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14/11/2018 | FRANCE | N°16/03401

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 novembre 2018, 16/03401


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 NOVEMBRE 2018



N° RG 16/03401 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2K3



AFFAIRE :



SARL ACCESSIM





C/



C... X...









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG

: F 14/02164





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT A...



Me Didier Y...



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/03401 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2K3

AFFAIRE :

SARL ACCESSIM

C/

C... X...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : F 14/02164

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT A...

Me Didier Y...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SARL ACCESSIM

[...]

Comparante en la personne de M. C... Z... (gérant), assisté de Me Antoine A... de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT A..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463

APPELANTE

****************

Monsieur C... X...

[...]

Représenté par Me Didier Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0493

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2009, M. C... X... a été embauché par la société Accessim en qualité de gestionnaire locatif, niveau agent de maîtrise. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait toujours les mêmes fonctions et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 923 euros qui n'est pas discutée par les parties.

M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle le 14 mai 2014 qui s'est prolongé jusqu'au 17 juin 2014. Aucune visite de reprise n'a été organisée à l'issue de l'arrêt de travail et M. X... n'a jamais repris son activité au sein de la société.

Par courrier recommandé du 25 juin 2014, la socété Acessim a mis M. X... en demeure de justifier de son absence à compter du 17 juin 2014.

M. X... a été convoqué à deux reprises à des entretiens préalables à un éventuel licenciement par courriers recommandés des 7 et 21 juillet 2014 et ne s'y est pas présenté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2014, M. X... a été convoqué une troisième fois à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2014, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier remis sous la même forme le 21 octobre 2014.

La société Accessim employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 décembre 2014, pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 8 juin 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, a :

- fixé la moyenne de salaire de M. X... à 2 923 euros,

- condamné la société Accessim à verser à M. X... les sommes de:

* 13 636 euros à titre de rappel de salaire du 18 juin 2014 au 24 octobre 2014,

* 1 363 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 582,21 euros au titre du remboursement de la régularisation abusive de la prime d'ancienneté,

* 58, 22 euros au titre des congés payés sur prime d'ancienneté,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 5 846 euros au titre du préavis,

* 584, 60 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 4 127 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Accessim à verser à M. X... la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Accessim.

La société Accessim a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration au greffe le 7 juillet 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Accessim prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail revêt un caractère abusif et qu'elle a procédé à une modification de la prime d'ancienneté sans respecter la procédure de dénonciation,

- statuant à nouveau,

- dire et juger le licenciement pour abandon de poste bien fondé, et la faute grave caractérisée,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. X... prie la cour de :

- confirmer partiellement le jugement dont appel,

- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

- condamner la société Accessim à lui verser les sommes suivantes :

* 13 636 euros à titre de rappel de salaire,

* 1 363 euros à titre de congés payés afférents,

* 5 846 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 584 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4 127 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- infirmer le jugement dont appel quant au quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du remboursement de la régularisation abusive de la prime d'ancienneté,

- condamner la société Accesim à lui verser :

* 27 096 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1 552, 26 euros au titre du remboursement de la régularisation abusive de la prime d'ancienneté,

* 155, 22 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre du harcèlement moral dont il a fait l'objet,

- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la société Accessim,

en conséquence :

- condamner la société Accessim à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de la non-souscription de mutuelle et prévoyance et condamner la société Accessim à lui verser la somme de 1 550 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Accessim à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien-fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :

« ['] J'ai constaté à regret vos absences depuis le 17 juin 2014. Je vous ai, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2014 mis en demeure de réintégrer vos fonctions ou de justifier vos absences et réintégrer votre poste dans les 48 heures de la section de la lettre. Vous n'avez pas pris la peine de répondre à l'injonction qui vous a été adressée. Votre comportement traduit un profond mépris tant à l'égard de votre employeur qu'à l'égard de vos collègues de travail. Votre absence prolongée et injustifiée perturbe gravement le fonctionnement de notre agence. Je suis au regret de considérer que vos absences depuis le 17 juin 2014 jusqu'à ce jour sont constitutives d'un abandon de poste et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ['] ».

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

L'employeur reproche donc au salarié son absence injustifiée depuis le 17 juin 2014, constitutive d'un abandon de poste.

M. X... soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail de sorte que celui-ci était toujours suspendu et que l'employeur ne pouvait le licencier.

Il est constant que M. X... a été mis en demeure par l'employeur de justifier de son absence postérieure au 17 juin 2014 et de réintégrer son poste, par lettre recommandée du 25 juin 2014 réceptionnée par lui le 30 juin 2014 et qu'il n'a pas répondu à ce courrier, ni justifié de sa situation, laissant ainsi l'employeur dans l'ignorance de ses intentions de sorte que celui-ci était bien fondé à engager une procédure de licenciement.

La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture (préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement) alors que le comportement du salarié, malgré les demandes réitérées de l'employeur pour qu'il justifie de sa situation, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de salaire :

M. X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 18 juin 2014 au 24 octobre 2014 en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas versé la rémunération convenue alors qu'il se tenait à sa disposition de celui.

L'employeur s'oppose à la demande et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef

Si l'employeur est tenu de verser au salarié qui se tient à sa disposition la rémunération convenue, en l'espèce, M. X... qui n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure que lui a adressé l'employeur le 25 juin 2014 aux fins de justifier de son absence ou de réintégrer son poste de travail, ne justifie pas qu'il se tenait à la disposition de celui-ci et la cour a considéré qu'il était en absence injustifiée de sorte que le paiement des salaires n'est pas dû et que le jugement sera infirmé ce qu'il a condamné la société Accessim de ce chef.

Sur la régularisation de la prime d'ancienneté :

Il est constant que l'employeur après avoir versé au salarié une somme mensuelle de 87,63 euros à titre de prime d'ancienneté de janvier à septembre 2013, ne lui a plus versé, à ce titre, à partir d'octobre 2013, qu'une somme de 23 euros seulement et a procédé à une régularisation des versements des mois antérieurs en procédant à une retenue sur les salaires de M. X... à hauteur d'un montant total de 582,21 euros. Celui-ci réclame à ce titre, en se prévalant d'un usage dont il n'a pas été informé de la révocation, la condamnation de la société Accessim à lui verser une somme de 1 552, 26 euros correspondant à la fois au remboursement de la régularisation effectuée mais aussi au paiement de la prime d'ancienneté sur la base de la somme de 87,63 euros par mois jusqu'au mois de décembre 2014 et l'infirmation du jugement qui n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 582,21 euros.

L'employeur s'oppose à la demande et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, expliquant avoir commis une erreur dans le calcul de la prime et avoir récupéré l'indu par les retenues ultérieures.

L'existence d'un usage, outre son caractère constant, général et fixe, repose sur une volonté non équivoque de l'employeur de s'engager. En l'espèce, il est constant que l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté conduisait pour ce qui concerne la situation de M. X... au paiement d'une prime de 23 euros et non de 87, 63 euros comme cela a été appliqué par l'employeur depuis le mois de janvier 2013. Cependant, l'employeur ne justifie aucunement que l'attribution de la somme mensuelle de 87,63 euros procédait d'une erreur d'autant que celle-ci s'est répétée de janvier à septembre 2013 et que d'autres salariés ont également bénéficié d'une prime d'ancienneté bien supérieure aux dispositions conventionnelles.

La cour considère en conséquence que le versement initial présentait le caractère d'un usage que l'employeur n'a pas dénoncé en informant individuellement le salarié et en respectant un délai de prévenance de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir de l'erreur alléguée.

Il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par M. X... mais seulement jusqu'au licenciement dès lors que, la faute grave ayant été retenue, le préavis n'était pas dû. La société Accessim sera donc condamnée à verser à M. X... la somme totale de 1 403,77 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 140,37 euros au titre des congés payés y afférents, le surplus de sa demande afférent au mois de novembre et décembre 2014 étant rejeté. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour non-souscription de la mutuelle prévoyance :

S'il est constant que l'employeur n'a procédé à l'inscription de M. X... au titre de la mutuelle santé du groupe et du contrat de prévoyance qu'en 2014 ainsi que cela ressort de l'attestation de l'expert-comptable versée par l'employeur, M. X..., qui soutient qu'une somme de 39 euros lui était prélevée à ce titre, ne justifie cependant pas de la réalité de son préjudice, étant précisé qu'il ressort du bulletin de salaire de mai 2014 que les cotisations salariales et patronales prélevées indûment, puisque le salarié ne bénéficiait pas de la mutuelle et du contrat de prévoyance ont fait l'objet d'une régularisation La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. X... invoque les faits suivants comme étant susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral :

- l'inégalité de traitement qui a été pratiquée par l'employeur s'agissant de la prime d'ancienneté et du salaire,

- le paiement tardif de ses salaires au cours des arrêts de travail,

- des récriminations infondées,

- la non-inscription à la mutuelle, que la cour a reconnu précédemment comme étant établie,

- l'installation illicite d'une caméra dans les locaux de l'entreprise,

- la dégradation de son état de santé que la cour ne retient pas comme étant établie puisque le certificat médical dont se prévaut M. X... pour la justifier se contente de reproduire ses propres déclarations sans être corroboré par des constatations objectives.

S'agissant de l'inégalité de traitement, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

M. X... invoque les faits suivants :

- M. B..., gestionnaire locatif comme lui, n'a pas été impacté par la baisse de la prime puisqu'il a perçu une prime exceptionnelle qui la compensait,

- il n'a pas subi de régularisation rétroactive relative à cette prime, contrairement à lui,

- il a connu une augmentation de salaire significative en mars 2014 et lui non.

Au vu des bulletins de salaire communiqués tant pour M. X... que pour M B..., et de l'attestation de ce dernier, la cour constate que :

- M. X... et M. B... ne sont pas dans la même situation puisque l'ancienneté de M. B..., embauché en 2007 est supérieure à celle de M. X...,

- la réduction de la prime d'ancienneté de M. B... est bien supérieure à celle de M. X... puisqu'elle passe de 180 à 23 euros,

- si le bulletin de salaire de M. B... du mois de décembre 2013 fait état d'une prime exceptionnelle de 471 euros, il n'est pas établi que cette prime exceptionnelle correspond à la compensation de la baisse de la prime d'ancienneté contrairement à ce qu'affirme M. X.... En effet, les bulletins de salaire de M. B... ne sont pas fournis pour les mois d'octobre et novembre 2013 de sorte qu'il n'est pas justifié de la date à partir de laquelle l'employeur a procédé, pour lui, à la diminution de la prime, d'autant que M. B..., lui-même, affirme que les discussions avec l'employeur ont eu lieu en novembre 2013 et que le simple fait que son attestation ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne suffit pas, en soi, à lui ôter toute valeur probante, d'autant que l'employeur affirme, de son côté, que la prime exceptionelle a été versée en raison des performances de ce salarié.

- rien n'établit que M. B... n'a subi aucune retenue de salaire destinée à compenser le montant indû de la prime puisque les bulletins de salaire de M. B... ne sont pas produits pour les mois de janvier et février 2014 et que M. B... affirme de son côté qu'il en a bien subi une pour la totalité de la période.

- en revanche, il est établi qu'en mars 2014, M. B... a vu son salaire horaire augmenter puisqu'il est passé d'un salaire horaire de 17, 308 euros à un salaire horaire de 20,025 euros tandis que le salaire horaire de M. X... est resté à 16, 864 euros et l'employeur qui se contente d'invoquer une ancienneté supérieure pour expliquer cette différence, alors que celle-ci est déjà prise en compte par le paiement de la prime d'ancienneté qui passe de 23 à 46 euros, ne démontre pas qu'elle est justifiée par des éléments objectifs.

La cour retiendra donc que M. X... a bien été victime d'une rupture du principe de l'égalité de traitement comme il le soutient.

S'agissant du versement des salaires, la cour relève que M. X... établit que son salaire de mai 2014 ne lui a été envoyé que le 10 juin 2014 par chèque.

S'agissant de l'installation illicite d'une caméra dans les locaux de l'entreprise, les faits sont établis dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'information individuelle du salarié.

En revanche, s'agissant des incriminations injustifiées, les pièces communiquées par le salarié qui consistent en des échanges de mails à propos de dossiers, sans pièce permettant d'apprécier objectivement si les reproches sont fondés ou non ne suffisent pas à établir les faits dénoncés.

Les faits que la cour a retenus comme établis, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

L'employeur n'a pas été en mesure de démontrer que la rupture du principe d'égalité de traitement était justifié par des éléments objectifs. De plus, il n'apporte aucune explication sur le paiement tardif du salaire du mois de mai 2014 alors que le salarié était en arrêt de travail ni la moindre justification de l'absence d'inscription de M. X... à la mutuelle alors que les cotisations étaient prélevées sur son salaire.

La cour jugera donc que les agissements de l'employeur entraînant une dégradation des conditions de travail de l'intéressé et suceptible de compromettre son avenir professionnel caractérisent une situation de harcèlement moral et en réparation de son préjudice lui allouera une somme de 3 000 euros suffisant à en assurer l'entière réparation. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel, la société Accessim sera également condamnée aux dépens et devra indemniser M. X... des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts pour non-inscription à la mutuelle, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave,

Condamne la société Accessim à payer à M. C... criaud les sommes de :

- 1 403,77 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 140,37 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,

Déboute M. C... X... du surplus de ses demandes,

Condamne la société Accessim à payer à M. C... X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Accessim aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03401
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/03401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;16.03401 ?
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