COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2018
N° RG 16/03380
AFFAIRE :
SAS ETABLISSEMENTS [S] [X]
C/
SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ETABLISSEMENTS [S] [X]
Me [E] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [S] [X]
[C] [Z]
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire - de Boulogne Billancourt
Section : encadrement
N° RG : 15/01030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP LARGUIER - AIMONETTI - BLANC - BRINGER - MAZARS
SELARL FHB
Me [E] [O]
Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE
SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ETABLISSEMENTS [S] [X], en plan de continuation
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MAZARS de la SCP LARGUIER - AIMONETTI- BLANC - BRINGER - MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON
APPELANTES
****************
SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ETABLISSEMENTS [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante-non représenté
Me [E] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante-non représenté
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282, substituée par Me Hugues Marie TROUSSET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Selon contrat de travail en date du 23 septembre 2003, à effet au 1er novembre 2003, M. [C] [Z] était embauché par la SAS Etablissement [S] [X] en qualité de directeur commercial par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective régionale de l'industrie en forêt de Gascogne.
Par jugement du 13 janvier 2015, la société était placée en redressement judiciaire.
Le 3 avril 2015, l'administrateur judiciaire notifiait son licenciement à M. [C] [Z] pour motif économique. M. [C] [Z] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 18 juin 2015, M. [C] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de:
- 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement;
- 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015;
- 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015;
- 2 692,35 euros (deux mille six cent quatre-vingt-douze euros et trente-cinq centimes) au titre des frais engagés pour l'entreprise;
- condamné la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C], à remettre à M. [C] [Z]:
- les documents sociaux et fiscaux;
- le tout avec exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile;
- condamné M. [Z] à verser à la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C], la somme de:
- 10 000, 00 euros (dix mille euros) au titre du préjudice d'image;
- 350,00 euros (trois cent cinquante euros) au titre du voyage personnel réglé avec la carte bancaire professionnelle;
- condamné M. [Z] à restituer ou compenser la valeur vénale des équipements dont la liste a été établie plus haut;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens éventuels seront également partagés;
- mis hors de cause le CGEA de [Localité 1].
Vu la notification de ce jugement le 19 mai 2016.
Vu l'appel interjeté par la SAS Etablissements [S] [X] le 20 juin 2016.
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante la SAS Etablissements [S] [X] et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
-In limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la question d'une éventuelle responsabilité délictuelle de la SAS Etablissements [S] [X] et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Rodez,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la SAS Etablissements [S] [X] :
- 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image subi par la société
- une somme de 350,13 euros concernant un voyage en Espagne (week-end du 10.01.2015) payé avec la carte affaire alors que la société n'a aucun client.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à la restitution à la SAS Etablissements [S] [X], des matériels suivants:
-2 bis de télépéage (1 APRR et 1 VINCI)
-1 Ordinateur Apple
-1 Iphone 6
- 1 fax
-1 coyote system
- infirmer pour le surplus le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, concernant l'indemnité de rupture, réduire le montant à un euros symbolique.
En tout état de cause :
- dire et juger que M. [Z] a commis pendant l'exécution de son contrat des actes délibérés de concurrence déloyale constitutifs d'une faute lourde et condamner ce dernier à payer à la SAS Etablissements [S] [X] des dommages- intérêts à hauteur de 129 796,02 euros en réparation du préjudice commercial subi par la société
- assortir la condamnation à restituer les matériels susvisés d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner M. [Z] à payer à la SAS Etablissements [S] [X] 3 000 euros de dommages-intérêts pour rétention abusive des matériels de l'entreprise
- assortir la condamnation relative au remboursement de la somme de 350,13 euros d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner M. [Z] aux entiers dépens et à 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées par l'intimé, M. [C] [Z] et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] au passif du redressement judiciaire de la société [S] [X] aux sommes suivantes :
- 35 000 euros bruts d'indemnité contractuelle de licenciement,
- 12 153, 43 euros bruts de commissions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015
- 4 898 euros bruts de congés payés pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015
- 2 692, 35 euros nets de frais,
- en ce qu'il n'a pas retenu la demande de condamnation de la société de M. [Z] au paiement de la somme de 122 125,32 euros et dit que la baisse du chiffre d'affaires de la société n'est pas imputable à un quelconque acte déloyal de M. [Z].
Statuant à nouveau :
- débouter la SAS Etablissements [S] [X] de son appel et l'y déclarer mal fondé.
- recevoir M. [Z] dans son appel incident et l'y déclarer bien fondé.
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] aux sommes de 10 000 euros au titre d'un préjudice d'image, de 350 euros au titre d'un voyage personnel réglé avec la carte bancaire professionnelle, condamné M. [Z] à restituer ou compenser la valeur vénale des équipements listés.
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société [S] [X] les sommes de :
- 28 000 euros au titre des heures supplémentaires sur les trois dernières années,
- 16 371, 54 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Z] notamment en termes de réputation professionnelle.
- garantir le paiement de ces sommes par l'AGS.
- ordonner la remise de :
- son bulletin de paie du mois de décembre 2013 o son salaire du mois d'avril 2015
- son solde de tout compte
- condamner la société [S] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures de l'Unedic, délégation CGEA de [Localité 1] et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- Constater que M. [Z] a d'ores et déjà bénéficié d'avances AGS à hauteur du plafond de garantie ;
Juger que la garantie n'est pas acquise,
En conséquence :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu''il a mis hors de cause l'AGS,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité contractuelle de licenciement,
En tout état de cause :
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par courrier du 19 juin 2018, Maître [E] [O] a porté à la connaissance de la cour que le tribunal de commerce de Rodez a mis fin à sa mission de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS Etablissements [S] [X] et qu'en conséquence il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.
Maître [C], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu et n'est pas représenté.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de réputation professionnelle :
In limine litis, la société Etablissements [S] [X] demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la question de son éventuelle responsabilité délictuelle et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Rodez sur ce point ;
Elle fait valoir que les agissements évoqués par le salarié à son encontre, et qu'elle conteste, concernent une période postérieure à la cessation du contrat de travail et mettent en question les relations de la société de M. [Z] (SGB Moulures) avec la clientèle ou les fournisseurs ; elle ajoute que les témoignages produits ne sont par ailleurs pas probants ;
Cette exception se rapporte plus exactement à la demande formée par M. [Z] en cause d'appel, de dommages et intérêts, à hauteur de 16 371, 54 euros sur la base de 3 mois de salaires, au titre d'agissements que le salarié estime avoir subi notamment en termes de réputation professionnelle ;
Comme le souligne l'intimé, celui-ci avait néanmoins, dès la première instance, demandé à la société Etablissements [S] [X] de 'cesser' de divulguer auprès de tiers des propos dénigrants ternissant sa réputation ; en outre, le courrier de la société Minim Moulures vise des agissements supposés ('la réalisation de faux documents') de M. [Z] 'durant la période de [son] contrat de travail chez [X]' ;
Dans ces conditions, l'exception d'incompétence sera rejetée ;
Pour autant, le seul courrier de la société Minim Moulures, concurrente directe de la société appelante, et l'attestation de M. [S], directeur des établissements [E], évoquant seulement un dénigrement de M. [Z] lors d'un appel téléphonique de M. [X], dénué de toute précision, sont insuffisants à caractériser les agissements et le préjudice de réputation professionnelle allégués par M. [Z] ;
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera donc rejetée ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. [Z] expose avoir effectué en moyenne 45 heures supplémentaires, le conduisant à réclamer une somme de 28 000 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2012, 2013 et 2014 ;
Pour étayer ses dires, il produit notamment :
- des plannings de déplacement professionnels, concernant plusieurs semaines, qu'il indique se rapporter aux années 2012 à 2014 ; ainsi, il fait état dans ses écritures de 53 h 45 supplémentaires s'agissant de l'année 2012 au regard d'un déplacement à [Localité 2] les 4, 5, 6, 7 et 8 juin, et d'autres déplacements au sein des années 2013 et 2014 ;
Ces plannings ne concernent toutefois que quelques semaines isolées ; ainsi, sur l'année 2012, seuls les planning de 2 semaines sont produits, sur l'année 2013, les plannings de 3 semaines le sont et sur l'année 2014 les plannings de 2 semaines sont encore produits ;
Seuls quelques horaires y sont mentionnés, à l'occasion de déplacements, y compris visant le départ ou le retour du salarié, soit intégrant une amplitude au-delà du temps de travail effectif ;
S'agissant du déplacement susvisé à [Localité 2], le document de réservation versé par l'employeur vise seulement 3 nuitées du mardi 5 juin au 7 juin, ce que confirme la note de facturation de l'hôtel, contredisant la durée du déplacement allégué ;
- des récapitulatifs de courriels de l'employeur adressés durant ses congés, un dimanche, des jours fériés ou en soirée, à des dates courant 2013 à 2015 ; il est toutefois observé que le contenu même des courriels n'est pas produit et il n'est pas établi que la réception des courriels visés par M. [Z] appelait une réponse immédiate de sa part ni que celui-ci ait effectivement fourni une telle réponse ;
- une attestation de M. [R], gérant de la SARL [R], indiquant que 'lors des relations commerciales avec la société [X], M. [Z] a toujours été présent professionnellement. Nous n'avons jamais eu à nous plaindre d'un quelconque manque de présence sur le terrain ou de réactivité. Et ce quelque soit le moment de la semaine, tard le soir ou en début de week-end';
- une attestation de M. [K], responsable d'agence aux termes de laquelle 'lors d'un week-end passé avec M. [Z], celui-ci a passé plus de temps sur son ordinateur et à son téléphone mobile qu'avec l'ensemble des participants' ;
Ces témoignages n'évoquent cependant pas de faits suffisamment précis relatifs aux horaires de travail de M. [Z] ;
Ainsi, le salarié, qui ne produit pas de décompte complet mensuel ni même hebdomadaire des heures de travail effectif au cours de la période litigieuse, ni de leur rang de majoration ne fournit pas d'éléments suffisamment précis quant à ses horaires effectivement réalisés : il n'étaye pas ses prétentions ;
Il s'ensuit que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ;
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de commissions
M. [Z] sollicite un rappel de commissions d'un montant total de 12 153, 43 euros au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 en application des dispositions de l'article 2 modifié de l'annexe du 14 novembre 2003 de son contrat de travail ;
Le contrat de travail en date du 23 septembre 2003 prévoyait en son article 2 que :
'M. [Z] percevra une rémunération fixée en l'état à un montant net de 2 700 euros complétée par une commission mensuelle nette fixée à 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par la société [X] au cours du mois écoulé.
Cette rémunération variable sera versée à M. [Z] mensuellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société [X] au cours du mois précédent' ;
L'annexe officielle au contrat de travail en date du 23 septembre 2003 signée entre les parties le 14 novembre 2003 stipule, au titre de la 'modification de l'article 2" que :
'la commission de 0,5 % nette du chiffre d'affaires de la SAS [X] sera versée non plus en net mais en brut sur les salaires de M. [Z], la différence entre le brut et le net sera placé en compte dans la SAS [X] et rémunérée à hauteur de 12 % par année (à compter du 01 novembre 2003), cette somme sera versée à M. [Z] dans le cas d'un départ de celui-ci soit pour licenciement ou démission, cette somme lui appartenant' ;
Comme le relève l'intimé, la société Etablissements [S] [X] ne conteste pas formellement l'authenticité du document susvisé, dont l'original est au surplus produit aux débats par M. [Z], ni n'en demande le rejet ; elle ne discute pas par ailleurs les montants figurant au décompte produit ;
La société Etablissements [S] [X] se borne à contester la demande de rappel de commissions en ce qu'elle se réfère à une créance correspondant à la différence entre le brut et le net d'une rémunération ; néanmoins, l'employeur s'étant engagé dans les termes susvisés par convention écrite du 14 novembre 2013, sans qu'il ne soit justifié d'aucun vice du consentement, les premiers juges l'ont justement condamné à verser à M. [Z] la somme totale de 12 153, 43 euros à titre de rappel de commissions ;
Sur les congés payés
M. [Z] sollicite la somme de 4 898 euros bruts au titre des congés payés non pris et dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
Il invoque un solde de congés payés de 30 jours en 2012, 20 jours en 2013 et 4 jours en 2014, et conteste une retenue de 857,22 euros en mars 2015 et une mise en congé sans son accord en avril 2015 ;
Il souligne à juste titre qu'il était le seul commercial de l'entreprise et visitait les clients situés sur toute la France, ce qui le conduisait à ne pas parvenir à prendre tous ses congés payés annuels ;
La société Etablissements [S] [X] se borne à invoquer relativement aux congés payés revendiqués une erreur de paramétrage du logiciel de paie à l'origine des mentions sur les bulletins de paie, erreurs qui lui sont cependant directement imputables, pour tenter ensuite de contester que les congés non pris revendiqués résulteraient d'un fait fautif de l'employeur, qui n'est toutefois pas requis, alors au surplus que le salarié justifie de sa charge de travail, et de contester la possibilité de reporter les congés annuels non pris de l'année antérieure au sein de l'entreprise, sans en justifier ni tenir compte, à nouveau, de la charge de travail de M. [Z] ;
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de la somme de 4 898 euros bruts au titre des congés payés ;
Sur les frais engagés pour l'entreprise
M. [Z] produit des relevés et factures liés à des déplacements dans plusieurs départements sur les périodes du 25 novembre au 12 décembre 2014 et du 30 mars au 17 avril 2015 ;
La société Etablissements [S] [X] conteste l'effectivité de ces tournées en faisant valoir
que M. [Z] a refusé d'y participer au mois d'avril 2015 malgré les demandes qui lui ont été adressées puis a été placé en congés à compter du 2 avril 2015 ;
M. [Z] admet lui-même avoir été placé en congés forcés entre le 30 mars et le 17 avril 2015 ; sa demande salariale formée à ce titre a été précédemment admise ;
L'employeur produit aux débats un courriel d'[W] [X] daté du 1er avril 2015 adressé à M. [Z] s'étonnant de son refus de participer à la tournée commerciale puis un nouveau courrier de [T] [X] du 5 mai 2015 constatant le refus de M. [Z] d'accompagner [W] [X] auprès des clients en vue d'assurer la passation de ses fonctions de commercial ;
Il s'ensuit que seul le remboursement des frais antérieurs à cette seconde période sera admis ; la créance de M. [Z] au titre des frais engagés pour l'entreprise sera donc ramenée à la somme de 691,45 euros ; le jugement sera infirmé en son quantum de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité contractuelle
L'annexe officielle au contrat de travail en date du 23 septembre 2003 signée entre les parties le 14 novembre 2003 modifie l'article 7 du contrat de travail du 14 novembre 2003 et stipule que : 'La SAS [X] s'engage à verser, en cas de rupture de contrat même pour un licenciement dans le cas d'une faute grave ou lourde, en plus des indemnités prévues dans le contrat initial une indemnité de 35 000 euros bruts' ;
Pour tenter de s'opposer au versement de cette somme réclamée par M. [Z], l'appelante fait valoir, d'une part, qu'est nulle la clause d'un acte qui instaure une inégalité de traitement entre les salariés en octroyant personnelement à un individu le bénéfice, même en cas de faute grave ou lourde, d'un complément d'indemnité de rupture, d'autre part et à tous le moins, qu'une telle indemnité de rupture a le caractère d'une clause pénale qui est manifestement excessive ;
Toutefois, comme le soutient justement l'intimé, sur le premier point, la société Etablissements [S] [X] ne rapporte la démonstration d'aucune nullité sur la base d'une inégalité de traitement entre des salariés de l'entreprise, qui résulterait de la convention qu'elle a conclue, et, au surplus, il revient à l'employeur d'assurer lui-même le respect du principe 'à travail égal, salaire égal', de sorte qu'à supposer même qu'une inégalité de traitement soit établie, la responsabilité de l'employeur serait engagée, celui-ci ne pouvant invoquer ce principe pour tenter de faire échec à son propre engagement contractuel ; en outre, il est rappelé que M. [Z] a été licencié pour motif économique ;
Sur le second point, la clause contractuelle précitée contient un engagement de l'employeur en cas de rupture du contrat de travail ; il est souligné que M. [Z] exerçait précédemment des fonctions de direction au sein de la société SGB Moulures, dont la SAS [X] était le principal fournisseur, et il est à nouveau constaté que M. [Z] a été licencié pour motif économique ; elle ne s'analyse pas en une clause pénale ni n'apparaît manifestement excessive ; en conséquence, il y a lieu de faire application de la convention librement conclue entre les parties à la date du 14 novembre 2003
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] [Z] au passif de la SAS [S] [X]
à la somme de 35 000 euros bruts au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement ;
Sur les autres demandes :
Sur les demandes de la société Etablissements [S] [X]
L'appelante reproche à M. [Z] d'avoir commis pendant l'exécution de son contrat des actes délibérés de concurrence déloyale constitutifs d'une faute lourde et sollicite des dommages- intérêts à hauteur de 129 796,02 euros en réparation du préjudice commercial subi consécutivement par la société, ainsi que 10 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi ;
Elle invoque un refus de M. [Z] d'exécuter des tournées commerciales, à la création de la société Stéphane Glady Bois (à l'enseigne SGB Moulures), à un détournement et envoi de brochures des produits de la société Etablissements [S] [X], d'un local mis à sa disposition afin d'y faire un lieu d'exercice sportif et de bien-être ; elle fait valoir que M. [Z] a demandé la mise en oeuvre de son licenciement qui lui a permis de percevoir de substantielles indemnités de rupture et de se livrer à un détournement de clientèle ;
Elle indique que pendant les 4 mois (mai à août 2015) qui ont suivi le départ de M. [Z] pendant lesquels l'employeur a repris la direction commerciale, la société a enregistré une baisse de 19% de son chiffre d'affaires, ce qui démontre selon elle que la chute anormalement élevée de 32% du chiffre d'affaires au cours des 4 premiers mois de l'année 2015 était liée au fait que sur cette période M. [Z] ne remplissait pas loyalement ses fonctions et se consacrait à un travail pour le compte d'une société concurrente consistant à détourner la clientèle ;
Elle évalue son préjudice à la somme de129 796,02 euros en appliquant à l'activité de janvier à avril 2015 le moindre pourcentage de baisse de chiffre d'affaires de 19% qu'elle aurait dû normalement enregistrer selon elle, auquel elle applique ensuite un taux de marge brute de 54% ;
M. [Z], qui relève que l'employeur, bien que soulevant une faute lourde, n'a engagé aucune action avant de formuler ses demandes reconventionnelles suite à sa contestation de son licenciement économique, conteste l'ensemble de ces faits de même que le préjudice commercial qui en serait la conséquence ;
Il rappelle et justifie que dans le cadre du projet de licenciement économique au sein de la société
Etablissements [S] [X] figuraient pas moins de 17 postes, parmi lesquels celui le concernant de 'responsable commercial', ainsi qu'il ressort du document d'information et de consultation concernant ce projet ;
Il ressort du même document que 'Selon les indications du dirigeant, l'entreprise, créée en 1953 et qui a connu un développement satisfaisant pendant plusieurs dizaines d'années, est confrontée depuis 2008 à une baisse régulière de son chiffre d'affaires, liée au contexte économique, ainsi qu'à la concurrence croissante des pays étrangers et de quelques acteurs français', qu'elle ' a été contrainte de réviser ses prix et sa marge, conduisant à une baisse de rentabilité' etc. ;
Par ailleurs, s'il ressort des éléments produits par les parties que les statuts de la société Stéphane Glady Bois, à l'enseigne SGB Moulures, ont été établis en janvier 2015, et quelques échanges, peu précis, de M. [Z] avec des clients courant avril 2015, il n'est pas justifié du volume de l'activité naissante de cette société et le contexte susvisé du licenciement de M. [Z] et de la période de préavis doit être souligné ;
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont justement retenu que la société Etablissements [S] [X] ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaires qu'elle invoque est imputable à un acte déloyal de M. [Z] et a rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts formée au titre de la réparation de son préjudice commercial ;
Dans ce même contexte, le préjudice d'image que la société Etablissements [S] [X] estime avoir subi, n'est pas caractérisé et sera donc rejeté, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur la demande de restitution du matériel de la société et de dommages et intérêts pour rétention abusive des matériels de l'entreprise et la demande de paiement de frais de voyage en Espagne
M. [Z] ne justifie pas avoir restitué les matériels listés par la société Etablissements [S] [X] dont il ne conteste pas avoir reçus pour son exercice professionnel ni des frais qu'elle a supportés concernant un voyage en Espagne (week-end du 10.01.2015) payé avec la carte affaire alors que la société n'y a aucun client ; le jugement sera infirmé s'agissant du quantum alloué à la société Etablissements [S] [X] au titre des frais engagés par M. [Z] lors d'un voyage en Espagne ; le montant alloué sera ramené à la somme de 99,03 euros au vu du relevé produit ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à restituer à la SAS Etablissements [S] [X], les matériels suivants :
-2 bis de télépéage (1 APRR et 1 VINCI)
-1 Ordinateur Apple
-1 Iphone 6
- 1 fax
-1 coyote system,
sans qu'il y ait lieu d'allouer en sus à la société Etablissements [S] [X] de dommages et intérêts au titre de la rétention des mêmes matériels ni de prononcer une astreinte qui ne s'avère pas nécessaire, à défaut d'allégations le justifiant.
Sur l'intervention de l'AGS
L'AGS (CGEA de [Localité 1]) rappelle l'exigence du principe de subsidiarité, tout en indiquant que M. [Z] a déjà perçu la somme de 76 080 euros sur avance de l'AGS correspondant au plafond légal maximum ;
Il n'est pas produit aux débats de justificatifs à ce titre ;
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 1]) - le jugement étant infirmé de ce chef - mais dans la limite des dispositions légales, notamment des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles prévoient en particulier un plafond légal maximum et excluent l'indemnité de procédure ;
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Sur la remise de documents rectifiés
Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Etablissements [S] [X] prise en la personne de Maître [I] [C] de remettre à M. [C] [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents salariaux rectifiés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Etablissements [S] [X] ;
La demande formée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Etablissements [S] [X],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image de la société de la société Etablissements [S] [X], aux quantum alloués au titre des frais engagés par M. [Z] pour l'entreprise et lors d'un voyage en Espagne, et en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA de [Localité 1],
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe la créance de M. [C] [Z] au passif de la société Etablissements [S] [X] aux sommes suivantes :
- 691,45 euros euros au titre des frais engagés par M. [Z] pour l'entreprise,
- 1500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de réputation professionnelle,
Déboute la société Etablissements [S] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image,
Ordonne à la SAS Etablissements [S] [X] prise en la personne de Maître [I] [C] de remettre à M. [C] [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents salariaux rectifiés,
Condamne M. [Z] à verser à la SAS [S] [X] prise en la personne de Maître [C], commissaire à l'exécution du plan, la somme de 99,03 euros au titre du voyage en Espagne réglé avec la carte bancaire professionnelle,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Etablissements [S] [X] prise en la personne de Maître [C] aux dépens d'appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT