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29/11/2018 | FRANCE | N°16/02220

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220


COUR D'APPEL

X...

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 NOVEMBRE 2018



N° RG 16/02220 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QVNZ



AFFAIRE :



Marie-Pascale Y... épouse X... D...





C/



SAS AIRWELL RESIDENTIAL









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 15 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



SECTION ENCADREMENT



N° RG : 14/00359





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI Z... AVOCATS

la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES



le :



COPIE CERTIFIEE

POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEU...

COUR D'APPEL

X...

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/02220 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QVNZ

AFFAIRE :

Marie-Pascale Y... épouse X... D...

C/

SAS AIRWELL RESIDENTIAL

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 15 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

SECTION ENCADREMENT

N° RG : 14/00359

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI Z... AVOCATS

la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES

le :

COPIE CERTIFIEE

POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Marie-Pascale Y... épouse X... D...

[...]

représentée par Me Dorothée E... X... F... de l'AARPI Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192

APPELANTE

****************

SAS AIRWELL RESIDENTIAL

3 avenue du Centre

Les Quadrants - Bât A

78280 GUYANCOURT

représentée par Me Carole A... de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0822

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Le 7 mars 2011, Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D... était embauchée par la société ACE SAS (membre d'Airwell Group) en qualité de responsable recrutement par contrat à durée déterminée.

A l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 24 février 2012, elle est devenue salariée de la société Airwell France SAS, dans le cadre de nouveaux contrats à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012.

A compter du 1er janvier 2013, elle a occupé les fonctions de «responsable supply chain adjoint» au sein de la société Airwell Residential dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 20 décembre 2012.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la métallurgie.

Le 3 mars 2014, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 17 mars 2014, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 9 avril 2014, Mme Marie-Pascale Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles.

Vu le jugement du 30 novembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a:

- dit que l'affaire est recevable;

- dit que le salaire brut mensuel de référence de Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D... est de 5911,11 euros (cinq mille neuf cent onze euros et onze centimes);

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2014, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Airwell Residential SAS à verser à Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D... les sommes de:

- 36000,00 euros (trente six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D... du surplus et des autres chefs de sa demande;

- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles;

- dit que l'exécution provisoire est de droit, selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et rejette la mesure forcée d'exécution sollicitée au titre de l'article 515 du code de procédure civile;

- dit que les intérêts légaux sur les sommes précitées porteront des intérêts, au taux légal, à compter de la date du prononcé du présent jugement;

- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens et ce dans la limite de la proportion des demandes accueillies et précitées sur le total des prétentions chiffrées ;

Vu la notification de ce jugement le 26 février 2016.

Vu l'appel partiel interjeté par Mme X... D... le 24 mars 2016. L'appel est limité aux dispositions concernant, d'une part, l'appréciation du préjudice subi du fait du licenciement abusif et d'autre part, le rejet des demandes concernant le forfait jours annuel et le travail dissimulé.

Vu les conclusions de l'appelante Mme X... D... notifiées le 18 septembre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- ajoutant au jugement entrepris, condamner la société Airwell Résidential à verser à Mme X... D... la somme de 90000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause,

- infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Sur le forfait jours :

- dire que l'employeur n'a pas respecté les conditions légales et conventionnelles nécessaires à la mise en place d'une convention de forfait jours annuels,

- dire que l'employeur n'a pas respecté les conditions de contrôle et de suivi du système de forfait jours annuel prévu par l'accord collectif modifié du 28 juillet 1998,

- constater que Mme X... D... justifie avoir travaillé un nombre de jours largement supérieur à 215 en 2013,

- prononcer la nullité de la convention de forfait jours annuel,

- en toute hypothèse, dire la convention de forfait jours annuel privée d'effet,

- en conséquence, condamner la société Airwell Residential à verser à Mme X... D... la somme de 7160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013.

Sur le travail dissimulé :

- dire que l'infraction de travail dissimulée est établie,

- en conséquence, condamner la société Airwell Residential à verser à Mme X... D... la somme de 35466,67 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sous 8 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Airwelle Residential à verser à Mme X... D... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner la société Airwell Residential à verser à Mme X... D... la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,

- dire que l'ensemble des condamnations prononcées portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (9 avril 2014) et ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

- débouter la société Airwell Residential de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les écritures de l'intimée la société SAS Airwell Residential notifiées le 8 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme X... D... et la débouter de ses demandes

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit valable la convention de forfait jours et la débouter de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- constater le caractère disproportionné et injustifié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement et en limiter le quantum à six mois de salaires

- la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de sa demande de rappels de salaires au titre du temps de travail

En tout état de cause,

- condamner Mme X... D... au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la lettre de licenciement

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur les demandes relatives au forfait jour

Mme X... D... rappelle que toute convention de forfait jour doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en application de l'article L. 3121-43 du code du travail une convention de forfait-jour sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'en application de l'article L. 3121-39 et L. 2121-40 et L. 3121-44 du même code une convention de forfait-jour doit être prévue à la fois par accord collectif et accord écrit individuel entre l'employeur et le salarié concerné et ne peut excéder 218 jours par an ;

Elle soutient que le recours au forfait jour n'était pas justifié pour les fonctions exercées , que le nombre de jours fixé dans le cadre du forfait était supérieur au plafond autorisé, que les règles de contrôle du temps de travail n'ont pas été respectées et qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien individuel ni suivi de la charge de travail par le supérieur hiérarchique ;

L'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie autorise la formule du forfait en jours sur l'année avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps ; il est prévu que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et que le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et qu'en outre le salarié concerné bénéficie chaque année d'un entretien dédié avec son supérieur hiérarchique ;

La société Airwell Residential ne peut valablement se référer à un accord d'entreprise du 20 décembre 2011 dans la mesure où, comme le relève l'appelante, cet accord a été conclu par la SAS Airwell France, société distincte X... la société Airwell Residential ;

Si la fixation des congés par l'employeur n'est pas incompatible avec la mise en place d'une convention de forfait-jours, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X... D... en qualité de «responsable supply chain adjoint» au sein de la société Airwell Residential précisait seulement au titre de la rémunération son versement '(...) pour 218 jours de travail par an' avec un 'décompte du nombre de jours de travail se fait sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre en principe par journée entière (...), 'rémunération indépendante du nombre de jours accomplis pendant la période de paye' ;

Le décompte des jours travaillés était en pratique seulement effectué sur les bulletins de paie remis à la salariée au titre du mois précédent ; l'intimé indique dans le même sens que les bulletins de paie indiquaient les jours travaillés le mois précédent ; Surtout, il n'est pas justifié d'un entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique ;

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours annuel ;

Il ressort des bulletins de paie produits que Mme X... D... a travaillé 235,5 jours pour l'année 2013, soit 214,5 jours mentionnés sur le bulletin de paie de décembre 2013 outre 21 jours en décembre 2013 mentionnés sur le bulletin de paie de janvier 2014 ;

Il sera en conséquence fait droit, sur la base de 20,5 jours restant dûs et d'une majoration de 30 % en application de l'accord collectif applicable à la demande de condamnation de la société Airwell Residential à verser à Mme X... D... la somme de 7160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013 ;

Sur le travail dissimulé

Il est avéré que Mme X... D... a dépassé en 2013 le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait, comme le confirme le contenu des bulletins de salaire établis par l'employeur ;

Des jours travaillés n'apparaissent également pas sur le bulletin de paie de la salariée, comme par exemple le 11 novembre 2013 ;

Dans ces conditions le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée ;

En application des dispositions de l'article L. 8223-1 Mme X... D... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Airwell Residential à lui verser la somme de 35466,67 euros à ce titre ;

Sur la rupture du contrat de travail:

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

En l'espèce, si la lettre de licenciement mentionne tout d'abord que le poste de 'Responsable Supply Chain Adjoint' 'vous a été confié sur votre insistance et en dépit du fait que vous n'aviez pas le profil adéquat', les premiers juges ont justement souligné que sa candidature a été acceptée par l'employeur lui-même qui se trouve mal fondé à en faire un reproche à la salariée, outre que Mme X... D... avait précédemment travaillé pour les sociétés ACE SAS puis AIRWELL FRANCE dans le cadre de CDD avec des fonctions de responsable de recrutement, ses compétences et son implication dans son travail ayant été reconnues par ses supérieurs ; il est souligné en outre que la référence à la gestion d'une entreprise d'import comportant seulement 2 collaborateurs et ce 22 ans avant le contrat de travail litigieux ne saurait être utilement invoquée par l'employeur au titre d'une expérience de logisticienne ;

Il est ensuite reproché à la salariée 'en dépit d'une période transitoire qui vous a été laissée et de la patience dont nous avons fait preuve à votre égard, [de n'avoir] jamais 'pris en mains' vos fonctions, ni même été force de proposition quant à d'éventuelles solutions concrètes aux

problématiques quotidiennes de votre service » ;

Cependant, le contrat à durée indéterminée qui lui attribuait les fonctions de «responsable supply chain adjoint» daté du 20 décembre 2012 prévoyait expressément qu'il n'était soumis à aucune période d'essai et il n'est pas justifié d'une période probatoire ou transitoire ;

Il n'est pas non plus démontré que le planning de formation établi par Mme X... D... elle-même a été effectivement mis en oeuvre, étant au surplus souligné que Mme B..., agent de maîtrise, n'avait pas vocation à se substituer au chef de service, ni que Mme X... D... ait bénéficié d'un accompagnement adapté au regard de ses fonctions nouvelles;

Il lui est ensuite reproché de s'être 'déchargée d'une partie de [ses] fonctions pourtant essentielles et inhérentes à [son] statut de cadre et à [son] poste d'Adjointe du Responsable Supply Chain, poste pour lequel l'autonomie, la capacité à résoudre les problèmes et les anticiper et être force de proposition sont des prérequis ';

Toutefois, s'agissant de la gestion des stocks ou de la mise en place des stocks de sécurité, il est rappelé qu'elle n'était pas la responsable du service, piloté par M. C... et les carences qui lui sont directement imputées ne sont pas caractérisées ; en particulier, le courriel évoquant de manière générale une relance des dossiers et daté du 3 mars 2014 soit du jour même de la convocation à entretien préalable est à cet égard insuffisant ; M. C... a en outre adressé à Mme X... D... des courriels de félicitations ou remerciements tant au cours de l'année 2013 qu'encore en janvier 2014 ;

X... même, la preuve d'un refus d'établir des tableaux de gestion de stocks en dépit de demandes récurrentes, contraignant le directeur commercial et la responsable administration des ventes à prendre à leur charge une partie de ses fonctions n'est pas établie, les échanges faisant seulement ressortir des instructions sur des sujets divers, sans que des alertes ou des manquements imputables à Mme X... D... ne soient caractérisés ;

Au surplus, l'appelante rappelle à juste titre que le service comptait à son arrivée deux personnes expérimentés arrivées plusieurs années avant son embauche puis, qu'à compter du 1er avril 2013, M. C... a quitté la France pour rejoindre la maison-mère et que Mme B... a également quitté le service quelques mois plus tard sans être remplacée, de sorte qu'elle s'est trouvé confrontée à des situations imprévues, loin du contexte professionnel favorable et de l'accompagnement décrits par l'employeur ; enfin Mme X... D... produit des échanges de courriels qui font ressortir qu'elle était encore appelée à intervenir sur des problématiques de recrutement courant juin et août 2013 ;

En conséquence, il y a lieu de retenir que les griefs invoqués ne sont pas établis et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement Mme X... D... était âgée de 53 ans ;

Elle avait une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

En application de l'article L1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Compte tenu notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée (plus de 3 ans) et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi, avoir repris un emploi à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015, avant de retrouver par la suite, en février 2017, un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'allocation de la somme de 36 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée, correspondant à une exacte appréciation de la situation ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Il est par ailleurs rappelé que les sommes allouées au salarié sont soumises à la législation fiscale et sociale au moment de leur règlement ;

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'enjoindre à la société Airwell Residential de remettre à Mme X... D..., dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectifié;

le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois pas nécessaire ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation;

S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées;

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Airwell Residential;

La demande formée par Mme X... D... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au forfait jours et dépassement du nombre de jours maximal autorisé et au travail dissimulé,

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit nulle la convention de forfait jours annuel,

Condamne la SAS Airwell Residentialà payer à Mme X... D... les sommes de:

- 7160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013,

- 35466,67 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,

Ordonne à la SAS Airwell Residentialde remettre à Mme X... D... dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie rectifié,

Ordonne le remboursement par la SAS Airwell Residential, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme X... D... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Airwell Residential aux dépens d'appel;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeClaudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02220
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/02220 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;16.02220 ?
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