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05/12/2018 | FRANCE | N°16/01419

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 05 décembre 2018, 16/01419


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 05 DECEMBRE 2018



N° RG 16/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QRTW



AFFAIRE :



X... Y...





C/



SAS VERY IMPORTANT PERSONALITY SÉCURITÉ STE PRIVÉE









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCO

URT

Section : Activités diverses

N° RG : 14/01755







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Romain A...



SELARL DELSOL AVOCATS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 05 DECEMBRE 2018

N° RG 16/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QRTW

AFFAIRE :

X... Y...

C/

SAS VERY IMPORTANT PERSONALITY SÉCURITÉ STE PRIVÉE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 14/01755

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Romain A...

SELARL DELSOL AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur X... Y...

[...]

Assisté de Me Romain A..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2399

APPELANT

****************

SAS VERY IMPORTANT PERSONALITY SÉCURITÉ STE PRIVÉE

[...]

Représentée par Me Philippe Z... de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 2009, M. X... Y... a été engagé par la société Very Important Personality Sécurite Ste Privée (VIP Sécurité) en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait, selon lui, une rémunération mensuelle brute de 1 564,63 €.

A la suite de la perte d'un marché, la société VIP Sécurité a dû envisager une nouvelle affectation pour ses salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2014, la société VIP Sécurité a proposé un reclassement interne à M. Y... qui l'a refusé, par lettre du 30 mai 2014, pour raison familiale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2014, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juin 2014 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre adressée sous la même forme le 12 juin 2014. Il lui était reproché son refus d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché.

La société VIP Sécurité employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 23 octobre 2014, pour demander essentiellement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 février 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement de M. Y... avait une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société VIP Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- 3 129, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 313 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 408,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et en a ordonné la capitalisation en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné à la société VIP Sécurité de délivrer à M. Y... des bulletins de paie et documents sociaux conformes au présent jugement,

- condamné la société VIP Sécurité à verser à M. Y... la somme de 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la société VIP Sécurité aux entiers dépens de la présente instance.

M. Y... a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mars 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 octobre 2018, M. Y... demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 février 2016 en ses condamnations prononcées à l'encontre de la société VIP Sécurité,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 février 2016 en ses dispositions qui l'ont débouté du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- dire et juger sa procédure de licenciement irrégulière,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société VIP Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- 9 387,78 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 2 000 € à titre de congés payés sur les heures supplémentaires non déclarées,

- 25 034,08 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la société VIP Sécurité à lui payer la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société VIP Sécurité de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées,

- condamner la société VIP Sécurité à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société VIP Sécurité aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 octobre 2018, la société VIP Sécurité demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des sommes de 3 209,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320,97 € au titre des congés payés et 2 808,47 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le reste et, statuant à nouveau :

- constater que la procédure de licenciement de M. Y... est régulière,

- constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Y...,

- constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée,

par conséquent :

- rejeter l'intégralité des demandes de M. Y...,

- ordonner la restitution de la somme de 5 021,59 € versée à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

- condamner M. Y... à verser à la société VIP Sécurité la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- constater que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,

- constater que la procédure de licenciement de M. Y... est régulière,

- limiter le montant des dommages et intérêts au titre du non-respect du délai de 5 jours ouvrés entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable à 1 € symbolique,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que le quantum des demandes indemnitaires formulées par M. Y... au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement est excessif,

- constater que le quantum des demandes indemnitaires formulées par M. Y... au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement est excessif,

- limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.1235-3 du code du travail.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur la contestation du motif de licenciement :

Considérant que le salarié soutient d'abord que son licenciement pour faute grave dissimule, en réalité, un licenciement pour motif économique et reproche à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les règles de procédure applicables au licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés ;

Considérant que, selon lui, la décision de le licencier a pour cause les difficultés économiques provoquées par la perte du marché des Galeries Lafayette et la société VIP Sécurité aurait cherché à éluder la procédure de licenciement collectif en évitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'intervention de l'administration, la consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que la définition de catégories professionnelles et d'un ordre de licenciement ;

Considérant qu'il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un motif économique ;

Considérant cependant que la perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique dès lors que l'employeur peut y faire face sans procéder à des suppressions d'emploi ou à des modifications du contrat de travail mais seulement en changeant l'affectation des salariés concernés, par un simple déplacement sur d'autres sites de travail, tout en maintenant les éléments de leur contrat ;

Considérant qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir donné à chaque salarié, non repris par la société lui succédant sur le marché des Galeries Lafayette, une nouvelle affectation où son contrat de travail aurait pu se poursuivre ;

Considérant que la société VIP Sécurité souligne d'ailleurs le fait que la majorité des salariés concernés par la perte du marché a accepté de changer d'affectation, ce qui démontre que le motif du licenciement est bien le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ;

Considérant que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L 1233-21 à L. 1233-33 du code du travail ;

Sur l'application des règles conventionnelles déterminant le sort du personnel en cas de passation de marché :

Considérant que les dispositions de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité prévoient que 'dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître', l'employeur doit informer les salariés susceptibles d'être concernés et le comité d'entreprise du transfert ainsi que des dates prévisionnelles de celui-ci, en joignant à sa lettre au comité, 'une copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs' ;

Considérant qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir informé personnellement le salarié de la perte de marché ainsi que de la possibilité d'être transféré au sein de la société entrante, dans les mêmes conditions contractuelles, et ce dans le délai de 10 jours qui lui était imparti ; que cette lettre précisait bien la date à laquelle l'entreprise entrante s'était fait connaître et la date prévisionnelle du transfert comme le prévoit l'article 2.3.1 ;

Considérant que si le salarié ne conteste pas avoir reçu cette information, il estime que celle délivrée aux institutions représentatives du personnel a été insuffisante ;

Considérant toutefois que sont produits aux débats les lettres de convocation des membres du comité d'entreprise pour une réunion d'information sur la perte du contrat des Galeries Lafayette ainsi qu'un procès-verbal de cette réunion ;

Considérant que si, comme le fait observer le salarié, certaines convocations ne sont pas parvenues à leurs destinataires et le procès-verbal de la réunion n'est effectivement pas revêtu de la signature des représentants du personnel, il demeure qu'une réunion d'information s'est tenue avec les membres du comité d'entreprise sur le sort des salariés concernés par la perte du marché Galeries Lafayette et qu'un échange d'informations a eu lieu à cette occasion, avec la précision que les salariés pourront être repris par l'entreprise entrante en application de l'avenant du 28 janvier 2011;

Considérant que c'est donc à tort que le salarié considère avoir été privé d'une garantie de fond privant son licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement :

Considérant que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle que cela rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, le licenciement est fondé sur le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation -simple changement de ses conditions de travail- pourtant rendu nécessaire par la perte du marché des Galeries Lafayette sur lequel il était affecté ;

Considérant que pour contester ce motif, le salarié se prévaut d'abord de l'inobservation des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail sur l'obligation d'adaptation et de reclassement en reprochant à son employeur de ne pas avoir exécuté cette obligation de façon loyale ;

Considérant cependant que cette obligation de reclassement ne s'applique qu'en cas de licenciement pour motif économique alors qu'ici, il n'était envisagé qu'une nouvelle affectation après la perte d'un marché, conformément à la clause du contrat de travail qui stipule que, compte tenu de la nature des fonctions exercées, le lieu de travail est déterminé en fonction des besoins de l'entreprise et que le salarié accepte, dès à présent, tout changement de lieu de travail, sous peine d'être sanctionné par un licenciement pour faute grave ;

Considérant que plus précisément, le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour faire connaître sa réponse au changement imposé ;

Considérant toutefois que, comme le souligne à juste titre la société VIP Sécurité, le salarié ne peut pas s'opposer à une modification décidée par l'employeur lorsque le changement n'affecte pas les éléments du contrat mais seulement ses conditions de travail, dans le cadre de son pouvoir de direction ;

Considérant ensuite que la société VIP Sécurité justifie, par la production de la lettre de la société Securitas en date du 28 avril 2014, n'avoir eu connaissance de la liste des salariés non transférés que 4 jours avant la date du transfert réduisant d'autant le délai qui lui était laissé pour trouver une nouvelle affectation aux salariés concernés ;

Considérant que, compte tenu de ces contraintes insurmontables, il s'est écoulé un délai raisonnable de 13 jours entre l'envoi de la proposition de nouvelle affectation et le moment où la société VIP Sécurité a estimé qu'en l'absence de réponse, elle était refusée ;

Considérant que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'employeur ait agi de façon déloyale, comme le prétend le salarié, en le changeant d'affectation sans lui laisser le temps nécessaire à la réflexion ;

Considérant que, de même, c'est à tort que l'intéressé reproche à la société VIP sécurité de ne lui avoir fait qu'une seule proposition de reclassement alors quelle disposait d'autres postes disponibles car le changement d'affectation décidée par son employeur ne relevait pas de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail et il n'était donc pas tenu de rechercher l'ensemble des postes vacants au sein de l'entreprise ;

Considérant qu'enfin, le salarié soutient que, sous couvert d'un changement d'affectation, son employeur a modifié les principaux éléments du contrat de travail à savoir, sa rémunération, une nouvelle répartition de la durée de travail sur la semaine et le passage à des horaires de nuit ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'offre de nouvelle affectation faite au salarié que ses fonctions, sa classification, sa durée de travail à temps plein et le taux horaire de sa rémunération demeuraient inchangés ;

Considérant que la référence à la prestation fournie au client prévoyant des rondes 24/7 ne signifie pas que le salarié aurait été conduit à accomplir des horaires de nuit ni même qu'il aurait été astreint à travailler selon un rythme réparti sur tous les jours de la semaine puisqu'il lui était garanti, au contraire, le maintien des dispositions de son contrat de travail ;

Considérant que, de même, le taux horaire de salaire restait le même que celui antérieurement prévu, la différence alléguée par le salarié tenant uniquement à la perception de primes variables attachées à certains sites ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le changement d'affectation proposé au salarié n'apportait aucune modification aux éléments mêmes du contrat de travail ;

Considérant qu'un tel changement n'avait donc pas besoin d'être soumis à l'accord du salarié ;

Considérant qu'au demeurant, M. Y... soutient avoir finalement accepté ce changement et verse aux débats le compte-rendu établi par le conseiller l'ayant assisté à l'entretien mais cette acceptation est fermement contestée par l'employeur et contredit toute l'argumentation avancée par l'intéressé pour justifier un refus ;

Considérant d'ailleurs que la société VIP Sécurité produit aux débats la lettre que lui a adressée M. Y... le 30 mai 2014 aux termes de laquelle, loin de répondre favorablement à l'offre qui lui avait été faite le 28 mai 2014, il déclare expressément que 'dans ce site, les vacations journalières sont courtes et étalées 7 jours sur 7, ma situation familiale ne me permet malheureusement pas d'accepter ce reclassement' ;

Considérant qu'il ne peut donc contester la réalité du motif du licenciement en soutenant de manière inexacte avoir accepté le changement proposé ;

Considérant qu'en réalité, cette nouvelle affectation n'entraînant aucune modification de son contrat de travail, elle ne pouvait pas être refusée par l'intéressé et c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une faute en se dérobant à ses obligations contractuelles ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il écarte la faute grave dans la mesure où le refus d'un changement d'affectation ne caractérise pas une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ;

Sur la contestation de la régularité de la procédure de licenciement :

Considérant que le salarié conteste également la régularité de la procédure de licenciement pour trois motifs relatifs aux mentions de la lettre de convocation à l'entretien préalable, à l'absence de mise à pied conservatoire et à l'inobservation du délai de 5 jours ouvrables entre la date de convocation et celle de l'entretien ;

Considérant cependant que si la lettre de convocation doit informer son destinataire de l'objet de l'entretien et notamment qu'il risque une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, elle n'a pas à préciser les motifs envisagés pour cette sanction ni le fait que le licenciement puisse être prononcé pour faute grave ;

Considérant ensuite qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire de mise à pied avant de notifier un licenciement pour faute grave et c'est à tort qu'à défaut d'avoir été mis à pied, le salarié prétend avoir été induit en erreur sur le motif de licenciement ;

Considérant que, de même, si la lettre de convocation est bien parvenue à son destinataire moins de 5 jours ouvrables avant l'entretien préalable, le salarié, qui était informé de la perte de marché rendant nécessaire son changement d'affectation et était assisté par un représentant du personnel lors de cet entretien préalable, a néanmoins été en mesure de préparer sa défense et ne justifie pas, dans ces conditions, du préjudice résultant d'un délai inférieur à celui prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Considérant qu'enfin, l'intéressé conteste également la régularité de la procédure de licenciement au motif que la décision de le licencier aurait été prise dès avant l'entretien, son employeur lui ayant répété à deux reprises que sa décision de le licencier était d'ores et déjà acquise, mais la réaction du représentant de l'employeur qui rejette les explications du salarié jugées trop tardives, ne signifie pas pour autant que la décision de le licencier était prise avant même la notification de cette mesure;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucun vice de forme et déboute le salarié de ses prétentions fondées sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Sur les demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des congés payés afférents aux heures supplémentaires non déclarées :

Considérant que le salarié reproche à la société VIP Sécurité de ne pas avoir déclaré aux organismes de recouvrement l'intégralité des heures supplémentaires réellement accomplies et considère que cette pratique habituelle de l'employeur traduit son intention de dissimuler une partie du travail de ses salariés en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il verse aux débats ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements de la société VIP Sécurité supérieurs au montant des salaires figurant sur les bulletins de paie ;

Considérant cependant que la simple comparaison des sommes inscrites sur les documents bancaires d'une part et sur les bulletins de paie d'autre part ne suffit pas à étayer la demande du salarié qui se borne à convertir la différence alléguée en heures supplémentaires non déclarées et à faire état d'attestations de salariés dénonçant une dissimulation de leurs heures de travail sans plus de précisions ;

Considérant qu'en l'absence d'éléments précis et concordants sur l'étendue des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, semaine après semaine, l'existence d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui déclaré par l'entreprise n'est pas établie ;

Considérant qu'au demeurant, l'entreprise précise avoir fait l'objet d'un contrôle URSSAF à l'issue duquel aucune observation ne lui a été faite sur la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies par ses salariés ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ainsi que de celle visant à obtenir le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires dont la déclaration aurait été éludée, étant observé que les congés payés ne peuvent de toute façon pas être évaluées de manière forfaitaire comme le fait le salarié ;

Sur le préjudice moral :

Considérant qu'enfin, sous couvert d'une indemnisation de son préjudice moral, le salarié reprend en réalité la même argumentation que celle présentée au soutien de la contestation de son licenciement sans invoquer de préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette prétention ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01419
Date de la décision : 05/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/01419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-05;16.01419 ?
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