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27/11/2018 | FRANCE | N°17/02539

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 novembre 2018, 17/02539


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNRB



AFFAIRE :



[Z] [D]





C/

Compagnie d'assurances MACIF INDUSTRIELS DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2017 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : >
N° RG : 1115001524



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/11/2018

à :



Me Sonia EL MIDOULI





Me Olfa BATI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNRB

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

Compagnie d'assurances MACIF INDUSTRIELS DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2017 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1115001524

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/11/2018

à :

Me Sonia EL MIDOULI

Me Olfa BATI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sonia EL MIDOULI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71 - N° du dossier 20170224

APPELANT

****************

Compagnie d'assurances MACIF INDUSTRIELS DE FRANCE

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 152 - N° du dossier 150214

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lucile GRASSET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [D] était propriétaire d'un véhicule automobile Seat Altéa immatriculé [Immatriculation 1], assuré à la MACIF, notamment contre le vol, suivant contrat en date du 29 octobre 2012.

M. [Z] [D] a déclaré avoir été victime du vol de son véhicule qui se serait déroulé dans les conditions suivantes :

-souhaitant vendre son véhicule, il a posté une annonce sur le site Internet 'Le Bon Coin'.

- il a donné rendez-vous le 27 mai 2013, à une personne intéressée par son véhicule, à la gare de [Localité 2], le 28 mai 2013,

-après avoir vu le véhicule, le potentiel acquéreur, qui était accompagné, lui a demandé à faire un essai, ce qu'il a accepté,

- les deux individus se sont installés à l'avant et lui à l'arrière.

- arrivés sur le parking du centre commercial de la [Établissement 1], l'acquéreur potentiel a prétendu que de la fumée s'échappait du véhicule, M. [Z] [D] est descendu de voiture avec le passager qui est brusquement remonté,

- les deux individus ont ainsi pris la fuite.

M. [Z] [D] prétend :

- avoir tenté de s'interposer en se plaçant devant le véhicule, mais avoir dû se décaler, car dans le cas contraire, il se serait fait écraser,

-que le 28 mai 2013, il a déposé plainte contre X à la gendarmerie de [Localité 3], ayant déclaré le lendemain le sinistre à son assureur la MACIF.

- qu'une expertise a été diligentée par l'assureur, l'expert avait fixé la valeur vénale du véhicule à la somme de 6 000 euros.

- par courrier du 5 juin 2013, la MACIF l'a informé que la garantie vol n'était pas acquise car le vol avait été commis avec les clés.

- par courrier du 28 juin 2013, la MACIF a confirmé l'absence de garantie et indiqué à M. [Z] [D] qu'il avait la possibilité de saisir la commission des recours.

Par courrier du 19 septembre 2013, la MACIF a indiqué à M. [Z] [D] que la commission des recours avait décidé de ne pas donner suite à sa requête dans la mesure où la décision qui lui avait été communiquée par les services de gestion était conforme aux règles de droit, ajoutant qu'il pouvait saisir le médiateur du GEMA (groupement des entreprises mutuelles d'assurance).

Le 16 octobre 2016, la MACIF a reçu un courrier de Mme [Z], conciliatrice de justice du canton de [Localité 1], qui avait reçu M. [Z] [D], sollicitant sa bienveillance car elle considérait qu'il avait été victime d'un vol avec violence.

Par courrier du 29 janvier 2014, la MACIF a indiqué à Mme [Z] que le dossier de M. [Z] [D] avait été soumis aux voies de recours internes et que, s'il maintenait sa contestation, il pouvait saisir le médiateur du GEMA.

Par courrier du 3 juillet 2014, M. [Z] [D] a saisi M. [K], médiateur du GEMA, qui lui a indiqué le 20 février 2015 qu'il confirmait la position prise par son assurance.

En parallèle, le 11 septembre 2014, M. [Z] [D] a déposé une requête devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI.

Par courrier du 17 octobre 2014, le fonds de garantie a indiqué à la CIVI qu'il n'était pas en mesure de présenter une offre d'indemnisation dans la mesure où M. [Z] [D] avait manqué de prudence en laissant les potentiels acquéreurs au volant, seuls, dans son véhicule et s'était ainsi placé dans une situation l'exposant au dommage subi.

Par décision du 10 mars 2015, la CIVI a rejeté la demande de M. [Z] [D] au motif que celui-ci avait fait preuve de négligence en autorisant le prêt, avec la clé de contact, de son véhicule.

Le 2 janvier 2017, la plainte pénale de M. [Z] [D] a été classée au motif que la personne ayant commis l'infraction n'avait pas été identifiée.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2015, M. [Z] [D] a fait délivrer assignation à la MACIF devant le tribunal d'instance de Pontoise, afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 6 000 euros TTC avec intérêts à compter du 28 mai 2013, celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'artcle 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 7 février 2017, le tribunal d'instance de Pontoise a :

- débouté M. [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la MACIF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [D] aux dépens.

Par déclaration du 28 mars 2017, M. [Z] [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2017, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- condamner la MACIF à lui 'porter et payer' la somme de 6 000 euros au titre de la garantie vol, 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MACIF en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2017, la MACIF demande à la cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en date du 7 février 2017 rendu par le tribunal d'instance de Pontoise en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

- condamner M. [Z] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olfa Bati, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère aux écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la garantie souscrite.

M. [Z] [D] fait valoir en substance que la MACIF se dérobe à ses obligations et interprète de mauvaise foi la clause d'exclusion de garantie de l'article 9 du contrat souscrit relative au vol du véhicule assuré, alors que les clés sont à l'intérieur.

Il rappelle les circonstances du vol, soutenant que la MACIF a accepté sa garantie dans un cas similaire, où la voiture déclarée volée avait été retrouvée sans trace d'effraction, que de même si les clés sont sur le volant et que le voleur fait sortir le conducteur de force et s'empare du véhicule, la garantie est due.

Il conclut que si le tribunal a retenu à juste titre qu'il s'était fait déposséder de son véhicule par ruse, il n'en a pas tiré les conséquences et ce, alors que la Fédération Française des Sociétés d'Assurance pour des cas similaires retient que la garantie vol est censée toujours fonctionner, que le jugement doit être infirmé.

La MACIF fait valoir quant à elle que les conditions relatives à la mobilisation de la garantie vol sont clairement définies aux termes des conditions générales, à son article 9 qui prévoit :

- ce qui est garanti :

* le vol total du véhicule

* la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par soustraction frauduleuse (article 311-1 du code pénal),

- ce qui est exclu :

*le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule ( sauf vol effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef).

Elle rappelle qu'il ne peut y avoir soustraction frauduleuse et donc vol, dans le cas où la chose a été remise volontairement, qu'ainsi l'assuré ne peut obtenir la garantie vol lorsqu'il est sorti du véhicule en laissant les clefs volontairement sur le démarreur, que la clause d'exclusion a pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l'assuré, de nature à favoriser le vol.

Elle souligne que l'appelant a fait preuve de négligence et d'imprudence en laissant un potentiel acquéreur au volant, seul, dans son véhicule, clé sur le contact et moteur tournant, ce qui n'est pas contesté, que la jurisprudence citée concerne des cas de vol avec violence, où le vol n'a pas été perpétré du seul fait de la présence des clés dans le véhicule, ce qui n'est pas le cas d'espèce.

Elle observe encore qu'il n'y a pas eu de violence et que le vol n'a été possible que parce que M. [Z] [D] a manqué de prudence, laissant tout loisir au voleur de partir avec le véhicule.

Elle conclut que la Fédération Française de l'Assurance a dressé la liste des cas dans lesquels la garantie vol est censée fonctionner, ce qui laisse supposer que des clauses d'exclusion puissent prévoir la non -garantie du vol, que le jugement doit être confirmé.

Sur ce,

Il convient de rappeler que le contrat fait la loi des parties.

Aux termes de l'article 9 des conditions générales du contrat souscrit, est garantie au titre du vol, la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par :

- soustraction frauduleuse , article 311-1 du code pénal,

- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien,

- obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé,

-effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef.

Il est également précisé qu'est exclu de la garantie 'le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef').

Cette clause, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, a pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l'assuré, de nature à favoriser le vol du véhicule.

En l'espèce la chronologie des faits n'est pas contestée, à savoir que M. [Z] [D] est descendu du véhicule, laissant son acheteur potentiel au volant avec la clé sur le démarreur, le moteur tournant. Ce dernier est alors parti avec le véhicule.

M. [Z] [D] est descendu de son plein gré du véhicule, le voleur n'ayant pas fait usage de violence au moment du vol ou antérieurement. La seule menace dont il est fait état est postérieure au vol, lorsque que M. [Z] [D] s'est ensuite placé devant la voiture pour tenter de l'arrêter.

Il résulte de ces éléments que la clause d'exclusion de garantie est applicable, le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [D] aux dépens et rejeté la demande de la MACIF formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la MACIF formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Olfa Bati dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/02539
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/02539 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;17.02539 ?
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