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31/10/2018 | FRANCE | N°17/04008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 octobre 2018, 17/04008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 31 OCTOBRE 2018



N° RG 17/04008 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RXZH



AFFAIRE :



Agnès X...



C/



Association AVENIR-APEI









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses



N° RG : 13/00049







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SELARL Y... & GUILLEMIN



SCP BARTHELEMY ET ASSOCIÉS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX H...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 31 OCTOBRE 2018

N° RG 17/04008 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RXZH

AFFAIRE :

Agnès X...

C/

Association AVENIR-APEI

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00049

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL Y... & GUILLEMIN

SCP BARTHELEMY ET ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Agnès X...

Résidence ferme des nourottes

Bâtiment 5 - appartement 512

10 chemin vieux

78510 TRIEL SUR SEINE

Assistée de Me Dominique Y... de la SELARL Y... & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles

****************

Association AVENIR-APEI

[...]

Représentée par Me Vincent Z... de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2006 avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 2002, Mme Agnès X... a été embauchée comme aide médico-psychologique par l'association Avenir-APEI.

Soutenant n'avoir pas été payée de la totalité de ses salaires et être victime de harcèlement moral, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 30 janvier 2013 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A la suite d'un accident du travail, Mme X... a présenté des arrêts de travail du 24 mai 2013 au 1er janvier 2014. Elle a repris son activité professionnelle le 2 janvier 2014 sans passer de visite médicale de reprise.

Par jugement du 8 janvier 2014 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section activités diverses, a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X... aux torts et griefs de l'association Avenir-APEI à la date du jugement,

- en conséquence, condamné l'association Avenir-APEI à payer à Mme X... les sommes suivantes :

* 23 814, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison d'un harcèlement moral,

* 11 312, 95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 052, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 405, 22 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Avenir-APEI à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 5 mars 2013, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- ordonné à l'association Avenir-APEI de remettre à Mme X... les documents sociaux rectifiés et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 21e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 984, 51 euros,

- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,

- débouté l'association Avenir-APEI de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, avec consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les dommages et intérêts,

- condamné l'association Avenir-APEI aux dépens.

Mme X... a subi un nouvel accident sur son lieu de travail le 12 janvier 2014.

L'association Avenir-APEI a remis les documents de fin de contrat de travail à Mme X... mentionnant une date de fin de contrat d'abord au 8 janvier 2014, conformément au jugement, puis, à la demande de Mme X..., au 14 janvier 2014 correspondant à la date de notification du jugement.

L'association Avenir-APEI employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et appliquait la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'association Avenir-APEI a régulièrement relevé appel du jugement le 4 février 2014.

Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé partiellement le jugement entrepris,

- rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 19 février 2013,

- condamné l'association Avenir-APEI à verser à Mme X... la somme de 240, 24 euros au titre de rappel des heures de travail le dimanche outre celle de 24, 02 euros au titre des congés payés afférents,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte,

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

- condamné l'association Avenir-APEI à verser à Mme X... la somme forfaitaire de 1 000 euros en remboursement des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné l'association Avenir-APEI aux dépens d'appel.

Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation,

Par arrêt du 27 avril 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2014, et déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné l'association Avenir-APEI aux dépens,

- condamné l'association Avenir-APEI à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réouverture des débats n°2 après cassation, déposées et soutenues à l'audience du 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme X... prie la cour de :

- sur l'absence de visite médicale de reprise, condamner l'association Avenir-APEI à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice,

- sur la date de fixation de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer à titre principal la date de la résiliation judiciaire à la date de la visite médicale de reprise suite à l'accident du travail du 12 janvier 2014, subsidiairement à la date de l'arrêt à intervenir,

- sur les conséquences de la date de la résiliation judiciaire,

* condamner l'association Avenir-APEI à établir et à lui remettre les bulletins de paye des mois de janvier 2014 jusqu'à la date de visite médicale de reprise du travail,

* dire que les bulletins de salaire devront comprendre la promotion indiciaire à compter du 1er juin 2016,

* condamner l'association Avenir-APEI à lui payer les sommes suivantes :

- 2 022,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2014,

- 168,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2015,

- 4 896,65 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- condamner l'association Avenir-APEI à lui remettre les documents suivants :

* un nouveau certificat de travail,

* une nouvelle attestation Pôle Emploi,

* un nouveau solde de compte,

- condamner l'association Avenir-APEI à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour de renvoi,

- condamner l'association Avenir-APEI aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Avenir-APEI prie la cour de :

- à titre principal, fixer la date de résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date de notification du jugement soit au 14 janvier 2014,

- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la demande d'indemnisation pour défaut d'organisation de visite médicale de reprise pour laquelle elle s'en remet à droit,

- à titre subsidiaire, s'il devait être fixé une date de résiliation postérieure au 14 janvier 2014,

* limiter la condamnation à titre de rappel d'indemnité de congés payés à l'année 2014, soit la somme maximale de 2 026 euros,

* débouter Mme X... de sa demande de remise de bulletin de paie des mois de janvier 2014 à la date de résiliation.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 janvier 2018,

SUR CE :

Sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision, ce qu'il appartient au juge du fond de rechercher.

En l'espèce, il est constant que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après le jugement du 8 janvier 2014 puisque la salariée a été victime d'un nouvel accident du travail le 12 janvier 2014 et ce point n'est pas discuté par les parties.

Dès lors que les documents sociaux ont été remis à la salariée avec une date de cessation de contrat au 14 janvier 2014, conformément à la demande de celle-ci à laquelle l'employeur s'est rangé, la cour considère que c'est donc ce jour que l'exécution du contrat de travail a cessé, peu important la date à laquelle la consolidation de l'état de Mme X... est intervenue ou la date du présent arrêt. La date de résiliation du contrat de travail sera donc fixée au 14 janvier 2014, et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Les documents sociaux mentionnant une date de rupture au 14 janvier 2014 ayant déjà été remis à Mme X..., sa demande de remise desdits documents mentionnant une nouvelle date présentée pour la première fois en cause d'appel sera rejetée.

Eu égard à la date de la résiliation judiciaire, la demande de remise de bulletins de salaire pour la période postérieure au 14 janvier, présentée pour la première fois en cause d'appel, avec mention de la revalorisation indiciaire à compter du 1er juin 2016, sera rejetée.

La demande relative au paiement d'une indemnité de congés payés pour l'année 2014 et l'année 2015 sera rejetée, dès lors que la cour a retenu que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail était le 14 janvier 2014 et que Mme X... a perçu une indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à cette date. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Pour les mêmes motifs, la demande de perception d'un solde d'indemnité de licenciement présentée pour le première fois en cause d'appel sera rejetée.

Sur l'absence de visite médicale de reprise :

Pour la première fois en cause d'appel, Mme X... sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise à la suite de son accident de travail du 24 mai 2013. Si la carence de l'employeur à cet égard est établie, Mme X... ne justifie cependant pas du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence, lequel ne résulte pas de la seule survenance de l'accident du travail du 12 janvier 2014. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

L'association Avenir-APEI sera condamnée aux dépens d'appel et devra indemniser Mme X... des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 avril 2017,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement en ce qu'il a statué sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 janvier 2014,

Déboute Mme Agnès X... du surplus de ses demandes,

Condamne l'association Avenir-APEI payer à Mme Agnès X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Avenir-APEI aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04008
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/04008 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;17.04008 ?
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