible avec l'état de santé du salarié.

S'agissant du poste de magasinier à Mazères, pour lequel le médecin du travail avait donné un avis positif avec restriction, la société démontre, sans être démentie, qu'il avait été pourvu pendant le temps de la procédure de reclassement.

Au final, seul le poste d'opérateur de production aux notes était validé par le médecin du travail, lequel a donc été proposé à M. X..., par courrier du 12 mars 2015. Néanmoins, celui-ci déclinait cette proposition au motif « qu'il avait rencontré, trois ans plus tôt, des difficultés relationnelles ». La cour ne peut que constater qu'aucune précision n'est fournie sur ces difficultés mais relève que le salarié n'évoque ni, a fortiori ne démontre, qu'à l'époque concernée, il s'était plaint auprès de son employeur du comportement d'un ou plusieurs membres de ce service. En tout état de cause, il n'est nullement établi que ce service était constitué des mêmes personnels.

Comme le relève justement la Société, ni les délégués du personnel ni le médecin du travail n'avaient à être de nouveau consulté après le refus opéré par M. X..., le poste n'ayant subi aucune modification entre les consultations et le refus du salarié.

C'est également à tort que M. X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste à l'accueil de la société alors que celui-ci était occupé par une entreprise extérieure puisque l'employeur n'est tenu de proposer au salarié inapte que les postes disponibles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Enfin, contrairement à ce que fait plaider M. X..., si l'obligation de reclassement passe aussi par un devoir d'adaptation du salarié à d'autres postes, elle n'impose pas à l'employeur de mettre en oeuvre une reconversion complète débouchant sur une qualification différente de celle du poste qu'il occupait.

M. X... ne pouvant plus occuper un poste de manutentionnaire, alors que l'essentiel du personnel de la Société est affecté à des services techniques et que l'activité de celle-ci est la production de matériel, et ayant refusé le seul poste de reclassement disponible et compatible avec son état de santé, la cour considère que la Société a procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens.

Sur l'obligation de sécurité

M. X... estime que les gestes et postures de travail pris dans l'exercice de son travail sont à l'origine de sa maladie professionnelle. Il soutient que malgré les recommandations du médecin du travail, la Société l'a affecté à des postes contrevenant à ces préconisations.

Or, les pièces produites par les parties démontrent que M. X..., qui a présenté diverses pathologies au cours de la relation contractuelle, a toujours été suivi par le médecin du travail qui l'a toujours, jusqu'au 1er décembre 2014, déclaré apte au poste occupé. La Société justifie, sans être utilement contredite, qu'elle a par ailleurs toujours respecté les préconisations du médecin soit en adaptant le poste qu'il occupait, soit en le changeant de poste.

M. X..., pour sa part, ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il occupait un poste pour lequel il avait été déclaré inapte, la cour relevant que si le fait d'avoir été reconnu atteint d'une maladie professionnelle (syndrome de la loge de Guyon droite) démontre que c'est bien son travail qui est à l'origine de sa pathologie, cela n'induit pas pour autant une faute de l'employeur.

En conséquence, la demande de M. X... de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M.X... qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et il sera également condamné à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500euros.

M.X... doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.

Enfin la cour rappelle que sa décision n'étant pas susceptible d'être contestée par une voie de recours suspensive, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, en toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne M.X... à verser à la société 3M France SAS la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M.X... aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04940
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/04940 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;16.04940 ?
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