COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2018
N° RG 18/01259
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGJJ
AFFAIRE :
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE TETE DEFENSE
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2017 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/06464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES
Me Pierre GUTTIN
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE TETE DEFENSE, représentée par son liquidateur, la Société ARCADE DEVELOPPEMENT FRANCE
N° SIRET : 330 608 266
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180050
Représentant : Me Laure TOURET, Plaidant, avocat substituant Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
APPELANTE
****************
1/ Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
représentant l'ETAT, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie
Direction des Affaires Juridiques, Sous-Direction du droit Privé et droit pénal, Bâtiment Condorcet, Télédoc 331
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant et Plaidant , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706
INTIMEE
2/ ETABLISSEMENT PARIS LA DEFENSE,
venant, depuis le 1er janvier 2018, aux droits et obligations de L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE (EPADESA) ET DE L'ETABLISSEMENT DE GESTION DU QUARTIER D'AFFAIRES DE LA DEFENSE (DE FACTO) , et ce conformément à l'ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017 ratifié par la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017, représenté par [S] [V], nommée Directrice Générale par délibération du Conseil d'administration de Paris La Défense n° 2018/08 du 19 mars 2018, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de l'article R 328-9 du code de l'urbanisme
RCS N° 833 718 794
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859535
Représentant : Me Claire DECOUX LAROUDIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
3/ SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU TÉLÉPHONE - SFR
N° SIRET : 343 05 9 5 64
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
INTIMEE
4/ ASL DES PROPRIETAIRES DE LA NEF DU HERON CONTINENTAL CENTER LA DEFENSE
représentée par la société TELMMA
N° SIRET : 582 044 418
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180128
Représentant : Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
INTIMEE
5/ Association ASL DES PROPRIETAIRES DE PARTIE DU CUBE ET DE PARTIE DE LA COLLINE NORD DE LA TETE DEFENSE DITE ASL3,
RCS 582 044 418
chez la SAS TELMMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE- Assignée le 23 mars 2018 à personne habilitée
6/ Association ASL DES PROPRIETAIRES DE PARTIE DU CUBE ET DE PARTIE NORD DE LA TETE DEFENSE DITE ASL 4
Chez la SAS TELMMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180442
INTIMEE
7/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DITE ASL 7
chez FONCIA IPM
Tour PB5
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381531
INTIMEE
8/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PAROI NORD DE LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS TELMMA,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 18000081
INTIME
9/ CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
10/ SAS SOCIETE PAROI NORD DE L'ARCHE
N° SIRET : 389 554 999
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11/ SCI DOMAINE DE POUILLY
N° SIRET : 424 934 354
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 - N° du dossier 18080
Représentant : Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
-------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement du 19 avril 1988, la Société d'Economie Mixte Nationale Tête Défense a vendu à la société La Colline Nord SNC divers biens et droits immobiliers d'un ensemble situé aux alentours de la Grande Arche de la Défense, dont l'ouvrage La Nef (lot 290), correspondant à un passage couvert entre différents immeubles de la Colline Nord et comprenant une servitude de passage public.
Par acte d'huissier du 11 juin 2008, l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de la Nef du Héron Continental Center La Défense (ci-après l'ASL de la Nef du Héron) a assigné la SAEM Défense devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes en exécution de ce contrat de vente, correspondant à une partie des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de réparation de la Nef.
Cette instance a fait l'objet d'une radiation le 14 septembre 2010 puis l'ASL de la Nef du Héron a signifié des conclusions de rétablissement le 9 novembre 2011.
Par actes du 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron a assigné devant le même tribunal l'Association Syndicale Libre dite ASL 7, la société Française du Radiotéléphone (la société SFR), la SCI du Domaine de Pouilly, l'Association Syndicale Libre des propriétaires de Partie du Cube et de Partie de la Colline Nord de la Tête Défense dite ASL 3, l'Association Syndicale Libre des propriétaires de Partie de la Colline Nord de la Tête Défense dite ASL 4, le Syndicat de copropriétaires de la Paroi Nord de la Grande Arche de la Défense, la société de la Paroi Nord de l'Arche, l'Etat pris en la personne de son Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie, l'Etablissement Public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA), l'Etablissement Public de gestion du Quartier d'Affaire de La Défense (EPGD) exerçant sous le nom commercial Defacto et la Caisse des Dépôts et Consignation en condamnation sur le même fondement, au titre des dépenses de fonctionnement, d'entretien courant et de réparation de la Nef.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2013 et l'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2014.
Par des conclusions de rétablissement et au fond signifiées le 7 juin 2016, l'ASL de la Nef du Héron a entendu maintenir son action.
Par des conclusions aux fins d'incident signifiées le 16 février 2017, l'établissement public de gestion du Quartier d'Affaire de La Défense a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée par l'ASL de la Nef du Héron du fait d'un défaut de capacité à agir. Plusieurs parties se sont associées à cet incident.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état a :
- dit que l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de la Nef du Héron Continental Center La Défense était dépourvue de capacité à agir en justice lors de la délivrance des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013,
- dit que compte tenu des formalités accomplies par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de la Nef du Héron Continental Center La Défense en application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, la nullité de ces assignations du fait du défaut de capacité à agir est couverte,
- rejeté en conséquence l'exception soulevée tirée de la nullité desdites assignations,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par acte du 22 février 2018, la société d'économie mixte nationale Tête Défense a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour, par conclusions du 19 avril 2018, de :
- juger nulle et de nul effet l'assignation que l'ASL de la Nef du Héron a délivrée le 11 juin 2008 à la SAEM Tête Défense ainsi que tous ses actes de procédure ultérieurs,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'ASL de la Nef du Héron à la SAEM Tête Défense avait été couverte,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SAEM Tête Défense, l'a déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner l'ASL de la Nef du Héron à payer à la SAEM Tête Défense la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident avec recouvrement direct.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2018, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- recevoir la SAEM Tête Défense en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
- soutenir l'appel interjeté par la SAEM Tête Défense,
- réformer l'ordonnance entreprise,
- déclarer nulles les assignations introductives d'instance des 11 juin 2008 et 18 juin 2013 faute par l'ASL de rapporter la preuve des formalités de publication de ses statuts accomplies par elle dans un journal d'annonces légales et au recueil des actes de préfecture,
- condamner l'ASL de la Nef du Héron aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 mai 2018, à nouveau signifiées le 2 octobre 2018, l'établissement Paris La Défense - qui vient aux droits et obligations de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense Seine Arche ('l'EPADESA') et de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ('Defacto'), demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions,
- l'en déclarer bien fondé,
- constater qu'à la date de signification des assignations, l'ASL de la Nef du Héron ne justifie pas de la mise en conformité de ses statuts et de la déclaration en préfecture des modifications statutaires et de la publication au Journal Officiel d'un extrait des statuts,
- constater que l'ASL de la Nef du Héron ne le conteste pas,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'ASL de la Nef du Héron était dépourvue de capacité à ester en justice lors de la délivrance des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013,
- juger que la nullité découlant du défaut de capacité à agir n'est pas susceptible d'être couverte,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la nullité des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013 était couverte compte tenu des formalités accomplies par l'ASL de la Nef du Héron,
- juger que les assignations délivrées à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (EPGD), dit 'Defacto' et à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche à la requête de l'ASL de la Nef du Héron le 18 juin 2013 sont nulles, cette dernière étant alors dépourvue de la capacité d'agir en justice,
- condamner l'ASL de la Nef du Héron à une indemnité de procédure de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par dernières écritures du 26 septembre 2018, la société SFR demande à la cour :
- infirmer l'ordonnance rendue,
- juger que l'ASL de la Nef du Héron était dépourvue de capacité à agir en justice à la date de délivrance de l'assignation à SFR le 18 juin 2013 faute de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- juger que la mise en conformité de ses statuts en 2016 en cours d'instance est sans incidence sur la régularité de la présente procédure qui doit s'apprécier au jour de l'introduction de l'instance,
- juger que l'ASL de la Nef du Héron n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice à l'encontre de SFR,
- juger que l'assignation délivrée le 18 juin 2013 est nulle,
- condamner l'ASL de la Nef du Héron à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ASL de la Nef du Héron aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 juin 2018, l'ASL de la Nef du Héron demande à la cour de :
- débouter les appelants à l'incident de toutes leurs demandes,
- juger qu'elle a procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- juger en conséquence que la cause de la fin de non-recevoir ayant disparu avant la clôture des débats, la fin de non-recevoir doit être rejetée,
- juger qu'elle a qualité à agir et est donc recevable en son action engagée contre les défendeurs à la procédure pendante devant le tribunal,
- condamner chacune des parties adverses qui verra ses demandes rejetées à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens liés à la présente procédure d'incident suivront le sort de ceux de la procédure principale.
Par dernières écritures du 11 mai 2018, la Caisse des dépôts et consignations, la société Paroi Nord de l'Arche et la société Domaine de Pouilly demandent à la cour :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la nullité de l'assignation qu leur a été délivrée le 18 juin 2013 par l'ASL de la Nef du Héron,
- condamner l'ASL de la Nef du Héron à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties n'ont pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour une exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le juge de la mise en état a tout d'abord jugé que le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ASL de la Nef du Héron, opposé par la société SFR et l'ASL 7, constituait une fin de non recevoir sur le mérite de laquelle le juge de la mise en état ne pouvait se prononcer.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 117, 118, 120 et 121 du code de procédure civile, a observé que l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, prévoit que ces associations peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 et qu'il est constant qu'à la date de délivrance des assignations litigieuses, l'ASL de la Nef du Héron ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et n'avait donc pas la capacité d'agir en justice prévue à l'article 5 de ce texte.
Le juge de la mise en état a ensuite jugé que, du fait de l'accomplissement de ces formalités, ayant permis à l'ASL de retrouver sa capacité d'agir en justice, la nullité de fond des assignations litigieuses délivrées en 2008 et 2013 était couverte.
L'appelante soutient que, par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique ou du droit d'ester en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte au regard des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile.
L'appelante ajoute que l'ASL de la Nef du Héron ne serait pas fondée à invoquer les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 ayant modifié l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dés lors que le législateur n'a nullement entendu déroger aux dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, pas plus qu'il n'a entendu donner un caractère rétroactif à la loi.
L'Etablissement Paris La Défense fait valoir qu'au jour de la signification des assignations le 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron n'avait pas accompli les formalités imposées aux associations syndicales libres par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et ce, dans le délai imparti par son article 6, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu. L'Etablissement Paris La Défense souligne que l'éventuelle régularisation par l'ASL La Nef de ses statuts en cours d'instance n'est pas susceptible de couvrir l'irrégularité tirée de son défaut de capacité à ester en justice au moment de la délivrance des assignations.
La Caisse des dépôts et consignations, la société Paroi Nord de l'Arche et la société Domaine de Pouilly développent des arguments similaires et ajoutent que l'ASL de la Nef du Héron ne justifie pas réellement de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 puisque les statuts qu'elle communique ne sont pas datés et pas signés, mais juste paraphés par des personnes dont on ignore l'identité.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de mise en conformité des statuts d'une ASL ne remet pas en cause son existence légale mais seulement son droit d'agir en justice qui peut être régularisé en cours d'instance. Il affirme que si l'ASL justifie avoir régularisé la publication de ses statuts en cours d'instance, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, elle ne justifie pas qu'elle disposait, antérieurement, de la personnalité juridique, de telle sorte que, sauf pour elle à rapporter cette preuve, la nullité des assignations des 11 juin 2008 et juin 2013 est encourue.
La société SFR fait valoir que l'action entreprise par l'ASL de la Nef du Héron se heurte à une irrégularité de fond affectant la validité de la procédure qu'elle a engagée et qui n'est pas susceptible d'être couverte, quand bien même elle aurait ultérieurement mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004.
L'ASL de la Nef du Héron rappelle que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a accordé aux ASL créées avant son entrée en vigueur un délai de deux ans pour mettre leurs statuts en conformité avec des dispositions de cette ordonnance et que la Cour de cassation a précisé que les associations pouvaient recouvrer ce droit en régularisant leur situation même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 60.
L'ASL de la Nef du Héron soutient que dés lors que l'absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l'existence d'une ASL mais lui fait seulement perdre sa capacité d'ester en justice, cette irrégularité est susceptible d'être couverte, par application de l'article 121 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes des articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est de principe que la nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ne sera pas prononcée si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue.
L'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires donne à ces dernières la faculté d'agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. L'article 8 dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
L'article 60 de l'ordonnance disposait par ailleurs que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de cette dernière, mise en conformité devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006. Il a été jugé que si le non-respect de ce délai de mise en conformité emporte la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci ont la possibilité de recouvrer leur droit d'agir en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance.
Il est constant que lors de la délivrance des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron ne disposait pas de la capacité d'agir en justice dés lors qu'elle ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 précité.
L'ASL de la Nef du Héron justifie avoir procédé au dépôt de la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 ainsi qu'à la publication au Journal Officiel de l'extrait de ses statuts le 9 juillet 2016 (pièces 40 et 41 de l'intimée).
Cette régularisation suffit à elle seule à justifier de ce que l'ASL de la Nef du Héron a recouvré son droit d'agir en justice et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la nullité de fond des assignations litigieuses était couverte.
Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à l'ASL de la Nef du Héron la somme de 3000 euros mise à la charge de la seule appelante, qui supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société d'économie mixte nationale Tête Défense à payer à l'ASL des propriétaires de la Nef du Héron Continental Center La Défense la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société d'économie mixte nationale Tête Défense aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,