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08/11/2018 | FRANCE | N°18/00251

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 novembre 2018, 18/00251


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78A





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 08 NOVEMBRE 2018





N° RG 18/00251 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCWH





AFFAIRE :





Jean-Claude X...


...





C/


SA SOCIETE GENERALE














Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le J

uge de l'exécution du TGI de NANTERRE


N° Chambre :


N° Section : /


N° RG : 16/00215





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





la SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES,





SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/00251 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCWH

AFFAIRE :

Jean-Claude X...

...

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : /

N° RG : 16/00215

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES,

SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Jean-Claude X...

né le [...] à ORLEANS (45000)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 - N° du dossier 2014099

Madame Claudine Y... épouse X...

née le [...] à TULLE (19000)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 - N° du dossier 2014099

APPELANTS

****************

SA SOCIETE GENERALE

N° SIRET : B55 212 022 2

[...]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 164031

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia Z..., Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia Z..., Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte notarié en date du 12 juillet 1994, la Société Centrale de Banque a consenti au profit de la Société GSA un prêt d'un montant de 5.000.000 frs soit 762.245, 09€, remboursable en 174 mensualités de 79.358, 58 frs soit 7.524, 67€ et caution solidaire et hypothécaire des époux X... avec affectation hypothécaire du bien immobilier leur appartenant sis [...] , [...] , pour l'acquisition dun bien immobilier vendu par M. et Mme A....

Le 26 février 1994, les époux X... et la société GSA ont initié une procédure judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux pour voir prononcer l'annulation de la cession pour dol, formant des demandes à l'encontre de la Société Générale sur le terrain de la responsabilité pour manquement au devoir de conseil et sollicitant la résolution du contrat de prêt et l'annulation des garanties dont le présent cautionnement.

Par jugement en date du 30 novembre 1998, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a

débouté les époux X... et Maître B... ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GSA, de leur demande de résolution du contrat d'ouverture de crédit précité.

Par arrêt en date du 6 février 2002, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance.

La Cour de Cassation a rendu le 26 novembre 2003 un arrêt de non-admission du pourvoi formé par M. et Mme X... et Maître B... ès-qualité.

Sur assignation en révision d'arrêt, la Cour d'appel de Bordeaux a, selon arrêt en date du 30 septembre 2013, rejeté les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de prêt, et de mainlevée de l'hypothèque bénéficiant à la Société Centrale de Banque.

Enfin, par arrêt en date du 18 février 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X... et confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux précité

La Société Générale, venant aux droits de la Société Centrale de Banque a délivré un commandement de payer le 29 juillet 2016 et publié 1e 22 septembre 2016 au service de la publicité foncière de Vanves 1, volume 2017 S 37, poursuivant a l'encontre de M.Jean Claude X... et de Madame Claudine Y... épouse X..., la saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant situés 22 a [...] , a 1'angle de ces deux voies, à Ville D'avray.

Ces biens constituent les lots 95, 61, 50 et 49 de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier cadastré section [...] numéro 152.

Par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2016 la Société Générale a fait assigner les époux X... devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux 'ns de voir:

-Ordonner la vente forcée des biens et droits saisis,

-Fixer sa créance à la somme de 1.019.889.61 € arrêtée au 18 juillet 2016,

-Désigner la SCP Benzaken pour procéder aux visites sur une durée de deux fois une heure, et dire que la publicité de droit commun sera augmentée d'un avis dans le journal Le Figaro et d'une publicité sur le site Licitor,

Dans l'hypothèse où une vente amiable serait autorisée en rappeler les conditions de droit.

Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-Rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites ; "

-Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale à l'encontre de monsieur et madame X... ;(pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution)

-Constaté que la créance de la société anonyme Société Générale s'élève à la somme de 729.516,80 euros ;

-Autorisé M. Jean Claude X... et Mme Claudine Y... épouse X... à procéder à la vente amiable pour un prix minima de 500.000 euros, des biens et droits saisis leur appartenant ;

-Taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2.466 euros ;

-Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière ;

-Dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d'établir l'acte de vente, les documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;

-Rappelé que le prix de vente devra être consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations ;

-Fixé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée au Jeudi 17 mai 2018 à 14 heures 30, en salle B, au rez de chaussée de l'annexe ;

-Rappelé que le débiteur doit être tenu de rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des diligences accomplies et qu'à défaut le créancier poursuivant peut à tout moment saisir 1e tribunal pour voir constater la carence du débiteur et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

-Condamné M. et Mme X... aux dépens de l'instance non compris dans les frais taxés ;

Le 11 janvier 2018, les époux X... ont formé appel de la décision ;

A la suite de leur requête déposée le 17 janvier 2018, les époux X... ont été autorisés, par ordonnance du 23 janvier 2018, à assigner à jour fixe avant le 30 mai 2018.

Dans leurs conclusions transmises le 30 mai 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M; et Mme X..., appelants, demandent à la cour de :

A titre principal,

-Recevoir M. et Mme X... en leur appel et y faisant droit.

-Constater que la créance dont se prévaut la banque est prescrite.

En tout état de cause,

-Dire et juger que le contrat dont se prévaut la Société Générale ne peut plus s'appliquer et n'est donc plus opposable aux époux X....

En conséquence,

-Constater que la Société Générale ex Centrale de Banque ne dispose pas d'une créance liquide et exigible.

-Dire n'y avoir lieu a saisie immobilière.

-Débouter la Société Générale ex Centrale de Banque de toutes ses demandes.

-Condamner la Société Générale ex Centrale de Banque a payer aux époux X... la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts.

-La condamner à payer aux époux X... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Si la demande de la Société Générale ex Centrale de Banque était déclarée recevable:

-Confirmer le jugement en ce qu'il fait application de la déchéance des intérêts pour la fixation de la créance et ordonner le renvoi en vente amiable sur une mise à prix de 500 000 €.

Au soutien de leurs prétentions, les époux X... font valoir que :

-que la SA Centrale Banque n'a pas agi à l'encontre des cautions dans les délais impartis.puisque sa première réclamation date du 29 juillet 2016, date du commandement de payer;

-que la durée de la prescription applicable à l'action en exécution est déterminée par la nature de la créance constatée, que la Société Générale s'appuie sur une déclaration de créance faite dans le cadre d'une procédure collective et qu'en matière de créance commerciale, la prescription est quinquennale et est donc atteinte;

-que l'interruption de la prescription se fonde sur la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective et est justifiée par une déclaration de créance en date du 8 février 2000 relative à la Société GSA et les époux X..., ce qui démontre que la banque a renoncé aux autres garanties, notamment celles des époux A... et que dès lors, contrairement à l'acte signé, les époux X... se retrouvent seuls garants;

-que l'admission de créance n'a jamais été notifié aux époux X... et aucune mise en demeure ne leur a été envoyée de sorte que laa prescription ne saurait être interrompue;

-que la mise en demeure du 11 juillet 2005 n'a jamais été réceptionnée par les époux X..., l'adresse indiquée à cette date n'étant pas celle du lieu d'habitation des époux X... et la signature excipée n'est pas la leur;

-que la déchéance du terme n'a pas été notifiée aux appelants;

-que s la décision d'admission des créances est opposable s'agissant de l'existence et du montant de la créance, elle ne rend pas celle-ci exigible à l'égard des époux X....

-que la consolidation de la créance à leur égard ne pouvait résulter que d'une assignation des époux X..., ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'aucun sursis à statuer n'a été demandé dans le cadre des procédures engagées par le liquidateur afin d'interrompre la prescription à l'égard des époux X...;

-qu'en tout état de cause, aucune action n'a été engagée par l'intimée après que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux ait été rendu le 6 février 2002 et l'action en révision engagée;

-que la prescription a pour effet d'éteindre la créance, qui n'est plus liquide ni exigible, de la SA Centrale Banque à l'égard des époux X... et de provoquer la radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle et du commandement de payer;

-que la Société Générale ne justifie pas d'un certificat d'irrecouvrabilité;

-que le cautionnement des époux X... n'a été obtenu qu'en considération des autres garanties, que dès lors, le non respect des engagements contractuels fait obstacle à l'opposition du cautionnement obtenu des époux X... puisque la garantie constituée par M. A... diminuerait la créance de la GSA de 2 000 000 de francs;

-qu'aucune information annuelle n'a été reçu s'agissant des sommes dues, et ce, depuis mars 1998. Dès lors, la Société Générale n'est pas recevable à réclamer les intérêts.

-qu'aucune somme n'a été réclamée ni au cédant, M. A..., ni aux époux X... depuis 1997 et que les titres ASA sont restés nantis au pro't de la banque, alors que le contrat prévoyait l'exigibilité anticipée de la créance dès mars 1997;

-que la Société Générale, munie d'un titre exécutoire, n'a pas appelé les garanties dès la défaillance de la GSA, ce qui aurait diminué sa dette par la cession des actions ASA par GSA à A....

-que le 30 septembre 2013, la cour d'appel a déclaré recevable l'action en révision, le nantissement du contrat d'assurance vie cité à l'acte de prêt n'ayant pas effectué.

-que les conditions de recouvrement de la créance ont été modifiées à l'insu de la GSA et des cautions 6 mois après la signature de l'acte et que dès lors, seul le contrat signé le 12 juillet 1994 est opposable aux époux X...:

-que le recours à la garantie du cédant ainsi que ces modalités d'appel sont fixés par les clauses du contrat et qu'en appelant uniquement les époux X... pour la totalité de la créance malgré la décision du 30 septembre 2013, la banque y a renoncé délibérément.

-que le renoncement à toutes les autres garanties sans le consentement de GSA et des époux X... leur sont inapplicables.

Dans ses conclusions transmises le 18 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :

-Déclarer M.Jean-Claude X... et Mme Claudine X... née Y... mal fondés en leur appel et les en débouter,

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 21 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de la créance de la Société Générale, formée par M. et Mme X..., constaté et fixé la créance de la Société Générale pour un montant de 719.516,80€ après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 21 décembre 2017 en ce qu'il a autorisé la vente amiable pour un prix minimum de 500.000 €,

En conséquence,

-Dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies,

-Ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... à savoir : Dans un ensemble immobilier sis à Ville D'Avray (Hauts-de-Seine), [...] , [...] à l'angle ces deux voies, cadastré section [...] , pour une contenance de 20a 24ca :

LOT N° 95 : un appartement de six pièces, situé au 1 er étage, porte à droite de l'escalier C et comprenant : une entrée, un séjour, une salle à manger, quatre chambres, une cuisine, un office, un dégagement, une salle de bains, une salle d'eau, deux W.-.C, balcons devant séjour et salle à manger. Et les 4.050/100.000èmes des parties communes générales.

LOT N° 61 : une cave située au rez-de-jardin et portant le n° 22 du plan. Et les 22/100.000èmes des parties communes générales.

LOT N° 50 : un emplacement pour vehicule automobile situé au sous-sol et portant le n° 36 du plan. Et les 211/100.000èmes des parties communes générales.

LOT N° 49 : un emplacement pour vehicule automobile situé au sous-sol et portant le n° 35 du plan. Et les 211/100.000èmes des parties communes générales.

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division aux termes d'un acte reçu par maître daniel C..., notaire à Versailles, le 27 octobre 1977, dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité de Vanves 1, le 5 décembre 1977 volume 2477 n° 13.

Sur la mise à prix de deux cent vingt mille euros (220.000 €).

-Fixer la créance totale de la Société Générale, à la somme de 729.516,80€ .

-Fixer la date de l'audience d'adjudication,

-Déterminer le cas échéant et nonobstant la publicité de droit commun, un aménagement judiciaire de la publicité, comme suit :

un avis simplifié dans le journal « Le Figaro »

une publicité sur Internet sur le site « www.licitor.com »

-Fixer dès à présent les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SCP Benzaken Fourreau Sebban, Huissiers de Justice à Nanterre (92000) ou de tel autre Huissier qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la Force Publique.

-Fixer les modalités de visite des biens comme suit :

deux visites d'une heure chacune dans la quinzaine qui précède l'audience d'adjudication.

A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :

-Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix de vente en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu.

-Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois.

-Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.

-Taxer les frais de poursuites tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant, et dire qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, de même que les frais de signification et de publication du jugement d'orientation.

-Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir que :

-que l'action initiée le 26 février 1997 devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en vue de voir prononcer l'annulation de la cession pour dol, initiée par les époux X... et la société GSA, contient également des demandes à l'encontre de la Société Générale.

-que la Société Générale a déclaré sa créance au titre du prêt consenti objet du cautionnement solidaire et hypothécaire des époux X..., et elle justifie d'un avis d'admission de créance définitive le 8 février 2000 suite au jugement de liquidation judiciaire de la société ASA le 28 mai 1997 et de la société GSA le 20 août 1997.

-que les demandes des époux X..., dans les autres procédures ont été rejetées

-que lorsque deux actions, ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, l'interruption de la prescription de l'une s'étend virtuellement à l'autre.

-qu'aucune action en vertu de la copie exécutoire ne pouvait être initiée par l'intimée alors que l'acte de caution solidaire et hypothécaire était contesté par les époux X....

-que les conclusions en défense dans les instances initiées par les époux X... tendent à voir reconnaître la validité de la copie exécutoire et la créance de la Société Générale et s'entendent nécessairement de demandes en justice interruptives de prescription.

-que le courrier recommandé avec AR du 11 juillet 2005 avait pour objectif de rappeler les engagements des époux X... et que de plus, la déclaration de créance constitue une cause interruptive de prescription qui perdure jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, et ce, même à l'égard de la caution.

-que la Société Générale a bien justifié de la validité de créance qui a été admise, du décompte annexé correspondant à une actualisation de la créance admise et que les opérations de liquidation judiciaire étaient toujours en cours.

-que la Société Générale n'avait pas à assigner en paiement les époux X... pour interrompre la prescription puisqu'elle possédait déjà une copie exécutoire contenant la caution solidaire et n'avait donc pas a assigner les époux X... pour obtenir ce titre.

-qu'aucune disposition légale n'impose à la banque de justifier d'un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance pour agir à l'encontre des cautions solidaires, en raison même de la solidarité.

-que la Société Générale a agi à l'encontre des époux X... par le biais du commandement du 26 juillet 2016, à l'issue de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 18 février 2015.

-que les moyens portant sur la renonciation de la banque à l'exercice de certaines garanties et novation du contrat de prêt sont confus et fondés sur des pièces non explicitées et sorties de leur contexte.

-que la mise en demeure du 11 juillet 2005, délivrée à une adresse différente de celle des époux X..., a toutefois été acceptée pour leur compte suite au vérification d'usage faite par le postier.

-que l'absence de clôture des opérations de liquidation judiciaire fait perdurer le caractère interruptif de la prescription car l'action engagée par le créancier à l'encontre de l'un des codébiteurs solidaires emporte interruption de la prescription à l'égard de tous.

-qu'aucune obligation légale n'imposait à la banque d'engager une action contre les époux X... en même temps qu'elle déclarait sa créance au passif de la société.

-que l'avis d'admission définitive de la créance fixe le quantum de la créance et qu'en tant que dirigeant de la société GSA, M. X... a eu accès aux opérations de liquidation judiciaire.

-que ce montant n'est pas supérieur au montant pour lequel les époux X... se sont engagés en qualité de caution et n'est augmenté que des intérêts aux taux conventionnels.

-que la créance n'a pas à être diminuée en l'absence de règlement reçu dans le cadre de la procédure collective.

-que la demande de vente amiable moyennant un prix minimum de 500.000€ se fonde sur une unique estimation et doit être vue comme insuffisante.

*****

L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2018 et le délibéré au 8 novembre suivant.

MOTIFS de la DECISION

Sur la prescription

L'article 2219 du code civil dispose :

« La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son

titulaire pendant un certain laps de temps. »

L'article 2245 alinéa 1 du code civil dispose :

« L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.»

Ce texte est applicable aux cautions et l'effet interruptif de prescription lié à l'existence d'une demande en justice à l'encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard des cautions.

L'article 2246 du code civil dispose :

« L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de

prescription contre la caution. »

Les nouvelles dispositions du code civil ci-dessus énoncées reprennent en substance les anciens

articles 2249 et 2250 du code civil.

Il en résulte que la prescription quinquennale revendiquée par M. et Mme X... ne s'applique à la créance fondant les poursuites qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai antérieur de trente ans applicable aux actes notariés n'étant pas expiré au jour de la modification législative.

La déclaration d'une créance dans le cadre d'une procédure collective constitue une demande en justice, et son effet interruptif perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Il ressort des pièces versées que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés GSA -débiteur principal- et ASA.

La liquidation judiciaire n'a pas fait l'objet d"une mention de clôture à ce jour, ainsi que le montre l'extrait K-Bis de la société GSA.

De plus, l'action en paiement fondé sur un titre exécutoire est considérée comme liée avec l'action en contestation de ce même titre de sorte que la procédure en révision mise en oeuvre à l'initíative de M. et Mme X... a produit un effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la Société Générale a leur encontre introduite par assignation du 18 novembre 2005, jusqu'au 15 février 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation mettant un terme définitif au litige.

En effet, la banque ne pouvait agir en exécution à l'encontre des époux X... en vertu de la copie exécutoire, alors même que l'acte de caution solidaire et hypothécaire constitué dans la copie exécutoire du 12 juillet 1994, était contesté par ces derniers, et par le mandataire liquidateur des sociétés GSA et ASA en ce qui concerne le prêt octroyé.

La Société Générale, en défense dans les différentes instances initiées par les époux X..., a formé systématiquement des demandes tendant à voir écarter les moyens adverses, et les conclusions s'entendent nécessairement de demandes en justice interruptives de prescription, puisque l'objet consiste à voir reconnaître la validité de la copie exécutoire et de la créance dont les époux X... sont cautions solidaires et hypothécaires.

Pour ces trois motifs , le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucune prescription n' est acquise au bénéfice de M. et Mme X..., la Société Générale disposant à leur encontre d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire.

Sur la renonciation de la banque aux poursuites contre M. et Mme X...

Il n'est nullement établi que la banque ait renoncé à l'une de ses garanties mais il apparaît qu'elle a privilégié un ordre dans la mise en 'uvre de celles-ci , alors même que l'acte de caution solidaire contenu dans la copie exécutoire rappelle en page 7 paragraphe 1° alinéa 3 que « la renonciation au bénéfice de division signifie que, dans l'hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées cautions du client, la banque pourra exiger de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le client , dans la limite du montant de l'engagement de chaque caution », les époux X... n'établissent ni en fait ni en droit une quelconque novation du contrat initial à leur insu .

Si la mise en demeure du 11 juillet 2005 a été délivrée aux époux X... à une adresse dont ils justifient qu'elle n'était pas alors leur domicile, cette lettre a néanmoins été délivrée à ladite adresse par une personne qui a accepté de la recevoir pour leur compte avec vérification d'usage faite par le fonctionnaire de la poste .

Sur le montant de la créance de la Société Générale .

La Société Générale justifie du quantum de sa créance liquide et exigible par l'avis d'admission définitive de créance à la liquidation judiciaire de la société ASA après extension de la liquidation judiciaire de la société GSA.

La Société Générale ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le juge de l'exécution qui a retenu le capital qui s'élève à la somme de 729.516,90 € telle que déclarée et admise et la banque s'en tient à ce montant .

Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

Sur la vente amiable

La demande subsidiaire de vente amiable moyennant un prix minimum de 500.000 € formée en première instance a à juste titre été retenue par le Juge de l'exécution comme étant recevable et fondée, et le jugement sera confirmé sur ce point .

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit les dépens seront pris en frais privilégiés de vente

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia Z..., Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00251
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/00251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.00251 ?
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