COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/09059 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SBRO
AFFAIRE :
Société SEDAD
C/
F... anciennement dénommée ACEP INVEST 2 CDG NEUILLY
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section : 00
N° RG : 15/02444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck X...,
Me Oriane Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Société SEDAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 480 172 022
[...]
Représentant : Me Franck X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170538
Représentant : Me Mickaël WALDMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0260 -
APPELANTE
****************
F... anciennement dénommée ACEP INVEST 2 CDG NEUILLY
N° SIRET : 794 194 274
[...]
Représentant : Me Oriane Y... G... E...-D... Z... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180006
Représentant : Me Arnaud A... de la SCP D.D.A Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse B..., Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse B..., Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de bail dérogatoire du 28 juin 2012 à effet du 21 septembre 2012 pour une durée de deux ans, la société Sedad a pris en location divers locaux à usage de bureaux situés au quatrième et cinquième étages au [...] ainsi que cinq emplacements de stationnement auprès de l'Union des banques arabes et françaises (UBAF) moyennant un loyer annuel de 387.690 €.
Par avenant du 29 octobre 2013, le loyer contractuel a été ramené à la somme annuelle de 271.383 € (207 euros /m2).
En application de l'article 20 du bail qui autorise expressément le preneur à sous-louer tout ou
partie des bureaux à des sociétés de son groupe, la société Sedad a signé le 19 septembre 2012 des contrats de sous-location avec trois de ses filiales, les sociétés Régime coach, Médecine & tradition, Régime dukan.
Les contrats de sous-location ont été notifiés au bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2012.
L'immeuble abritant les locaux commerciaux occupés par la société Sedad et ses filiales a par la suite été vendu à la société Acep invest 2 cdg Neuilly, le 20 décembre 2013.
Une lettre de mise en demeure du 28 juillet 2014 a été notifiée à la société Sedad par la société Altarea cogedim assets management entreprise, mandataire de la société Acep invest 2 cdg Neuilly aux fins de libérer les leiux loués au 20 septembre 2014.
La société Acep invest 2 cdg Neuilly a délivré le 9 octobre 2014 à la société Sedad une sommation d'avoir à quitter les lieux et à verser la somme de 71.911,97€ puis a assigné la société Sedad par acte d'huissier du 5 décembre 2014 devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre en paiement et aux fins d'expulsion.
Par ordonnance du 9 mars 2015, la juridiction des référés a accueilli les demandes de la société Acep invest 2 cdg Neuilly et condamné la société Sedad à quitter les lieux et à verser
au bailleur les sommes de 337.255 euros au titre d'arriérés locatifs et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur, en exécution de l'ordonnance précitée a fait procéder à diverses saisies attributions sur les comptes bancaires de la société Sedad.
La société Sedad a quitté les lieux le 15 juin 2015.
Par arrêt du 28 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du juge des
référés.
Suite à l'assignation de la société Sedad du 13 février 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 9 novembre 2017 a :
Vu les articles L 145-I et suivants du code de commerce,
-débouté la société Sedad de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné la société Sedad au paiement de la somme de 352.052,02 € au titre des loyers
et indemnités d'occupation arrêtés au 15 juin 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015, date du commandement de payer, sur la somme de 337.255,91 €, et à compter du 10 octobre 2016, date de la signification des conclusions n°4 de la société Acep Invest 2 Cdg Neuilly, sur le surplus, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
-déclaré la demande de la société Acep invest 2 cdg Neuilly tendant à voir ordonner l'expulsion de la société Sedad sans objet ;
-condamné la société Sedad à payer à la société Acep invest 2 cdg Neuilly la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la société Sedad aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP DDA avocats, prise en la personne de Maître François A....
La société Sedad a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2018 par la société Sedad aux fins de :
Au visa des articles L.145-1 et suivantes L.145-5 du code de commerce ;
Vu la loi n°70-09 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce,
Vu l'article 6 du code civil,
Vu le bail du 28 juin 2012,
Recevoir la société Sedad en ses conclusions récapitulatives d'appel ;
L'y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 9 novembre 2017
Statuant a nouveau
1) Sur l'existence d'un bail commercial de droit commun
Dire et juger nul et de nul effet le congé notifié à la société Sedad le 28 juillet 2014 par la société Altarea cogedim entreprise asset management ;
En tant que de besoin,
Dire et juger également sans effet la sommation tardive de quitter les lieux signifiée à la société Sedad par voie d'huissier le 9 octobre 2014 ;
Dire et juger qu'il s'est opéré automatiquement un bail commercial de droit commun après l'échéance du bail dérogatoire du 21 juin 2012 le 21 septembre 2014 ;
Dire et juger que la société Sedad bénéfice en conséquence d'un tel bail commercial depuis le 21 septembre 2014.
a) Sur le commandement de payer du 15 janvier 2015
Au principal,
Dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié à la société Sedad à la requête de la société Acep invest 2 cdg Neuilly le 15 janvier 2015 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer valable le commandement de payer du 15 janvier 2015 ;
Accorder à la société Sedad un délai à compter de la date du commandement de payer du 15 janvier 2015 jusqu'au 15 juin 2015 date à laquelle les sommes dues par la société Sedad en vertu de l'ordonnance attaquée ont été intégralement réglées ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 15 janvier 2015 ;
b) Sur l'expulsion de la société Sedad intervenue le 15 juin 2015
Dire et juger illicite l'expulsion de la société Sedad et de ses filiales intervenues le 15 juin 2015 ;
Donner acte à la société Sedad de ce qu'elle renonce à solliciter sa réintégration ;
Dire et juger irrégulière l'expulsion dont la société Sedad a fait l'objet en exécution de l'ordonnance de référé du 9 mars 2015 ;
Débouter la société Acep invest 2 cdg Neuilly nouvellement dénommée H... de l'intégralité de ses demandes.
2) Sur la désignation d'un expert judiciaire et les dommages-intérêts sollicités par la société Sedad
Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante :
- Convoquer les parties, le cas échéant, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Déterminer les préjudices subis par la société Sedad consécutifs à son expulsion le 15 juin 2015 des locaux qu'elle louait précédemment [...] ;
- Enumérer ces préjudices et en fixer le quantum ;
- Mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport
. Si la Cour devait considérer n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire condamner la société Acep invest 2 cdg Neuilly nouvellement dénommée H... à verser à la société Sedad les sommes suivantes :
- 20.000 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation de la société Sedad ;
- 1.485.510 euros à titre de dommages-et-intérêts sur la perte subie par la société Sedad représentée par la différence entre le loyer précédemment payé à la société Acep invest 2 cdg Neuilly et la valeur locative de locaux comparables occupant une surface de 845 m2 ou alternativement à la somme de 2.304.738 euros si la Cour devait considérer que la société Sedad a conservé l'intégralité des locaux (1.311m2) jusqu'à son expulsion le 15 juin 2015 ;
- 300.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la perte de chance d'obtenir une indemnité d'éviction en fin de bail ;
- 10.000 euros en réparation au titre du préjudice moral ;
3) Sur le montant des loyers/indemnités d'occupations surfacturées et payées par la société Sedad
Condamner la société Acep invest 2 cdg Neuilly nouvellement dénommée H... à verser à la société Sedad en l'état, sauf à parfaire, la somme de 214.539,20 euros en principal arrêtée au 15 juin 2015 augmentés des intérêts au taux légal courus à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause
Débouter la société Acep invest 2 cdg Neuilly nouvellement dénommée H... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société Acep invest 2 cdg Neuilly nouvellement dénommée H... à payer à la société Sedad la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Acep invest 2 cdg Neuilly nouvellement dénommée H... aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck X... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société H... ( anciennement dénommée Acep invest 2 CDG Neuilly) notifiées le 18 septembre 2018 aux fins de :
-au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce, des articles 1153 et suivants du code civil ; des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le commandement de payer délivré le 15 janvier 2015 ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Sedad de toutes ses demandes,
Constater que le bail dérogatoire bénéficiant à la société Sedad a trouvé son terme le 20 septembre 2014 ;
Par conséquent,
Débouter la société Sedad de l'intégralité de ses demandes ;
Donner acte à la société Sedad qu'elle ne sollicite pas sa réintégration dans les lieux loués ;
A titre subsidiaire :
Constater la régularité du commandement de payer délivré le 15 janvier 2015;
Par conséquent,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire consécutive au commandement de payer délivré
le 15 janvier 2015 ;
En tout état de cause :
Dire que la société Sedad est déchue de tout droit locatif et ordonner son expulsion en la forme accoutumée ;
Condamner la société Sedad au paiement de la somme principale de 352 052,52 € TTC arrêtée 15 juin 2015, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014 à concurrence de ses causes, du commandement du 15 janvier 2015 à concurrence de ses causes et des présentes conclusions pour le surplus.
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Dire que la société Sedad ne bénéficiera d'aucun délai de paiement contenu (sic) de sa mauvaise foi avérée et de sa parfaite solvabilité ;
Condamner la société Sedad au paiement des frais engagés au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 résultant de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 9 mars 2015 compte tenu de la résistance fautive de celle-ci ;
Condamner la société Sedad au paiement d'une somme de 5000 € en remboursement des frais non taxables en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI Z... avocats, prise en la personne de Maître Oriane Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2018.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la qualification du bail
L'article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait un écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
L'article L145-5 du code de commerce (version avant le 20 juin 2014) dispose que les parties peuvent , lors de l'entrée dans les lieux du preneur déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit supérieure à deux ans. Si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère à nouveau un bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même , à l'expiration de cette durée , en cas de renouvellement du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
C'est de façon utile que le bailleur a délivré une lettre de mise en demeure le 28 juillet 2014 pour manifester sa volonté au preneur de mettre un terme à leur relation contractuelle, la simple mention au contrat de bail en son article 2 selon laquelle la société Sedad dès la conclusion de la convention locative reconnaît d'ores et déjà être mise en demeure de libérer les lieux loués à l'échéance contractuellement prévue n'étant pas suffisante.
Pour soutenir qu'elle bénéficie d'un bail soumis de plein droit au statut des baux commerciaux, la société Sedad fait valoir que la lettre de congé du 28 juillet 2014 est dépourvue d'effet .
Elle relève que les stipulations du bail prévoyaient que celui-ci prenait effet au 21 septembre 2012 pour se terminer au 21 septembre 2014, que la mise en demeure lui a fait obligation de quitter les lieux au 20 septembre 2014, qu'elle est intervenue en violation des stipulations contractuelles selon lesquelles le terme prévu était au 21 septembre 2014 et non au 20 septembre 2014, que le terme indiqué entraînait automatiquement à son expiration le droit pour elle de se maintenir dans les lieux en bénéficiant d'un bail commercial de droit commun.
Cependant, la cour relève que ce qui importe est l'envoi de la lettre de mise en demeure avant l'expiration du bail, que la date du 20 septembre 2014 si elle n'est pas celle du terme indiqué dans le bail conclu entre les parties est celle mentionnée dans l'avenant signé des mêmes parties le 29 octobre 2013, que la société Sedad ne peut se prévaloir de cet écart d'un jour entre la date de fin du contrat du bail et la date figurant dans la mise en demeure qui reprenait la date d'échéance figurant à l'avenant pour soutenir qu'elle a été maintenue dans les lieux et qu'elle a ainsi bénéficié d'un bail commercial soumis au droit commun.
b) sur la validité de la mise en demeure de quitter les lieux du 24 juillet 2014
La société Sedad qui ne conteste pas que la société Altarea Cogedim entreprise asset management qui a délivré la lettre de mise en demeure est le gérant de la société Asp. investit 2 CD Neuilly considère qu'elle n'a pas justifié du fait qu'elle était titulaire d'une carte professionnelle alors que celle-ci est exigée en application de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoquet ; elle en déduit que la société n'avait pas pouvoir pour délivrer le congé lequel est nul s'agissant d'une nullité de fond, et qu'il lui est à tout le moins inopposable.
Toutefois, la société Altéré Cogedim entreprise asset management qui a délivré la lettre de mise en demeure l'a fait en tant que gérant de la société Asp. investit 2 CD Neuilly et cette seule qualité lui suffit à agir sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions précitées.
- concernant le non-respect des articles R 123-237, R 123-238 du code de commerce affectant la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2014
L'article R 123-237 du code de commerce prévoit 'que toute personne immatriculée indique sur ses factures , notes, commandes , tarifs .... le numéro d'identification de l'entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, le lieu de son siège social...
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue aux contraventions de 4 ème classe.
L'article R 123-38 du code de commerce énonce que 'les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses indiquent notamment la dénomination sociale précédée ou suivie de SNC ou SA...
La société Sedad fait valoir que la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2014 qui n'est pas à l'en-tête de la société Asp. Investit 2 CD Neuilly ne comporte aucune des mentions exigées par les articles précités qui sont des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. Elle conclut à la nullité manifeste du congé qui a été délivré.
Cependant, les textes précités qui ne s'appliquent pas à des mises en demeure ne prévoient pas en tout état de cause que le non respect de ces formalités est sanctionné par une nullité mais par une sanction pénale s'agissant d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Pour le même motif et alors que la société Sedad a parfaitement identifié que la lettre de mise en demeure lui était adressée par la société bailleresse ou son gérant, elle ne peut invoquer l'article 6 du code civil qui dispose qu' ' on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs' pour soutenir que la nullité était encourue malgré le fait que seule la sanction pénale était prévue par les textes précités.
Sur le lieu de notification de la lettre de mise en demeure
La société Sedad relève que la lettre de mise en demeure a été notifiée non pas à son siège social situé [...] mais au [...] et que le destinataire n'en est pas C..., son directeur général , que faute d'avoir respecté les dispositions légales et contractuelles , la nullité encourue est une nullité absolue ou en tout état de cause la lettre du 24 juillet 2014 est dépourvue d'effet à son égard.
Toutefois, les mentions sur la lettre de mise en demeure qui ne correspondraient pas à l'adresse du siège social mais à celles de l'établissement secondaire, et l'identité du destinataire de la lettre recommandée ne rendent pas pour autant celle-ci nulle dans la mesure où il s'agit de mentions de forme dont le non respect allégué par la société Sedad doit lui causer un grief ce qu'elle ne rapporte pas.
Enfin, la société Sedad soutient que dans la mise en demeure du 28 juillet 2014, il est fait référence à la clause résolutoire ce qui entraîne selon elle la conversion du bail dérogatoire de deux ans en un bail de droit commun mais force est de constater que la mise en demeure litigieuse ne demande à la société Sedad que de quitter les lieux loués au 20 septembre 2014 dans les conditions prévues au bail sans référence à une clause résolutoire.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la qualification d'un bail dérogatoire conclu entre les parties.
Sur la régularité de l'expulsion
Un premier commandement de quitter les lieux du 9 octobre 2014 a été signifié à la société Sedad à son siège social par acte d'huissier du 9 octobre 2014 remis à étude.
Suite à l'inertie de la société Sedad, un deuxième commandement de quitter les lieux lui a été adressé par acte d'huissier du 15 janvier 2015, lequel indiquait 'viser la clause résolutoire délivrée à toutes fins compte-tenu du fait que la société Sedad est déchue de tout droit locatif au 20 septembre 2014"
Les termes du commandement ne sont pas contradictoires comme le soutient la société Sedad laquelle ne pouvait se méprendre sur le contenu du commandement de quitter les lieux du 15 janvier 2015 ayant déjà reçu une lettre de mise en demeure le 28 juillet 2014 et un commandement de quitter les lieux du 9 octobre 2014 faisant expressément référence au terme du bail dérogatoire au 20 septembre 2014, qu'il est indiqué qu'il est fait référence à une clause résolutoire au cas où le tribunal ferait droit aux contestations de la société Sedad sur la qualification du bail.
Dès lors, l'acte n'est pas entaché de nullité
La société Sedad fait valoir en outre que son expulsion est illégale au motif que les sous-locataires parfaitement connus du bailleur principal , auraient été laissés en possession des locaux loués postérieurement à l'expiration de leurs conventions de sous-locations respectives et auraient bénéficié en conséquence du statut des baux commerciaux. Cependant la société bailleresse réplique à juste titre que les sous locataires n'ont pas plus de droits que le locataire principal, la bailleresse n'ayant en outre pas de lien de droit avec les sous-locataires.
Enfin, si la société Sedad relève qu'un des sous-locataires, la société Regime Coach était sous sauvegarde de justice et que les organes de la procédure n'ont pas été mis dans la cause pour conclure à l'irrégularité de l'expulsion prononcée à l'encontre de tous occupants de son chef, elle est au demeurant mal fondée à s'en prévaloir aux lieu et place de personnes qu'elle n'a pas attraites dans la procédure.
Le jugement est confirmé.
Sur la condamnation au paiement de loyers en faveur de la société Acep Invest 2 CDG Neuilly
La société Sedad conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée à verser des loyers pour la somme de 352052,91 euros outre les intérêts capitalisés au titre des loyers et indemnités , les sommes n'étant plus dues à la date du jugement car déjà payées à la suite de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires.
Mais c'est avec justesse que les premiers juges l'ont condamnée à verser le montant de ces sommes pour permettre à la société bailleresse d'obtenir des condamnations exécutoires définitives à l'égard de la société Sedad, le seul fait de s'en être libérée pour celle-ci dans le cadre d'une saisie-attribution suite à l'ordonnance de référé confirmée par la cour d'appel n'empêchant pas sa condamnation au fond au paiement des sommes dues, les comptes à faire entre les parties relevant de l'exécution des décisions.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'expulsion et les demandes subséquentes de la société Sedad
L'expulsion étant régulière, la société Sedad est déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et sur le montant des loyers indûment facturés et payés par la société Sedad
La société Sedad fait reproche à la société bailleresse de ne pas lui avoir délivré la chose louée d'un superficie égale à celle indiquée dans le bail. Elle indique qu'il ressort du rapport établi par un cabinet de géomètre expert que la surface du 3ème étage comme étant de 845 m2 dans le bail est de 648 m2 soit inférieure à la surface déclarée et que pour le quatrième étage, la surface privative déclarée était de 466 m2 alors-que la surface réelle est de 319,25 m2
Elle conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre de surfacturations de loyers qu'elle chiffre au total à la somme de 214539,20 €.
La société bailleresse fait valoir que la clause du bail selon laquelle le preneur renonce à toute contestation sur les surfaces mentionnées l'exonère de son obligation de délivrance et que d'autre part le loyer n'est pas fixé en fonction de la surface des lieux loués.
La bailleur est tenu à une obligation de délivrance en application de l'article 1719 du code civil mais en l'espèce, la clause qui figure au bail en son article 1 et qui mentionne que 'le preneur déclare avoir une parfaite connaissance des lieux loués pour les avoir vus et visités en vue des présentes. Le preneur renonce en conséquence à toute contestation sur l'état des locaux ainsi que sur les surfaces mentionnées ci-dessus' a un contenu précis en stipulant expressément que le preneur renonce à tout recours concernant les surfaces mentionnées au bail. La clause s'oppose dès lors à ce que le preneur recherche le bailleur sur le terrain de son obligation de délivrance concernant les surfaces des lieux loués lequel est mal fondé en sa demande.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Sedad de sa demande .
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé concernant les dépens de première instance et l'indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sedad qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société H... venant aux droits de la société Acep Invest 2 CDG Neuilly la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement
Confirme le jugement du 9 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Sedad aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct ,
La condamne à verser à la société H... venant aux droits de la société Asep Invest 2 CDG Neuilly la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse B..., Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,