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06/12/2018 | FRANCE | N°18/02203

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 décembre 2018, 18/02203


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 DECEMBRE 2018



N° RG 18/02203 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLUF



AFFAIRE :



[L] [G]





C/

SAS SERIS SECURITY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 14/00

407



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Laure-anne [X],



la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES,



Le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE 2018

N° RG 18/02203 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLUF

AFFAIRE :

[L] [G]

C/

SAS SERIS SECURITY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 14/00407

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laure-anne [X],

la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES,

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [G]

CCAS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Laure-anne [X], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/014696 du 26/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SAS SERIS SECURITY

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La SAS Seris Security développe des activités de fourniture de prestations de prévention et de sécurité.

M. [L] [G] a été embauché par la SAS Seris Security par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2011 en qualité d'agent de sécurité confirmé.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Par courrier en date du 27 octobre 2011, la SAS Seris Security a notifié à M. [L] [G] un avertissement pour son absence injustifiée à la visite médicale organisée le 13 octobre 2011.

Par courrier en date du 2 décembre 2011, la SAS Seris Security a notifié à M. [L] [G] un second avertissement pour ses retards répétés et injustifiés au cours du mois de novembre 2011.

Le 3 février 2012, M. [L] [G] bénéficiait d'un arrêt de travail pour 'anxiété', renouvelé jusqu'au 20 avril 2012.

Par courrier en date du 29 février 2012, la SAS Seris Security a notifié à M. [L] [G] un troisième avertissement pour ne pas avoir respecté strictement les horaires fixés et pour un retard injustifié.

Le 22 avril 2012, M. [L] [G] a adressé un courrier à la SAS Seris Security prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La SAS Seris Security a contesté le bien-fondé des torts ainsi invoqués par courrier en date du 30 avril 2012.

Le 16 avril 2014, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles qui, par jugement en date du 1er juin 2015, a :

- dit que l'affaire est recevable ;

- dit que les manquements de la SAS Seris Security sur le fondement de la discrimination et du harcèlement moral à l'encontre de M. [L] [G] ne sont pas caractérisés ;

- dit que les manquements de la SAS Seris Security sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat relative à la visite médicale d'embauche et aux conditions de travail de M. [L] [G] ne sont pas caractérisés ;

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [L] [G] n'est pas imputable aux torts de la SAS Seris Security et qu'elle produit les effets d'une démission ;

- dit que M. [L] [G] est mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme ;

- débouté M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la SAS Seris Security de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens respectivement à la charge des parties.

Le 18 juillet 2015, M. [L] [G] a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 8 octobre 2018.

M. [L] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles en date du 1er juin 2015 ;

- en conséquence de juger que la société Seris Security a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les réglementations relatives aux visites médicales obligatoires et aux temps de pause obligatoires ;

- condamner la société Seris Security à lui verser la somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations dans le domaine des visites médicales et la somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations dans le domaine des temps de pause ;

- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [L] [G], le 20 avril 2012, doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Seris Security à verser à M. [L] [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de préavis, 150 euros pour les congés afférents et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Seris Security à verser à Maître [D] [X] la somme de 2 000 euro  HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La SAS Seris Security sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 1er juin 2015 en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de toutes ses demandes ;

- déboute M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamne M. [L] [G] à lui verser une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [L] [G] aux depens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de dommages intérêts pour absence de visite médicale

M. [L] [G] soutient que la SAS Seris Security a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne lui faisant pas passer l'examen médical d'embauche obligatoire, et ce alors même qu'il devait bénéficier d'un suivi médical renforcé du fait de son travail de nuit. Il précise que la visite médicale que la SAS Seris Security affirme avoir organisée, mais pour laquelle il n'a pas reçu de convocation, était en toute hypothèse prévue après l'expiration de la période d'essai. L'appelant ajoute que l'employeur ne peut s'exonérer de son manquement dans l'organisation d'une telle visite médicale en considérant que le salarié, qui ne l'avait pas informé de ses problèmes de santé, aurait pu la solliciter lui-même ou en arguant des difficultés du fait de la saturation du service de santé. Il conteste enfin la réalité des deux convocations ultérieures pour visite médicale.

La SAS Seris Security évoque l'insubordination persistante de M. [L] [G] qui a refusé par trois fois, malgré avertissement, de se présenter aux visites médicales organisées par l'employeur. Elle argue de la saturation des centres médicaux, circonstance indépendante de sa volonté, pour expliquer les dates de visite médicale proposées. L'intimée regrette que M. [L] [G] ne l'ait pas informée de ses problèmes de santé et ajoute qu'il avait la possibilité de solliciter directement un examen médical auprès de la médecine du travail.

Sur ce,

L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l'article R. 4624-10 du même code, dans sa version applicable,

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.

L'employeur doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur lui.

En l'espèce, il est constant que la première visite médicale organisée par la SAS Seris Security, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. [L] [G] y a été régulièrement convoqué, était prévue le 13 octobre 2011, soit après l'expiration de la période d'essai au 2 octobre 2011. Mais, l'employeur avait à l'évidence effectué les démarches nécessaires à cette convocation avant cette date.

De plus, M. [L] [G] ne démontre aucun préjudice subi du fait de cette absence de visite médicale. Et il est d'autant moins fondé à invoquer un préjudice que, par ailleurs, il ne s'est pas rendu aux visites organisées ultérieurement, et ce malgré avertissement.

Aucun manquement ne sera retenu contre l'employeur à cet titre et le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages intérêts pour non respect des temps de pause

M. [L] [G] prétend ne pas avoir pu bénéficier du temps de pause légal. Il rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement respecté les temps de pause obligatoires. Il rejette les témoignages produits par la SAS Seris Security comme étant trop vagues et imprécis et regrette l'absence de production de relevés des heures de travail réalisées.

La SAS Seris Security conteste le grief invoqué en affirmant qu'outre ses temps de pause réglementaires, M. [L] [G] bénéficiait de pauses ponctuelles non officielles, mais que ces pauses étaient soumises à l'autorisation préalable du responsable qui devait assurer le remplacement sur le poste afin de respecter les obligations contractuelles de l'entreprise envers son client.

Sur ce,

L'article L. 3121-16 du code du travail dispose que

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les règles en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Les dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuée entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect du temps de pause qui incombe uniquement à l'employeur.

En l'espèce, la production par la SAS Seris Security d'un extrait de décomptes journaliers des heures de travail et prise des temps de pause constitue un élément de preuve.

À l'inverse, M. [L] [G], qui n'a jamais contesté auparavant ses horaires, n'apporte aucun élément. Si le certificat médical du service de diabétologie et de maladies endocriniennes de l'Hôtel [Établissement 1] en date du 2 mai 2011 évoque la découverte récente d'un diabète dont M. [L] [G] était atteint et l'introduction d'un schéma d'insulinothérapie, celui-ci n'établit pas de lien entre ses conditions de travail et son diabète. Il ne démontre en aucune façon avoir été empêché de réaliser des injections d'insuline en étant privé de ses temps de pause.

La cour constate qu'aucun préjudice n'est démontré à l'égard de l'appelant.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prise d'acte de la rupture

M. [L] [G] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat en raison de manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail qu'il reproche à son employeur, tels que l'absence de visite médicale d'embauche, le non-paiement de certaines heures ainsi que l'absence de bulletins de salaire, un harcèlement journalier avec des insultes et des menaces et le refus de pouvoir prendre des pauses toilettes, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Seris Security rappelle que pour que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail à l'initiative du salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est nécessaire que les faits évoqués par le salarié soient non seulement établis mais aussi constituent des manquements d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail. L'intimée conteste la réalité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, invoque des fautes commises par M. [L] [G] dans l'exécution de son contrat, notamment une insubordination, et sollicite qu'elle soit requalifiée en démission.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que le salarié qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le salarié doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail les faits dont la salarié n'avait eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte.

En l'espèce, M. [L] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant les manquements suivants :

'1. PAS DE VISITE MÉDICALE D'EMBAUCHE PENDANT 9 MOIS

Âgé de 56 ans et diabétique insulino-dépendant, détérioration de ma santé avec une seule pause de 45 min après 8h de travail continu dans mes vacations de 12h. (Celles-ci 3 jours consécutifs chaque semaine).

2. HEURES IMPAYÉES ET PAS DE BULLETINS DE SALAIRE PENDANT 8 MOIS

(Malgré 2 rappels par écrit à l'employeur)

3. HARCÈLEMENT JOURNALIER AVEC INSULTES ET MENACES VERBALES DE LICENCIEMENT

Cela pour me pousser à la démission car je n'acceptais plus les heures supplémentaires pour raison de santé.

4. REFUS DE PAUSES TOILETTES JUSQU'A 6h CONSÉCUTIVES AVEC MENACE 'D'ABANDON DE POSTE'

Graves conséquences à 56 ans sur la prostate, l'appareil urinaire et les fonctions rénales.'

S'agissant, tout d'abord, du grief de harcèlement, il appartient au salarié qui l'invoque d'établir les faits qui laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement défini à l'article L. 1152-1 du code du travail.

M. [L] [G] produit seulement une plainte déposée le 27 juin 2014 au commissariat de police de [Localité 1] dans laquelle il relate des propos menaçants et insultants de la part de ses supérieurs hiérarchiques à cinq reprises entre le 27 décembre 2011 et le 24 janvier 2012.

En ne produisant aucun élément objectif corroborant ses affirmations et dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, force est de constater que M. [L] [G] n'établit pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement auxquels l'employeur pouvait répondre et ses allégations ne peuvent donc pas justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Concernant, ensuite, les heures impayées et de l'absence de remise de bulletins de salaires, M. [L] [G] se contente d'affirmer que l'employeur a manqué à ses obligations sans fournir le moindre élément permettant d'étayer sa prétention. L'appelant ne produit aucune pièce démontrant qu'il a tenu un décompte des heures effectuées, réclamé le paiement d'heures impayées et la remise de bulletins de salaire. Bien au contraire, la SAS Seris Security produit des attestations de collègues selon lesquelles M. [L] [G] était régulièrement en retard sans justification. Ce manquement n'étant pas établi, il ne peut justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de la SAS Seris Security.

Pour les refus de pauses, M. [L] [G] n'évoque dans sa lettre de prise d'acte que les pauses toilettes pouvant avoir des conséquences sur la prostate, l'appareil urinaire et les fonctions rénales. Il n'évoque aucunement les éventuelles conséquences de l'absence de respect du temps de pause obligatoire prévu à l'article L. 3121-16 du code du travail sur sa pathologie diabétique. Si la lettre de prise d'acte, contrairement à la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige, il convient néanmoins de déduire de la rédaction de celle-ci qu'à la date du 22 avril 2012, M. [L] [G] ne considérait pas que ce manquement pour ce motif était suffisamment grave pour entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Enfin, les affirmations de M. [L] [G] à ce titre ne sont aucunement étayées et ne peuvent motiver une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Quant à la visite médicale d'embauche, s'il a déjà été démontré que la SAS Seris Security n'a pas pu l'organiser avant l'expiration de la période d'essai, il y a lieu de noter que l'employeur n'est toutefois pas resté inactif puisqu'une telle visite était prévue le 13 octobre 2011 à laquelle M. [L] [G] ne s'est pas présenté malgré une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, absence qui lui a d'ailleurs valu une sanction disciplinaire.

En produisant le planning individuel de M. [L] [G] du mois de novembre 2011, la SAS Seris Security justifie qu'il devait bénéficier d'une visite médicale de deux heures le 24 novembre 2011. Il ressort également des bulletins de salaire de M. [L] [G] des mois de novembre 2011 et janvier 2012 que deux visites médicales étaient prévues les 24 novembre et 12 janvier mais que les heures correspondantes ont été retenues après avoir été payées en raison de l'absence de M. [L] [G] à ces convocations.

Dès lors, M. [L] [G] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du travail.

M. [L] [G] n'établit donc pas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture doit donc s'analyser en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés afférents

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [L] [G] ayant été requalifiée en démission, celui-ci est donc mal fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents.

Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [L] [G] succombant en ses demandes, il convient de le débouter de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 et de le condamner à verser à la SAS Seris Security la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Déboute M. [L] [G] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [G] à verser à la SAS Seris Security la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [G] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02203
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02203 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;18.02203 ?
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