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15/11/2018 | FRANCE | N°17/04562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 novembre 2018, 17/04562


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78F





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 15 NOVEMBRE 2018





N° RG 17/04562 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RT3H





AFFAIRE :





Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'....











C/


Christophe X...


...











Décision déférée à l

a cour: Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 16/00794





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





SELARL Y... C..., avocat au barreau de VERSAILLES





Me Anne-laure Z..., avocat au barreau de VE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/04562 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RT3H

AFFAIRE :

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'....

C/

Christophe X...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/00794

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL Y... C..., avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-laure Z..., avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Marie-laure A..., avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Société coopérative au capital de 261 782,49 €,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 341 840 304,

N° SIRET : 341 84 0 3 04

[...]

Représentant : Me C... Y... de la SELARL Y... C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170333 -

Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Monsieur Christophe X...

[...]

Représentant : Me Anne-laure Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42157

Représentant : Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE -

Madame Florence B... épouse X...

[...]

Représentant : Me Anne-laure Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42157

Représentant : Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE -

SAS APPART'CITY Prise en la personne de son Président domicilié [...] - [...]

Représentant : Me Marie-laure A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier APPART'

Représentant : Me Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame C... GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte notarié du 9 juin 2005, la CAMEFI -sollicitée par la société Apollonia, intermédiaire en opérations bancaires- a accordé un prêt de 237.272 euros au taux de 5,5 % (soit un TEG de 6,128 %) aux époux X... en vue de l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sis à Six Fours les Plages (83).

A la suite de plusieurs échéances impayées, la CAMEFI a prononcé la déchéance du terme le 15 janvier 2010.

Une saisie-attribution de créances à exécution successive a été pratiquée le 17 décembre 2015 entre les mains de la S.A.R.L. Garden City Gerzat, à la demande de la CAMEFI et à l'encontre des époux X... pour le recouvrement de la somme totale de 200.951,90 euros, en vertu d'une expédition en forme exécutoire de l'acte notarié du 9 juin 2005.

Par acte des 22 et 25 janvier 2016, les époux X... ont fait assigner respectivement la CAMEFI et la S.A.S. Appart'City, venant aux droits de la S.A.S. Park And Suites devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a:

-Déclaré recevable la contestation de M. Christophe X... et Mme Florence B... épouse X... à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 17 décembre 2015 entre les mains de la S.A.R.L. Garden City Gerzat, à la demande de la Caisse Méditerranéenne de Financement ;

-Débouté M. Christophe X... et Mme Florence B... épouse X... de leur demande de mainlevée de ladite la saisie-attribution ;

-Limité les effets de la saisie-attribution susvisée à la somme de 25.757,02 euros en principal, portant intérêt au taux fixe dans l'acte notarié de prêt du 9 juin 2005, calculés à compter de chaque échéance augmentée des frais d'actes et du coût de la dénonciation recalculés en proportion et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus ;

-Débouté M. Christophe X... et Mme Florence B... épouse X... de leur demande d'indemnités fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamné M. Christophe X... et Mme Florence B... épouse X... à payer à la Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. Christophe X... et Mme Florence B... épouse X... à payer à la S.A.S. Appart City la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-Condamné M. Christophe X... et Mme Florence B... épouse X... aux dépens;

-Rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 15 juin 2017, la CAMEFI a interjeté appel de la décision.

Dans les conclusions transmises le 30 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CAMEFI, appelante, demande à la cour de :

À titre principal

-Déclarer la CAMEFI tant recevable que bien fondée en son appel et y faisant droit ;

-Réformer la décision en ce qu'elle a cantonné la saisie à 25.757,02 euros et, statuant à nouveau, la valider pour le montant figurant dans le procès-verbal de saisie et ce dans la limite du décompte actualisé

-Confirmer la décision pour le surplus en ce qu'elle a notamment rejeté la demande de mainlevée de la saisie,

-Débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-Les déclarer mal fondés ;

-Condamner M. et Mme X... à payer à la CAMEFI la somme 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL C... Y... agissant par Maître C... Y... Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du CPC

Au soutien de ses demandes, la CAMEFI fait valoir :

-que l'appel incident formé par les intimés et aux termes duquel l'appel serait irrecevable et dénué de fondement,

-que l'appel de la CAMEFI est bien-fondé en ce que la mesure litigieuse est toujours utile en raison du fait que sa créance n'est toujours pas éteinte. La mesure n'est donc ni abusive ni inutile et s'appuie sur un titre exécutoire.

-que la validité de l'acte de prêt et du titre exécutoire n'est plus contestée par les époux X....

-que le jugement omet dans son calcul les intérêts stipulés dans l'offre de prêt,

-qu'une mesure à exécution successive amortit l'assurance, les intérêts et le capital.

-que le calcul opéré par le juge est inexact,

-que la demande de déchéance des intérêts est prescrite en ce qu'elle est soumise à une prescription quinquennale qui court à compter de la date de l'acte, soit du 9 juin 2005, que les emprunteurs n'ont pas la qualité de consommateurs,

-que l'acte de saisie-attribution litigieux contient le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts contractuels, ainsi que l'imputation des sommes reçues par le créancier, conformément aux prescriptions légales.

-qu'il n'y a lieu de réduire la dette au seul capital, que le prêt est valable ainsi que la stipulation d'intérêts, que les délais Scrivener sont respectés,

-que la validité du prêt étant attestée et que les mesures visent au recouvrement de ce dernier, la demande d'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas fondée.

Dans ses conclusions transmises le 3 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Appart' City, intimée, après avoir rappelé que, depuis le 1er septembre 2014, elle verse directement les loyers trimestriels à la CAMEFI, demande à la cour de :

À titre principal

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du

19 mai 2017,

-Débouter les époux X... et D... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-Condamner tous succombants à payer à la SAS Appart' City la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-Condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître A... conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes, la société Appart' City fait valoir :

-que le décompte des paiements réalisés témoigne d'un règlement de 243.963, 21 euros sur lequel une somme de 34.719,46 € a été réglée directement à M. et Mme X...,

-qu'elle est à jour des paiements des loyers saisis-attribués du fait de la mesure d'exécution du 9 mars 2011,

-que les époux X... ont les éléments afférents aux loyers exigibles et que la CAMEFI, destinataire de la quasi-totalité des fonds, a les éléments afférents aux règlements réalisés,

-qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Appart' City la charge des frais non compris dans les dépens.

Dans leurs conclusions transmises le 10 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux X..., intimés, demandent à la cour de :

À titre principal

-Dire et Juger la CAMEFI irrecevable et en tout cas mal fondée à agir contre les époux X... dans le cadre de la saisie attribution du 17.12.2015, compte tenu de la saisie attribution à exécution successive du 09.03.2011 réalisée entre les mains de la société Park And Suites devenue Appart' City,

-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 17.12.2015 entre les mains de la Société Garden City,

A titre subsidiaire :

-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 17.12.2015 entre les mains de la Société Garden City,

-Débouter CAMEFI et Appart'City de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-Condamner la CAMEFI et Appart'City à payer aux époux X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner la CAMEFI et la Sté Appart'City aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux X... font valoir :

-que la saisie-attribution au bénéfice de la CAMEFI faite entre les mains de la société Park And Suites -Appart'City- est fructueuse depuis des années de sorte qu'il n'y a lieu de faire droit à une nouvelle saisie-attribution entre les mains d'un autre gestionnaire ; que la nouvelle saisie entre les mains de la société Garden City Gerzat est inutile et abusive,

-que la créance de la société CAMEFI est pratiquement soldée ce qui met en exergue l'inutilité de la procédure de saisie attribution du 17 décembre 2015.

***

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 25 septembre 2018.

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 3 octobre 2018; le délibéré a été fixé au 15 novembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que les intimés ne reprennent pas dans le développé de leurs conclusions les moyens relatifs aux intérêts tirés du prêt.

Sur l'irrecevabilité et le mal fondé à agir de la société Camefi

M.et Mme X... font, sur ce point, valoir que l'établissement bancaire n'aurait pas d'intérêt à agir et serait mal fondé -la nouvelle saisie étant alors inutile- comme bénéficiaire des fruits d'une première saisie-attribution du 9 mars 2011 à exécution successive.

Ils rappellent que la saisie-attribution du 9 mars 2011 pratiquée entre les mains de la société SAS Park and Suites, ce jour, SAS Appart'City permet l'attribution immédiate à la CAMEFI d'une somme de 10.145,64 € par trimestre.

Il y a lieu de dire que la société CAMEFI n'est pas irrecevable en son action puisqu'elle agit du fait de l'existence d'un titre exécutoire -l'acte notarié en date du 9 juin 2005 revêtu de la formule exécutoire- et constatant l'existence de son droit de créance tiré de l'octroi d'un prêt d'un montant de 237.272 € au taux de 5,5%.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que les sommes dues par M. et Mme X... au titre du prêt octroyé par la société CAMEFI n'ont pas intégralement été payées.

Il y a donc intérêt à agir de la société CAMEFI à l'encontre de M. et Mme X... pour être payée des sommes restant dues.

Sur l'utilité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution «Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation».

En outre, le premier juge, s'agissant de la saisie-attribution discutée, a pertinemment rappelé que «la seconde saisie-attribution n'est valable qu'à la condition que les sommes saisies attribuées en exécution de la première mesure d'exécution soient inférieures au montant de la créance détenue par la CAMEFI à l'encontre des époux X... en vertu de l'acte notarié de prêt du 9 juin 2005».

Il est acquis que la créance de la CAMEFI se chiffrait à 242.567,11 € le 15 janvier 2010 date de déchéance du terme du prêt; cette créance s'élevait à 252.563,12 € au 18 octobre 2010.

La saisie-attribution du 9 mars 2011 entre les mains du gestionnaire Appart'City intervient sur la base de ce dernier montant.

Entre la saisie-attribution du 9 mars 2011 et celle dénoncée le 17 décembre 2015 à la société Garden City, Appart'City versera -selon décompte dénoncé au tiers saisi arrêté au 15 décembre 2015 s'agissant des intérêts conventionnels- une somme de 109.830,69 € de telle sorte qu'il ressort du décompte figurant sur le procès verbal de saisie que M. et Mme X... resteraient devoir la somme de 200.633,63 € comprenant du capital et des intérêts.

Pour autant et depuis le 17 décembre 2015, la société Appart'City a continué à verser les loyers perçus à la CAMEFI, selon pièce 83 bis de celle-ci pour une somme complémentaire de 133.388,06 €.

Il s'ensuit que la créance de la société CAMEFI se trouve ramenée -hors cours des intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015- à la somme de:

200.633,63-133.388,06 = 67.245,57 €

La société Appart'City, dans ses conclusions du 3 octobre 2017, -non actualisées pour la clôture de l'instruction de l'affaire- n'indique pas si les loyers ont été régulièrement perçus sur 2017 (et après le 20 juin 2017 le montant du loyer étant inclus dans les sommes arrêtées par le gestionnaire selon pièce 83 bis de la CAMEFI) étant rappelé que l'encaissement des loyers correspond à une somme d'au moins 11.325 € par trimestre, soit pour les deux derniers trimestres 2017 et deux premiers trimestres 2018 un total de 45.300 € (ou 11.325 € X 4).

Partant, la créance se chiffre à 67.245,57 - 45.300 = 21.945,57 €, hors cours des intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015.(et hors «frais subséquents» à la saisie-attribution du 17 décembre 2015).

Au regard du montant restant dû et alors que la CAMEFI n'estime pas opportun de communiquer à la cour un décompte précis ou relevé des écritures comptables passées sur le compte «prêt» de M. et Mme X..., la cour fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 décembre 2015.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que le créancier ne doit pas mettre en 'uvre de voies d'exécution qui seraient «déraisonnables» cette notion renvoyant à chaque dossier en particulier étant noté que s'agissant de M. et Mme X..., une saisie-attribution est en 'uvre avec paiements réguliers des loyers par le gestionnaire Appart'City entre les mains de la banque.

Sur l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2015, la cour observe qu'aucun détail n'est donné sur la façon dont les sommes perçues au titre des loyers versés à Appart'City sont imputées sur les sommes réclamées par la CAMEFI car l'assiette du capital sur lequel les intérêts courent, assiette potentiellement et nécessairement fluctuante à la baisse, n'est pas communiquée; la cour rappelle que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur.

Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel «frais subséquents» ou encore «indemnité de résiliation».

Ainsi et à titre surabondant, la cour pose que le décompte joint à la saisie-attribution du 17 septembre 2015 ne permet pas à M. et Mme X... de savoir comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues «sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter» laquelle s'entend de la dette en capital.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles et notamment à la demande de Appart'City qui ne croit pas judicieux d'informer M. et Mme X... des sommes reversées à la CAMEFI.

Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge pour moitié de la CAMEFI et pour moitié de M. et Mme X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2015,

Statuant à nouveau de ce chef,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2015,

REJETTE toute demande formée au titre des frais irrépétibles,

DIT que les dépens en cause d'appel seront supportés pour moitié par la CAMEFI et pour l'autre moitié par M. et Mme Christophe X... tenus solidairement.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame C... GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04562
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/04562 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.04562 ?
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