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08/11/2018 | FRANCE | N°16/05735

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 novembre 2018, 16/05735


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2018



N° RG 16/05735



AFFAIRE :



[T] [S]





C/

SA PAGES JAUNES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F15/00324



Copies exécutoires et certifiées confor

mes délivrées à :



Me Juliette MASCART



la SELARL LUSIS AVOCATS





Le :



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/05735

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

SA PAGES JAUNES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F15/00324

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Juliette MASCART

la SELARL LUSIS AVOCATS

Le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125 - N° du dossier F141214

APPELANTE

****************

SA PAGES JAUNES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2018, Madame Carine TASMADJIAN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

Suivant contrat à durée indéterminée du 29 mai 1995, Mme [T] [S] a été engagée par la société Pages Jaunes en qualité de télévendeur, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective de la publicité.

Quatre avenants ont modifié son contrat de travail initial de sorte que, après avoir été représentant statutaire, elle occupait, en dernier lieu, au terme d'un contrat signé le 13 février 2002, un poste de ' conseiller commercial  sous le statut de voyageur-représentant-placier (ci-après désigné 'VRP'). Elle relevait ainsi non seulement des dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail mais également de la convention collective des VRP. Sa rémunération brute mensuelle était exclusivement constituée de commissions.

La société Pages Jaunes est une filiale détenue à 100 % par le groupe Solocal, lui-même composé de plusieurs entreprises intervenant principalement dans le secteur d'activité de la publicité. Elle assure trois métiers principaux : l'édition de contenu et de services locaux, le média local et le conseil en communication locale.

La Société intervient, d'une part, sur le marché de la publicité sur les supports de presse, magazines, télévision, radio, cinéma et affichage (dit 'marché offline') et, d'autre part, sur le marché de la publicité sur internet fixe et mobile pour les annonceurs locaux et nationaux (dit 'marché online'). Elle emploie plus de 4 000 salariés.

L'activité de la société Pages Jaunes la fait relever de la convention collective nationale de la publicité française mais elle applique également celle des VRP pour les personnels concernés ainsi qu'une convention d'entreprise dite ' Pages Jaunes .

A compter du 2 février 2013, la société Pages Jaunes a initié un processus d'information et de consultation de son comité d'entreprise au sujet de la transformation envisagée de son modèle économique. Elle souhaitait, notamment, modifier les critères d'attribution des portefeuilles clients, modifier les systèmes de rémunération des commerciaux, représentant environ 1 645 salariés, et procéder à 22 licenciements. La négociation portait, d'une part, sur la conclusion d'un accord de méthode et de moyens en application de l'article L. 1233-21 du code du travail et, d'autre part, sur la conclusion d'un accord de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (aussi désigné 'PSE').

Le 2 juillet 2013, la Société a engagé une négociation avec les instances représentatives du personnel, laquelle aboutissait à la signature, le 20 novembre 2013, par trois des cinq organisations syndicales, la CFE-CGC, le Syndicat autonome et Force Ouvrière, d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après désigné PSE).

Le 1er décembre 2013, la société Pages Jaunes a adressé ce plan à la DIRECCTE qui le validait par décision du 2 janvier 2014. Cette réorganisation engendrait, au final, 281 licenciements économiques, de nombreux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.

Par une requête du 3 mars 2014, un salarié protégé de la société Pages Jaunes a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir l'annulation du PSE invoquant l'absence de caractère majoritaire de l'accord.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2014, la Société a proposé à Mme [S] un nouveau contrat de travail qui prévoyait, notamment :

- la poursuite de l'exercice de ses fonctions commerciales au sein de l'agence de [Localité 1]sous l'intitulé de poste « conseiller communication digitale spécialiste » ;

- le bénéfice du statut de cadre, catégorie 3, niveau 2, tel que prévu par les dispositions de la convention collective de la publicité ;

- une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel de 2 771,52 euros et d'une prime variable représentant, à objectifs atteints, 60% de sa rémunération annuelle fixe, soit 19 954,44 euros bruts ;

- et une durée annuelle de 210 jours travaillés.

Elle lui adressait, dans le même temps, une fiche explicative de cette nouvelle fonction, reprenant les principaux éléments du contrat de travail proposé ainsi qu'un comparatif entre le statut de VRP et celui de cadre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2014, Mme [S] a indiqué à la société Pages Jaunes qu'elle refusait la modification de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2014, la Société a alors informé sa salariée de l'ouverture, pour une durée de deux mois, d'une phase destinée à la recherche de solutions de reclassement en interne (Pages Jaunes et groupe SoLocal) et sur le territoire français, la salariée n'ayant pas donné son accord pour recevoir des offres de reclassement à l'étranger.

Au cours de cette période, Mme [S] a été dispensée de toute activité professionnelle et a perçu une indemnisation mensuelle moyenne de 3 374,90 euros.

Par deux courriers des 14 mai et 3 juin 2014, plusieurs postes de reclassement au sein de la société Pages Jaunes ont été proposés à Mme [S] laquelle ne donnait suite à aucun d'entre eux.

Entre temps, par décision du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête déposée devant lui au fin d'annulation du PSE.

Le 20 juin 2014, la Société a adressé à Mme [S] un courrier d'information sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, puis, en l'absence de toute possibilité de reclassement, lui a notifié, par lettre recommandée du 24 juin 2014, son licenciement pour motif économique.

Le 30 juin 2014, Mme [S] a adhéré au congé de reclassement, prévu pour une durée de 12 mois à compter du 7 juillet 2014. Une convention était signée en ce sens le 15 décembre 2014, laquelle prévoyait, entre autres clauses, une indemnisation mensuelle de 3 374,90 euros pour la période couvrant la durée du préavis puis de 2 699,92 euros pour la période postérieure.

Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [S] était âgée de 43 ans. Son salaire brut moyen mensuel, au regard des trois derniers mois travaillés, s'élevait, selon la salariée, à la somme de 4 089,40 euros, celui au regard des 12 derniers mois, à la somme de 4 728,74 euros. La Société retient pour sa part un salaire moyen d'un montant de 3 374,90 euros.

Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 2 janvier 2014 de la DIRECCTE ainsi que le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, considérant que le caractère majoritaire de l'accord du 20 novembre 2013 n'était pas établi puisque le signataire au nom du syndicat Force Ouvrière n'avait pas été formellement désigné en qualité de délégué syndical central.

Deux recours ont alors été déposés devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt, le premier à l'initiative de la Société Pages Jaunes, le 10 novembre 2014 et, le second, par le ministère du travail, le 16 décembre 2014. Par décision du 10 mars 2015, la Société était déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt contesté.

Contestant la validité ainsi que le caractère réel et sérieux de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 février 2015 afin d'obtenir la condamnation de la société Pages Jaunes à lui verser, en retenant un salaire brut moyen mensuel de 4 728,74 euros, les sommes suivantes :

. 56 744,88 euros d'indemnité pour nullité du licenciement (12 mois de salaire) ;

. 85 117,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 18 920,57 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle en application de la convention collective nationale de la publicité ;

. 24 345,84 euros de rappel de salaire à 100% sur congé de reclassement ou, subsidiairement, en retenant un taux de 65%, la somme de 4 485,13 euros ;

. 2 434,58 euros de congés payés afférents ou, subsidiairement, la somme de 448,51 euros ;

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles.

Parallèlement, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 9 mars 2016 aujourd'hui définitif, a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Rennes le 5 févier 2015 sur requête de six salariés, dont Mme [S], qui avait rejeté leur demande au titre des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Elle lui accordait une provision de six mois de salaire, représentant la somme de 28 372,41 euros, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui avait été soumise par le conseil de prud'hommes de Troyes à l'initiative de la Société Pages Jaunes.

Par jugement du 29 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes de Mme [S] et, en retenant un salaire de 4 728,74 euros, a condamné la société Pages Jaunes à lui verser les sommes suivantes :

. 33 500 euros bruts d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail ;

. 18 920,57 euros bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes portant intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article L. 1153-1 du code civil ;

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a en outre ordonné :

- que l'indemnité de 28 372,41 euros déjà allouée à titre de provision à Mme [S] par la cour d'appel de Rennes le 9 mars 2016, soit déduite des montants attribués ;

- que la société Pages Jaunes remette à Mme [S] un certificat de travail, une attestation pour le Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions de son jugement.

Il a enfin dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et a condamné la Société aux dépens.

Mme [S] a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration au greffe du 21 décembre 2016 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2018, pour clôture de la mise en état, puis renvoyées à l'audience du 13 septembre 2018 pour plaidoirie.

Reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- refusé l'application des dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail au litige ;

- rejeté sa demande d'indemnité au titre des rémunérations omises pendant son congé de reclassement ;

- et limité à la somme de 33 500 euros le quantum de l'indemnité prononcée au visa de l'article L. 1235-16 du code du travail.

Mme [S] demande, en conséquence, à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est nul et dépourvu de cause économique réelle ni sérieuse (en gras comme dans les conclusions) ;

- condamner la société Pages Jaunes à lui verser les sommes suivantes :

. a minima, 56 744,88 euros d'indemnité consécutive à l'annulation de la décision de validation du PSE (12 mois) ;

. 85 117,32 euros d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse ;

. 24 345,84 euros de rappel de salaire à 100% sur congé de reclassement ou, à titre subsidiaire, en retenant un taux de 65%, la somme de 4 485,13 euros ;

. 2 434,58 euros de congés payés afférents ou, subsidiairement, la somme de 448,51 euros ;

. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les rémunérations réellement perçues au cours et au titre de la période de référence, incluant les commissions perçues postérieurement à la dispense d'activité, mais s'y rapportant, et sans abattement d'assiette pour les VRP, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification, et s'en réserver la liquidation ;

- et de condamner la Société aux entiers dépens en ce compris tous frais d'exécution forcée.

Pour sa part, la société Pages Jaunes, reprenant oralement ses écritures, demande reconventionnellement à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 4 728,74 euros et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes de :

. 33 500 euros bruts d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ;

. 18 920,57 euros bruts de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société sollicite que la cour, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- fixe son salaire mensuel à la somme de 3 374,90 euros bruts ;

- limite l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-16 du code du travail au plancher légal, c'est-à-dire au montant des six derniers mois de salaire ce qui représente, selon l'attestation remise à Pôle Emploi, la somme de 26 311,66 euros bruts ;

- constate que la somme de 28 372,41 euros a déjà été allouée à la salariée à titre de provision par la cour d'appel de Rennes par décision du 9 mars 2016 ;

- ordonne, en conséquence, la restitution du différentiel soit la somme de 2 060,75 euros ;

- et déboute Mme [S] de ses autres demandes.

A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de complément d'indemnité conventionnelle, elle demande d'en limiter le montant à la somme de 5 399,84 euros.

En tout état de cause, elle entend que Mme [S] soit condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA COUR

Sur les conséquences de l'annulation de la validation de l'accord collectif du 20 novembre 2013

Mme [S] soutient que l'annulation de la décision de validation d'un accord collectif portant PSE, au motif qu'il ne résulte d'aucun accord majoritaire, équivaut à son absence au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et qu'elle doit donc être sanctionnée comme telle. En conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'application des dispositions des articles L. 1235-10 et 11 du code du travail.

Pour sa part, la Société estime que l'annulation de l'accord collectif n'a remis en cause ni l'existence ni le contenu du PSE de sorte que, d'une part, son invalidation ultérieure n'entraîne pas la nullité du licenciement de Mme [S] et, d'autre part, que l'indemnisation qui lui est due doit se faire au regard exclusif de l'article L. 1235-16 du code du travail. Elle explique que l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif relatif au PSE est la conséquence d'une négligence de l'administration qui n'a pas vérifié le mandat d'un des signataires et non d'une erreur de sa part. Elle souligne que si elle avait refusé au délégué syndical central FO le droit de participer aux négociations et à la conclusion de l'accord litigieux au seul motif de l'absence de mandat écrit, alors qu'il avait fait l'objet de désignations successives dans l'entreprise depuis 1996, qu'il était notoirement reconnu dans son mandat et qu'il avait signé plusieurs accords collectifs depuis la tenue des dernières élections professionnelles, on lui aurait reproché un délit d'entrave. Enfin, la Société relève que Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice lié à cette annulation, rappelant qu'il n'existe plus de préjudice automatique.

Sur ce,

L'adoption, la validation et l'annulation d'un PSE étaient régies, à l'époque du licenciement, par les dispositions du code du travail suivantes 

- l'article L. 1233-57-2 aux termes duquel

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.

- l'article L. 1233-24-1 qui dispose

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en 'uvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

- l'article L. 1235-10 qui prévoit

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires

- et enfin l'article L. 1235-11 qui se lit ainsi

Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Il résulte de la combinaison de ces textes, issus de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qu' il existe deux modes d'élaboration d'un PSE :

- la conclusion d'un accord majoritaire validé par l'administration dans le cadre du contrôle limité de L. 1233-57-2 du code du travail ;

- l'établissement d'un document unilatéral (ou non majoritaire) soumis à homologation et au contrôle renforcé de l'administration prévu à l'article L.1233-57-3 du code du travail.

De même, il s'induit de ces textes que la nullité des licenciements n'est encourue que dans trois hypothèses :

- lorsque l'employeur a procédé à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision d'homologation ou de validation ou avant l'expiration des délais valant décision implicite d'homologation ou de validation ;

- lorsque le licenciement est intervenu en l'absence de toute décision de validation ou d'homologation ;

- lorsque l'homologation a été ultérieurement annulée en raison d'une absence ou insuffisance de PSE.

Enfin, s'induit également de ces textes que les conséquences de l'annulation de la décision administrative sont déterminées au seul regard du motif retenu par le juge administratif. S'il s'agit d'un motif tiré de l'absence ou de l'insuffisance de plan, s'appliquent les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail. Le cas échéant, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1235-16 du même code.

La question qui se pose à la cour est donc de savoir si l'annulation de la décision administrative au motif que l'accord collectif n'est pas un accord majoritaire pouvant donner lieu à validation d'un PSE équivaut, ou non, à une absence de plan.

Contrairement à l'argumentation soutenue par la société Pages Jaunes, et même si aucun contrôle du contenu ni de la suffisance du plan n'intervient lorsqu'il est présenté à l'administration sous couvert d'un accord majoritaire, l'annulation de celui-ci en raison de son absence de caractère majoritaire ne saurait être considérée comme une irrégularité de pure forme. Il s'agit au contraire d'une condition légale de la formation du plan et l'absence de majorité pour son adoption équivaut nécessairement à une absence d'accord. Dès lors, le PSE qu'il instituait ne peut plus être juridiquement regardé comme existant au sens des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et il a dégénéré en accord collectif minoritaire insusceptible d'organiser la rupture collective de contrats de travail. Il ne peut pas davantage être considéré comme un document unilatéral puisqu'il n'a pas été soumis au contrôle renforcé de l'administration prévu à l'article L.1233-57-3 du code du travail. L'accord litigieux n'a donc ni la valeur ni les effets d'un accord collectif et son contenu n'est alors pas opposable aux salariés.

En l'espèce, il est constant que le licenciement de Mme [S] est intervenu dans le cadre d'un PSE déterminé par un accord collectif dont la validation par la DIRECCTE a été ultérieurement annulée par un arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative appel de Versailles, confirmé par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2015. L'accord collectif, ayant été annulé pour un motif relevant des dispositions de l'article L. 1235-10 alinéa 2, ce sont donc exclusivement les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail qu'il convient d'appliquer au présent litige.

Par contre, l'indemnisation prévue dans ce cas de nullité réparant les conséquences de la perte de l'emploi, il n'y a pas lieu, comme sollicité par Mme [S], de statuer également sur la réalité des motifs économiques ayant présidé à son licenciement. En effet, tant l'indemnité liée à la nullité du licenciement que celle prévue en réparation du préjudice lié à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse sont destinées à réparer les conséquences d'une rupture subie du contrat de travail. Elles ne peuvent donc se cumuler, la cour relevant d'ailleurs que le seul cumul possible est prévu par l'article L. 1235-16 du code du travail et concerne l'indemnité de licenciement.

En considération de ces observations, la cour juge le licenciement de Mme [S] nul et dit qu'elle doit percevoir une indemnité calculée conformément aux seules dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

La Société conteste la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fait application de la convention collective de la publicité. Elle estime que seule la convention collective des VRP est applicable puisque c'est celle qui régit les relations entre les parties conformément au contrat de travail de l'intéressé. Elle indique par ailleurs que la convention collective de la publicité n'a pas entendu que ses dispositions soient applicables aux VRP et que l'accord d'entreprise ne s'applique qu'aux personnels sédentaires de l'entreprise.

Mme [S] au contraire revendique l'application des dispositions de la convention collective de la publicité. Elle soutient que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective, en l'occurrence celle de la publicité, et sous réserve que celle-ci n'exclut pas expressément les VRP, ceux-ci peuvent toujours prétendre à une indemnité au moins égale à celle à laquelle ils auraient eu droit si, bénéficiant de la convention, ils avaient été licenciés. Elle affirme, en tout état de cause, que la convention collective de la publicité doit s'appliquer au regard de l'accord d'entreprise conclu le 1er janvier 2004. Enfin, elle affirme qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait à la Société de retrancher du salaire de référence, un abattement de 30% au titre des frais professionnels ni même de retenir une période autre que celles des 12 mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement.

Sur ce,

La cour rappelle que la convention collective applicable se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise lorsque ses autres activités, relevant de conventions différentes, ne constituent pas des activités autonomes auxquels on puisse appliquer distributivement des conventions dont elles relèveraient exclusivement. La convention collective correspondant à l'activité principale doit s'appliquer à l'ensemble des activités et accessoires de l'entreprise.

Par ailleurs, l'accord ou la convention de droit privé prime sur la convention choisie pour toutes ses dispositions plus favorables. Dès lors qu'elle constitue un avantage non prévu par la loi, la convention collective est totalement libre d'en fixer les conditions. Au contraire, en cas de concours entre des dispositions légales ou conventionnelles et les avantages prévus par ces dernières, aucun cumul n'est possible, sauf dispositions contraires. Les comparaisons s'effectuent individuellement et pour chaque avantage.

Il sera également rappelé qu'un accord de niveau inférieur (convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel) peut déroger à un accord de niveau supérieur tant s'agissant du champ territorial que s'agissant du champ professionnel, dès lors que les signataires de l'accord n'ont pas expressément exclu cette possibilité. Il appartient donc aux signataires de celui-ci de déterminer, clause par clause, quelle est la portée de cet accord par rapport à celle du niveau inférieur. En cas de silence, les nouvelles clauses ont un caractère supplétif. Il en est de même pour les adaptations des normes de rang inférieur aux évolutions de celle de rang supérieur.

Enfin, au regard de l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.

En l'espèce, il est constant que la société Pages Jaunes applique deux conventions collectives, celle des VRP et celle de la Publicité et qu'elle dispose par ailleurs, depuis le 1er janvier 2004, d'un accord d'entreprise particulier.

La convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 telle que modifiée par additif du 14 mars 1975 et étendue par arrêté du 17 juillet 1975, dispose, en son article premier

La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'INSEE, décret du 9 novembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées (1).

Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu'ils soient.

Aux termes de son article 2, modifié par avenant n° 10 du 7 juin 1974 et en vigueur étendu par arrêté du 17 juillet 1975

Le personnel administratif employé des organismes ressortissant à la confédération de la publicité française et aux parties signataires de la présente convention bénéficiera de la présente convention.

Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions.

Exception est faite pour les entreprises appliquant à une partie de leur personnel les dispositions d'autres conventions collectives. La direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève. (Souligné par la cour)

Pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989

Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, décident, en conséquence, d'instaurer ces indemnités par la présente convention collective qui sera seule applicable aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce (gras et souligné par la cour),

dispositions qui sont également reprises à l'article 19 qui dispose

La présente convention collective s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce visés et s'impose aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce. (gras et souligné par la cour)

Il se déduit de ces dispositions que la convention collective des VRP doit s'appliquer aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce et qu'elle s'impose aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce.

Or, les dispositions de la convention collective de la publicité, telles que rappelées ci-dessus, sont sans ambiguïté ni contradiction en ce qu'elles ne prévoient pas son applicabilité aux représentants ayant le statut de VRP lesquels relèvent de la convention collective des VRP.

D'ailleurs, le contrat de travail de Mme [S], employée comme VRP, ainsi que les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés, font expressément mention de l'application, à la relation de travail, de cette dernière convention. Elle n'a jamais contesté son application au cours de la relation de travail.

C'est à tort que Mme [S] invoque plusieurs arrêts de la Cour de cassation ayant écarté la convention collective des représentants au profit d'autres conventions collectives, ces arrêts étant relatifs soit à des accords qui n'excluaient pas leur application aux salariés relevant d'autres dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas de celle de la publicité, soit à des salariés qui se trouvaient hors du champ de la convention collective des VRP et de l'ANI (souvent car non prévu au contrat de travail), ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce.

En conséquence, Mme [S] ne peut revendiquer l'application de la convention collective de la publicité et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Par contre, la convention d'entreprise du 1er janvier 2004 prévoit spécifiquement une indemnité conventionnelle de rupture pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel VRP. C'est ainsi que

Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul :

a) celui défini en son article 13,

b) celui dont l'assiette et constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE,

le montant le plus favorable étant retenu.

Aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP

Lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 15 du présent accord, l'indemnité à laquelle l'intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 751-9 précité est fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 6 mois et demi (2):

- pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : 0,15 mois par année entière ;

- pour les années comprises entre 3 et 10 ans d'ancienneté : 0,20 mois par année entière ;

- pour les années comprises entre 10 et 15 ans d'ancienneté : 0,25 mois par année entière ;

- pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière.

Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels.

Toutefois, cette indemnité sera calculée sur la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque l'intéressé bénéficiera également de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 ci-dessous. (Souligné par la cour)

Pour sa part, l'article L. 7313-17 du code du travail prévoit

Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.

L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.

Les pièces produites aux débats permettent donc de retenir les dispositions de la convention collective des VRP comme étant celles les plus favorables pour Mme [S].

Au regard des dispositions applicables, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il doit être retenu, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires plus favorables, pour déterminer le salaire de base sur lequel est calculée l'indemnité de licenciement, la période de rémunération correspondant aux 12 mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, en dehors de toute période de suspension du contrat de travail.

Pour autant, en l'espèce, la cour doit relever que le contrat de travail de Mme [S] était suspendu depuis l'année 2005 pour congé parental, puis pour congés sans solde, et qu'elle ne percevait donc plus aucune rémunération depuis cette date. Il convient, en conséquence, de prendre en compte les 12 derniers mois effectivement travaillés de manière à reconstituer sa rémunération habituelle, c'est à dire la période débutant le 1er janvier et terminant le 31 décembre 2005.

S'agissant du salaire de référence, ne doivent être totalisés que les éléments correspondant à la notion de salaire, c'est-à-dire ceux qui sont la contrepartie d'un travail effectif ou assimilé comme tel. Doivent ainsi être incluses :

- toutes les primes perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois ayant la nature de salaire ;

- les heures supplémentaires ;

- les indemnités de congés payés versées par l'employeur ou par des caisses de congés payés ;

- ainsi que la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence au titre de laquelle l'employeur a été condamné.

Doivent à l'inverse être exclus :

- le remboursement des frais professionnels réellement exposés pour l'exécution du travail (qu'ils soient définis forfaitairement ou au réel) ;

- l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'est pas un élément de salaire se rapportant à la période de référence ;

- les commissions et l'intéressement perçus pendant la période de référence mais relatifs à des affaires antérieures ;

- et les sommes correspondant à l'indemnisation du congé de reclassement dès lors qu'elles n'ont pas été versées en remplacement ou en complément du salaire habituellement perçu par le salarié.

En l'espèce, sur la période de référence retenue, aucun élément ne permet de considérer qu'une partie des commissions dues à Mme [S] n'aurait pas été prise en compte, la cour relevant qu'aucune des parties ne démontre, ni ne chiffre, quelles seraient les commissions qui relèveraient d'une autre période que celle de référence ou celles qui n'auraient pas été intégrées.

De même, la cour constate que les parties n'ont formulé aucune remarque sur la nature des diverses primes perçues par le salarié au cours de la relation de travail de sorte qu'elles seront considérées comme étant la contre partie d'un travail effectif et intégrées au salaire de référence.

Aux termes de l'article 13 de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois après déduction des frais professionnels évalués forfaitairement à 30% si le VRP ne percevait aucun remboursement de frais ou sans tenir compte de ces remboursements dans le cas contraire.

Le contrat de travail de Mme [S] prévoit, en son article 5, que les commissions englobent les frais que l'intéressée est susceptible d'engager pour les besoins de sa fonction. La cour constate que Mme [S] n'en a jamais critiqué la légitimité au cours de la relation de travail et relève que, contrairement à ses allégations, la Société a mis en oeuvre cette déduction sur la base d'un accord collectif signé à l'unanimité par toutes les organisations syndicales représentatives, le 27 novembre 2003. Cet accord prévoit ainsi à l'article 1 :

Les parties décident par le présent accord de maintenir l'abattement forfaitaire spécifique de l'assiette des cotisations sociales pour frais professionnels (30% limité à 7600 €) pour chaque VRP de Pages jaunes.

Dés lors, il y a lieu de calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture en procédant à l'abattement prévu à la convention collective d'autant plus que la Société justifie qu'elle a procédé, d'une manière générale, à cet abattement jusqu'au plafond de 7 600 euros prévu par la loi et, lorsque ce plafond a été atteint, elle a procédé à une régularisation et assujettit, pour les mois suivants, l'intégralité de la rémunération perçue à la cotisation assurance chômage.

La cour constate que si Mme [S] conteste le montant retenu par la Société pour calculer son indemnité de licenciement, elle ne verse pourtant aucune pièce financière permettant de remettre en cause ce calcul. La seule production du bulletin de salaire du mois de décembre 2005 ne permet en effet pas de distinguer les commissions des autres éléments de salaire, alors même que, comme précisé ci-dessus, les commissions comprennent l'indemnisation de frais professionnels qui doivent être exclus de l'assiette de calcul. Il convient donc de retenir, au regard des seules pièces produites par la Société, un salaire annuel incluant l'indemnisation forfaitaire de ses frais professionnels de 56 044,82 euros. Une fois ces frais retranchés, la rémunération annuelle brute s'est élevée à la somme de 40 998,84 euros, soit un salaire moyen de 3 374,90 euros.

Enfin, s'agissant de l'ancienneté à retenir, à défaut de stipulations conventionnelles dérogatoires, il convient de faire application de l'article L. 1233-72 alinéa 2 du code du travail'qui dispose

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

En l'espèce, et malgré l'absence de toute analyse par les parties du relevé de présence de Mme [S] au sein de l'entreprise versé par l'employeur, dont le contenu n'est pas contesté, la cour constate que le contrat de travail a été suspendu pour les périodes suivantes :

- du 1er janvier au 26 février 2008, pour maladie d'origine non professionnelle, soit 57 jours ;

- du 5 novembre 2008 au 26 janvier 2009, pour maladie d'origine non professionnelle, soit 83 jours ;

- du 1er mars 2009 au 2 avril 2011, pour congé parental, soit 782 jours ;

- du 2 avril au 30 novembre 2011, pour congé sabbatique, soit 223 jours ;

- du 1er décembre 2011 au 21 mars 2012, pour congé sabbatique, soit 112 jours ;

- et du 22 mars 2012 au 20 mars 2014 pour création d'entreprise, soit 729 jours.

La cour relève que Mme [S] ne conteste pas ne plus avoir exercé d'activité au sein de la société Pages Jaunes depuis 2005 et, à défaut pour elle de produire tout justificatif sur la nature de cette absence jusqu'en 2008, cette période ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du code du travail n'entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l'ancienneté à moins qu'elles ne soient assimilées, légalement ou conventionnellement, à du travail effectif ce qui est le cas du congé maternité (L. 1225-24 du code du travail). Il sera donc déduit de l'ancienneté l'ensemble des périodes correspondant au congé pour maladie, au congé sabbatique et pour création d'entreprise et pour moitié pour la période correspondant au congé parental (L. 1225-5-4 du code du travail).

En considération de ces éléments, Mme [S] justifie d'une ancienneté de neuf ans, deux mois et sept jours.

Son indemnité de licenciement doit, en conséquence, s'établir de la manière suivante :

- pour la période d'ancienneté entre 0 et 3 ans (0,15%) : 1 518,70 euros ;

- pour la période d'ancienneté entre 3 et 10 ans soit six ans, deux mois et sept jours (0,20%) : 4 049,88 euros+ 112,50 euros + 13,12 euros) = 4 175,50 euros

soit la somme de 5 754,20 euros.

La société Pages Jaunes lui a versé la somme de 14 842,63 euros de sorte que Mme [S] a été remplie de ses droits, la cour constatant que la Société ne sollicite pas le remboursement de la différence.

Pour information, la cour indique que l'application de la convention collective de la publicité aurait abouti à fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 13 571,86 euros, ce qui est également un montant inférieur à ce que Mme [S] a effectivement perçu.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

Sur le maintien de la rémunération pendant la période de reclassement

Mme [S] soutient que l'accord du 20 novembre 2013, insusceptible d'organiser la rupture collective de contrats de travail, ne pouvait donc pas davantage supprimer ou réduire la rémunération des salariés durant les périodes de suspension imposées par l'employeur dans le cadre d'une procédure nulle. De surcroît, il estime que la Société ne pouvait verser aux salariés placés en congé de reclassement une allocation inférieure à 65 % de leur rémunération mensuelle brute moyenne, ni omettre, au titre des frais professionnels, plus de 7 600 euros par an et par salarié.

Il relève enfin que l'accord ne pouvait pas déroger aux dispositions législatives et réglementaires, ni modifier ou réviser, sans l'accord unanime des signataires, un accord collectif antérieur non dénoncé prévoyant des dispositions plus avantageuses pour les salariés en formation. Dès lors, il estime avoir droit au maintien à 100% de sa rémunération sur toutes les périodes de reclassement imposées par la Société.

La société Pages Jaunes sollicite la confirmation de la décision entreprise estimant qu'elle a fait une juste application des dispositions du PSE prévoyant le congé de reclassement. Elle conteste avoir procédé de manière irrégulière ou erronée au calcul de la rémunération de Mme [S] et affirme qu'il a perçu un salaire ne contrevenant ni à la loi ni au plan.

Sur ce,

La cour doit rappeler que l'accord collectif prévoyant un PSE a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles, de sorte que celui-ci ne peut plus recevoir application. Le congé de reclassement prévu par le plan est en conséquence nul comme n'ayant plus de cause conformément aux dispositions de l'article 1131 du code civil dans sa version applicable au litige, qui dispose que ' L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet . De même, ni le salarié ni l'employeur ne peuvent invoquer l'existence d'un engagement unilatéral pour maintenir son application, celui-ci n'ayant pas davantage de cause.

Au regard de la combinaison des dispositions de l'article L. 1233-7-2 du code du travail selon lequel ' le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération , des dispositions de l'article R. 1233-22 selon lequel ' lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement et en raison du fait que l'annulation du congé de reclassement n'entraîne pas une rupture anticipée du contrat de travail (le salarié restant sous l'autorité et à la disposition de l'employeur), Mme [S] doit percevoir, pour la période du congé de reclassement, le salaire auquel elle pouvait prétendre si elle avait effectivement travaillé, la cour relevant qu'aucune demande de rappel de salaire chiffrée n'a été formée au titre de la période correspondant à la dispense d'activité antérieure au licenciement.

En l'espèce, Mme [S] a bénéficié d'un préavis de trois mois et d'un congé de reclassement de 12 mois. Elle a donc droit au maintien de sa rémunération pendant l'intégralité de cette période.

Le salaire moyen de Mme [S], pour les raisons ci-dessus précisées, a été fixé à la somme de 3 374,90 euros.

Il résulte des pièces produites que Mme [S] a perçu :

- pour la période du 26 juin 2014 au 25 septembre 2014, représentant la durée conventionnelle du préavis, la somme de 14 830,71 euros bruts ;

- pour la période du 26 septembre 2014 au 7 juillet 2015, soit celle excédant le préavis, la somme de 26 832,98 euros,

soit un montant total de 41 663,69 euros.

Pour la période du 26 juin 2014 au 25 septembre 2014, le maintien de sa rémunération ne lui aurait permis de percevoir qu'une somme de 10 124,70 euros alors que pour la période postérieure, elle aurait dû percevoir celle de 32 611,57 euros.

Il convient donc de constater que Mme [S] n'a pas bénéficié du maintien de son salaire et il sera fait droit à sa demande dans la limite de 1 072,58 euros outre 107,25 euros de congés payés s'agissant de créances salariales. En tant que telles, ces sommes seront soumises à cotisations sociales et produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

Sur l'indemnisation réparant le préjudice lié à la nullité du licenciement.

Mme [S] prétend au paiement « a minima [de la somme de] 56 744,88 euros d'indemnité consécutive à l'annulation de la décision de validation du PSE (12 mois) et 85 117,32 euros d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse », invoquant son âge au moment de son licenciement (43 ans), son ancienneté au sein de l'entreprise (20 ans), les charges de la vie courante auxquelles elle doit faire face, notamment les mensualités d'un crédit (415,93 euros) que la Société lui a consenti, l'absence de versement de cotisations lui permettant l'acquisition des droits retraite à complémentaire et ses difficultés dans la recherche d'un emploi stable.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Néanmoins, Mme [S] peut solliciter une indemnisation supérieure, dès lors qu'il justifie d'un préjudice plus important que celui réparé par le montant minimal légal.

La cour rappelle de nouveau que l'indemnité pour licenciement nul ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera également rappelé que Mme [S] a été licenciée à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail. Il était pourtant prévu qu'elle bénéficierait désormais du statut de cadre de sorte qu'elle ne relèverait plus des dispositions tant légales, réglementaires que conventionnelles du statut VRP mais de celles de la convention collective nationale de la publicité française et des accords d'entreprise existants, plus favorables, notamment, en termes de retraite complémentaire et de remboursement de frais. La cour relève d'ailleurs qu'au jour de l'audience, c'est l'application de la convention collective de la publicité qu'elle revendique au motif qu'elle lui est plus favorable.

Mme [S], dont la rémunération était composée exclusivement de commissions comprenant le remboursement forfaitaire de ses frais, aurait désormais été composée d'une part fixe d'un montant mensuel de 2 771,52 euros,13ème mois inclus, et d'une part variable correspondant à 60 % du salaire brut annuel fixe / 1,10 (correspondant aux congés payés) à objectifs atteints, soit 19 954 euros bruts. Cela représentait, ce qu'elle ne conteste pas, une augmentation annuelle de plus de 12 714 euros bruts, étant précisé qu'en cas de dépassement des objectifs fixés, sa rémunération variable aurait augmenté proportionnellement, sans plafonnement. Mme [S] aurait pu, en outre, bénéficier d'une annualisation de son temps de travail.

De même, la cour doit rappeler que dans le cadre du congé de reclassement, qu'elle a refusé plusieurs postes de ' conseiller communication digitale spécialiste au sein de diverses agences de la société Pages Jaunes, postes pourtant de catégorie égale à celui qu'elle occupait et assortis d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'elle percevait. Elle a également refusé tous les autres postes de reclassement qui lui ont été proposés (postes de ' conseiller communication digitale  ).

Il n'est enfin pas inintéressant de rappeler que Mme [S] n'avait plus d'activité au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2005, bénéficiant, successivement, d'un congé parental, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique et d'un nouveau congé parental. Ces périodes de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le calcul de l'ancienneté (congé sabbatique et pour création d'entreprise), ou que pour moitié du temps (congé parental), celle-ci s'élève par conséquent à 12 ans.

Au jour de l'audience, Mme [S] ne produit aucun justificatif sur ses revenus et le tableau d'amortissement qu'elle produit aux débats pour démontrer l'importance de ses charges est insuffisamment précis pour savoir s'il est toujours d'actualité et surtout, s'il s'agit d'un crédit personnel ou professionnel (Mme [S] étant en congé pour création d'entreprise depuis 2012).

Mme [S] ne saurait pas davantage invoquer les conséquences de son licenciement sur ses droits à la retraite dans la mesure où son contrat de travail était suspendu depuis 2005, soit bien antérieurement à son licenciement, et qu'elle ne démontre pas que ses ressources actuelles sont moindres que celles qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait au sein de la société Pages Jaunes.

Enfin, l'absence de toute pièce justificative empêche Mme [S] de faire grief à son employeur de s'être abstenu de verser des cotisations de retraite complémentaire, alors que les bulletins de salaire émis pendant la période du congé de reclassement portent mention de tels versements, ce que confirme l'association Malakoff Médérick par courrier du 28 mars 2018.

Au regard des éléments ainsi produits aux débats la cour est en mesure d'estimer le préjudice subi par Mme [S], du fait de ce licenciement, à la somme de 42 000 euros. De ce montant devra être déduite la somme de 28 372,41 euros déjà perçue à titre de provision en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2016.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Les termes du présent arrêt modifiant les éléments ayant présidé à l'établissement des documents de fin de contrat, il convient d'ordonner à la société Pages Jaunes la remise, à Mme [S] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Pages Jaunes et Mme [S] succombant chacun pour partie à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile et, pour les mêmes raisons, ils supporteront la charge des dépens qu'ils ont personnellement engagés en cause d'appel.

Par ailleurs, la cour ne fera pas droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Christophe Debray, avocat, la société Pages Jaunes ne justifiant pas que son conseil aurait fait l'avance de frais non compris dans les dépens et dont il n'aurait pas reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,

Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [T] [S] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [S] est nul ;

Décide que la convention collective des VRP s'applique à la relation de travail ;

Fixe le salaire moyen mensuel de Mme [S] à la somme de 3 374,90 euros ;

Condamne la S.A Pages Jaunes à verser à Mme [S] les sommes suivantes

. 1 072,58 euros au titre du rappel de salaires afférent à la période de reclassement,

. 107,25 euros de congés payés afférents ;

. 42 000 euros d'indemnité au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail desquels devra être déduite la somme de 28 372,41 euros déjà perçue par Mme [S] à titre de provision en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 9 mars 2016 ;

Rappelle que les sommes de nature salariales sont soumises à cotisations sociales et portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Rappelle que les sommes ayant un caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [S] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Déboute Mme [S] de ses autres demandes indemnitaires ;

Ordonne à la SA Pages Jaunes de délivrer à Mme [S], une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent arrêt ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05735
Date de la décision : 08/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;16.05735 ?
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