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13/11/2018 | FRANCE | N°18/05030

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 novembre 2018, 18/05030


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA

Code nac : 31B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 NOVEMBRE 2018



N° RG 18/05030 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQTX



AFFAIRE :



SARL SAINT MACLOU





C/

SARL SM









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Juillet 2018 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 17/8199
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Georges ZOGHAIB







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 31B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/05030 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQTX

AFFAIRE :

SARL SAINT MACLOU

C/

SARL SM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Juillet 2018 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 17/8199

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Georges ZOGHAIB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SAINT MACLOU

N° SIRET : 528 240 757

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20180126 - Représentant : Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285

APPELANTE

****************

SARL SM

N° SIRET : 753 41 9 6 133

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017 qui a prononcé au principal et avec exécution provisoire la résolution de la vente du fonds de commerce de restauration de toute nature situé [Adresse 2] à compter du 16 mars 2017, ordonné l'expulsion de la société SM ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, condamné la société SM à payer à la société Saint maclou la somme de 6813,70 € au titre des échéances d'octobre 2015, décembre 2016, janvier 2017 et mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017 ;

Vu la déclaration d'appel de la société SM du 21 novembre 2017,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 sur l'incident formé par la société Saint Maclou qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la société SM à l'encontre de la décision du tribunal de commerce du 29 septembre 2017 l'opposant à la société Saint maclou,

Vu la requête en déféré notifiée le 12 juillet 2018 par la société Saint Maclou aux fins de :

-la recevoir en sa requête ,

-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018,

-dire la société SM irrecevable comme tardive en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017,

-la condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SM n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR

La société Saint Maclou considère que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société SM recevable en retenant le caractère irrégulier de la signification du jugement dont appel qui suite à la radiation au registre du commerce et des sociétés du 3 octobre 2013 de la société Saint Maclou rendrait celle-ci dépourvue de représentant légal et jugeait dès lors qu'elle n'avait pas qualité pour faire signifier le jugement.

La société Saint Maclou fait valoir qu'il s'induit nécessairement de l'absence d'effet de sa radiation d'office au registre du commerce sur la personnalité morale, le maintien des qualités et pouvoirs de représentation légale de la société par son gérant.

Cependant, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l'acte de signification du jugement dont appel n'a pu faire courir le délai d'appel dans les conditions de l'article 538 du code de procédure civile dans la mesure où la radiation d'office de la société Saint Maclou au registre du commerce le 3 octobre 2013 a mis fin aux fonctions du gérant et que dès lors, la société Saint Maclou même si elle conservait sa personnalité morale était dépourvue de représentant légal à la date de l'acte de signification du jugement du 11 octobre 2017, l'extrait communiqué de réinscription au registre du commerce étant daté du 11 décembre 2017 ; que la société Saint Maclou ne peut davantage soutenir avoir continué à agir comme une société de fait ce qui en tout état de cause ne lui permettait pas de signifier régulièrement un acte à défaut de représentant légal.

En conséquence,le déféré sera rejeté.

La société Saint Maclou est condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

Rejette le déféré,

Condamne la société Saint Maclou aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05030
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/05030 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;18.05030 ?
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