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06/12/2018 | FRANCE | N°17/01066

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 06 décembre 2018, 17/01066


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 06 DECEMBRE 2018



N° RG 17/01066



N° Portalis DBV3-V-B7B-RJJR



AFFAIRE :



[Q] [E]

...



C/



SA AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 15/02453<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Christophe DEBRAY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE 2018

N° RG 17/01066

N° Portalis DBV3-V-B7B-RJJR

AFFAIRE :

[Q] [E]

...

C/

SA AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 15/02453

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [Q] [E], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [A] [E] décédé le [Date décès 1] 2009

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

2/ Madame [F] [W] veuve [E], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [M] [E], décédé le [Date décès 1] 2009

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

3/ Madame [R] [E], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P][M] [E], décédé le [Date décès 1] 2009

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

4/ Monsieur [P] [E], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [A] [E] décédé le [Date décès 1] 2009

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

5/ Madame [T] [E], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [A] [E], décédé le [Date décès 1] 2009

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170059

Représentant : Me Marie-louise MEGRELIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2244

APPELANTS

****************

1/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17152

Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

INTIMEE

2/ CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée à personne habilitée le 15 mars 2017

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

-----------

Le 3 décembre 1992 [Q] [E], alors âgé de 12 ans comme né le [Date naissance 1] 1980, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Axa France Iard (Axa). Il a subi un traumatisme crânien et une période de coma du 3 au 30 décembre 1992.

Un rapport d'expertise, amiable, a été établi par le docteur [Y], et a servi de base à une transaction signée par les parents de [Q] [E] en 1996.

Ce médecin a proposé les évaluations suivantes, faites alors que [Q] avait 16 ans :

- DFTT du 3 décembre 1992 au 16 avril 1993,

- DFTP à 50 % du 17 avril 1993 au 7 septembre 1993,

- consolidation le 10 mai 1996,

- déficit fonctionnel permanent 15 % caractérisé par une lenteur et des difficultés d'apprentissage,

- souffrances endurées 3/ 7,

- préjudice esthétique 1/7,

- répercussion scolaire : redoublement de la classe de 4ème.

La transaction a concerné :

- le déficit fonctionnel temporaire réparé par la somme de 20 000 francs,

- le déficit fonctionnel permanent réparé par la somme de 142 000 francs,

- les souffrances endurées réparées par la somme de 15 000 francs,

- le préjudice esthétique réparé par la somme de 3 000 francs,

- la perte d'une année scolaire réparée par la somme de 20 000 francs.

Par ordonnance du 27 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [F] pour une expertise en aggravation.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 18 septembre 2014, débouté M. [E] de sa demande d'annulation de la transaction intervenue en 1996, et ordonné un retrait du rôle dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise.

Le 17 décembre 2014, le docteur [F] a déposé son rapport définitif et a conclu de la manière suivante :

- aggravation à compter du 1er septembre 2006,

- DFTP de 35 % jusqu'à la consolidation,

- consolidation le 7 février 2011,

- AIPP globale de 30 % prenant en compte les troubles qui avaient justifié le taux de 15 % proposé par le docteur [Y] (aggravation de 15 %) : s'il n'est pas apparu stricto sensu de lésion nouvelle après l'indemnisation, sont apparues de nouvelles manifestations liées aux séquelles de l'accident qui ne pouvaient être prises en compte lors de l'évaluation initiale (perturbations des fonctions exécutives, troubles comportementaux et symptomatologie dépressive),

- le blessé n'a pas perdu son autonomie personnelle. Il est autonome. Il est capable de vivre seul. Il gère ses affaires, il est capable de faire des démarches administratives, il a obtenu le permis de conduire et conduit sa propre voiture.

- concernant la scolarité, il a été tenu compte dans les appréciations des différents taux de la possibilité qu'a eue M. [E] de poursuivre des études et d'obtenir un BTS avec cependant des difficultés. Il convient de retenir qu'il a bénéficié d'un tiers temps supplémentaire à compter de mai 2002 (') et a redoublé trois classes (la 4ème, la 2ème année de CAP/BEP en 2000/2001, et la deuxième année de BTS en 2005/2006).

- la difficulté chez M. [E] est le retentissement des troubles exécutifs et psycho-comportementaux sur l'aptitude à l'insertion dans une structure de travail donné (') Il serait à priori envisageable qu'il puisse intégrer une activité professionnelle en établissement spécialisé de type ESAT. Il n'a donc pas été considéré apte à assurer une activité professionnelle suivie en milieu ordinaire. Néanmoins, il semble bien que l'intégration en ESAT ait posé quelques problèmes sur le plan comportemental. Il ne peut donc être exclu à ce jour que l'état de M. [E], et notamment les conséquences psychocomportementales, ne lui permettent pas d'avoir une activité autre qu'occupationnelle (').

- souffrances endurées 4/7 en global, prenant en compte le taux de 3/7 initial.

- préjudice esthétique : pas de modification, le taux de 1/7 initial est conservé.

- préjudice sexuel : M. [E] fait état de troubles de l'érection dans la genèse desquels peut être retenu le syndrome frontal, mais dans lequel peuvent également intervenir les troubles psycho-comportementaux et le retentissement psychique retenu comme imputable par le docteur [I]. La fonction de procréation n'est pas atteinte.

- la question d'un préjudice d'établissement peut se poser dans la mesure où si M. [E] était amené à fonder une famille, il conviendrait de veiller à ce qu'il en assure correctement la charge, les troubles psycho-comportementaux qui gênent l'insertion professionnelle pouvant également constituer une gêne à la bonne tenue et à la bonne gestion d'un foyer familial.

- préjudice d'agrément : M. [E] est physiquement apte à s'adonner aux activités sportives et de loisir d'un homme de son âge. Une gêne liée aux difficultés exécutives et cognitives ainsi que comportementales notamment dans des éventuelles activités de groupe peut être retenue.

- tierce personne : M. [E] est dit autonome en ce qui concerne la gestion de ses affaires, les actes de la vie quotidienne. Il est néanmoins, semble-t-il, assez contrôlé par son milieu familial.

Il conviendrait, en considérant qu'il puisse être laissé en toute autonomie, de veiller à ce qu'il gère correctement ses affaires et sa vie quotidienne. Ceci justifie qu'il soit à l'avenir régulièrement suivi par des équipes spécialisées de type SAMSAH ou SAVS. L'aide à l'organisation des activités, à la gestion des affaires administratives et financières, à la qualité des relations sociales, pourrait être assurée par ces équipes. En l'absence d'équipe de ce type, il conviendrait que soit prévue une aide humaine pour contrôle des activités et de la gestion pour une durée d'environ une heure par semaine.

L'affaire a fait l'objet d'un rétablissement.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevables les interventions volontaires des consorts [E],

- déclaré prescrites les demandes formées par M. [E], victime directe, et les consorts [E], victimes par ricochet, en réparation du préjudice initial non pris en compte lors de la transaction,

- dit que le droit à indemnisation de M. [E] est entier au titre de l'aggravation du préjudice,

- condamné Axa à payer à M. [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

frais divers 8 712,50 euros

tierce personne future39 654,25 euros

tierce personne avant consolidation 4 644,00 euros

préjudice scolaire 51 000,00 euros

pertes de gains avant consolidation 71 700,00 euros

pertes de gains futures,

pour les arrérages échus jusqu'au jugement 100 302,10 euros

incidence professionnelle 120 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 13 046,25 euros

souffrances endurées 8 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 49 500,00 euros

préjudice d'agrément 8 000,00 euros

préjudice sexuel 15 000,00 euros

préjudice d'établissement 30 000,00 euros

- condamné Axa à payer, provisions non déduites, à M. [E] une rente mensuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 1 200 euros, payable à compter du jugement,

- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,

- condamné Axa à payer au titre du préjudice par ricochet les sommes suivantes :

à Mme [F] [E] 10 000,00 euros

à Mme [T] [E] 8 000,00 euros

à la succession de [P] [E] 8 000,00 euros

à Mme [R] [E] et M. [P] [E], chacun 1 500,00 euros

outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise,

- condamné Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec recouvrement direct,

- condamné Axa à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée à M. [E] et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, la rente et les indemnités allouées aux victimes par ricochet,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 6 février 2017, les consorts [E] ont interjeté appel et prient la cour, par écritures du 5 mai 2017, de :

- infirmer le jugement rendu,

- ordonner une expertise complémentaire en ergothérapie afin d'évaluer les besoins en aide humaine de M. [Q] [E] depuis le 3 décembre 1992, date de l'accident,

- condamner la société Axa à verser à M. [Q] [E] une provision de 300 000 euros à valoir sur son indemnisation dans l'attente de ce rapport d'expertise,

à titre subsidiaire :

- condamner la société Axa à verser à M. [Q] [E] en indemnisation des préjudices non indemnisés depuis la date de l'accident et/ou en indemnisation des préjudices consécutifs à l'aggravation du 1er septembre 2006, les sommes qui suivent :

frais médicaux et d'hospitalisation 47 428,22 euros

créance CPAM 47 428,22 euros

frais d'expertise 3 936,00 euros

frais de médecin conseil 8 712,50 euros

besoins en tierce personne jusqu'au 6 février 2011 750 750,00 euros

préjudice scolaire 76 184,00 euros

pertes de revenus jusqu'au 6 février 2011 89 192,04 euros

besoins en tierce personne après le 7 février 2011 1 877 147,00 euros

pertes de revenus après le 7 février 2011 1 881 638,00 euros

à déduire 1 577,90 euros

incidence professionnelle 180 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 16 773,75 euros

souffrances endurées 12 000,00 euros

préjudice sexuel 25 000,00 euros

préjudice d'agrément18 000,00 euros

préjudice d'établissement 45 000,00 euros

en tout état de cause,

- condamner Axa à verser, au titre de l'indemnisation de leurs souffrances et des troubles dans leurs conditions d'existence, les sommes de :

à M. [P] [M] [E] (père), représenté par sa succession 30 000,00 euros

à Mme [F] [W] veuve [E] (mère) 35 000,00 euros

à Mme [T] [E] (soeur) 30 000,00 euros

à Mme [R] [E] (soeur) 30 000,00 euros

à M. [P] [E] (frère) 25 000,00 euros

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise,

- condamner Axa à payer à M. [E] la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant la somme de 8 712,50 euros au titre des honoraires de médecins conseils, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise, avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 26 juin 2017, Axa prie la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les demandes au titre du préjudice initial prescrites, rejeté la demande de contre-expertise et liquidé les préjudices de la victime selon le rapport du docteur [F],

- infirmer les postes de préjudices évoqués ci-après et, statuant à nouveau, fixer en deniers ou quittance le préjudice de M. [E] de la façon suivante :

tierce personne avant consolidation 2 777,14 euros

préjudice scolaire 21 000,00 euros

incidence professionnelle 15 000,00 euros

DFT 7 455,00 euros

préjudice d'agrément débouté

- confirmer pour le surplus l'évaluation des différents postes de préjudice,

- dire n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2018.

De nouvelles écritures ont été déposées par les consorts [E] le jour même de la clôture.

Axa a déposé des conclusions de procédure le même jour.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur la procédure :

Les consorts [E] ont cru devoir conclure à nouveau quelques minutes avant l'audience de mise en état du 4 octobre 2018, en communiquant 9 nouvelles pièces, si l'on retire les justificatifs d'identité, et en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Axa, par conclusions de procédure du 4 octobre 2018, a sollicité le rejet des conclusions et pièces tardivement communiquées, et subsidiairement, en cas de révocation de la clôture, le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de lui permettre de prendre connaissance des nouvelles écritures et éventuellement d'y répondre.

La communication tardive de nouvelles écritures et pièces ne constitue pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, alors surtout que les consorts [E] sont appelants et avaient ainsi l'initiative pour communiquer à loisir tous éléments leur paraissant utile, ce d'autant que le calendrier de procédure a été transmis aux parties depuis de nombreux mois, étant observé que, sur les 13 pièces tardivement communiquées, 7 ne sont pas récentes et pouvaient l'être dans un délai raisonnable par rapport à la clôture, et 4 correspondent à des justificatifs d'identité. Seules sont récentes les pièces relatives au salaire net moyen en 2018, et l'avis d'imposition sur les revenus 2017, qui n'ont cependant en l'espèce aucun caractère

indispensable. L'examen des conclusions tardivement transmises montre en outre que les ajouts ou modifications ne sont pas signalisés, ce qui empêche toute prise de connaissance rapide de ces derniers. Il n'est par ailleurs allégué aucun motif sérieux ayant conduit à une telle atteinte au principe de la contradiction.

En l'état il n'y a pas lieu à révocation de la clôture, et la demande de rejet formée par Axa des conclusions et pièces tardivement communiquées sera accueillie.

***

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que :

- les éléments relevés par Mme [G], ergothérapeute saisie par les demandeurs, ne sont pas suffisants pour invalider les conclusions de l'expert judiciaire, et il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise d'ergothérapie,

- intervenants volontairement à l'instance, les membres de la famille sont recevables à agir en réparation du préjudice né de l'aggravation du dommage initial mais leur action tendant à obtenir réparation du préjudice issu du dommage initial, qui n'avait pas été incluse dans la transaction intervenue en 1996, est prescrite par l'effet de l'article 2226 du code civil, comme l'est l'action de la victime principale.

Les consorts [E] font valoir que :

- le docteur [F] a effectué une évaluation« à minima » de l'ensemble des préjudices de [Q] [E], alors que Mme [G], ergothérapeute, évalue les besoins en aide humaine à 5 heures 30 par jour.

- la manifestation de l'aggravation du dommage (1er septembre 2006) étant intervenue avant la prescription de l'action relative au dommage initial (5 juin 2008), cette aggravation a interrompu la prescription de la demande d'indemnisation du dommage initial, en sorte que la demande d'indemnisation des préjudices non indemnisés par la transaction de 1996 n'est pas prescrite.

- il ressort du rapport du docteur [F] du 17 décembre 2014 que le préjudice scolaire indemnisé en mai 1996 pour le seul « redoublement de la classe de 4ème» s'est aggravé à partir de la rentrée scolaire de septembre 1996 (classe de 3ème), et que ce préjudice scolaire a été consolidé en juin 2006 avec l'obtention du BTS marquant la fin des études, de sorte que M. [E], âgé de 26 ans en juin 2006, n'était pas prescrit lorsqu'il a demandé l'indemnisation de son préjudice scolaire postérieur à mai 1996 par assignation de mai 2012, c'est-à-dire 6 ans après sa date de consolidation,

- la publication des nouvelles dernières tables de mortalité par l'INSEE, l'évolution économique et la nécessité de prise en compte de l'inflation ont conduit à l'élaboration d'un nouveau barème de capitalisation, publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, qui est plus adapté aux réalités économiques actuelles.

- l'écart considérable entre l'évaluation de Mme [G] et celle du docteur [F], qui n'a procédé à aucune mise en situation, démontre la nécessité de désigner un ergothérapeute expert, avec mission de se prononcer sur les besoins en aide humaine depuis le 3 décembre 1992, date de l'accident, et subsidiairement sur les besoins en aide humaine depuis le 1er septembre 2006, date du début de l'aggravation .

Axa fait valoir que :

- le rapport unilatéral, établi par Mme [G], ne saurait remettre en cause les conclusions du docteur [F], expert réputé, qui sont parfaitement motivées, d'autant plus qu'il s'est fait assister par deux sapiteurs, le docteur [I], psychiatre, et Mme [N], neuropsychologue, qui a réalisé une évaluation neuropsychologique complète, et que le dossier médical de M. [E] était très complet et fourni.

- selon l'article 2226, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation pour le préjudice auquel il se rattache, soit le préjudice initial, soit le préjudice en aggravation.

***

- Sur la prescription :

Contrairement à ce que soutiennent, sans aucune référence jurisprudentielle, les consorts [E], la survenance dans le délai de 10 ans d'une aggravation d'un dommage déjà consolidé n'a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription de l'action en réparation du dommage initial, mais ouvre seulement un nouveau délai pour engager une action du chef de l'aggravation. Ainsi, en l'absence de toute contestation de la date de consolidation initialement fixée, il y a lieu de retenir que sont atteintes par la prescription, toutes les demandes au titre des dommages ne résultant pas de l'aggravation, à l'exception cependant de ceux qui ne s'étaient pas révélés avant l'expertise et la transaction susvisés, et que les victimes ont ainsi été empêchées de faire valoir. Ce point sera donc examiné poste par poste.

- Sur le barême applicable :

Sera admise la demande des consorts [E] tendant à l'application du barême Gazette du Palais du 26 avril 2016, qui apparaît plus adapté aux conditions économiques, financières et sociales actuelles.

- Sur les besoins en aide humaine et la demande d'expertise d'ergothérapie :

Le docteur [F] s'est adjoint un sapiteur psychiatre et un sapiteur neuropsychologue, et le rapport résultant de leurs travaux communs est très complet et documenté. Le seul fait que l'ergothérapeute saisi de manière unilatérale par les consorts [E] parvienne à une évaluation bien supérieure du point de vue des besoins en aide humaine ne saurait à lui seul justifier une nouvelle mesure d'expertise.

Néanmoins, les experts ont pris soin de noter que leurs travaux ont eu lieu hors la présence de la mère et de la soeur de [Q] [E] qui partagent son quotidien, et lui fournissent un cadre de vie structurant. Or les conditions de vie actuelles de [Q] [E] ne peuvent être considérées comme pérennes, en raison de l'âge de sa mère. Il est par ailleurs manifeste, à la lecture des rapports des experts puis de celui de Mme [G], qui montre que M. [E] est actuellement pris en charge en grande partie sur le plan ménager par sa famille, que les experts judiciaires ont chiffré ses besoins en aide humaine compte tenu de l'existence de ce cadre familial, en se montrant d'ailleurs dubitatifs sur sa capacité à vivre de manière totalement autonome.

Or force est de constater que l'aide apportée par ce cadre familial n'a pas été évaluée, alors que les besoins en aide humaine doivent être réparés indépendamment de l'aide effectivement apportée par l'entourage. Il est par ailleurs souhaitable que ce poste de préjudice puisse être liquidé de manière définitive.

La demande de nouvelle expertise, par un ergothérapeute, aux fins d'évaluer les besoins en aide humaine de M. [E], indépendamment de l'assistance de sa famille, sera dès lors admise en son principe.

Ce préjudice n'a pas été envisagé lors de la transaction de 1996. Néanmoins, la date de consolidation du préjudice initial ayant été fixée au 10 mai 1996, et [Q] [E] étant devenu majeur le 5 juin 1998, l'action relative à ce préjudice initial est atteinte par la prescription depuis le 5 juin 2008. Il sera donc prescrit à l'expert d'évaluer le besoin en tierce personne uniquement à compter de la survenance de l'aggravation, fixée par les experts au 1er septembre 2006. Les frais d'expertise seront avancés par M. [Q] [E].

La réalité de ce préjudice n'apparaissant pas sérieusement contestable, sera allouée à ce titre une provision de 20 000 euros à M. [Q] [E].

Il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sans qu'il y ait lieu de différer l'examen des autres postes de préjudice, qui ne lui sont pas liés.

Sur les autres préjudices subis par [Q] [E] :

- dépenses de santé :

Il n'est fait état que de la somme de 47 248,22 euros au titre des créances CPAM et CRAMIF, et aucune demande n'est formée au titre de dépenses de santé restées à charge.

- frais d'expertise :

Ils sont inclus dans les dépens, et n'ont pas à être remboursés de manière autonome.

- frais divers :

Ils ne sont pas contestés et seront confirmés pour la somme de8 712,50 euros

- préjudice scolaire :

Axa accepte d'indemniser les trois autres redoublements de M. [E] postérieurement à celui de la 4ème. Son offre à 7 000 euros par année perdue a justement été jugée satisfactoire, et l'erreur de calcul du tribunal, qui a alloué 51 000 euros au lieu de 21 000, sera réparée.

La pénibilité accrue de la scolarité de [Q] [E], ainsi que l'imputabilité à l'accident de son orientation dans une filière professionnelle ne résultant d'aucune pièce, la demande complémentaire à ce titre a été justement rejetée.

Ce poste sera donc fixé à 21 000,00 euros

- pertes de gains professionnels avant consolidation de l'aggravation (7 février 2011) :

Le tribunal a justement retenu que, bien que titulaire d'un BTS dans un secteur offrant de nombreux débouchés (conception et industrialisation en micro techniques) M. [E], arrivé sur le marché du travail en octobre 2009, n'a pu trouver un emploi. La cour ajoutera que les difficultés cognitives mises en évidence par l'expertise sont, de manière évidente, en lien de causalité avec cette situation.

Le salaire afférent, non contesté par Axa, a été justement évalué, et ce préjudice sera donc confirmé pour la somme de 71 700,00 euros.

- pertes de gains professionnels après consolidation de l'aggravation :

Les conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles il existe un retentissement des troubles exécutifs et psycho-comportementaux de M. [E] sur son aptitude à une insertion professionnelle, telle qu'il n'a pas été considéré apte à une activité professionnelle en milieu non protégé, ne sont pas contestées. Les experts ont également rappelé que l'intégration en ESAT a également posé des problèmes sur le plan comportemental, et considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'état de M. [E] et notamment ses conséquences psycho-comportementales, ne lui permissent pas d'avoir une activité autre qu'occupationnelle.

La demande est donc fondée en son principe.

En revanche, M. [E] ne peut être suivi en sa revendication d'un salaire mensuel de 3 521,53 euros par mois, correspondant à un niveau cadre, dont rien n'établit qu'il aurait pu l'atteindre, en l'absence d'accident, au bout de quelques années d'activité. La somme retenue par le tribunal, soit 1 500 euros, sous déduction de la part versée par l'ESAT à titre de rémunération sera donc jugée satisfactoire, en sorte que la somme allouée au titre des pertes échues entre le 7 février 2011 et le 15 décembre 2016, date du jugement,

sera confirmée pour la somme de 100 302,10 euros

La rente viagère de 1 200 euros, allouée au titre des pertes subies à compter du 16 décembre 2016, sera également confirmée, étant précisé que ce montant est justifié par la nécessité de tenir compte des rémunérations qui pourront être perçues de l'ESAT ultérieurement, et que l'allocation d'un capital n'est pas conforme à l'intérêt de M. [E], qui ne bénéficie d'aucune mesure de protection, et rencontre des difficultés pour gérer les aspects administratifs et financiers de son existence.

Cette rente sera indexée dans les conditions légales et payable mensuellement à terme échu.

- incidence professionnelle :

Les pertes de gains professionnelles étant intégralement réparées, l'incidence professionnelle ne peut concerner que les autres aspects de ce poste, liés, ainsi que justement relevé par le tribunal, aux aspects affectifs et sociaux de l'exercice d'une profession. Il y a également lieu de rappeler les efforts faits par M. [E] pour obtenir une qualification professionnelle malgré ses difficultés, et l'état dépressif constaté par les experts et lié à ses échecs lors de ses tentatives d'insertion. Ce préjudice, distinct des aspects financiers liés à la perte d'un salaire, et des droits à retraite correspondants, sera réparé par la somme de50 000,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire :

Axa fait justement valoir que M. [E] a été précédemment indemnisé au titre d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, qui doit donc, afin de ne pas indemniser deux fois le même préjudice, être soustrait de l'incapacité temporaire évaluée à 35 %. Le tarif journalier a par ailleurs justement été fixé à 25 euros par jour, soit 700 euros par mois.

Dès lors ce poste sera fixé, conformément aux demandes d'Axa comme suit :

35 % - 15 % = 20 % x 53,25 mois x 700 euros par mois = 7 455,00 euros

- déficit fonctionnel permanent :

Les parties s'accordent sur la somme à confirmer de 49 500,00 euros

- souffrances endurées :

Les parties s'accordent sur le fait qu'est actuellement indemnisée une souffrance évaluée à 3/7 par la somme moyenne de 6 000 euros.

La somme octroyée par le tribunal au titre de l'aggravation (souffrance endurée, en tout à 4/7), conforme aux demandes de M. [E] en première instance, a été justement fixée et sera confirmée pour8 000,00 euros

- préjudice d'agrément :

Il n'a pas été retenu par les experts.

S'il peut être admis, comme relevé par le tribunal que l'absence de toute vie sociale et les difficultés exécutives limitant les possibilités d'activité sportives doivent être indemnisées, ce préjudice est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, qui a précisément pour objet de réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l'atteinte corporelle subie, ainsi que les conséquences objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Cette demande sera donc rejetée.

- préjudice sexuel :

La somme allouée par le tribunal, non contestée par Axa, constitue une réparation adaptée et sera confirmée pour15 000,00 euros

- préjudice d'établissement :

La somme allouée est adaptée, même en considérant que ce préjudice ne s'est révélé qu'après transaction, et échappe donc à la prescription. Elle sera dès lors confirmée pour la somme de 30 000,00 euros

Sur les préjudices par ricochet :

Ainsi que justement observé par le tribunal, les demandes au titre des préjudices initiaux, qui s'étaient révélés d'emblée, sont atteintes par la prescription. Axa observe d'ailleurs justement que le déficit fonctionnel permanent de la victime directe étant évalué à 15 %, sa situation de grand handicap n'était pas constituée, non plus que les préjudices par ricochet en découlant.

Après aggravation, est en effet caractérisé, dans les proportions justement retenues par le tribunal, un préjudice par ricochet subi par les membres de la famille, et tout spécialement ceux qui partagent ou partageaient le quotidien de M. [E].

La cour adopte donc sans restriction les motifs et évaluations retenus par le tribunal et conduisant à réparer ainsi ces préjudices :

Mme [F] [E]10 000,00 euros

Mme [T] [E]8 000,00 euros

feu [P] [E], père de la victime directe,

décédé et représenté par sa succession8 000,00 euros

Mme [R] [E]1 500,00 euros

M. [P] [E] (frère de la victime directe)1 500,00 euros

- Sur les autres demandes :

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Val d' Oise.

Axa supportera les dépens d'appel et les frais de procédure exposés par les consorts [E] unis d'intérêts à hauteur de 3 000 euros.

La charge des dépens de première instance et l'indemnité de procédure allouée par le tribunal seront confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette les demandes tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les conclusions du 4 octobre 2018 des consorts [E] et les pièces numérotées 81 à 93,

Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la tierce personne antérieure à l'aggravation, et au titre des préjudices par ricochet subis avant aggravation,

Fixe ainsi les postes de préjudices suivants, subis par M. [Q] [E] :

préjudice scolaire21 000,00 euros

incidence professionnelle50 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire7 455,00 euros

Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément,

Avant dire droit sur les demandes au titre de la tierce personne après aggravation, ordonne une nouvelle expertise, et désigne pour y procéder Madame [L] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lille, [Adresse 6]

Tél : 03.21.24.87.03. Port. : 06.80.92.72.39. Mèl : blandine.pk@free.fr

avec pour mission de :

- convoquer les parties et prendre connaissance des pièces du dossier,

- évaluer les besoins en aide humaine de M. [Q] [E] indépendamment de l'aide qui lui est apportée par son entourage familial et institutionnel à compter du 1er septembre 2006.

Dit que l'expert devra transmettre son projet de rapport aux parties en leur impartissant un délai pour leurs observations, et répondre expressément à ces éventuelles observations dans son rapport définitif,

Dit que l'expert devra transmettre son rapport dans les quatre mois de l'avis de versement de la consignation qui lui sera transmis par le greffe,

Fixe à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que cette somme sera versée avant le 31 janvier 2019 par M. [Q] [E], à peine de caducité de la désignation de l'expert,

Précise que les frais d'expertise du docteur [F] sont inclus dans les dépens de première instance,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

Récapitule en conséquence comme suit les sommes revenant à :

- M. [Q] [E], indépendamment de la créance des tiers payeurs et provisions non déduites,

frais de médecin conseil 8 712,50 euros

besoins en tierce personne à compter du 1er septembre 2006 sursis à statuer

préjudice scolaire 21 000,00 euros

pertes de gains professionnels jusqu'au 6 février 2011 71 700,00 euros euros

pertes de gains professionnels

du 7 février 2011au 15 décembre 2016100 302,10 euros

pertes de gains professionnels à compter du 16 décembre 2016 : rente mensuelle et viagère au titre des perte de gains professionnels futurs d'un montant de 1 200 euros, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985

incidence professionnelle 50 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 7 455,00 euros

souffrances endurées 8 000,00 euros

préjudice sexuel 15 000,00 euros

préjudice d'agrémentrejet

préjudice d'établissement 30 000,00 euros

- feu [P] [M] [E] (père).

représenté par sa succession 8 000,00 euros

- Mme [F] [W] veuve Brites10 000,00 euros

- Mme [T] [E]8 000,00 euros

- Mme [R] [E] 1 500,00 euros

- M. [P] [E]1 500,00 euros

Condamne la société Axa France IARD à payer lesdites sommes en deniers ou quittances,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise,

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [Q] [E], feu [P] [E] représenté par sa succession, Mme [F] [W] veuve [E], Mme [T] [E], Mme [R] [E], et M. [P] [E] unis d'intérêts la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne également aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01066
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/01066 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;17.01066 ?
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