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06/12/2018 | FRANCE | N°18/02165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 décembre 2018, 18/02165


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88B

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 DECEMBRE 2018



N° RG 18/02165



- N° Portalis DBV3-V-B7C-SLLS



AFFAIRE :



SAS NELL'ARMONIA





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécuri

té Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-02461/N





Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI COLBEAUX AVOCATS



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



Copies certifiées co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE 2018

N° RG 18/02165

- N° Portalis DBV3-V-B7C-SLLS

AFFAIRE :

SAS NELL'ARMONIA

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-02461/N

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI COLBEAUX AVOCATS

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS NELL'ARMONIA

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS NELL'ARMONIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Joël COLBEAUX de l'AARPI COLBEAUX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0400

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [Q] [S] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

Le groupe Nell'Armonia comprenait trois sociétés jusqu'en 2011: la société Nell'Armonia solutions (anciennement, D.B.I., fondée en 2004), la société Nell'Armonia (anciennement, Elysis, crée en 2005) et la société Nell'Armonia Holding (fondée en 2007).

Par traité de fusion absorption, la société holding, absorbante, a fusionné avec les deux autres sociétés. Elle a notamment pour objet la mise en oeuvre de systèmes d'information informatiques ou non ainsi qu'une activité de gestion administrative, commerciale et plus généralement, toute activité de support et de développement commercial.

Après la fusion, intervenue le 28 décembre 2011, la société a pris le nom de Nell'Armonia SASU (ci-après, la 'Société').

Le 29 octobre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France (ci-après, l' 'Urssaf') a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme totale de 290 043 euros (soit 269 442 euros de cotisations et 20 601 euros de majorations de retard) au titre du 'versement transport', sur la période du 1er janvier 2012 au mois de septembre 2013.

La Société a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de l'Urssaf.

En l'absence de décision, la Société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le 'TASS') des Hauts de Seine.

Le 24 novembre 2014, la CRA rejette expressément le recours de la Société, qui saisit également le TASS à cet égard.

Par jugement en date du 11 avril 2016, le TASS a :

. joint les recours de la société Nell'Armonia ;

. confirmé la décision de la CRA du 24 novembre 2014 ;

. validé la contrainte pour son entier montant de 290 043 euros ;

. débouté les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience de la cour du 4 mai 2017 mais a fait l'objet d'un arrêt de radiation, le 18 mai 2017.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour et appelée à l'audience du 11 octobre 2018.

Devant la cour, la société Nell'Armonia demande à la cour de :

. l'accueillir en son appel et le déclarer fondé ;

. réformer le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement notifié par l'Urssaf par mise en demeure du 29 octobre 2013 

. annuler le redressement notifié à la société Nell'Armonia par voie de mise en demeure du 29 octobre 2013 et tous les actes subséquents ;

. ordonner à l'Urssaf le remboursement de la somme de 290 043 euros, correspondant aux montants des condamnations de première instance réglées le 27 juin 2017.

L'Urssaf sollicite pour sa part la cour de :

. déclarer l'appel de la Société recevable mais mal fondé ; en conséquence,

. l'en débouter ;

. confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

. condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées, tant pour la société Nell'Armonia que pour l'Urssaf, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 11 octobre 2018,

MOTIFS

La loi n°71-559 du 12 juillet 1971 a institué une participation des employeurs de plus de neuf salariés au financement des transports en commun dans la région Ile de France, d'abord limitée aux départements des Hauts de Seine, de Seine Saint-Denis et du Val de Marne.

Le régime sera ensuite étendu à l'ensemble des communes de la région Ile de France puis aux grandes villes et agglomérations de province.

La loi du 12 avril 1996 a prévu un dispositif d'assujettissement progressif pour les entreprises dépassant le seuil de neuf salariés (article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales).

Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 4 août 2008.

Aux termes de l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. (souligné par la cour)

Pour étayer ses prétentions, la Société fait notamment référence à une circulaire de l'Acoss n°2008-077, en date du 13 octobre 2008, selon laquelle: 'Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés bénéficient donc désormais du dispositif de dispense et d'assujettissement progressif au versement transport, même si cet accroissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'unde des trois années précédentes'.

La Société fait également référence à un arrêt de la Cour de cassation, sur lequel s'appuie l'Urssaf pour maintenir le redressement et solliciter la confirmationdu jugement entrepris, selon lequel : 'L'employeur ne peut bénéficier des dispositions d'assujettissement progressif que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou dépasser le seuil d'assujettissement à ces contributions'. Selon la Société, cet arrêt ne remet en cause ni le champ d'application du dispositif, notamment son application en cas de fusion-absorptions de sociétés, ni les salariés à prendre en compte pour déterminer l'effectif de l'entreprise en cause ni la date de détermination du décompte des salariés de l'entreprise. Ce qui importe est l'emploi d'au moins un salarié avant le franchissement du seuil d'assujettissement.

En l'espèce, la Société considère que doivent être pris en compte les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et les 'contrats de travail intermittents', de même que les salariés mis à disposition. Or, l'effectif de la société Nell'Armoia, antérieurement au 28 décembre 2011, était composé d'une salariée mise à disposition 13 jours pas an (Mme N.) et d' 'embauches directes (artistes du spectacle)', en l'espèce des artistes embauchés en juin 2011, régulièrement déclarés au GUSO.

Enfin, la Société relève qu' '(a)ucun texte ne limite l'appréciation de l'effectif aux 2 ou 3 mois précédant le franchissement du seuil assujettissant au versement transport'.

L'Urssaf, pour sa part, se réfère, outre à l'arrêt de la Cour de cassation précité - dont elle conclut qu'une entreprise qui n'emploie aucun salarié avant l'embauche d'un effectif supérieur à dix employés ne peut appliquer une dispense, suivie d'une réduction du taux durant les trois années suivantes, au titre du versement transport -, à la circonstance que Mme N. n'a pas fait l'objet d'une mise à disposition mais d'un contrat de prestation de service et à celle que 'l'embauche de quelques musiciens à l'occasion de deux soirées en trois ans ne saurait à elle seule justifier le bénéfice du dispositif d'exonération, puis d'assujettissement progressifs à la contribution du versement transport'.

Sur ce

Il est constant que les dispositions codifiées à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ont été adoptées en vue de favoriser les entreprises, tous établissements confondus, qui créent des emplois, en atténuant l'effet de franchissement de seuil de neuf salariés pour ces entreprises, lesquelles deviennent, de ce fait, assujettis au versement transport.

Ce texte fait expressément référence à la notion d'accroissement d'effectif. En conséquence, une entreprise qui emploie, dès l'origine, plus de neuf salariés, ne peut bénéficier de ces dispositions. Inversement, un société qui n'emploie aucun salarié sur une période N-1 ne peut prétendre au bénéficie de ces dispositions pour la période N, quand bien même elle atteindrait, ou dépasserait le seuil d'assujettissement au cours de cette période : il faut, pour pouvoir bénéficier des dispositions favorables relatives au versement transport, avoir été employeur d'au moins un salarié.

En l'espèce, la société Nell'Armonia ne peut prétendre avoir été, avant la fusion employeur d'au moins un salarié au sens de la loi.

De fait, tout le système repose sur la notion d'accroissement d'effectif, lequel ne peut avoir été nul pour la période immédiatement antérieure à la période pour laquelle on prétend bénéficier d'une dispense puis d'une progressivité de l'assujettissement au versement transport.

En d'autres termes, il faut avoir été employeur d'au moins un salarié sur la totalité de la période antérieure, ce qui peut être autrement qualifié de 'moyenne glissante' sur la période antérieure.

Or, dans le cas présent, la société Nell'Armonia, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a pas été employeur d'un salarié tel qu'il vient d'être défini.

En effet, elle n'a salarié que quatre musiciens, pour une seule soirée, le 22 juin 2011.

Elle a bénéficié des services de Mme N., salariée 'mise à disposition' (selon la Société) de février 2008 jusqu'en 2011. Mais, comme l'a relevé l'Urssaf, le contrat signé le 31 mars 2008 entre la société Nell'Armonia Technologies et la société Nell'Armonia Holding n'est pas un contrat de mise à disposition: il s'agit d'un contrat de prestations de services. En tout état de cause, ce contrat prévoit que Mme N. n'assure des 'prestations' que 'sur une enveloppe de 13 jours par an, répartis sur 3 jours le 1er trimestre, 4 jours le 2ème trimestre, 3 jours le 3ème trimestre et 3 jours le dernier trimestre (...)'.

Or, contrairement à la lecture que fait la Société de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008, relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les salariés intermittents et les salariés mis à disposition ne sont pas comptabilisés dans les effectifs en fonction de leur nombre mais, et sous réserve qu'ils travaillent dans l'entreprise depuis au moins un an, 'à due proportion de leur temps de présence au cours des douze derniers mois précédents'.

Dès lors, la cour ne peut que constater que la Société n'employait pas, au moment de la fusion, le 28 décembre 2011, au moins un salarié.

La société Nell'Armonia ne pouvait, dès lors, prétendre bénéficier de la dispense puis de la progressivité du versement transport.

C'est donc à bon droit que l'Urssaf a procédé à la réclamation en cause, soit la somme totale de 290 043 euros, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Nell'Armonia sera condamnée à payer à l'Urssaf une somme de 2 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

Condamne la société Nell'Armonia SASU à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02165
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;18.02165 ?
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