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27/11/2018 | FRANCE | N°17/04848

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 novembre 2018, 17/04848


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA



Code nac : 58B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/04848 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RUUM



AFFAIRE :



SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES





C/

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre

: 5

N° Section :

N° RG : 2016F01152



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Florine DE LA FOREST DIVONNE,



Me Stéphane CHOUTEAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 58B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/04848 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RUUM

AFFAIRE :

SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

C/

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2016F01152

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Florine DE LA FOREST DIVONNE,

Me Stéphane CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

N° SIRET : 775 753 072

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Florine DE LA FOREST DIVONNE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Représentant : Me Valérie PEENE de la SELARL DUPUY-PEENE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114 -

APPELANTE

****************

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 003412 -

Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS)

N° SIRET : 315 334 011

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 003412 -

Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

INTIMEES

**************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia GERARD,

FAITS :

La société General Logistics Systems France (société GLS), commissionnaire de transport, a confié à la société Sarrazain le transport de 1513 colis groupés pour différentes sociétés dont la société Extand relais, expédiés de [Localité 1] à [Localité 2], et qui ont été détruits le 12 mai 2015 lors de l'incendie du semi-remorque dans lesquels ils étaient acheminés.

Sur la base d'une expertise amiable estimant à 110 054,24 euros le montant du préjudice, la société GLS a reçu une indemnité de 108 554,20 euros de son assureur, la société Tokio Marine kiln, laquelle a vainement mis en demeure le 19 avril 2016 la société Helvetia assurances, assureur de la société Sarrazain, de régler le montant du préjudice avant de faire assigner, avec la société GLS, le transporteur et son assureur devant le tribunal de commerce de Nanterre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mai 2017 qui a :

- débouté la société Helvetia assurances de sa demande de fin de non-recevoir,

- condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Tokio Marine kiln la somme de 108 554,20 euros au titre du préjudice subi, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2016, déboutant Tokio Marine kiln du surplus,

- condamné la société Helvetia assurances à payer à la société GLS la somme de 354,48 euros, déboutant GLS du surplus,

- condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Tokio Marine kiln la somme de 2 283,78 euros au titre des frais d'expertise, déboutant du surplus,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2017, date anniversaire de la mise en demeure,

- condamné la société Helvetia assurances à payer à la société Tokio Marine kiln la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- condamné la société Helvetia assurances aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel du jugement interjeté le 26 juin 2017 par la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2017 pour la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances, aux fins de voir, au visa des articles L. 172-29 et L. 124-3 du code des assurances :

- réformer le jugement,

- constater que la société Tokio Marine kiln ne justifie pas du débit des chèques de règlement,

- débouter la société Tokio Marine kiln de ses demandes,

- constater que la société GLS a cédé ses droits à la société Tokio Marine kiln,

- dire en conséquence qu'elle n'a ni qualité ni intérêt pour agir,

- constater qu'il appartenait à la société Tokio Marine kiln, avant de payer l'indemnité, de s'assurer que les tiers lésés dont elle connaissait parfaitement l'identité avaient été désintéressés,

- constater qu'en l'état des pièces produites, les sociétés demanderesses n'administrent pas cette preuve,

- débouter les société Tokio Marine kiln et GLS de leurs demandes,

- condamner les sociétés Tokio Marine kiln et GLS solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Tokio Marine kiln et GLS aux dépens, dont distraction au profit de Maître de La Forest Divonne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 2 novembre 2017 pour la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited et la société General Logistics Systems France aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Helvetia assurances à payer les sommes de :

- 110 054,24 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 avril 2016,

- 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 4 567,56 euros ;

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur les fins de non recevoir

Considérant que pour contester, en premier lieu, la qualité et l'intérêt à agir de la société GLS, la société Helvetia assurance se prévaut de ses déclarations dans les trois quittances subrogatives selon lesquelles 'En tant que de besoin, le présent acte de subrogation vaudra cession et transfert [à la société Tokio Marine kiln] de tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables, y compris pour le montant de la franchise supportée par le soussigné' ;

Qu'au demeurant, il est constant qu'en exécution de la police d'assurance, la société GLS a conservé la charge d'une franchise de 1 500 euros dont elle est fondée à réclamer le paiement, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir ;

Considérant que pour contester, en deuxième lieu, la preuve de la subrogation légale de la société Tokio Marine kiln dans les droits de son assurée, la société Helvetia assurance prétend qu'elle ne peut déduire le paiement de l'indemnité de 108 908,68 euros, d'une part, sur la base copie des trois chèques correspondant à l'indemnité de la société GLS, alors que le débit de ces chèques n'est pas établi, et d'autre part, d'après la preuve à soi-même que constitue l'attestation du commissaire aux comptes de la société GLS du 27 mai 2016 certifiant l'indemnisation des expéditeurs des marchandises sur la base de l'extraction du grand livre comptable et de l'addition des données électroniques correspondant à l'ensemble des litiges transport de GLS et de son compte 'Extand Relais' du mois d'août 2015 à février 2016 ;

Que toutefois, en application de l'article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce de sorte que la preuve de l'indemnisation des clients par leur commissionnaire de transport ainsi que celle de ce dernier par son assureur d'après l'émission des chèques qui leur correspond, est dûment établie ; que le jugement sera aussi confirmé de ce chef ;

Considérant que pour conclure, en troisième lieu, à l'irrecevabilité de l'action de la société Tokio Marine kiln, la société Helvetia assurance soutient qu'elle viole le droit à l'action directe réservée par l'article L. 124-3 du code des assurances aux tiers que sont les propriétaires des marchandises détruites, et dont la preuve qu'ils ont été indemnisés n'est pas rapportée ;

Que néanmoins, et ainsi que cela est retenu ci-dessus, la preuve que le commissionnaire au transport a indemnisé les expéditeurs du sinistre est acquise aux débats, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a accueilli l'action de ce chef ;

Considérant enfin, que le montant de l'indemnisation tel qu'il a été retenu par les premiers juges conforme au rapport d'expertise amiable n'est pas contesté en appel, de sorte qu'il n'y pas lieu de le discuter.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société Helvetia assurance succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens y compris en ce qu'il a partagé entre les deux assureurs, la charge des frais d'expertise amiable ; qu'en cause d'appel, il convient de la condamner à payer à la société Tokio Marine Kiln la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

Condamne la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances aux dépens ;

Condamne la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances à verser à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04848
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/04848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;17.04848 ?
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