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22/11/2018 | FRANCE | N°18/02071

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 novembre 2018, 18/02071


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre







ARRÊT N° 00663



CONTRADICTOIRE



DU 22 NOVEMBRE 2018



N° RG 18/02071



N° Portalis : DBV3-V-B7C-SK5A







AFFAIRE :



SAS POINT TRANSACTION SYSTEMS



C/



Nicolas X...









Décision déférée à la cour: Ordonnance rendu le 06 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° Section : Référé

N° RG : R17/00143







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 23Novembre 2018 à :

- Me Christophe Y...

- Me Katell E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 00663

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/02071

N° Portalis : DBV3-V-B7C-SK5A

AFFAIRE :

SAS POINT TRANSACTION SYSTEMS

C/

Nicolas X...

Décision déférée à la cour: Ordonnance rendu le 06 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : Référé

N° RG : R17/00143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 23Novembre 2018 à :

- Me Christophe Y...

- Me Katell E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 novembre 2018 puis prorogé au 22 novembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

La SAS POINT TRANSACTION SYSTEMS

[...]

Représentée par Me Karen AZRAN, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0067 ; et par Me Christophe Y..., constitué, avocat au barreaude VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Monsieur Nicolas X...

né le [...] à L'ISLE ADAM (95)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Robert AFERIAT, plaidant, avocat au barreau du VAL-DE- MARNE, vestiaire : 198 ; et par Me Katell E... de laSELARL LM AVOCATS, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2018, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Monsieur Olivier GUICHAOUA, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X..., associé et président de la société Holding New Technologies, désignée sous le sigle HNT, a conclu le 23 avril 2013 un contrat, par lequel il s'engageait avec les autres actionnaires à céder100% du capital social de cette société, le 2 mai 2013, à la société Point Holding.

Il était en particulier stipulé qu'à la date de réalisation de l'intégralité des conditions suspensives, la cession des titres de la société interviendrait dans les locaux du cabinet d'avocats White & Case LLP et qu'à cette date les cédants remettraient au cessionnaire un exemplaire original dûment signé des contrats de travail conclus entre deux des cédants à savoir M. Nicolas X... et M. Domingos Z... d'une part et HNT d'autre part, selon le modèle figurant en annexe 7-4-5 de l'acte de vente du 23 avril 2013.

À partir de mai 2013, M. X... exerçait les fonctions de directeur exécutif, statut cadre, coefficient 210au sein de la société HNT.

La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

Le 26 mars 2014, la société Holding New Technologies a été absorbée par la société Point Transaction Systems

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2017, M. X... démissionnait de ses fonctions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, la société Point Transaction Systems acceptait la démission deM. X... et le dispensait de son préavis, la cessation effective de ses fonctions étant prévue pour le 30 juin 2017. Ce même courrier indiquait à M. X... qu'il était lié par une clause de non concurrence pour une durée d'un an.

À compter de juillet 2017, la société lui faisait parvenir chaque mois un bulletin de paie et lui payait par virement le montant de la contrepartie financière de cette clause.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017, la société lui demandait de mettre fin à ses relations contractuelles avec son nouvel employeur, la société UPTO, à raison de la violation de la clause de non concurrence qui en résultait.

Le 27 décembre 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes en sa formation des référés auxfins de voir ordonner à la société d'arrêter de se prévaloir d'une clause de non concurrence au titre de son contrat de travail à son encontre sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. Ilsollicitait en outre que le conseil ordonne à la société de procéder aux déclarations de salaire auprès de l'administration fiscale en excluant les sommes versées au titre de la prétendue clause de non concurrence. Il demandait enfin la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts par provision au titre du préjudice résultant des agissements déloyaux de la société,

' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reconventionnellement, la société demandait au conseil d'ordonner à M. X... de cesser toutes relations contractuelles avec la société UPTO France, dans les 8 jours à compter de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En outre, la défenderesse demandait au conseil une provision de 80 000 euros au titre de la clause pénale stipulée selon elle au titre de la clause de nonconcurrence prévue par le contrat de travail les liant, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit n'y avoir lieu à référé.

La société a interjeté appel le 23 avril 2018.

Elle sollicite l'infirmation par écritures signifiées par voie électronique le 13 juillet 2018 et demande à la cour de constater que M. X... est tenu par une clause de non concurrence stipulée dans le protocole d'accord du 23 avril 2013, réitérée dans le contrat de travail du 2 mai 2013 et que M. X... a violé cette clause de non concurrence.

En conséquence, elle sollicite la condamnation de M. X... au paiement des sommes suivantes :

' 80 000 euros à titre de provision en application de ladite clause pénale,

' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par message électronique le 18 juillet 2018, l'intimé demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 19 de la société, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes adverseset de condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère aux écritures des parties par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il convient de relever de manière liminaire que la société Point Transaction Systems renonce à sa demande tendant à voir ordonner la cessation de toute relation contractuelle entre M.Nicolas X... et la société UPTO, dès lors que le délai d'un an pendant lequel courrait l'obligation de non concurrence est expiré ;

Sur la pièce n° 19

Considérant que M. Nicolas X... demande à la cour d'écarter des débats le procès-verbal dressé le9mars 2018 par Maître A..., huissier de justice, portant constat et saisie de documents au sein delasociété UPTO France sur autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce d'Evry, le 27 février 2018, à la société Point Transaction Systems, en application de l'article145 du code de procédure civile ;

Que la société objecte que, saisi par le salarié, le juge des référés du tribunal de commerce a rendu une ordonnance du 21 mars 2018 plaçant sous séquestre les pièces saisies par cet huissier, mais non le constat lui-même ;

Considérant que l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2018 a débouté la société UPTO de sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 27 février 2018, a ordonné la mise sous séquestredes pièces saisies par l'huissier instrumentaire dans le cadre de l'exécution de ladite ordonnance en disant que la demande de main-levée du séquestre serait débattue devant le juge dufondà l'audience du 26 avril 2018 ; que le procès-verbal de saisie décrit les documents saisis, alorsquele motif de la mise sous séquestre retenu par l'ordonnance du 20 mars 2018 était de préserver la juste concurrence entre la société UPTO France et la société Point Transaction Systems en évitant ladivulgation d'éléments confidentiels ; que par suite la communication du procès-verbal d'huissier peutnuire de la même manière à la juste concurrence et se trouvait compris dans les pièces à ne pas divulguer ; que dans ces conditions, cette pièce sera écartée des débats ;

Sur la clause de non concurrence

Considérant que la société rappelle que l'acte de cession du 23 avril 2013 auquel était partie M. Nicolas X..., comportait l'engagement de celui-ci de passer un contrat de travail avec la société Point Transaction Systems dans les conditions prévues par le modèle figurant en annexe ; qu'elle en déduitque celui-ci doit être retenu comme ayant régi ses relations de travail avec le salarié après la cession ; qu'elle en veut pour preuve la copie dudit contrat de travail effectivement signée par les parties le 2 mai 2013 et communiquée par le cabinet White & Case en tant qu'avocat qui a participé à l'élaboration de la cession d'actions en cause ; qu'elle allègue que la signature de M. X... figurant sur cet exemplaire présente toutes les caractéristiques de celle de l'intéressé ; qu'une clause de non concurrence était expressément stipulée dans ce contrat de travail en même temps qu'elle était prévuedans l'acte de cession lui-même ; qu'au cours de la relation contractuelle d'une durée de cinq années, le salarié n'a jamais émis la moindre réserve à ce sujet ; qu'elle soutient que M. X... a sciemment violé cette clause en travaillant pour la société UPTO dont l'activité est identique à celle de la société Point Transaction Systems ;

Considérant que M. X... objecte qu'une convention de cession d'actions est un acte de commerce, ce qui rend le conseil de prud'hommes matériellement incompétent ; qu'il fait valoir qu'un expert missionné par lui pour examiner la signature figurant sur la copie du contrat de travail du 2 mai 2013 fournie par l'employeur conclut à l'absence d'authenticité de celle-ci et a fait l'objet d'une plainte pour faux de sa part ;

*****

Considérant que l'existence d'un contrat de travail liant M. Nicolas X... à la société Point Transaction Systems n'est pas contestée et ressort d'ailleurs de l'exécution de celui-ci entre la cession des parts de la société Holding New Technologies vendues par M. Nicolas X... à la société Point Holding le 2 mai 2013 et la démission du salarié le 23 mars 2017 ;

Considérant que le modèle de contrat de travail figurant en annexe de l'acte de cession d'actions de la société Point Transaction Systems du 23 avril 2013 dispose en son article 13 :

"Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations auxquelles il aura accès M. B... s'engage en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit de ne pas entrer, en quelque qualité que ce soit (notamment en qualité de mandataire social, consultant salarié), y compris à titre non-onéreux, au service d'une société, entreprise ou groupement exerçant des activités qui concurrencent les activités exercées par la société, une société du groupe ou une société affiliée".

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an à compter du jour du départ effectif de M. B... de la société et est limitée au territoire de la France et de la Belgique. Cette période initiale d'un an pourra être renouvelée une fois à l'initiative de la société, pour une période supplémentaire d'un an, la société devant notifier sa décision à M. B... au plus tard trois mois avant l'expiration de la période initiale susvisée.

En contre partie de cette obligation de non concurrence et pendant toute la durée de l'interdiction, M.B... percevra chaque mois une indemnité spéciale égale à un tiers de son salaire moyen mensuel brut, calculé sur les douze derniers mois d'emploi précédant la rupture du contrat de travail.

Il est précisé que cette indemnité inclut les droits de M. B... au titre des congés payés afférents à cette période. (...)

En cas de violation par M. B... de ses obligations au titre du présent article, la société sera libérée de son engagement de la contrepartie financière, et M. B... sera automatiquement redevable d'une pénalité forfaitaire correspondant à six mois de son dernier salaire de base mensuel brut. Le paiement de cette pénalité n'est pas exclusif du droit de la société de poursuivre M. B... en remboursement des sommes versées et en réparation du préjudice effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

Les articles 7-2-4 et 7-2-5 du contrat disposait qu'à la date de la cession qui a été finalement réalisée le 2 mai 2013, les cédants remettraient au cessionnaire :

'' un exemplaire original dûment signé des contrats de travail conclus entre M. Nicolas X... etHolding New Technologies d'une part, et entre M. F... Z... et Holding New Technologiesd'autre part, tous deux selon le modèle qui figure en annexe 7-2-4,

'' un exemplaire original dûment signé de l'avenant au contrat de travail conclu entre M.Yannick C... et Holding New Technologies, qui devra inconclure les engagements de non-concurrence post-contractuel dont le modèle figure en annexe 7-2-5.".

Considérant qu'il est versé aux débats une copie d'un contrat de travail signé par M. X... et la société Holding New Technologies, du 2 mai 2013, identique à celui figurant en annexe de l'acte du 23 avril 2013, mais où, d'une part, les mentions "B..." figurant l'identité du salarié sur ce dernier document, sont remplacées par "Nicolas X... " et à la fin de laquelle, d'autre part, a été apposée la signature de celui-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante quel'original, la fiabilité étant laissée selon le même texte à l'appréciation du juge ; qu'il appartient donc à la cour de rechercher si cette copie est fiable, au point de permettre l'application de la clause pénale comme instituant un créance non sérieusement contestable en faveur de la société ;

Considérant, certes, que chaque partie a produit un examen graphologique du contrat du 2 mai 2013 aboutissant à des conclusions opposées, fonctions de l'intérêt de celle qui a demandé l'avis ; que ces examens portaient, au vu des reproductions données par les rapports, sur le même document, à savoir la dernière page du contrat sur laquelle figurent les signatures ; que l'exemplaire complet du document versé aux débats par la société révèle que la partie inférieure n'a pas été reproduite par suite d'un mauvais cadrage du document, de sorte que manque le bas des paraphes ;

Que les rapports rédigés par chacun de ces experts aboutissant à des conclusions différentes sont inopérants tant par leur contradiction que par l'impossibilité de réaliser une analyse technique sérieuse à partir d'une simple copie de mauvaise qualité comme en l'espèce ;

Considérant qu'un faisceau d'indices conduit néanmoins la cour à juger que la copie est fiable au sens de l'article 1379 de manière non sérieusement contestable ;

Que la signature figurant au bas de cette copie du contrat du 2 mai 2013 a toute l'apparence de cellefigurant sur l'ordre de mouvement signé par M. Nicolas X... pour assurer le transfert des12127actions vendues ;

Que ladite copie a été fournie par le cabinet White & Case par courriel du 1er février 2018 à la demande de la société Verifone du groupe de la société Point Transaction Systems, ainsi que lesautrescontrats de travail conclus entre la même société HNT et MM. Domingos Z... et YannickC..., autres cessionnaires d'actions selon l'acte du 23 avril 2013 ; que ce cabinet White& Case répondait ainsi à la demande de communication des contrats de travail signés le 2 mai 2013, qui lui auraient été remis selon les prévisions du contratde cession, par les associés, dont les titres étaient vendus lors de la réalisation de la cession des actions le 3 mai 2013 ; que cet indice ne peut être écarté du simple fait qu'interrogé par le conseil du salarié, le cabinet White & Case répond avoir reçu le 2 mai 2013 le contrat de travail litigieux en original, mais qu'il ne peut se souvenir si le document a été signé en sa présence ou simplement remis ;

Que par lettre du 11 juillet 2013 versée aux débats, le cabinet White & Case écrivait à Mme D... de la société Point Transaction Systems pour lui transmettre les "originaux" du contrat de cession d'action du 23 avril 2013 et différents documents écrits correspondant à sa mise en oeuvre dont les deux contrats de travail du 2 mai 2013 liant M. Nicolas X... ou M. Z... à la société Point Transaction Systems et l'avenant de la même date au contrat de travail liant la même société àM.C... ;

Que l'acte de cession du 23 avril 2013 prévoyait en son article 7.2.4 que la signature du contrat de travail rédigé selonlemodèle figurant en annexe et rappelé ci-dessus interviendrait le jour de la réalisation de la cession ; qu'il est pas conséquent hautement improbable qu'il ne fût pas signé, dès lors que la réalisation de la cession des actions est intervenue le 2 mai 2013 ; qu'en effet :

1° les articles 7.2.4 et 7.2.5 du contrat disposaient qu'à la date de la cession, qui a été finalement réalisée le 2 mai 2013, les cédants remettaient au cessionnaire:

- un exemplaire original dûment signé des contrats de travail conclus entre M. Nicolas X... et HNT d'une part, et M. F... Z... et HNT d'autre part, tout deux selon le modèle qui figure en annexe ;

- un exemplaire en original dûment signé de l'avenant au contrat de travail conclu entre M.Yannick C... et HNT, qui devra inclure les engagements de non-concurrence post contractuels dont le modèle figure en annexe ;

2° l'article 7.4 dispose que les documents visés aux articles 7.2 et 7.3 ci-dessus devront être remis simultanément et aucun de ces documents ne sera réputé remis, ni aucune des opération auxquelles ils se rapportent (notamment la cession des titre (HNT) ne sera réputée réalisée, avant que tous les documents et opérations n'aient été remis ou réalisés dans le respect des présentes, sauf renonciation des parties ;

Qu'aucune renonciation des parties à quelque clause que ce soit du contrat du 23 avril 2013 n'estalléguée, tandis que la cession des actions a été matérialisée par un ordre de mouvement de12127actions signé en même temps que l'imprimé fiscal correspondant par M. Nicolas X... le 2 mai 2013 en faveur de l'acquéreur des actions, la société Point Holding ;

Que l'authenticité de la copie est incontestable au vu de la conformité du contrat de travail du 2 mai 2013 avec les prévisions du contrat de cession du 23 avril 2013, de la signature du salarié qui y figure, de sa provenance et de l'absence d'explication de la part de M. Nicolas X... de nature à expliquer pourquoi le contrat de travail différerait de ce à quoi était subordonnée la réalisation de la cession d'action ;

Sur la demande en paiement de la somme de 80 000 euros

Considérant que la société Point Transaction Systems sollicite le paiement de la somme de80000euros en application de la clause pénale stipulée en cas de violation de la clause de non concurrence ; qu'elle soutient que le jeu de celle-ci s'impose au regard de l'embauche de M. Nicolas X... par la société UPTO France à la suitedesa démission ; que la société s'y oppose en arguant d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat invoqué ;

*****

Considérant que la violation de la clause de non concurrence ressort de l'entrée du salarié au service de la société UPTO France dont l'objet selon son KBis est : "toutes opérations commerciales et/ou industrielles se rapportant à la fourniture de services en matière d'ingénierie, de logistique, d'assistance téléphonique, de traitement des données et notamment de service de traitement des encaissements, toutes activités d'établissement de paiement" ; que cette activité concurrence celle delasociété Point Transaction Systems, puisque le Kbis indique en ce qui concerne celle-ci : "opérations, prestations de service et assistance dans le domaine du commerce électronique, paiement des transactions réalisées via internet et autre support de communication, informatique, bureautique, monétique, encaissement, systèmes video, télécommunications, télésurveillance et téléphonie, ainsi que la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques" ; que ce point n'est d'ailleurs pas discuté;

Considérant que la société a versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence, mais en a été empêchée par le salarié qui la refuse et la rembourse par l'envoi de chèques ; que cet obstacle misà la perception de sa propre créance par M. Nicolas X... ne saurait porter atteinte au droit de sonadversaire d'obtenir l'exécution de l'obligation de non concurrence ; qu'il importe donc peu quedevant le refus de M. Nicolas X... de percevoir la somme litigieuse, les paiements aient pu être interrompus, le salarié ne pouvant se prévaloir de sa propre faute ;

Considérant qu'au vu des constatations qui précèdent, la clause pénale précitée doit être appliquée de manière non sérieusement contestable ; que l'indemnité de non concurrence payée mensuellement et égale au tiers de son salaire mensuel brut calculé sur les douze derniers mois étaitd'après les bulletins de paie versés aux débats de 4 961,59 euros, alors que le salaire de l'intéressén'était constitué que d'un fixe ; que par conséquent, le salarié sera condamné à verser le montant de 80 000 euros correspondant à six mois de son dernier salaire mensuel de base brut, conformément à la demande de l'employeur, non contestée dans son calcul ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montantau titre des frais irrépétibles d'appel ; que M. Nicolas X... qui succombe sera débouté de sademande de ce chef et condamné pour le même motif aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Statuant sur l'appel de la société Point Transaction Systems sollicitant la réformation de l'ordonnanceentreprise en ce qu'elle a constaté que le contrat de cession d'actions du 23 avril 2013 nepeut être assimilé à un contrat de travail liant M. Nicolas X... et la société Point TransactionSystems et encequ'elle a débouté la société Point Transaction Systems de l'intégralité de ses demandesreconventionnelles;

CONSTATE que la demande de la société Point Transaction Systems tendant à voir ordonner à M.Nicolas X... de cesser toute relation contractuelle avec la société UPTO est sans objet ;

ÉCARTE des débats la pièce communiquée par la société Point Transaction Systems sous le numéro19;

INFIRME l'ordonnance déférée sur la demande en paiement de la somme de 80 000 euros et sur la demande de M. Nicolas X... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. Nicolas X... à payer à la société Point Transaction Systems une provision de80000 euros en application de la clause pénale liant les parties et la somme de 1 000 euros au titredes frais irrépétibles de première instance ;

CONFIRME l'ordonnance déférée sur la demande de M. Nicolas X... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Nicolas X... à payer à la société Point Transaction Systems la somme de1000euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DÉBOUTE M. Nicolas X... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE M. Nicolas X... aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Christophe Y... conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du codedeprocédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par MonsieurNicolas CAMBOLAS, Greffier.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02071
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°18/02071 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.02071 ?
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