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15/11/2018 | FRANCE | N°17/03511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 novembre 2018, 17/03511


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78F





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 15 NOVEMBRE 2018





N° RG 17/03511 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQXU





AFFAIRE :





SASU CGD AUTO








C/


MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIE DE GARGES LES GONESSE CENTRE














Décision déférée à la cour: Jugement ren

du le 03 Avril 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 16/06876





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Pierre-antoine Y..., avocat au barreau de VERSAILLES





SCP Z... JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/03511 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQXU

AFFAIRE :

SASU CGD AUTO

C/

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIE DE GARGES LES GONESSE CENTRE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Avril 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/06876

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-antoine Y..., avocat au barreau de VERSAILLES

SCP Z... JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SASU CGD AUTO

N° SIRET : 801 627 274

[...] / FRANCE

Représentant : Me Pierre-antoine Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Représentant : Me J.Ph LAHORGUE, Plaidant, avocat au barreau de Luxembourg

APPELANTE

****************

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIE DE GARGES LES GONESSE CENTRE

[...]

Représentant : Me JEAN-louis Z... de la SCP Z... JEAN-LOUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 105911

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a:

-débouté la SAS CGD Auto de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société CGD Auto aux dépens,

-Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.

Par déclaration en date du 4 mai 2017, la SAS CGD Auto a interjeté appel de la décision.

Dans les dernières conclusions transmises le 19 mai 2017 et auxquelles il convient de se référer, la Société CGD Auto, appelante, demande à la cour:

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

-Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre au préjudice de CGD Auto sur le compte ouvert auprès de la Banque Palatine,

-Condamner Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre à verser à CGD Auto la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

-Condamner Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Y....

A l'appui des demandes, il est argué:

-Que l'administration fiscale a eu recours à une procédure non contradictoire alors même qu'elle pouvait engager une procédure de vérification, étant rappelé que la procédure des ordonnances sur requête doit être réservée aux cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse aux débats,

-Que ce dernier point doit être motivé aux débats de sorte qu'il ne peut s'agir d'un simple renvoi à la requête initiale; que le juge doit énoncer les circonstances susceptibles d'entrainer une dérogation au principe du contradictoire,

-Que les motifs retenus par le juge sont lacunaires et insuffisants à justifier d'une procédure non contradictoire,

-Que le juge de Pontoise a excédé ses pouvoirs car il ne lui appartient pas d'analyser les modalités d'application de l'article 297 A du code général des impôts de la compétence exclusive du juge administratif,

-Que l'administration fiscale ne dispose d'aucun acte formel permettant de justifier d'une apparence de créance,

-Qu'il n'y a pas davantage d'éléments permettant à l'administration fiscale d'émettre une proposition de rectification,

-Qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement des sommes qui pourraient être dues.

Par conclusions transmises le 5 septembre 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé détaillé des demandes, le comptable public du service des impôts de Garges Les Gonesse Centre, intimé demande à la cour:

-Déclarer l'intimé recevable et bien fondé,

-Confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

-Condamner la SAS CGD Auto à payer au comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,

-Condamner la SAS CGD Auto à payer au comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre les entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Z....

A l'appui des prétentions, il est indiqué:

-Que le recours liminaire à une procédure contradictoire -pour préserver les intérêts de l'Etat- s'avérait impossible,

-Qu'une enquête était réalisée permettant de réunir un faisceau d'indices quant à l'existence d'une fraude à la TVA,

-Que la SAS CGD n'a pas de patrimoine,

-Que la demande de saisie conservatoire ne vise qu'à préserver les intérêts du Trésor dans un contexte de fraudes, qu'il est établi qu'un régime abusif de la TVA sur marge a été adopté par la SAS CGD Auto ce qui laisse présumer l'existance d'une créance de l'Etat,

-Qu'il existe une menace de recouvrement de la créance fiscale au seul vu de l'importance de celle-ci notamment lorsque le saisi ne dispose d'aucun patrimoine.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 juin 2018.

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 3 octobre 2018; le délibéré a été fixé au 15 novembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours à la procédure d'ordonnance sur requête

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile «L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse».

Contrairement à ce qu'expose l'appelant, il ressort de l'examen de la requête très documentée déposée devant le juge de l'exécution de Pontoise et des pièces qui y étaient listées que le recours à une procédure non contradictoire était justifiée pour au moins 3 raisons.

En effet, il résulte de l'exposé des activités de la société CGD Auto que celle-ci revend à des particuliers des automobiles antérieurement détenues par des professionnels (dans la requête chaque véhicule est identifié par son numéro de châssis tandis que les coordonnées précises du propriétaire avant la vente par CGD sont communiquées) ; que la TVA reversée aux services fiscaux ne serait pas calculée selon les dispositions du code général des impôts de sorte qu'au regard du volume des activités de la société CGD, le fisc pourrait prétendre à une créance de l'ordre de 2.000.000 € ; enfin, la société CGD Auto n'a pas de patrimoine immobilier.

En conséquence, en mentionnant la requête ainsi que les pièces déposées en soutien pour obtenir l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la SAS CGD Auto le premier juge, loin d'adopter une formule lacunaire, a motivé sa décision de faire droit à une ordonnance rendue non contradictoirement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure.

Sur le fond

Aux termes de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire».

En l'espèce, c'est sans outrepasser sa compétence que le premier juge a considéré sur la base des éléments d'appréciation communiqués par l'administration fiscale -et notamment toute la description des fraudes potentielles organisées par la revente à des particuliers de véhicules provenant de professionnels avec application par la Société CGD Auto d'un régime de TVA sur la marge pour les opérations en cause - que cette dernière justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe.

Contrairement à ce qui est énoncé par l'appelant le juge judiciaire ne s'est pas doté des attributions du juge administratif car il ne s'est saisi d'aucun débat sur l'opportunité d'application d'une TVA sur la marge.

De surcroit, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rappelé que le juge de l'exécution était compétent pour autoriser toute mesure d'exécution en présence d'une créance paraissant fondée en son principe.

Par ailleurs, et s'agissant des menaces pesant sur le recouvrement, le premier juge rappelant le montant pour lequel la saisie conservatoire était autorisée (2.000.000 €) a souligné l'absence de tout patrimoine immobilier de la SAS CGD Auto comme la faiblesse de son capital social.

La cour faisant siens ces motifs confirme en tout point le jugement entrepris.

Sur les demandes annexes

La SA CGD Auto succombe en ses prétentions.

Elle est condamnée à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle est condamnée aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

-CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-CONDAMNE la société CGD Auto à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de Garges les Gonesses Centre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,

-CONDAMNE la société CGD Auto aux dépens en cause d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03511
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/03511 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.03511 ?
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