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22/11/2018 | FRANCE | N°17/07853

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 22 novembre 2018, 17/07853


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/07853

N° Portalis

DBV3-V-B7B-R5T7



AFFAIRE :



[T] [J] épouse [A]



C/



[O] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 10
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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Catherine

ESCOFFIER-TUBIANA

Me Bernard JELTY













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/07853

N° Portalis

DBV3-V-B7B-R5T7

AFFAIRE :

[T] [J] épouse [A]

C/

[O] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 10

N° RG : 14/06552

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Catherine

ESCOFFIER-TUBIANA

Me Bernard JELTY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [F] [J] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Drôme)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206 -

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [R] [A]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (Isère)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (BRESIL)

Représentant : Me Bernard JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 60

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,

Madame Dominique SALVARY, Président de chambre,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,

Greffier lors du prononcé ; Madame Claudette DAULTIER

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [A], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (38), de nationalité française et Mme [T] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (26), de nationalité française, se sont mariés à [Localité 3] (84) le [Date mariage 1] 1993 avec un contrat préalable de séparation de biens.

De cette union est né [J] [A], le [Date naissance 3] 1994.

Suite à la requête en divorce déposée par M. [A] le 21 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, qui a :

-attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre onéreux ;

-dit que Mme [J] devra assumer les charges courantes afférentes à l'occupation du logement ainsi que la taxe foncière ;

-fixé à 400 € la pension alimentaire mensuelle que M. [A] doit verser à Mme [J] au titre du devoir de secours ;

-dit que M. [A] assume provisoirement le remboursement de l'intégralité du crédit immobilier contracté auprès du Crédit Agricole pour 1' acquisition du domicile conjugal ainsi que le paiement des charges de copropriété ;

-fixé à 800 € par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J].

Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation.

La cour d'appel, par un arrêt du 7 avril 2016, a infirmé l'ordonnance sur la pension alimentaire due à l'épouse, la jouissance du domicile familial et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ainsi, la jouissance du domicile conjugal a été accordée à Mme [J] à titre gratuit pendant une durée de deux ans à compter de l'ordonnance de non-conciliation, la pension due à Mme [J] au titre du devoir de secours a été fixée à 1 000 € par mois, la contribution due pour l'éducation et l'entretien de [J] a été fixée à 1 000 € par mois et les dépens ont été mis à la charge de M. [A].

Le 23 janvier 2015, Monsieur [A] a assigné son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement du 14 septembre 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

-constaté la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce constitutive de l'altération définitive du lien conjugal,

-prononcé le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

-ordonné l'apposition de cette disposition de la présente décision en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de Mme [J] et M. [A],

-débouté Mme [J] de sa demande au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

-constaté que Mme [J] perd l'usage du nom de son conjoint,

-constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-constaté que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant 1' union,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-condamné M. [A] à verser à Mme [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 €,

-condamné M. [A] à verser directement à [J], chaque mois, la somme de 1000 € au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier,

-débouté Mme [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [A] aux dépens.

Le 7 novembre 2017, Mme [J] a interjeté un appel total de cette décision sur le prononcé du divorce et ses conséquences.

Dans ses dernières conclusions d'appelante du 7 février 2018, Mme [J] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Au principal :

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [A] au fondement de l'article 242 du Code civil, pour manquement aux devoirs de fidélité, de secours et d'assistance,

Subsidiairement,

.constater que la communauté de vie n'a cessé qu'au mois d'août 2014 date à laquelle M. [A] a manifesté son intention de divorcer, aucun changement dans la vie matérielle et affective des époux n'étant intervenu auparavant,

.débouter en conséquence M. [A] de sa demande de prononcé du divorce au fondement de l'altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du code civil), celle-ci n'étant pas caractérisée depuis 2 ans à la date de délivrance de l'assignation du 23 janvier 2015,

.en conséquence, maintenir les mesures provisoires ordonnées par la cour d'appel de VERSAILLES le 7 avril 2016, à savoir :

-attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] à titre gratuit en raison de son état de santé et de celui de son fils à charge,

-condamner M. [A] au versement de la somme de 1000 € à Mme [J] à titre de contribution aux charges du mariage,

-condamner M. [A] au versement de la somme de 1.000 euros à Mme [J] pour la contribution à l'éducation à l'entretien de [J] outre la prise en charge directe de ses frais de logement en cas de séjour d'études ou de stage à l'étranger.

.ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

-dire que Mme [J] pourra conserver l'usage du nom patronymique de son époux,

-condamner M. [A] à verser à son épouse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en application de l'article 266 du Code civil,

-condamner M. [A] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire d'un montant de 300.000 euros laquelle sera versée sous une forme mixte :

*d'une part, par l'attribution des droits indivis de M. [A] sur l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3], valorisés à hauteur de 175.000 euros, l'arrêt opérant cession forcée en faveur de Mme [J], en application des dispositions de l'article 274 2°) du Code civil,

*d'autre part, par le versement d'un capital complémentaire de 125.000 euros échelonné sur 8 ans, soit des mensualités de 1.302 euros par mois.

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [A] à verser directement à [J], enfant majeur poursuivant ses études, la somme de 1.000 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation,

Y ajoutant,

-dire que le père, à titre de supplément de contribution à l'entretien et à l'éducation de [J], devra prendre en charge ses frais de logement en région parisienne, province ou étranger, nécessités par la poursuite de son cursus universitaire ou stages professionnels, à première demande de l'enfant et sur justificatifs, par versement direct entre les mains du bailleur ou de l'organisme d'accueil et de logement.

-débouter M. [A] de toutes demandes plus amples ou contraire,

-condamner M. [A] à payer à Mme [J] la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner également aux dépens d'appel.

Pour le surplus,

-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires et notamment en ce qu'il a :

*constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

*ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

*condamné M. [A] aux dépens de 1ère instance.

Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2018, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-prononcé le divorce d'entre les époux en application des dispositions de l'article 237 du code civil.

-fixé la prestation compensatoire à la somme de 40 000 €.

-fixé la pension alimentaire pour [J] à la somme mensuelle de 1 000 € et ce jusqu'à la fin des études ou jusqu'à ce qu'il ait trouvé un premier emploi (temps plein ou partiel) avec un salaire correspondant ou équivalent au SMIG,

-dit que cette pension sera directement versée entre les mains de [J] (s'il justifie d'un loyer personnel),

-débouté l'épouse de toutes ses demandes,

-ordonné les mesures de publicité prévues par la loi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2018.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révélant l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, l'appel, interjeté dans le délai légal sera déclaré recevable ;

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Mme [J] a formé un appel total sans préciser dans sa déclaration d'appel quels étaient les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer ;

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur le divorce

Mme [J] demande à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari et invoque comme fautes commises par ce dernier l'adultère, le défaut d'assistance et le désintérêt de la vie de l'enfant. Elle demande subsidiairement le débouté de la demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil présentée par M. [A] soutenant que les conditions d'un prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal n'étaient pas réunies et que la cour statue sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

M. [A] soutient qu'il n'entend pas contester l'adultère en 2001 et avoir refait sa vie au Brésil mais considère que chaque époux avait trouvé un équilibre de vie en raison de leur éloignement respectif. Il conteste s'être désintéressé de [J] et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

Ainsi, en application des dispositions de l'article 246 du Code civil, le juge lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu ;

Le mari qui reconnaît l'adultère et la naissance d'un enfant adultérin et qui considère que chaque époux a trouvé un équilibre de vie dans l'éloignement géographique des époux ne justifie pas que son épouse ait consenti aux relations extra-conjugales qu'il reconnaît et à la naissance d'un enfant adultérin. En entretenant cette relation adultère de laquelle est né un enfant, M. [A] a gravement manqué de manière renouvelée aux devoirs et obligations du mariage, et notamment au devoir de fidélité, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Le jugement sera dans ces conditions infirmé sur le divorce qui sera prononcé aux torts exclusifs du mari ;

Sur l'usage du nom du mari

Mme [J] demande à bénéficier de la possibilité de continuer à faire usage du nom de son conjoint qu'elle déclare utiliser au quotidien, M. [A] ne s'étant pas expliqué sur ce point ;

Selon l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Mme [J] ne justifiant par aucune pièce d'un intérêt particulier pour elle et pour son enfant aujourd'hui largement majeure de conserver l'usage du nom de son époux, sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités ;

La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l'espèce à la date à laquelle la cour statue, l'époux ayant relevé un appel total du jugement de divorce ;

Il ressort des pièces du dossier que :

Le mariage contracté sous le régime de la séparation des biens, a été célébré le [Date mariage 1] 1993 et a duré 25 ans, quand bien même le mari a-t-il travaillé à l'étranger depuis l'année 2000. Un enfant est né de cette union, âgé de 24 ans, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère depuis la séparation du couple ;

M. [A] est âgé de 52 ans et Mme [J] de 54 ans.

M. [A] ne fait pas état de problème de santé particulier alors que Mme [J], reconnue en invalidité de catégorie 2 et qui n'est pas en capacité d'exercer une profession quelconque, est atteinte d'un endrométriose génitale profonde ainsi que de la maladie de Lyme, d'un spina bifida et d'une amblyopie profonde d'un oeil ;

Ils sont tous les deux titulaires du même diplôme d'études supérieures délivré en 1988 par une école supérieure de commerce ;

Mme [J] déclare avoir obtenu également un Master de recherche de « Psychologie du travail et des transitions » en 2008 ainsi que d'un Master 1 en « sciences du travail et de la société » en 2006. Elle soutient sans en justifier qu'elle a dû sacrifier sa carrière pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun et favoriser la carrière de son mari alors qu'elle déclare avoir été licenciée en 2002, année à partir de laquelle elle n'a plus travaillé. Elle a été par la suite reconnue invalide de catégorie 2 en 2008 et justifie percevoir une pension d'invalidité dont le dernier montant connu remonte à 2015 et s'élève à 1 284,97 euros par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation compensatoire du montant de la pension versée par le mari au titre du devoir de secours. Mme [J] a déclaré sur l'honneur être propriétaire d'un véhicule âgé de 13 ans, avoir une épargne bancaire et salariale de 130 206 euros ainsi qu'un PERP de 28 381 euro, la moitié de la nue propriété d'une maison en indivision avec sa soeur d'une valeur estimée selon elle à 100 500 euros. Ses droits prévisibles à la retraite ont été évalués à la somme de mensuelle brute de 1 387 euros à l'âge de 62 ans ;

Elle occupe à titre onéreux le bien indivis constituant le domicile conjugal et ne fait pas état de charges particulières autres que celles relatives aux charges de la vie courante pour elle-même et pour l'enfant commun qui a sa résidence chez elle ;

M. [A] exerce la profession de responsable commercial au sein de la société brésilienne GEMALTO et justifie être titulaire d'un contrat de travail relevant du droit brésilien. Il produit en cause d'appel une déclaration sur l'honneur selon laquelle il a perçu pour l'année 2017 un salaire mensuel net d'impôts et de charges équivalant à 11 148,60 euros primes et congés payés inclus et constitué une épargne de 185 145 euros. Il est propriétaire d'une maison d'une superficie de 220 m² située à Sao Paulo au Brésil achetée en décembre 2013 pour une valeur équivalente à 173 313 euros et nu-propriétaire, en indivision avec son frère, de plusieurs parcelles de terrain en nature de pâtures, terres, landes et bois de plus de 6 hectares et d'une maison d'habitation situées en Haute-Loire que M. [A] évalue à 35 375 euros. Il justifie ne tirer aucun revenu de la société EOS dans laquelle il est associé ni de la société MD COM SOFT P REDES DIGITAL LTDA, créée par sa compagne enseignante le 10 janvier 2014 dans le même domaine d'activité que le sien avant qu'elle ne soit licenciée pour faute le 8 décembre 2017 et qui n'a généré aucun chiffre d'affaires en 2016 et en 2017. Mme [J] ne rapporte pas non plus la preuve de revenus versés par la société PEER APP pour laquelle M. [A] se présente en qualité de vice président et directeur général Brésil. Ses droits à la retraite qu'il pourra faire valoir à l'âge de 62 ans sont évalués à 2 150 euros bruts par mois ;

L'intimé reconnaît partager sa vie avec sa compagne qui travaillait comme enseignante et avec laquelle il a un enfant commun né en 2015. Il ne paie pas de loyer étant propriétaire de la maison qu'il occupe au Brésil et doit faire face aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants. Il verse à ce titre une contribution mensuelle à [J] de 1 000 euros et doit faire face aux dépenses de la vie courante, les frais de garde d'enfant, au demeurant non justifiés, ne paraissent pas dues, la compagne de l'appelant ne travaillant plus selon ses déclarations. Il justifie verser chaque trimestre des cotisations à la caisse de sécurité sociale des français de l'étranger à hauteur de 1 704 euros, soit 568 euros par mois ;

Les époux sont propriétaires indivis à parts égales du domicile conjugal situé à [Localité 4] dont la dernière estimation produite aux débats remonte à 2016 et s'élève entre 350 000 et 360 000 euros, le prêt contracté pour le financement de l'acquisition ayant pris fin en 2016 et le mari en revendiquant le paiement ;

Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ;

Il convient donc en raison notamment du montant de l'épargne du mari ignoré du premier juge, d'infirmer le jugement sur le montant de la prestation compensatoire et de condamner M. [A] à payer à l'appelante une prestation compensatoire sous forme de capital de 96 000 euros ;

M. [A] disposant, selon les indications portées dans sa déclaration sur l'honneur, de liquidités suffisantes lui permettant d'exécuter la prestation compensatoire en capital par le versement d'une somme d'argent, Mme [J] sera déboutée de sa demande d'attribution de droits indivis de M. [A] sur l'ancien domicile conjugal ;

Sur les dommages et intérêts réclamés en application de l'article 266 du Code civil

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que Mme [J] n'a pas rapporté la preuve que la dissolution du mariage en soi a eu pour elle des conséquences d'une particulière gravité permettant de lui accorder des dommages et intérêts, Mme [J] invoquant les infidélités récurrentes de M. [A], le délaissement moral et la naissance d'un enfant adultérin qui ne permettent pas à la cour d'apprécier si la dissolution du mariage a eu pour cette dernière des conséquences d'une particulière gravité ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de cette demande ;

Sur la prise en charge des frais supplémentaires pour [J] et les modalités de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation

Mme [J] demande que M. [A] prenne en charge les frais de logement de l'enfant commun, âgé de 24 ans, exposés dans le cadre de ses études ;

Cette demande étant accessoire à la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J], il sera ajouté, au regard des ressources de chacun des parents ci-avant rappelées et des besoins de l'enfant, que les frais supplémentaires comprenant exclusivement les frais de location de logement étudiant seront pris en charge par M. [A], après accord des deux parents sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et qu'à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Etant inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles par elle engagés en cause d'appel, M. [A] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ainsi que sur le montant de la prestation compensatoire,

statuant à nouveau,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [O] [A],

CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Mme [T] [J] la somme de quatre vingt seize mille (96 000) euros en capital à titre de prestation compensatoire,

y ajoutant,

DIT que les frais supplémentaires comprenant exclusivement les frais de location de logement étudiant seront pris en charge par M. [O] [A], après accord des parents sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et DIT qu'à défaut, la dépense est supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Mme [T] [J] la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/07853
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°17/07853 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.07853 ?
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