COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/01045 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJIC
AFFAIRE :
SA MMA IARD
...
C/
[V] [X] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115001791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/11/18
à :
Me Isabelle DELORME-
MUNIGLIA
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA MMA IARD, entreprise régie par le Code des Assurances
venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS suite à une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS suite à une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 1]
[Localité 5]
APPELANTES ayant pour Représentant : Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018951
Assistée de Me Catherine RAFFIN- PATRIMONIO de la SCP RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133 -
****************
Madame [V] [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23614
Assistée de Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l'année 2011, M. [R] a conseillé à Mme [E] de souscrire un investissement dit 'Girardin Industriel' afin de bénéficier d'une déduction d'impôt sur le revenu et lui a donc proposé de souscrire l'opération montée par la société Gesdom.
Cette opération de défiscalisation avait été présentée à Mme [E] comme pouvant lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, issu de la loi dite Girardin Industriel.
Différents investisseurs ayant le même objectif fiscal ont procédé à l'acquisition de parts de SNC, constituées par la société Gesdom, dans le but d'acquérir et mettre en location des stations autonomes d'éclairage (S.A.E), alimentées par des panneaux photovoltaïques qui devaient être installés sur l'Ile de la Réunion.
Mme [E] a signé un bulletin de souscription le 17 juin 2011, l'investissement devant être réalisé au plus tard le 31 décembre 2011, ce bulletin ayant été rédigé par la société Gesdom, monteur du produit fiscal.
Lors de la souscription, Mme [E] a émis un chèque d'un montant de 6 201 euros à l'ordre de GIR Réunion et un chèque de 317 euros à l'ordre de la société Gesdom.
En contrepartie de ces règlements, la société Gesdom devait délivrer à Mme [E], 30 jours avant la date de sa déclaration d'impôts 2011, une attestation fiscale correspondant à un crédit d'impôt de 7 752,50 euros grâce au montage fiscal réalisé.
Par courrier en date du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé Mme [E] que l'administration fiscale avait, à la fin de l'année 2011, remis en cause les réductions d'impôts au bénéfice de différents investisseurs en considérant que l'année de rattachement de cette réduction devait s'entendre de la date de mise en service effective des matériels en lieu et place de la date de livraison, ce qui impliquait que les matériels soient livrés, installés et mis en service au 31 décembre de l'année concernée. La société Gesdom précisait donc qu'elle préférait reporter, par prudence, le bénéfice de la réduction d'impôt sur l'année 2012 en indiquant à l'investisseur: 'nous vous délivrerons le moment venu une attestation fiscale au titre de l'année 2012 afin de vous permettre de bénéficier de cette réduction d'impôt au titre de cette même année en lieu et place de l'année 2011".
La société Gesdom a confirmé sa position selon courriers des 20 juin et 8 novembre 2012.
N'ayant jamais reçu l'attestation fiscale dans la mesure où la loi de finances du 29 décembre 2010 a rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative au soleil, Mme [E] a, par acte d'huissier de justice en date du 20 octobre 2015, fait délivrer assignation à la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Gesdom devant le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine qui, par jugement rendu le 10 janvier 2017, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire, en ce qu'elles viennent aux droits de la société Covea Risks.
- dit que la société Gesdom a commis une faute contractuelle à l'encontre de Mme [E].
- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront tenues de garantir solidairement la société Gesdom dans la limite du plafond contractuel de 3 500 000 euros.
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [E] la somme de 7 553 euros.
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal :
- dire et juger que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat et que sont exclues les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation.
- dire et juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la CNCIF n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
- dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles exercent leur droit de se défendre en justice et n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les préjudices allégués par Mme [E] s'analysent en une demande de restitution des sommes versées et que la perte de chance alléguée n'est pas imputable à la société Gesdom.
en conséquence :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société MMA devait garantir les conséquences de l'inexécution contractuelle de la société Gesdom.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral allégué et a considéré que le litige entrait dans le cadre d'un sinistre sériel.
- débouter Mme [E] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel.
- tenir compte du plafond de garantie de 4 000 000 euros.
- dire et juger que le plafond de garantie prévu dans le contrat souscrit par la CNCIF ne se cumule pas avec le précédent, si par impossible la cour retenait cette garantie.
- dire et juger que la franchise de 20 000 euros doit être déduite du montant global des sommes payées au titre du sinistre sériel.
en conséquence :
- désigner la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés.
à titre très infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le franchise de 20 000 euros sera déduite de la condamnation prononcée au profit de Mme [E] si la cour ne retient pas une globalisation des sinistres.
- faire application, dans les mêmes conditions, des limitations de garantie concernant le contrat souscrit par la CNCIF (plafond de 300 000 euros et franchise de 15 000 euros) si par impossible la cour retenait cette garantie.
en tout état de cause :
- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2018, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine rendu le 10 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré la société Gesdom responsable des préjudices par elle subis et en ce qu'il a fixé le montant de son préjudice matériel à la somme de 7 553 euros.
- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel, et statuant à nouveau fixer le montant de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent garantir la responsabilité civile de la société Gesdom.
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'une franchise unique à tous les sinistres doivent s'appliquer s'agissant d'un sinistre sériel.
- condamner en conséquence solidairement les sociétés d'assurances à lui payer les sommes de 7 553 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de son préjudice immatériel et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2015 et capitalisation desdits intérêts par année entière.
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le plafond de 3 000 000 euros de la police n° 112 788 909 s'applique au sinistre et statuant à nouveau dire que la police n° 112 788 909 ne contient aucun plafond ou à défaut, que les plafonds des deux polices n° 112 788 909 et n° 114 247 742 doivent se cumuler.
- rejeter la demande de séquestre et à titre subsidiaire, dire que les intérêts de la somme séquestrée lui profiteront.
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société MMA IARD aux dépens pouvant être recouvrés par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2018.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE
Sur l'appel des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il y a lieu de rechercher dans un premier temps si la société Gesdom a engagé sa responsabilité civile professionnelle pour examiner ensuite si les conditions de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles sont réunies.
- sur la responsabilité de la société Gesdom.
Il résulte du bulletin de souscription signé le 17 juin 2011 entre Mme [E] et la société Gesdom que cette dernière avait pour mission de faire souscrire par l'investisseur des parts dans le portefeuille de SNC GIR Réunion, qui devait réaliser des investissements dans le cadre de l'article 199 undecies B et D du code général des impôts au titre d'avantages fiscaux dits Girardin Industriel.
A cet effet, Mme [E] a investi lors de la souscription la somme de 6 201 euros dans le produit SNC GIR Reunion, à charge pour la société Gesdom de les utiliser pour acquérir des parts d'une ou plusieurs SNC qu'elle devait constituer ayant pour objet notamment d'acquérir le matériel à financer. Elle a également payé la somme de 317 euros de frais de dossiers.
En contrepartie de son investissement, la société Gesdom s'est engagée à ce que Mme [E] bénéficie d'une réduction d'impôt de 7552,50 euros à l'exclusion de tout autre gain, les investissements devant être réalisés avant le 31 décembre 2011. Par courrier du 31 août 2011, la société Gesdom a encore assuré à Mme [E] que sa souscription correspondait à un crédit d'impôt de 7 552,50 euros.
Le bulletin de souscription stipule également que :
* dans les 30 jours ouvrés précédents la déclaration de revenus de l'année concernée, soit la déclaration de l'année 2012 sur les revenus de 2011, le gérant des SNC, soit la société Gesdom, adressera au souscripteur l'attestation d'éligibilité indiquant le montant de la déduction à pratiquer ainsi que tous les documents à adresser au centre des impôts compétent.
* dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur un plan opérationnel par la société Gesdom qui s'est engagée auprès de la souscriptrice à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôts.
Or, par courrier daté du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé Mme [E] que l'administration fiscale subordonnait la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels avant le 31 décembre de l'année de souscription de l'investissement, soit en l'occurrence avant le 31 décembre 2011, que les SNC ont bien acquis le matériel mais que l'installation effective n'ayant pu intervenir dans ce délai, elle ne recevrait pas l'attestation fiscale devant lui faire bénéficier de la réduction fiscale, expliquant que par prudence, compte tenu de la position de l'administration, elle avait pris la décision de reporter la réduction d'impôt sur l'année 2012.
Le 8 novembre 2012, la société Gesdom a écrit aux investisseurs dont Mme [E], pour leur faire part que les SNC sont toutes engagées dans le processus d'installation des investissements et que ce processus doit arriver à son terme dans les plus brefs délais pour que la réduction d'impôt soit prise en compte.
Puis la société Gesdom a écrit de nouveau le 16 mai 2013 aux investisseurs, dont Mme [E], pour les informer qu'elle s'était assurée de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairages dites SAE au dispositif fiscal avec une consultation du cabinet Landwell qu'elle annexait en pièce jointe, précisant néanmoins que finalement, il existait un doute sur l'éligibilité des SAE et que pour s'en assurer elle avait adressé un rescrit à l'administration fiscale qu'elle joignait également à son envoi.
Cependant, Mme [E] n'a jamais reçu l'attestation fiscale devant lui permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
Elle a donc versé à fonds perdus le montant versé lors de la souscription, puisqu'elle n'a pas bénéficié de la réduction fiscale constituant la contrepartie de son versement.
Le dossier de souscription établi par la société Gesdom et signé par Mme [E] s'analyse en un contrat visant un objectif unique d'ordre fiscal, à savoir permettre un avantage fiscal sous la forme d'une réduction de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, objectif dont découlent deux obligations à la charge de la société Gesdom :
* une obligation principale consistant pour la société Gesdom de s'assurer de la sécurité juridique du montage supposant deux conditions à savoir d'une part que le matériel financé est bien éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article susvisé du code général des impôts et d'autre part que le matériel soit mis à la disposition de l'exploitant dans des conditions permettant son exploitation
effective avant le 31 décembre de l'année en cause.
* une obligation subsidiaire, à savoir que dans l'hypothèse où l'investissement auquel avait souscrit Mme [E] ne serait pas réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de cette réservation seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements.
Ainsi que le soutient à jute titre Mme [E], la société Gesdom a manqué à ses deux obligations principale et subsidiaire :
- s'agissant de l'obligation principale, la société Gesdom a manqué à son obligation d'assurer la sécurité juridique de son montage, et donc son efficience, et ce, dans la mesure où il est constant que le choix du matériel n'était pas éligible au dispositif de défiscalisation Girardin Industriel.
- s'agissant de son obligation subsidiaire, la société Gesdom n'a pas proposé à l'investisseur, conformément aux dispositions contractuelles, un autre investissement ou le remboursement de l'investissement déjà effectué.
- sur les demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, Mme [E] est donc fondée à engager l'action directe à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Gesdom.
La société Gesdom est membre de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers ( CNCIF), laquelle a souscrit pour ses membres auprès de la société Covea Risks un contrat d'assurance responsabilité civile (police n° 112 788 909) du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, renouvelable ultérieurement par tacite reconduction. Cette police a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière.
La société Gesdom a également personnellement souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Covea Risks dans le cadre d'une police n° 114.247.742 à effet au 1er avril 2008, renouvelée chaque année par tacite reconduction. Cette police prévoit que sont assurées les activités correspondant aux activités de 'commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM-TOM (loi Girardin Industriel)'.
Contrairement à ce que soutient Mme [E], la police souscrite par la CNCIF n'est pas mobilisable à son profit, dès lors que cette police n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque la société Gesdom est intervenue en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Pour dénier leur garantie, les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que l'objet de la garantie souscrite par la société Gesdom n'est pas concerné, faisant valoir d'une part, que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat et d'autre part, que le contrat d'assurance de responsabilité civile de la société Gesdom prévoit expressément que sont exclues les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation.
Le contrat d'assurance personnellement souscrit par la société Gesdom précise l'objet du contrat en ces termes : 'le présent contrat garantit les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commises par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables'.
Cependant, force est de constater que Mme [E] ne sollicite pas de l'assureur, la restitution des fonds qu'elle a versés mais des dommages-intérêts équivalents au montant de l'avantage fiscal perdu, résultant des fautes commises par la société Gesdom.
Par suite, la jurisprudence visée par les appelantes n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où dans la majorité des décisions qu'elles ont transmises, les investisseurs sollicitaient le restitution des fonds qu'ils avaient versés sans contrepartie en se référant au bulletin de souscription qui stipulait expressément que dans le cas où l'investissement ne pourrait être réalisé avant le 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront totalement remboursés.
Pour autant, en admettant même que Mme [E] ait demandé l'exécution d'une obligation contractuelle à savoir la restitution des fonds par elle versés lors de la signature du bulletin de souscription, il a été constamment admis que la garantie responsabilité civile n'était pas due en ce cas.
En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à invoquer la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation : en effet, Mme [E] sollicite bien l'indemnisation des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation promise dès lors qu'elle n'a pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant lui permettre d'obtenir la réduction d'impôt.
Or, une telle clause d'exclusion qui délimite en fait l'étendue de la garantie est valable et opposable à Mme [E] dans la mesure où elle n'est pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.
Au surplus et s'il en est besoin, en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, 'la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil'. Il s'ensuit qu'à compter de l'année 2011, la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti. En raison de cette faute dolosive exclusive d'aléa, les assureurs sont également bien fondés à dénier leur garantie en application des clauses prévues dans la police n° 114 247 742.
En conséquence, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des frais de procédure par elles exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,