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27/11/2018 | FRANCE | N°17/01437

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 novembre 2018, 17/01437


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 61A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/01437 - N°

Portalis

DBV3-V-B7B-RKNA





AFFAIRE :



Association

FEDERATION

INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS

D'ILE DE FRANCE

(FICIF) prise en la

personne de son Président

en exercice habilité à ester

en justice, Monsieur

[M] [L]





C/
r>[L] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15-000605



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/11/18

à :





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/01437 - N°

Portalis

DBV3-V-B7B-RKNA

AFFAIRE :

Association

FEDERATION

INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS

D'ILE DE FRANCE

(FICIF) prise en la

personne de son Président

en exercice habilité à ester

en justice, Monsieur

[M] [L]

C/

[L] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15-000605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/11/18

à :

Me Guillaume BOULAN

Me Eliette SARKISSIAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILE DE FRANCE (FICIF) prise en la personne de son Président en exercice habilité à ester en justice, Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2170175 - Représentant : Me Charles LAGIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (51000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant à l'audience, ayant pour Représentant : Me Eliette SARKISSIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046 - N° du dossier 21551

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2018, Madame Lucile GRASSET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] est locataire exploitant de diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 3] (78).

Déclarant avoir subi des dégâts causés par des sangliers sur une surface supérieure à 20 ha au cours de l'année culturale 2013, il a effectué trois déclarations de dégâts le 16 octobre 2013 auprès de l'association Fédération Interdépartementale des chasseurs d'Ile de France, ci-après désignée FICIF, laquelle a diligenté une expertise qui a abouti à un rapport définitif déposé par M. [E] le 4 décembre 2013.

Aucune conciliation n'étant intervenue dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation, M. [C] a saisi le 31 octobre 2013 le tribunal d'instance de Rambouillet qui, par jugement avant dire droit rendu le 30 décembre 2013, a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les dégâts des récoltes et le préjudice subi par M. [C], nommant M. [D] à cette fin.

Celui-ci a déposé son rapport le 26 juin 2014.

Par décision du 21 octobre 2014, le tribunal a procédé à la radiation administrative de l'affaire, qui a ensuite été rétablie le 19 novembre 2015 suite à la requête du conseil de M. [C].

M. [C] a sollicité devant le premier juge l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de l'association FICIF à lui payer les sommes suivantes :

* 23.351 euros en réparation de son préjudice principal,

* 100 euros pour résistance abusive,

* 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2017, le tribunal d'instance de Rambouillet a:

- homologué le rapport judiciaire de M. [D] du 26 juin 2014,

- condamné l'association FICIF à payer à M. [C] la somme de 23.351 euros à titre de l'indemnisation de son préjudice,

- condamné l'association FICIF à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association FICIF en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 21 février 2017, l'association FICIF a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 juillet 2018, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2018, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter l'association FICIF de son appel,

- la déclarer infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'association FICIF à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association FICIF aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de relever que les parties sont d'accord sur les textes applicables, soit le code de l'environnement et ce, dans sa version de 2013.

- Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de M. [C].

La FICIF fait valoir que :

- M. [C] a eu un comportement fautif dans la mesure où il a attendu le 16 octobre 2013 pour faire trois déclarations de dommages et ce, alors que les premiers dégâts étaient survenus dès le 1er mai 2013 ( et ensuite le 1er juin 2013 pour les autres), le code de l'environnement en son article R 426-12-1 précisant que les déclarations doivent être faites 'sans délai'.

- il n'a pas de façon volontaire facilité la procédure d'indemnisation non contentieuse, qu'elle avait mise en oeuvre, refusant de participer aux opérations d'estimation non contentieuse, cherchant à ' imposer une expertise privée réalisée à sa seule initiative', en sorte qu'il est mal fondé à critiquer les quantités de pertes estimées par l'expert départemental.

- la demande de M. [C] est irrecevable car il a interrompu de son propre chef la procédure d'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier pour faire le choix d'une indemnisation judiciaire de son dommage: il avait une voie de recours dans la procédure non contentieuse pour contester l'indemnisation qu'elle lui proposait de verser;

- en faisant le choix de saisir le tribunal d'instance, M [C] doit démontrer qu'elle est responsable du préjudice subi du fait du gibier et ainsi démontrer qu'elle a commis une faute.

- sa faute est inexistante et sa responsabilité ne saurait être recherchée

Elle conclut que le jugement doit être annulé car c'est à tort qu'il a indemnisé M. [C], le tribunal a retenu sa responsabilité après avoir admis qu'elle n'avait pas commis de faute.

Elle conclut encore que la saisine de la juridiction judiciaire ne peut intervenir que dans deux hypothèses: soit le réclamant conteste la décision de la Commission nationale d'indemnisation fixant l'indemnité due par la fédération des chasseurs et dans ce cas l'agriculteur saisit le tribunal d'instance d'un recours contre la décision; soit le réclamant agit directement contre le responsable des dommages dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil.

M. [C] réplique que :

-il a cherché à privilégier un accord amiable contrairement à ce qu'indique la FICIF et le tribunal d'instance a ainsi prononcé une radiation administrative.

- la procédure judiciaire peut être mise en oeuvre avant que la procédure administrative ait été entamée ou achevée,

- tant qu'une décision de la fédération ou de la commission n'est pas définitivement opposable au réclamant, celui-ci par application de l'article L 426-6 du code de l'environnement peut saisir le juge des contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des articles L 426-1 à L426-3. - il a fait connaître à la FICIF sa contestation sur les surfaces prises en compte dans l'expertise amiable et il n'a d'ailleurs jamais reçu de proposition d'indemnisation,

- l'indemnisation perçue dans ce cas par l'exploitant agricole est limitée au barème départemental,

- si l'exploitant veut être indemnisé totalement, son recours doit être fondé sur l'ancien article 1382 du code civil à l'encontre du réel responsable de son dommage.

- la FICIF est de mauvaise foi et les jurisprudences qu'elle verse aux débats ne s'appliquent pas au cas d'espèce.

- pour sa part, il agit uniquement sur le fondement du code de l'environnement et recherche la responsabilité sans faute de la FICIF.

Sur ce,

L'article L 426-1 du code de l'environnement, au chapitre ' indemnisation des dégâts de gibiers' à la section première, procédure non contentieuse, dispose:' En cas de dégâts causés aux cultures... ou aux récoltes soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs'.

L'article L 426-7 du même code dispose que 'les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis'.

L'article L 426-4 du même code dispose encore: ' la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

La mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance interruptive de la courte prescription de six mois.

Une telle règle explique souvent la double saisine (procédure non contentieuse et saisine du tribunal) de façon à pouvoir se réserver le droit d'obtenir une indemnisation judiciaire dans le cas où l'indemnisation non contentieuse serait considérée comme insuffisante.

Il ne saurait ainsi être reproché à M. [C] d'avoir tardé à adresser à la FICIF ses déclarations, étant relevé qu'il a introduit son action devant le tribunal d'instance dans les six mois de la survenance des dégâts, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté.

Il ne saurait non plus lui être reproché d'avoir, en parallèle de la procédure non contentieuse, introduit une procédure devant le tribunal d'instance, ce qui était de nature à préserver ses droits s'il n'était pas d'accord avec l'indemnisation ensuite proposée par la fédération.

L'action en l'espèce de M. [C] étant fondée sur l'article L 426-1 du code du code de l'environnement, il n'a pas à démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération, celle-ci étant soumise à une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute. Ainsi, dès lors que les conditions d'application posées par les textes sont remplies ( ici précisément, dégâts faits par des sangliers à des cultures), l'indemnisation se fait alors sur la base de barèmes départementaux.

C'est à juste titre que le premier a relevé que M. [C] aurait dû démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération s'il avait fondé son action sur l'article 1382 du code civil, ce qui n'est pas le cas d'espèce.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le droit à indemnisation de M. [C] est justifié en application des textes de l'environnement sus visés.

- Sur le montant de l'indemnisation.

La FICIF indique que si la cour considère comme recevables les demandes de M. [C], elle devra la condamner uniquement sur la base des barèmes départementaux.

M. [C] réplique en substance qu'il a déjà sollicité son indemnisation devant le tribunal sur la base du barème administratif d'indemnisation, tel que transmis à la FICIP par l'expert judiciaire conformément à l'arrêté du 20 décembre 2013. Il sollicite donc la confirmation du jugement soit la somme de 23 351 euros ( 105 quintaux x 17,24 ha x 12,90 euros).

Sur ce

L'expert judiciaire, M. [D], dans son rapport retient une surface détruite de 17,24 ha, que la FICIF n'a pas contestée, avec un rendement de 105 quintaux à l'hectare, étant relevé que la FICIF avait retenu un tel rendement sur 5 îlots sur 6.

Le tribunal a retenu le prix du maïs estimé par la FICIF soit 129 euros la tonne, soit 12,90 euros le quintal.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FICIF à payer à M. la somme de 23 351 euros ( 105 quintaux x 17,24ha x12,90 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice.

- Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la FICIF en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La FICIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme qui doit être mise à la charge de la FICIF au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. [C] peut être équitablement fixée à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile de France à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile de France aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/01437
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/01437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;17.01437 ?
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