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15/11/2018 | FRANCE | N°17/02852

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 novembre 2018, 17/02852


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/02852



AFFAIRE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE



C/



Mabrouk X...





Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 02 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 15-02130/V





Copies exécu

toires délivrées à :





Me Abdelaziz Y...



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Mabrouk X...







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE NOVEMBRE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/02852

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

C/

Mabrouk X...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 02 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 15-02130/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Abdelaziz Y...

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mabrouk X...

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[...]

représentée par Mme Aurélie Z... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur Mabrouk X...

[...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Abdelaziz Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010836 du 14/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline A..., Vice président placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline A..., Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. Mabrouk X... est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la première catégorie depuis le 1er décembre 2010, assortie de l'allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit à effet du 1erjanvier 2011.

Un contrôle administratif du 15 juillet 2014 a permis de constater qu'il avait omis de déclarer les allocations chômage qu'il percevait depuis 2010.

Le 27 novembre 2014, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, CRAMIF) lui a notifié un indu de 8 362,14 euros correspondant aux arrérages d'allocations supplémentaire d'invalidité indûment perçus du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014.

M. Mabrouk X... a sollicité la remise de sa dette devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 avril 2015, a rejeté sa requête.

La CRAMIF lui a notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juin 2015, reçu le 10 juin 2015, une mise en demeure de payer la somme de 8 292,82 euros.

M. Mabrouk X... a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 16octobre2015, a confirmé la régularité de la mise en demeure susvisée.

Par requête du 16 décembre 2015, M. Mabrouk X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, TASS) qui, par jugement du 2 mai 2017, a déclaré partiellement prescrite la créance de la CRAMIF et a condamné M. Mabrouk X... à lui payer la somme de 2 594,25 euros correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité échus entre juillet 2013 et juillet 2014.

La CRAMIF a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er juin 2017.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 septembre 2018.

La CRAMIF demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son recours

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite la créance ;

- déclarer sa demande de remboursement légitime et bien fondée ;

- en conséquence, condamner M. Mabrouk X... à lui rembourser la somme de 8 362,14 euros en deniers ou en quittances.

M. Mabrouk X... demande à la cour que le jugement entrepris soit partiellement infirmé et, statuant à nouveau, de débouter la CRAMIF de sa demande de restitution de la somme de 8362,14euros en deniers ou quittance et de la condamner à restituer à M. Mabrouk X... la somme de 525,75 euros en deniers ou quittance. Subsidiairement, l'intimé sollicite de la cour qu'elle confirme partiellement le jugement du TASS en ce qu'il a dit partiellement prescrite la créance de la CRAMIF à son encontre pour la période antérieure à juillet 2013. Il demande, en tout état de cause, que la CRAMIF soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur l'action en remboursement des sommes indûment perçues

La CRAMIF expose, au soutien de son appel, que M. Mabrouk X... a commis une fraude en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources afin de percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité. Elle se prévaut de l'application de la prescription quinquennale. Quant au point de départ du délai de prescription, l'appelante soutient qu'il court à compter de la découverte de la fraude par l'organisme payeur.

M. Mabrouk X... affirme n'être débiteur d'aucune somme à l'égard de la caisse. Il sollicite l'application de la prescription biennale en arguant d'une simple erreur commise de bonne foi.

Sur ce,

Aux termes de L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale,

L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

L'article L. 815-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'allocation supplémentaire d'invalidité, dispose que :

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En l'espèce, alors que le premier juge reprochait à la caisse de ne pas avoir démontré que M.Mabrouk X... n'avait pas déclaré régulièrement sur les formulaires l'ensemble des prestations et indemnités dont il a bénéficié et aurait donc dissimulé l'existence de certaines de ses ressources, il résulte de l'ensemble de ces pièces désormais produites que M. Mabrouk X... n'a pas déclaré les allocations chômage qu'il ne conteste toutefois pas avoir perçues.

Or, le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui, contrairement à la pension d'invalidité, est soumise à des conditions de ressources, repose sur un système déclaratif avec une présomption de bonne foi et de sincérité de la part du déclarant.

Cette absence de déclaration doit s'apprécier comme une fraude, et non pas une simple erreur, en ce qu'elle a été réitérée dans le temps et ce pendant près de quatre ans alors que M.MabroukX... ne pouvait ignorer que ses déclarations de ressources avaient une influence sur le calcul et le versement des prestations.

M. Mabrouk X... ne peut se prévaloir d'un défaut de conseil ou d'information de la part de la caisse puisqu'il ressort de la lecture des formulaires que l'attention particulière de l'assuré est appelée quant à la sincérité de ses déclarations. Il n'est aucunement établi par les pièces fournies que, comme l'intimé le prétend, il aurait informé oralement les conseillers de la caisse de sa perception d'allocations chômage au moment du dépôt de ses déclarations dans les locaux de celle-ci.

En outre, M. Mabrouk X... n'est pas fondé à se retrancher derrière l'envoi chaque année de son avis d'imposition destiné uniquement à permettre à la caisse de vérifier l'éventuel assujettissement à la CSG et à la CRDS. Une telle production ne l'exonère pas de l'entière responsabilité de ses fausses déclarations.

Au surplus, force est de constater que l'absence de déclaration a été évoquée par la CRAMIF non pas pour la première fois en cause d'appel mais dès la notification de payer.

Ce faisant, le délai de prescription biennale ne s'applique pas. La cour rappelle que le délai de prescription est porté à cinq ans à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.

Le contrôle administratif en date du 15 juillet 2014 ayant permis de découvrir que M.MabroukX... avait omis de déclarer ses ressources exactes constitue le point de départ du délai de prescription puisque la caisse n'a eu connaissance de ladite fraude qu'à compter de cette date.

La CRAMIF est alors légitimement fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité de son préjudice dès lors qu'elle a adressé une mise en demeure [...] ou saisi le TASS d'une demande de condamnation dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude.

Si, dans un premier temps, M. Mabrouk X... n'avait pas contesté le principe de cette dette en demandant seulement une remise de dette, il soutient désormais que le plafond de ressources ouvrant droit au versement de l'ASI n'a jamais été dépassé.

Pourtant, l'analyse des pièces fournies par la caisse démontre que les ressources de M.MabroukX... étant supérieures au plafond applicable à un ménage, aucune arrérage ne lui était dû sur la période litigieuse du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014.

Dès lors, M. Mabrouk X... devra rembourser les sommes indûment perçues.

En conséquence, il convient de le condamner à payer à la CRAMIF la somme de 8362,14 euros.

M. Mabrouk X... succombant, il sera débouté de demande de reconventionnelle en paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. Mabrouk X... qui succombe à l'instance sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

La cour rappelle enfin qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 2mai2017 en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Île-de-France ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. Mabrouk X... à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France la somme de 8362,14 euros correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité échus entre le 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 ;

Déboute M. Mabrouk X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02852
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02852 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.02852 ?
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