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15/11/2018 | FRANCE | N°17/03702

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 novembre 2018, 17/03702


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/03702 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRMK



AFFAIRE :



Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'







C/

[U] [R]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Sec

tion :

N° RG : 15/10267



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/03702 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRMK

AFFAIRE :

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'

C/

[U] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section :

N° RG : 15/10267

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Société coopérative de crédit au capital de 261 782,49 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 341 840 304, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 84 0 3 044

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170254 -

Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42169

Représentant : Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE -

Madame [T] [U] EPOUSE [R]

(décédée le [Date décès 1]2015)

[Adresse 3]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par actes notariés, la société Caisse Méditerranéenne de Financement -la CAMEFI- -sollicitée par la société Apollonia, intermédiaire en opérations bancaires- a consenti aux époux [R] deux prêts immobiliers. Le premier, en date du 15 juin 2005 avait vocation à permettre l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Adresse 4] pour un montant total de 226.860,00 euros. Le second, en date du 28 juin 2005 avait vocation à permettre l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 2] pour un montant total de 118.506,00 euros.

À la suite d'impayés, la Caisse Méditerranéenne de Financement a prononcé la déchéance du terme des prêts.

Le 26 juin 2015, la Caisse Méditerranéenne de Financement a fait pratiquer, sur le fondement de ses deux titres exécutoires, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Garden City Gerzat pour recouvrement d'une somme totale de 314.577,83 €.

La saisie a été dénoncée le 30 juin 2015 aux époux [R].

Par assignation en date du 29 juillet 2016, les époux [R] ont sollicité du Juge de l'exécution l'annulation la saisie-attribution.

Mme [T] [R] est décédée en cours de procédure le 6 octobre 2015. Les enfants de cette dernière ont renoncé à la succession. Ainsi l'instance se poursuit à l'encontre de M. [U] [R] seul.

Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre relevant que « la CAMEFI ne s'expliquait pas de manière claire sur les sommes qu'elle a pu recevoir ni sur les suites données aux mesures conservatoires pratiquées ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant d'engager des mesures d'exécution », a :

-Constaté l'extinction de l'instance à l'égard de [T] [U] épouse [R] et sa poursuite à l'encontre de [U] [R] seul ;

-Debouté la société Caisse Méditerranéenne de Financement de la 'n de non-recevoir soulevée;

-Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2015 entre les mains de la société Garden City Gerzat et denoncée le 30 juin 2015 à M.et Mme [R] ;

-Condamné la société Caisse Méditerranéenne de Financement aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la saisie litigieuse et de sa mainlevée ;

-Condamné la société Caisse Méditerranéenne de Financement à verser à [U] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le 12 mai 2017, la CAMEFI a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 2 août 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse Méditerranéenne de Financement, appelante, demande à la cour de :

À titre principal

-Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance Nanterre ;

-Débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner M. [U] [R] à payer à la CAMEFI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du CPC

Au soutien de ses demandes, la société Caisse Méditerranéenne de Financement fait valoir :

-que la créance est fondée sur un titre exécutoire et exigible. Les actes notariés du 25 juillet 2005 et du 28 juin 2005 revêtus de la formule exécutoire, ainsi que la déchéance du terme du 22 juillet 2010 rendant exigible la créance de la CAMEFI n'étant pas contestés par M. [R].

-que la créance de la CAMEFI est liquide. En effet, l'acte de saisie-attribution présente bien un décompte avec l'ensemble des mentions requises à peine de nullité.

-que l'inexactitude de ce décompte ne constitue pas un vice affectant la validité de l'acte. De plus, les textes ne font nullement obligation de détailler le calcul des intérêts, seul le taux de ces derniers doit être indiqué.

-qu'aucune pièce fournie par l'intimé ne vient attester que la CAMEFI a perçu d'autres sommes que celles mentionnées dans le décompte produit.

-que la mainlevée ordonnée par le juge est fondée sur des mesures conservatoires inexistantes. En effet, seule une saisie-conservatoire a été effectuée le 22 novembre 2012, sur le fondement d'une ordonnance sur requête en date du 30 octobre 2012, annulée par le Juge de l'exécution de Nanterre le 14 octobre 2014 (RG n° 14/1098).

-que la prescription biennale est interrompue par la saisie-attribution litigieuse du 26 juin 2015, qui est régulière,

-que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée, en ce que le débiteur ne conteste pas la réalité du prêt sans pour autant procéder à son remboursement.

Dans ses conclusions transmises le 8 septembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [R], intimé, demande à la cour de :

À titre principal

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Nanterre du 13.04.2017 ;

-Débouter la CAMEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la CAMEFI à payer à M. [U] [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la CAMEFI aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, M.[U] [R] fait valoir :

-que le décompte annexé à l'acte de saisie indique un versement de 122.712, 52€ au créancier sans précision sur l'origine de la somme, ni la date du paiement, ni l'imputation entre les deux prêts.

-que le débiteur est dans l'impossibilité de vérifier le montant de la dette restante pour chacun des deux prêts.

-que le débiteur n'a jamais été informé des sommes reçues au titre des saisies-attributions précédentes et toujours actuelles,

-Qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, constitue un motif de nullité pour vice de forme du procès verbal de saisie attribution,

-que la CAMEFI ne s'explique pas sur les saisies-attributions en cours et sur les sommes reçues dans ce cadre,

-que la somme de 1.528, 59 € réclamée au titre de procédures antérieures ne correspond à aucun titre exécutoire, ni décision judiciaire. Elle n'est par conséquent pas justifiée.

-que les sommes de 1.200€ et 2.000€ dues à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixées par jugements des 10 octobre 2014 et 6 octobre 2015 n'ont pas été réglées par la CAMEFI,

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2018 et le délibéré au 15 novembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».

Néanmoins, la nouvelle saisie-attribution n'est valable que pour autant que les sommes saisies attribuées en exécution des précédentes mesures d'exécution soient inférieures au montant de la créance détenue par la CAMEFI à l'encontre des époux [R] en vertu des actes notariés rappelés ci-dessus.

Il s'en déduit que le décompte de la créance de CAMEFI présentée en appui du procès verbal de saisie-attribution doit permettre de déterminer le montant des sommes restant dues au regard des sommes perçues et de l'imputation de celles-ci sur les deux prêts pris distinctement.

La cour doit ainsi procédé à l'examen du décompte litigieux.

Faute d'avoir effectivement communiqué à son dossier de plaidoirie le procès verbal de saisie-attribution pourtant porté en pièce 91, il a été demandé à l'avocat de CAMEFI de produire la pièce en cours de délibéré.

A l'examen du procès verbal de saisie en date du 26 juin 2015 désormais versé aux débats par la CAMEFI, la cour observe que le décompte de créances qui y est annexé est imprécis en ce que les imputations portées sur chacun des deux prêts ne sont pas indiquées.

Le créancier s'est contenté d'additionner le capital dû pour chaque prêt au 22 juillet (outre les intérêts conventionnels), les primes d'assurance, les indemnités de résiliation, les intérêts échus pour chaque prêt, les frais, le coût des actes de procédures...pour en tirer un total général auquel toutes les sommes récupérés sur les gestionnaires en charge de la location des biens immobiliers acquis (soit 122.712,52 €) ont été déduites.

Cette façon de procéder parce qu'elle ne permet pas aux débiteurs de savoir sur quel prêt et dans quel ordre les sommes récupérées sont déduites des créances ne constitue pas « le décompte » prévu par les textes.

Quand bien même les règlements s'imputent en premier lieu sur les intérêts (de retard, puis conventionnels), ils doivent ensuite être soustraits de la créance en capital la plus lourde -l'assiette la plus large fait courir le plus d'intérêts..-puisque c'est là que réside l'intérêt bien pensé du débiteur.

La déduction des sommes perçues sur les indemnités de résiliation doit être faite en dernier.

Parce qu'au cas présent, M.[R] ne sait pas si les intérêts de retard, puis les intérêts conventionnels, sont « remboursés » -pour les deux prêts. Pour le prêt dont le capital produit le plus d'intérêts - et surtout si les prochains loyers versés par les gestionnaires -du fait de saisies antérieures- permettront de commencer à payer la créance en capital la plus importante, la cour prononce la nullité du décompte tel que joint au procès verbal de saisie-attribution.

A titre surabondant, la cour note que la somme récupérée par versements directs au créancier (122.712,52 €) couvre la totalité des sommes dues par M.[R] en intérêts échus au 22 juin 2015 ainsi que les primes d'assurance-vie échues au 22 juin 2015 -ce qui représente une enveloppe de moins de 100.000 €- de sorte que le résiduel ou 22.712,52 € devrait s'imputer du prêt 20224701 (prêt présentant l'assiette la plus large).

Il est rappelé que le créancier doit imputer les paiements selon ce que commande l'intérêt de son débiteur comme l'indique l'article 1256 du code civil.

Il est indiqué à la CAMEFI que la lecture du décompte doit permettre à M.[R] de savoir exactement ce qui reste dû pour chacun des prêts décaissés avec détail des sommes restant dues en intérêts (et ventilation intérêts conventionnels et intérêts de retard), capital, frais.

Le jugement est confirmé par substitution de motifs.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge pour moitié de la CAMEFI et pour moitié de M. [U] [R].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

Statuant à nouveau de ce chef de décision et Y SUBSTITUANT,

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 juin 2015,

REJETTE toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens en cause d'appel seront supportés par moitié par M.[U] [R] et pour l'autre moitié par la CAMEFI ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03702
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/03702 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.03702 ?
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