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07/11/2018 | FRANCE | N°16/00634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 novembre 2018, 16/00634


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 07 NOVEMBRE 2018



N° RG 16/00634 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QNX5



AFFAIRE :



[N] [H]





C/



Association [Établissement 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrementr>
N° RG : 13/02761





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Barbara BERNARD



ASSOCIATION L & ASSOCIÉS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 07 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/00634 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QNX5

AFFAIRE :

[N] [H]

C/

Association [Établissement 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 13/02761

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Barbara BERNARD

ASSOCIATION L & ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064

APPELANT

****************

Association [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 60

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] [H] a été embauché à compter du 1er août 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur assistant au sein du pôle universitaire [Établissement 1] par la SEM 92, aux droits de laquelle est venue, à compter du 1er janvier 1996, l'association [Établissement 1].

M. [H] a exercé en dernier lieu les fonctions de professeur associé (statut de cadre autonome, échelle E5a) au sein de l'école de management [Établissement 1] ([Établissement 1]) qui est l'une des trois écoles composant le pôle universitaire géré par l'association [Établissement 1].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.

Par décision du 3 juin 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. [H], qui avait alors le statut de salarié protégé.

Le 2 septembre 2013, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et notamment des rappels de salaire et des indemnités de rupture.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2014, l'association [Établissement 1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 décembre 2014, l'association [Établissement 1] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute et pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement du 21 décembre 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- condamné l'association [Établissement 1] à verser à M. [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision :

* 21'692,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'association [Établissement 1] aux dépens.

Le 21 janvier 2016, M. [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2018 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association [Établissement 1] au 17 décembre 2014 et condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

* 10 170,27 euros, ou subsidiairement 2 589,51 euros, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 126'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

2°) à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association [Établissement 1] à lui verser les sommes suivantes :

* 2 589,51 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 126'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

3°) en tout état de cause :

- condamner l'association [Établissement 1] à lui verser les sommes de 98'734,19 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période du 30 août 2010 au 19 mars 2015 et de 9 873,42 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement, les sommes de 37'465 euros à titre de rappel de salaire et 3 746,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner à l'association [Établissement 1] de lui remettre un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie correspondant au rappel de salaire, conformes à l'arrêt à intervenir ;

- débouter l'association [Établissement 1] de ses demandes ;

- condamner l'association [Établissement 1] à lui verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- condamner l'association [Établissement 1] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur les demandes de rappel de salaire, de complément d'indemnité de rupture et de résiliation judiciaire du contrat de travail fondées sur la violation du principe d'égalité de rémunération :

Considérant que M. [H] soutient qu'il a été victime d'une inégalité de rémunération en ce qu'un de ses collègues professeur (M. [Y]) ainsi que d'autres professeurs au sein de l'école de management [Établissement 1] percevaient une rémunération supérieure ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire calculé sur la rémunération de M. [Y] ou subsidiairement sur la moyenne de la rémunération brute annuelle percue par les professeurs associés ; qu'il réclame également la résiliation judiciaire de son contrat et des indemnités de rupture en conséquence de cette inégalité de rémunération ;

Que l'association [Établissement 1] soutient que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes salariales, de résiliation et d'indemnités de rupture afférentes ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation ; que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;

Qu'en l'espèce, il est constant que les collègues exerçant les fonctions de professeurs au sein de l'école de management [Établissement 1] auxquels M. [H] se compare avaient une rémunération plus élevée ;

Que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des curriculum vitae des salariés en cause et d'articles de presse sur le marché de l'emploi des professeurs de gestion, que M. [Y] détenait deux doctorats en science gestion et un 'MBA' d'une université américaine qui étaient particulièrement recherchés et utiles pour l'activité d'enseignement de la gestion des entreprises dont l'école a fait sa spécialité tandis que M. [H] n'était titulaire que d'un doctorat en mathématiques et statistiques, moins recherché, et était le seul professeur employé à l'enseignement des mathématiques et de la statistique qui ne constituaient que des matières secondaires au sein de cette école de gestion ; que de plus, M. [Y] exerçait d'importantes responsabilités d'encadrement, en tant que chargé de mission auprès de la direction générale de l'école, tout comme les autres professeurs en cause, tandis que M. [H] n'exerçait pas de telles responsabilités ; que ces différences de diplôme et de responsabilités justifient ainsi de manière pertinente la rémunération inférieure de M. [H] ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] avait la même charge de travail que ses autres collègues, contrairement à ce qu'il prétend ; qu'en conséquence, en l'absence de méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement entre salariés, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demandes de rappel de salaire à ce titre, de ses demandes de complément d'indemnités de rupture ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. [H] lui reproche les faits suivants :

- avoir écrit ou tenté d'écrire sur du papier à en-tête de l'école de management [Établissement 1] et en faisant valoir ses fonctions de professeur au sein de cette école, sans autorisation de sa hiérarchie, des lettres à des chefs d'État étranger (MM. [X] et [A]) ainsi qu'au chef de l'État français pour leur demander un entretien aux fins de leur expliquer une 'soi-disant théorie économique' de la 'respiration économique', portant ainsi atteinte à l'image et à la réputation de son employeur ;

- des absences répétées et injustifiées à des réunions professionnelles entre le 4 septembre et le 27 novembre 2014 ;

- une insuffisance professionnelle se traduisant par une absence de production de travaux de recherche pendant l'année scolaire 2013-2014 ;

Considérant que M. [H] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont, s'agissant des absences répétés, soit partiellement prescrits, soit ne sont pas constitués ou ne sont pas des motifs sérieux de licenciement ;

Que l'association [Établissement 1] soutient que les faits reprochés sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Considérant en l'espèce, sur le grief tiré d'absences répétées à des réunions professionnelles, que les faits reprochés s'étant produits jusqu'au 27 novembre 2014, soit dans le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, qui courait à compter du 2 décembre 2014, M. [H] n'est pas fondé à soutenir que les absences des 4 et 12 septembre qui lui sont reprochées sont prescrites ; que sur le fond, il est constant que M. [H] a été absent le 4 septembre et le 12 septembre 2014 aux réunions de rentrée de l'ensemble du personnel, puis les 23 octobre, 13 novembre et 27 novembre 2014 à des réunions de service des enseignants de son école ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du plan de charge du corps enseignant permanent de l'association [Établissement 1], relatif notamment au temps de travail et aux obligations professionnelles des salariés appartenant à ce corps ainsi que du plan de charge de M. [H] pour l'année scolaire 2013-2014, que contrairement à ce qu'il prétend sa présence aux réunions de coordination pédagogique et aux réunions de service était obligatoire et non pas facultative ; qu'il reconnaît d'ailleurs implicitement cette obligation dans les courriels de justification d'absence qu'il a envoyés à son employeur ; qu'en outre, les justifications d'absence fantaisistes et désinvoltes qu'il a alors avancées ne sont étayées par aucun élément sérieux ; qu'il ne démontre pas de plus que sa charge de travail au sein de l'école l'empêchait d'assister à ces réunions ; que le manquement de M. [H] à son obligation de présence à des réunions professionnelles est donc établi, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;

Que, sur l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [H], il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'échanges de courriels entre l'intéressé et son responsable de laboratoire de recherche (M. [E]), du plan de charge du corps enseignant permanent de l'association [Établissement 1], de son plan de charge de travail pour l'année scolaire 2013- 2014, de la pièce n°68 versée par l'appelant dénommée "rapport présenté en juin 2014", que M. [H] s'était vu confier pour l'année scolaire 2013-2014 une activité de recherche devant aboutir à la publication de ses travaux dans une revue scientifique au plus tard en septembre 201, après diverses validations scientifiques ; qu'à cet fin, son employeur lui a accordé 62 jours de travail de recherche sur l'année scolaire, étant précisé que le second semestre de cette année scolaire était quasi entièrement dédié à cette tâche ; que M. [H] s'est borné à faire une présentation succincte sur le logiciel 'Power-Point' à des collègues d'une vingtaine de 'slides' au mois de juin 2014 sur sa théorie économique de la 'respiration économique' élaborée huit années plus tôt en 2006 et n'a pas fourni à son employeur au moment du licenciement, en dépit de multiples rappels, le moindre projet de publication permettant d'envisager, compte tenu des délais de validation scientifique, une publication dans les délai requis qui expiraient en septembre 2015, étant précisé que le rapport annexé à la pièce n°68, versée en cause d'appel, n'est qu'un document élaboré par l'intéressé en juin 2006 sur sa théorie de 'respiration économique' et non mis à jour, et donc insusceptible de constituer le travail de recherche requis ; qu'il s'ensuit que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [H] est établie ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier grief, qu'eu égard à ses absences répétées et injustifiées à des réunions nécessaires au bon fonctionnement du service et à cette insuffisance professionnelle, le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne peut être reprochée à l'association [Établissement 1] ; que par ailleurs, M. [H] n'établit pas avoir subi 'des conditions de travail très difficiles' ; que si la procédure de licenciement initiée par son employeur au premier semestre 2013 s'est heurtée à un refus de l'inspection du travail, il ne démontre pas en quoi cette procédure était fautive ni en tout état de cause la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre ; qu'enfin, le licenciement intervenu le 17 décembre 2014 étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, une faute de l'employeur ne peut être soutenue à ce titre ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de documents sociaux rectifiés ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'en outre, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que M. [H], partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à l'association [Établissement 1] une somme de 1 500 euros pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [N] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de rappel de salaire, de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [N] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [N] [H] à verser à l'association [Établissement 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne M. [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00634
Date de la décision : 07/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/00634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-07;16.00634 ?
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