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04/12/2018 | FRANCE | N°17/04976

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 04 décembre 2018, 17/04976


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA

Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 DECEMBRE 2018



N° RG 17/04976 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVBG



AFFAIRE :



SAS SPEEDY FRANCE





C/

SARL GTM SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 10/f02959

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane DONTOT

Me Karim OUDY

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2018

N° RG 17/04976 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVBG

AFFAIRE :

SAS SPEEDY FRANCE

C/

SARL GTM SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 10/f02959

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Karim OUDY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation () du 21 juin 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 19 janvier 2016

SAS SPEEDY FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170707

représentée par Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0719,

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SARL GTM SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Karim OUDY de la SELARL BEHANZIN-OUDY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 72,

représentée par Me Laetitia GABORIT, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 166

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

La société GTM services est un fournisseur de produits Motor Clean qui est un additif pour les moteurs de véhicules automobiles.

Par convention du 20 novembre 2007 entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et expirant le 31 janvier 2010, la société GTM services (fournisseur) et la société Speedy France (distributeur) ont signé une convention annuelle de référencement et de partenariat ayant notamment pour objet les conditions de vente des produits du fournisseur ainsi que les clauses et conditions du référencement du produit Motor Clean. La société GTM services devait assurer la livraison effective du produit sous 24 à 48 heures de la date de la commande.

La société Speedy France a passé commande auprès de la société GTM services pour 88 648 doses au cours de l'année 2008 et 14000 doses de produit additif Motor Clean pour les mois de janvier et février 2009 pour cesser toute commande à compter du 1er mars 2009.

Après avoir alerté à plusieurs reprises la société Speedy France sur les dysfonctionnements qu'elle aurait relevés entre les ventes et les stocks de celle-ci, la société GTM services aurait déposé une plainte pénale pour escroquerie auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Grasse dont elle fait mention dans une lettre recommandée du 23 décembre 2009 adressée à la société Speedy France.

Par acte d'huissier du 14 juin 2010, la société GTM services a assigné la société Speedy France devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater la rupture brutale des relations commerciales aux torts de celle-ci et en conséquence la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :

-pris acte de l'abandon par la société Speedy France de sa demande formée à titre principal du sursis à statuer dans l'attente de la décision du ministère public concernant la plainte déposée par cette dernière à l'encontre de la société Speedy France,

-condamné la société Speedy France à payer à la société GTM services la somme globale et forfaitaire de 150000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi au titre de la fabrication de doses invendues et du manque à gagner, déboutant pour le surplus,

-débouté la société GTM services de sa demande de paiement de la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts,

-débouté la société Speedy France de sa demande à titre de préjudice moral,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

-condamné la société Speedy France à payer à la société GTM services la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-mis les dépens à la charge de la société Speedy France,

pour le surplus,

-sursis à statuer sur la demande de la société GTM services relative à l'atteinte à son image dans l'attente de la décision du ministère public concernant la plainte déposée par cette dernière à l'encontre de la société Speedy France.

-réservé les dépens.

Par déclaration du 14 février 2012 la société Speedy France a interjeté appel.

Par arrêt avant dire-droit du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles rappelant que les litiges découlant de l'article L 442-6 du code de commerce relevaient pour les voies de recours de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, a invité les parties à s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office par la cour tenant à son incompétence et a invité la société GTM services à préciser le fondement juridique de sa demande.

Par arrêt du 19 janvier 2016, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la société Speedy France et l'a condamnée aux dépens d'appel.

Par arrêt du 21 juin 2017, la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Speedy France a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 entre les parties par la cour d'appel de Versailles au motif qu'alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement du seul article 1134 alinéa 3 du code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L 442-6 1 5° du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif

et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Vu la déclaration de saisine régularisée du 30 juin 2017 par la société Speedy France,

Vu les dernières conclusions notifiées par la société Speedy France notifiées le 21 juin 2018 aux fins de :

-déclarer la société Speedy France recevable en sa déclaration d'appel ;

Y faisant droit,

A titre liminaire,

-dire irrecevable et mal fondée la demande de la société GTM services sollicitant l'incompétence de la Cour d'appel de Paris ;

A titre principal,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-débouter la société GTM services de l'ensemble de ses demandes,

-faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Speedy France ;

-condamner la société GTM services à lui payer la somme de 45.000 € à titre de réparation du préjudice souffert ;

A titre subsidiaire,

Se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de [Localité 1] d'ores et déjà saisie (RG n°16/02863) ;

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce,

-débouter la société GTM services de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société GTM services à payer à la société Speedy France la somme de 45.000 € à titre de réparation du préjudice souffert ;

En tout état de cause,

-condamner la société GTM services à payer à la société Speedy France la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par l'a.a.r.p.i. jrf avocats prise en la personne de Maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2018 par la société GTM Services aux fins de voir :

Vu l'article 13-5 de la convention liant la société GTM services et la société Speedy,

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile

Vu l'article 2243 du code civil

In limine litis

-donner acte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles

-donner acte de l'arrêt rendu par la cour de cassation

-dire et juger que cette procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée

-dire et juger que le délai de forclusion n'a pas été interrompu,

-dire et juger que la déclaration d'appel de la société Speedy France est irrecevable,

-dire et juger que la Cour d'Appel de Paris est incompétente pour évoquer ce litige,

En conséquence :

-dire et juger que seule la Cour d'appel de céans est valablement saisie.

En tout état de cause

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre sur l'indemnisation de la société GTM services.

-réévaluer le préjudice total subi par la société GTM services.

-dire et juger que le groupe Giardina Cravaschino Baroni entretient des relations commerciales suivies avec la société Speedy France depuis 1998

-constater la rupture brutale et injustifiée des relations commerciales établies avec la société Speedy.

-condamner la société Speedy France au paiement de la somme de 1.892.500,00 euros représentant le préjudice de l'année 2009 et 2010 subi par la société GTM Services,

-condamner la société Speedy France au paiement de la somme de 100.000 euros pour le préjudice commercial subi,

-condamner la société Speedy France au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

-condamner la société Speedy au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Speedy France aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2018 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'incompétence de la cour d'appel de Paris

La cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles aux fins de statuer sur l'appel de la société Speedy France d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre fondé sur les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.

La société GTM Services demande à la cour d'appel de Versailles de retenir sa compétence et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Speedy France devant la cour d'appel de Paris.

Il n'appartient pas à la cour d'appel de Versailles de se prononcer sur la compétence d'une autre juridiction ni sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Speedy France devant la cour d'appel de Paris que celle-ci a formé après l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2016 qui avait déclaré son appel irrecevable.

Sur le fond :

L'article 1134 alinéa 3 dans sa rédaction ancienne dispose 'que les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi'

C'est à juste titre que la société Speedy France fait valoir que la société GTM Services ne saurait s'appuyer sur des relations commerciales suivies et durables remontant à 1998 avec la société Speedy France antérieures à la convention entrée en vigueur au 1er octobre 2007 pour dénoncer une rupture brutale du contrat dans la mesure où la société GTM Services se rapporte à des contrats de référencement qui ont été conclus avec d'autres fournisseurs qui sont des personnes morales différentes et distinctes et ce même s'il existait des liens familiaux entre les dirigeants pour en déduire l'existence d'un groupe 'Giardina Cravaschino ' alors que le groupe invoqué n'a aucune personnalité juridique et qu'au surplus les contrats ne portent pas sur le même produit et que la société GTM Services n'a été immatriculée qu'en avril 2007.

En conséquence, ces relations commerciales antérieures à la la convention annuelle de référencement et de partenariat signée entre les parties datée du 20 novembre 2007 avec effet du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2010 invoquées par la société GTM Services même si elles éclairent le contexte, sont sans pertinence sur le présent litige qui se rapporte à l'analyse de l'exécution de la convention précitée conclue entre la société GTM Services et la société Speedy France au regard des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction ancienne.

Si la société GTM Services reproche à la société Speedy France d'avoir changé de stratégie commerciale de façon inattendue sans l'en avertir et avoir facturé des doses Motor Clean sans pour autant les avoir utilisées dans les moteurs des véhicules auxquels elle n'avait pas accès et avoir invoqué dès lors de mauvaise foi la baisse de la vente des produits pour interrompre le contrat alors que les ventes facturées étaient supérieures aux stocks fournis, la société Speedy France réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir commandé plus de produits qu'elle en vendait compte tenu du ralentissement du secteur économique la contraignant à modifier et à adapter son offre commerciale s'agissant de la diffusion du produit Motor Clean et dans la mesure où les clauses contractuelles n'imposaient pas à l'une des parties un volume minimum de production et à l'autre un volume minimum d'achat sachant au surplus que la plainte déposée par la société GTM auprès du Procureur de la République de Nanterre pour les mêmes motifs que ceux explicités ci-dessus a été classée sans suite.

Il ressort de la convention annuelle de référencement et de partenariat conclue entre les parties le 20 novembre 2007 d'une durée déterminée expirant le 31 décembre 2010 que la société Speedy France n'était tenue d'acheter aucun volume minimum de produits Motor clean, que le fait qu'elle n'ait pas reproduit les pratiques antérieures selon lesquelles la société Speedy France indiquait au fournisseur le volume des ventes réalisées et du stock restant s'il a modifié un fonctionnement qui permettait à la société GTM Services d'anticiper ses commandes de doses au bénéfice de la société Speedy France ne constitue pas pour autant un manquement déloyal à ses obligations, que les faits d'escroquerie allégués par la société GTM ont fait l'objet d'une plainte pénale qui a été classée sans suite par avis du 11 mai 2012.

Cependant, la société Speedy France qui a informé la société GTM services de l'évolution de sa politique commerciale de vente des produits Motor Clean en décembre 2008 sous l'égide du nouveau directeur des achats, M.[P], proposant à compter de janvier 2009 la vente du produit en dehors de tout forfait vidange pour permettre selon elle de redynamiser le marché, ne démontre pas pour autant qu'elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, imposant ainsi ses choix de modification de sa politique commerciale à la société GTM Services sous couvert de la baisse des ventes qu'elle aurait constatée, puis avançant en novembre 2009 le fait que les produits seraient non conformes, s'appuyant sur l'avis d'un 'bureau d'études indépendant' qu'elle ne produit pas, pour mettre un terme aux relations commerciales, a manqué à l'exécution de bonne foi de ses engagements contractuels en application de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.

Le jugement est confirmé.

Sur le préjudice :

La société GTM services contrairement à ce que soutient la société Speedy France peut conclure à l'infirmation du jugement sur le quantum du préjudice subi et reprendre sa demande de voir condamner la société Speedy France à lui verser la somme de 1.892.500 € qu'elle entend justifier en invoquant le préjudice causé par le coût de 90000 doses qu'elle avait en stock à destination de la société Speedy France pour 2009, de 100000 doses pour 2010 et de 25000 doses pour l'année 2008.

Elle fixe la perte subie par dose à 7 € sans produire de pièces suffisantes permettant d'étayer ce montant.

Au terme de l'accord le coût d'une dose Motor Clean s'agissant du tarif de référence du fournisseur est de 11,25 € HT.

Suivant le tableau des ventes produits par la société GTM Services, celle-ci a vendu à la société Speedy France en 2008, 86648 doses. Les commandes ont cessé à compter de mars 2009. Elle explique avoir détruit 90112 doses en 2009 produisant à cet effet une attestation de destruction établie par Derichebourg environnement du 10 février 2010 sans que pour autant le quantum des doses détruites n'ait été forcément destiné à la société Speedy France dans la mesure où n'était pas arrêté un chiffre minimum d'achats par la société Speedy France.

La preuve du manque à gagner pour l'année 2010 ne peut être établie.

Dans ces conditions, au regard des éléments fournis incomplets notamment sur le montant de la perte subie par dose par la société GTM services pour l'année 2009, en se basant sur une perte subie de 3 € par dose et sur une commande de doses équivalente à celle de l'année 2008, la cour usant de son pouvoir d'appréciation, fixe à 200000 € le préjudice subi par la société GTM Services.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le préjudice commercial

La société GTM Services fait valoir avoir subi un préjudice du fait de l'atteinte à l' image de la marque Motor Clean maintenant ses allégations selon lesquelles la société Speedy France aurait facturé au client le produit sans le mettre dans le moteur ce qui a pu amener les clients à considérer que le produit était inopérant mais comme il a été indiqué précédemment sa plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance et qu'elle est en conséquence déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris qui avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du ministère public concernant la plainte déposée à l'encontre de la société Speedy France est infirmé et la société GTM Services de sa demande au titre du préjudice commercial.

Sur les autres demandes

L'exercice d'un droit dégénère en abus lorsque le but recherché n'est pas de défendre un droit mais de poursuivre une intention malicieuse dont le but est de nuire à la partie adverse

La société GTM Services qui ne démontre pas le comportement dilatoire et abusif de la société Speedy France qui n'a fait qu'exercer ses droits en justice pour se défendre est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.

La société Speedy France qui succombe est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

La société Speedy France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La société GTM services est condamnée à verser à la société Speedy France la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 juin 2017,

Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence d'une autre juridiction ni sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Speedy France devant la cour d'appel de Paris,

Infirme partiellement le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la demande en dommages et intérêts de la société GTM Services en réparation de son préjudice commercial en ce qui concerne le préjudice

Statuant à nouveau,

Condamne la société Speedy France à verser à la société GTM Services la somme de 200 000 € en réparation du préjudice au titre de la perte subie,

La déboute de sa demande en réparation d'un préjudice commercial,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Condamne la société Speedy France aux dépens d'appel,

La condamne à verser à la société GTM Services la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04976
Date de la décision : 04/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/04976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-04;17.04976 ?
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