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29/11/2018 | FRANCE | N°16/08492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 novembre 2018, 16/08492


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 53A





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 29 NOVEMBRE 2018





N° RG 16/08492 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RD5S





AFFAIRE :








Benjamin X...





C/





SA MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la SCA GE MONEY BANK














Décision déférée à la

cour: Jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE


N° chambre : 6


N° Section :


N° RG : 14/05587





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Fanny D... , avocat au barreau de VERSAILLES





Me E... Y... de la SELARL Y... CORDIER & A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/08492 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RD5S

AFFAIRE :

Benjamin X...

C/

SA MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la SCA GE MONEY BANK

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 6

N° Section :

N° RG : 14/05587

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fanny D... , avocat au barreau de VERSAILLES

Me E... Y... de la SELARL Y... CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Benjamin X...

né le [...]

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Fanny D... , Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 16038

Représentant : Me Julien Z... F... C... AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905

APPELANT

****************

SA MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la SCA GE MONEY BANK Société en commandite par actions au capital social de 594.078.024 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [...]

[...]

Représentant : Me E... Y... de la SELARL Y... CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1606221

Représentant : Me François VERRIELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0421

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2018, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre de prêt émise le 31 mars 2005, reçue le 28 avril 2005, acceptée le 11 mai 2005, reprise par acte authentique en date du 16 juin 2005, la société en commandite par actions (SCPA) GE Money Bank, a consenti à M. Benjamin X... un prêt immobilier 'Evoluto'd'un montant de 131.689 € remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 3,35 % l'an pendant les douze premiers mois puis révisable à l'issue de cette première période.

Par acte d'huissier en date du 10 avril 2014, M. X... a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir principalement, la nullité de la stipulation d'intérêts.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le 4 novembre 2016 un jugement qui a :

-déclaré prescrites les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêtconventionnel fondées sur le défaut de prise en compte des frais d'acte et des frais d'assurance ;

-déclaré non prescrites les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondées sur les autres moyens,

-débouté M. X... de sa demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel,

-déclaré prescritel'action de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts;

-rejetéla demande de dommages-intérêts de M. X... ;

-condamné M. X... à payer à la banque la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

-condamné M. X... aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Julien Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 30 novembre 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises le 8 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X..., appelant, demande à la cour de :

-dire que l'offre de prêt émise par la banque ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires sur le taux effectif global ;

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre entrepris en en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite, et l'infirmer pour le surplus ;

En conséquence,

A titre principal,

-prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties,

-condamner la banque à rembourser à M. X... le montant des intérêts prélevés indûment,

- à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date de la mise en demeure ;

-fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;

-condamner la banque à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

-prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;

-condamner la SCA GE Money Bank à rembourser à M. X... le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date de la mise en demeure,

-fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;

-condamner la banque à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la banque à payer à M. X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en première instance, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

-condamner la banque aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions transmises le 12 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA My Money Bank, intimée, déclarant venir aux droits de la SCPA GE Money Bank,prie la cour de :

-réformer le jugement entreprisen ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondée sur le non-respect du principe de l'égalité des flux, sur l'absence de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global, et sur le défaut de prise en compte de l'année civile ;

-réformer le jugement du 4 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de dommages-intérêts de M. X..., et confirmer le jugement pour le surplus,

-condamner M. X... à payer à labanque une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me G.A. Y... dans les conditions del'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2018.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article l.313-2 (ancien) du code de la consommation, devenu article L 314-5, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt.

Cette exigence, combinée avec les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, suppose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel, élément majeur du taux effectif global. Dans tout prêt,l'exigence d'un écrit mentionnant le TEGest une condition de validité de la stipulation d'intérêt.

Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts (ou subsidiairement en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels) :

Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action est la datede la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.

* Sur l'action fondée sur ledéfaut d'intégration dans le TEG des frais de notaire d'hypothèque, et d'assurance décès extérieure :

En l'espèce, le tribunala affirmé quela simple lecture des paragraphes 'renseignements financiers', 'frais d'acte '(évalués), et 'coût de l'assurance déléguée obligatoire (évaluation)' figurant sur l'offre de prêt litigieuse,permettait à un emprunteur normalement diligent de comprendre que ni les frais d'acte notarié, ni le coût de l'assurance-décèsn'étaient intégrés dans le taux effectif global. Les erreurset omissions invoquées auraient été ainsi révélées à M. X...,au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 11 mai 2005 et sa demande fondée sur les éléments du taux effectif global a été déclarée prescrite.

Or,il y a lieu de rappelerque le prêteur doit démontrer que l'emprunteur a été en mesure de déterminer par lui-même l'erreur affectant le taux effectif global et le taux de période.

Il ne suffit pasde constater que l'offre contenait tous les éléments permettant à l'emprunteur de vérifier sa régularité, encore faut-il que la banque établisse que l'emprunteur présentait les compétences nécessaires pour prendreconnaissance de l'erreur au moment de la réception de l'offre de prêt. M. X... devait ainsi comprendre que le taux effectif global était stipulé 'hors frais d'acte', etque lesmentions relatives à l'assurance et aux frais d'acte qui doivent toujours être intégrées au TEG,ne portaient qu'une évaluation, non intégrée au TEG. De même, il appartenait à la société GE Money Bank, au plus tard dans l'acte de prêt notarié, de préciser et fixer le montant des frais intégrés au TEG. Tant les frais d'acte que d'assurances, par nature déterminables, étaient au plus tard au jour de la rédaction de l'acte authentique, déterminés.

La banque n'apportant pas la démonstration de la lisibilité de ses actes relativement au taux effectif global, le point de départ du nouveaudélai de la prescription quinquennale se situe à la date à laquelle M. X... a pris connaissance du défaut de prise en considération des éléments susvisés dans le taux effectif global. Cette prise de conscience a eu lieu lors de la remisedu rapport de l'expertise du taux effectif global confiée par M. X... à lasociété Humania consultants, intervenue le4 octobre 2013. M. X... ayant introduit son action par conclusions du 3 juin 2015, son action en nullité fondée sur le défaut de précision des frais d'acte et des frais d'assurance obligatoire, ne peut qu'être, par infirmation du jugement de ce chef, déclarée non prescrite.

* Sur l'action fondée sur l'absence d'égalité de flux :

Le tribunal a estimé non prescrite l'action fondée sur l'absence d'égalité des flux dans le calcul du taux effectif global réalisé par la banque, du fait que la simple lecture de l'offre de prêt ne permettaitpas de déceler l'erreur.

Il est rappelé que les juges du fond doivent rechercher si l'emprunteur, quoique non professionnel, comme c'est le cas en l'espèce, disposait des compétences financières nécessaires lui permettant de déceler par lui-même, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul financier du TEGau moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat.

Cette position jurisprudentielle est conforme à l'article 1304 du code civil qui précise que le délai de prescription pour contester un contrat est de cinq ans à compter du moment où l'erreur est découverte.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi par le prêteur que l'emprunteur disposerait des compétences financières en la matière lui permettant de s'interroger sur ou de vérifier le calcul mathématique du taux effectif global au moment de la réception par lui de l'offre de prêt.

Dès lors, le point dedépart du délai de prescription se situe à la date à laquelle l'emprunteura pris effectivement connaissance de la méthode de calcul des intérêts proportionnels prescrite par les dispositions de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, soit à la date du dépôt de sonrapport d'analyses mathématiques par la société Humania Consultants, expert saisi amiablement par lui, le 4 octobre 2013.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé non prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par M. X....

* Sur l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels :

Le jugement ne peut être suivi en ce qu'il affirme que l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit auxintérêts du prêteur se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit, dès lors que le seul point de départ du délai de prescription qui peut êtreretenu quantà l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global portée à l'offre de prêt est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, du taux effectif global réelde la convention souscrite.

Sur le calcul du taux de période obligatoirement affiché dans le prêt immobilier souscrit :

Il est constant que les parties se sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, qui trouvent application en l'espèce.

Le prêt consenti à M. X... étant un prêt immobilier soumis à l'article L 312-2 ancien du code de la consommation, son taux effectif global se détermine par rapport au taux de période et est proportionnel à ce taux, ainsi qu'il est précisé à l'articleR 313-1 code de la consommation ancien pris dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion duprêt en cause, qui dispose :

'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L 311-3" (crédits professionnels) et 'à l'article L 312-2 du présent code' ( crédits immobiliers), 'pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif globald'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

'Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtéeset, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Pour les opérations mentionnées aux articles L 311-33 et à l'article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'

En cause d'appel, M. X... soutient que le taux de période, élément de base du calcul du TEG des prêts immobiliers, dont il admet désormais l'affichage,est erroné, dès lors que le TEG mentionné dans l'offre de prêt, de 3,35 %, n'est pas proportionnel au taux de période affiché, soit 0,279 %.

Il apparaît en effet que la société My Money Bank a affiché un taux de période arrondi, à trois décimales, qui ne permet pas de parvenir au taux annuel indiqué par la méthode proportionnelle applicable aux prêts immobiliers. Elle a pourtant admis en première instance que le taux affiché n'était pas celui réel, qui serait de 0,27916653 %.

Le tribunal ne pouvait valider le calcul du taux effectif global annuel en partant du taux 'réellement appliqué' par la société de prêt, puisque ce taux prétendu exact, comportant huit décimales, n'est pas celui affiché au contrat.

En outre, la société Humania Consultants effectuant un calcul sur la base des éléments affichés au contrat, a précisé que le taux de période actuariellement défini est de 0, 27964 % , unsecond calcul opéré sur la base des sommes réellement déboursées - en frais d'acte et frais de garantie notamment, qui ne figuraient pas davantage au contrat de prêt notarié - aboutissant à un taux de période de 0, 31269 %.

En outre, letribunal dans le jugement entrepris a opéré une confusion entre l'arrondi du résultat du rapport entre le taux de période et le taux effectif global annuel, qui est seul admispar la loi, et l'arrondi opéré par la société GEMoney Bank du taux de période affiché, qui n'est autorisé par aucun texte.

L'article R313-1, II, alinéa 2 du code de la consommation, applicable à la cause, précise en ce qui concerne le taux de période : 'Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d'une part les sommes prêtées, et d'autre part, tous les versements dûs par l'emprunteur...'

En indiquant expressément que le taux de période 'assure' l'égalité des flux, le législateur affirme que le calcul actuariel légal de ce taux n'admet mathématiquement qu'une solution.

M. X...invoque l'absence de respect par le prêteur de la durée de la période unitaire, découlant de l'application de l'article R 313-1 II al.2 du code de la consommation selon lequel 'Le taux de période est calculé ...àpartird'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.'

Le rapport de la société Humania Consultants révèle quela périodicité des échéances de remboursement étant mensuelle, la durée de la période retenue par le prêteur n'est pas celle d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année civile de 365 jours, mais, celle d'un mois de 30,3985075 jours, pour une année civile de 364,78 jours, ce qui revient encore pour l'établissement de prêt à exclure du TEG affiché le coût de 5,445761 jours sur la durée totale de 300 mois du prêt litigieux.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le taux de période affiché est bien erroné.et, partant, le taux effectif global annuel également.

Sur l'erreur dans le taux effectif global :

En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des analyses mathématiques effectuées par la société Humania consultants, qui démontrent outre l'absence d'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur , le caractère erroné du taux et de la durée de période, et conséquemment du TEG stipulé au prêt consenti à M. X....

Selon les conclusions du rapport d'Humania Consultants, le total des remboursements supportés par l'emprunteur (132.539,50 €) est supérieur au capital disponible, lequel consiste lui-même en la différence entre le montant de capital emprunté et les charges affichées et intégrées par le prêteur au taux effectif global.Il apparaît ainsi que le prêteur perçoit en exécution du tableau d'amortissement établi par lui, une somme de 850,50 € excédentaire par rapport au résultat de l'équation dérivée figurant à l'article R313-1 ancien du code de la consommation.

La société Humania Consultants ajoute que l'autre unique explication de ce défaut d'égalité des flux 'estque le prêteur reconnaisse que le TEG par période communiqué...(est) erroné'.

Tel est le cas ici en présence du prêt immobilier litigieux,la société My Money Bank ayant reconnu en première instance que le taux de période calculé par elle, soit 0,27916653 %,n'était pascelui affiché, qui est illicitement arrondi à 0,279 %, et le calcul mathématique opéré parla société Humania Consultants conformément à la formule figurant en annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation applicable à la cause, révélant que le taux de période effectif nécessaire à l'évaluation du coût du prêt immobilier de la cause est de 0, 27964 %.

Le calcul réalisé par la société Humania Consultants, démontrant l'erreur dans le taux de période et partant dans le taux effectif global annuel, est validé en tant que de besoin par les rapports détaillés d'un expert-comptable et d'un mathématicien reconnus, MM. A... et B....

Sur la sanction du taux de période et du taux effectif global erroné :

Sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil, la jurisprudence sanctionne, lorsque le TEGest erroné, par la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel dans tous les prêts et en ordonne la substitution par letaux légal.

La nullité de la stipulation d'intérêts est également encourue par les stipulations d'intérêts inscrites aux actes authentiques de prêt immobilier, dès lors que le TEG annuel n'est pas proportionnel au taux de période. Peu importe que le code de la consommation ne prévoie aucune sanction de l'erreur dans la détermination du taux de période, celle-ci dans un prêt immobilier déterminant le taux annuel, et non l'inverse.

De même pour tous les crédits à la consommation, le défaut de mention du TEG dans l'offre préalablede crédit est sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, auxquels se substituent les intérêts au taux légal.

La mention d'un taux de période exact étant une condition de validité de la stipulation d'intérêts, l'inexactitude de cette mention, comme son absence, vicie la stipulation d'intérêt tout entière, la sanction de ce calcul erroné étant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu, à compter de la signature du prêt concerné.

La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour faire droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts présentée par M. X..., dire que le taux d'intérêts légal se substituera au taux conventionnel stipulé à l'acte de prêt, condamner la société intimée à restituer les intérêts trop-perçus depuis la signature du contrat, ordonner la production par la SA My Money Bank d'un nouvel échéancier pour le contrat de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

En conséquence, le jugement entrepris est infirméen toutes ses dispositions sur le fond.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... :

L'appelant, soulevant le manquement de la banque à ses obligations contractuelles d'information et de loyauté, réclame encore une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par ces manquements.

M. X..., qui obtientgain de cause, ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de l'obligation derégler des intérêts conventionnels supérieursou distincts de ceux réellement dûs; ce préjudice étant déjà réparé, sa prétention à dommages-intérêts supplémentaires est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et les circonstances de la cause commandent d'allouer à M. X... deux sommesainsi qu'il sera dit au dispositif, au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance qu'enappel pour la préservation de sesdroits.

Succombant en la majeure part de son argumentation et de ses demandes, lasociété My Money Banksupportera les dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrites la demande en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur l'erreur dans le taux et la durée de la période, et ainsi que dans le calcul du taux effectif global annuel du prêt consenti à M. X... ;

L'INFIRMEpour le surplus et, statuant à nouveau :

Prononce la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, et dit que les intérêts au taux légal sont substitués au taux conventionnel prévu au prêt ;

Condamne la SA My Money Bank à rembourser à M. Benjamin X... le montant des intérêts prélevés indûment depuis la signature du prêt, jusqu'à la date du présent arrêt,avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date de la mise en demeure ;

Fixe le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;

Condamne la SA My Money Bank à produire un nouvel échéancier conformepour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Rejette le surplus des demandes de M. X... ;

Déboute la SA My Money Bank de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA My Money Bank à verserà M. Benjamin X... les sommes de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SA My Money Bank aux entiers dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08492
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/08492 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;16.08492 ?
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