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24/10/2018 | FRANCE | N°16/05720

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 octobre 2018, 16/05720


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 24 OCTOBRE 2018



N° RG 16/05720 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RFSH



AFFAIRE :



Eric X...





C/

SA SOMMA FRERES









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F15/00408



Exp

éditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :

à :

Me Lucile Y...



Me Anne-Sophie Z...

BUISSON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 24 OCTOBRE 2018

N° RG 16/05720 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RFSH

AFFAIRE :

Eric X...

C/

SA SOMMA FRERES

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F15/00408

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Lucile Y...

Me Anne-Sophie Z...

BUISSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Eric X...

né le [...] à LE PETIT QUEVILLY (76)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Lucile Y..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A

APPELANT

****************

SA SOMMA FRERES

N° SIRET : 414 70 5 0 53

[...]

Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 - Représentant : Me Jean-Marc SCHINDELMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1128

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée à effet au 1er décembre 1998, poursuivi en contrat à durée indéterminée selon avenant du 1er janvier 1999, M. Eric X... a été embauché par la société Somma frères en qualité de conducteur de travaux. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de directeur des travaux, position C, coefficient 130, pour un salaire annuel de 117 000 euros outre un intéressement aux bénéfices de l'entreprise conduisant selon le salarié à une rémunération mensuelle brute moyenne de 14 380,58 euros qui ne fait pas litige entre les parties.

Par courrier recommandé daté du 17 juillet 2015 adressé ce même jour, reçu le 22 juillet 2015, M. X... s'est vu notifier un avertissement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2015, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 4 août 2015.

La société Somma frères employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 30 septembre 2015 pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les parties indiquent que par ordonnance de référé du 3 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a condamné la société Somma frères à verser à M. X..., par provision, une somme de 9 750 euros à titre de rappel sur le salaire du mois de décembre 2014, congés payés compris.

Par jugement du 12 décembre 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section encadrement, a :

- condamné la société Somma frères à verser à M. X... la somme de 15 610 euros à titre de rappel de salaire sur les bénéfices 2013,

- ordonné à la société Somma frères d'établir à M. X... un bulletin de paye rectificatif conforme

- dit que le licenciement de M. X... est bien fondé sur une faute grave,

- condamné la société Somma frères à verser à M. X... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Somma frères aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe le 20 décembre 2016.

Aux termes de ses conclusions d'appelant récapitulatives transmises par voie électronique le 4 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. X... prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il condamné la société Somma frères à lui payer la somme de 15 610 euros et l'infirmer pour le surplus,

- rappeler que la moyenne des salaires s'établit à la somme de 14 380, 58 euros,

- condamner la société Somma frères à régulariser ses bulletins de paie pour les trois dernières années en éditant des bulletins de paie conformes et en effectuant les régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux et de retraite et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- sous la même astreinte, condamner la société Somma frères à établir une nouvelle attestation Pôle emploi faisant apparaître le montant brut réel sans abattement,

- condamner la société Somma frères à régulariser le certificat pour la caisse des congés payés pour 2015 en mentionnant le salaire de décembre 2014, les gratifications versées en milieu et fin d'année pour 2014 et 2015 et la durée du préavis et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- donner injonction à la société Somma frères de régulariser une déclaration rectificative auprès des services fiscaux dans les huit jours de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui verser la somme de 9 950 euros et y ajouter la somme de 7 750 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2014,

- condamner la société Somma frères à lui payer les sommes de :

- 66,50 euros pour le mois de mars 2015,

- 4 692,38 euros pour le mois de juillet 2015,

- 1 298,85 euros pour le mois d'août 2015,

- 1 374,12 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de la privation de véhicule de fonction,

- 55 590 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi du fait de l'absence de poursuites des versements à SMA Vie, à titre subsidiaire, ordonner le versement de cette somme au titre du contrat Épargne retraite,

- 86 283,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, subsidiairement, sursoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision de l'appel correctionnel,

- dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Somma frères à lui verser les sommes suivantes :

* 43 141, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4 314,17 euros au titre des congés payés y afférents,

* 110 253, 06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 258 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- condamner la société Somma frères au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Somma frères prie la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement rendu à l'exception de ses dispositions qui la condamnent au titre du rappel de prime sur le bénéfice 2013, de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,

- en conséquence, débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

- y ajoutant, ordonner le remboursement de la somme de 9 250 euros indûment payée au titre du salaire et du complément de salaire du mois de décembre 2014,

- et statuant à nouveau, condamner M. X... à rembourser la somme de 15 610 euros indûment perçue au titre de la prime sur bénéfice 2013,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X... aux entiers dépens,

- subsidiairement, ramener les demandes indemnitaires de M. X... à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2018 après révocation de l'ordonnance précédente en date du 5 septembre 2018, à la demande des parties.

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur reproche au salarié les griefs suivants :

- dénigrement, invectives et menaces répétées à l'encontre du dirigeant de l'entreprise notamment lors d'une conversation téléphonique le 17 juillet 2015 et par e-mail du 18 juillet 2015,

- insubordination caractérisée par le refus d'exécuter les instructions de l'employeur et les tâches inhérentes à ses fonctions,

- comportement déloyal et man'uvres visant à discréditer l'entreprise à travers la communication d'informations mensongères sur sa santé financière ou à l'exclure de certains projets pour des raisons de pure convenance personnelle,

- comportement nuisible, menaces, insultes et calomnies vis-à-vis des partenaires et clients mettant en jeu la pérennité de l'entreprise.

M. X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il a déjà été sanctionné pour les faits reprochés, que l'employeur a de tout temps toléré son franc-parler et son comportement, en invoquant les difficultés économiques traversées par la société et en contestant la matérialité de certains faits.

L'employeur conclut au débouté et à la confirmation du jugement.

L'employeur communique aux débats différents mails et courriers dont il ressort les éléments suivants :

- le 23 juillet 2015, M. Xavier A..., architecte, a adressé à l'employeur un courrier par lequel il lui explique subir depuis plusieurs mois le refus de toute coopération au bon déroulement d'un chantier, se plaint des mails innombrables et polémiques inutilement agressifs voir calomnieux adressés par M. X... et, à titre personnel, informe l'employeur des menaces proférées par ce dernier lors d'une réunion de chantier qui s'et tenue le 24 février 2015, joignant le récépissé de dépôt de la déclaration de main courante qu'il avait effectuée à l'époque, ce qui conduit la cour à constater que les propos tenus 'si tu t'es jamais fait démonter la gueule, ça va t'arriver, je vais m'en charger' dépassaient les limites d'une discussion de chantier animée ou même discourtoise,

- le 18 juillet 2015, la société Antunes a informé l'employeur du comportement inacceptable de M. X... caractérisé par l'envoi de mails adressés directement au conducteur de ses propres clients sur un ton inapproprié et lui a notifié, pour ce motif, son refus de collaborer désormais avec M. X..., exemple de mail à l'appui, dont la cour relève le caractère déplacé, stigmatisant 'l'incompétence' la 'mauvaise foi', la 'malhonnêteté' et 'l'irresponsabilité' des correspondants de M. X...,

- le 23 juillet 2015, M. B..., responsable des bâtiments à la mairie de Rambouillet, a adressé un mail à l'employeur l'informant de son refus de collaborer désormais avec M. X... en raison de son 'comportement irrationnel' et de la teneur 'irrespectueuse et insultante' de ses écrits, la cour observant qu'ainsi, l'image de la société Somma frères était ternie et sa pérennité mise en jeu par les refus de ce partenaire institutionnel de continuer à travailler avec elle,

- un mail de M. X... en date du 18 juillet 2015 adressé à M. C... mais transmis sur la boîte mail de la société de sorte que son contenu a été largement diffusé, par lequel, au-delà du litige l'opposant à l'employeur à propos de son chômage partiel et de ses salaires, il invoque le « manque de lucidité, de compétences, et les incidences sur l'entreprise » de son employeur, ces propos caractérisant le dénigrement de l'employeur qui lui est reproché.

En conséquence de ce qui précède, la cour retient que :

- le comportement de M. X... a perduré au-delà du 17 juillet 2015, date à laquelle lui a été notifié un avertissement en raison de son agressivité et de ses propos déplacés,

- l'employeur justifie avoir eu connaissance, après la notification de cet avertissement, de l'ampleur du comportement de son salarié et surtout de ses conséquences néfastes pour l'entreprise, les interlocuteurs indiquant ne plus vouloir travailler avec la société ou du moins avec M. X...,

- les propos rapportés dépassent la liberté d'expression du travailleur dès lors qu'ils s'analysent comme des menaces physiques à l'encontre d'autrui, des insultes et constituent une critique inacceptable de l'employeur amplifiée par la large diffusion qui en est faite,

- aucun élément du dossier ne vient établir que l'employeur avait connaissance précédemment des différents éléments retenus ci-dessus et les avait tolérés même si le franc-parler de M. X... était connu,

- l'avertissement qui a été notifié le 17 juillet 2015 avait pour origine un échange de mails qui s'est tenu la veille et l'objet de la lettre de licenciement tient aux nouveaux faits révélés depuis et à la persistance de l'attitude du salarié concrétisée notamment par son mail du 18 juillet 2015 de sorte que M. X... ne peut valablement soutenir avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits,

- la simple existence de difficultés économiques ne suffit pas à établir qu'elles constituent le motif exact du licenciement en l'absence de tout élément concret en ce sens et alors que les faits reprochés sont caractérisés.

La cour considère donc que les faits établis par l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de sorte que le licenciement est justement fondé sur une faute grave et que le jugement sera confirmé sur ce point.

En conséquence, M. X... sera débouté de l'ensemble des demandes qu'il présente au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de privation de véhicule, indemnité de congés payés et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2014 :

M. X... fait valoir à juste titre qu'aux termes de son contrat de travail, sa rémunération comprenait:

- un salaire mensuel de 8 500 euros payés sur 12 mois et maintenu pendant les périodes de congés,

- un complément de salaire de 15'000 euros versé par moitié fin juillet et fin décembre de chaque année, au prorata du temps de travail effectif et sous réserve de la présence du salarié dans les effectifs à la date de son règlement,

- une prime sur les bénéfices inscrits au bilan, versée dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale soit 12,5 % sur le bénéfice net compris entre 1 et 900'000 euros et 6,5 % sur le bénéfice supérieur à 900'000 euros.

M. X... soutient que pour le mois de décembre, lui reste due une somme totale de 17'500 euros dont il n'a pas été réglé et sollicite donc, outre la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'il lui a été alloué à ce titre la somme de 9 750 euros, un solde de 7 750 euros.

La société Somma frères s'oppose à la demande en soutenant avoir rempli M. X... de ses droits en lui ayant viré une somme de 14 500 euros en février 2015 outre 7 500 euros qui apparaissent sur son bulletin de salaire du mois d'août 2015.

M. X... conteste que la somme de 14'500 euros qui lui a été versée en février 2015 correspondait à une régularisation de son salaire du mois de décembre 2014 et explique avoir effectué deux chèques de 7 000 et 7 500 euros au profit de la société le 11 mai 2015, ce dont il justifie en produisant la copie des chèques en question et de ses relevés de compte prouvant que ces sommes ont été débitées de son compte.

C'est à l'employeur de prouver qu'il a payé au salarié la rémunération convenue étant précisé que les mentions figurant sur les bulletins de salaire n'y suffisent pas et la cour considère en conséquence qu'en l'espèce, la société Somma frères ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglée à M. X... les 17'500 euros qui lui étaient dus pour le mois de décembre 2014 mais seulement celle de 14'500 euros et la condamnera, en conséquence, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre du solde du salaire du mois de décembre 2014, le jugement étant infirmé de ce chef.

Par ailleurs, il est rappelé que la cour ne statue pas sur appel de l'ordonnance de référé et qu'elle n'a donc ni à l'infirmer ni à la confirmer, la demande en ce sens sera rejetée. Enfin, sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 9 750 euros, il est rappelé que la présente décision statuant sur le fond constitue le titre exécutoire qui permet à la société de récupérer les sommes dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance de référé après compensation. La demande est donc sans objet et sera rejetée.

Sur la demande présentée au titre des bénéfices 2013 :

M. X... réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 16'610 euros correspondant à la différence entre les 59'260 euros qu'il aurait dû percevoir au titre de la prime sur les bénéfices 2013 et celle qu'il a effectivement reçue en novembre 2014, soit 43'650 euros.

L'employeur, sans contester le calcul de M. X..., conclut au débouté en s'appuyant sur un mail

qui aurait été signé par le salarié et par l'employeur, destiné à solder définitivement la prime de résultat 2013 par lequel celle-ci, d'un montant de 59'260 euros brut est ramenée à 43'650 euros brut.

Toutefois, la cour constate que ce document n'est produit qu'en copie, qu'il n'est pas daté et qu'il est contesté par le salarié qui dément l'avoir signé et observe qu'il est produit pour la première fois en cause d'appel alors que la réclamation de M. X... a été présentée dès l'origine.

La cour considère en conséquence que la somme réclamée, calculée conformément aux mentions du contrat est due, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il s'est libéré du paiement. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur la demande présentée au titre des tickets restaurant :

M. X... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 66,50 euros en soutenant que, de manière erronée, 39 tickets restaurant ont été déduits sur son salaire du mois de mars 2015, alors qu'il n'en a reçu que 20. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exactitude des mentions figurant sur le bulletin de salaire. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il sera par conséquent fait droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 66,50 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande présentée à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de poursuites de versement à SMA Vie :

M. X... reproche à l'employeur d'avoir résilié unilatéralement le contrat de retraite supplémentaire qu'il avait souscrit auprès de la société SMA Vie et sollicite la réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence dans la mesure où son contrat n'atteint pas le montant qu'il pouvait espérer et qu'il évalue à la somme de 55 590 euros représentant la différence entre le montant auquel il aurait pu prétendre en août 2015 et le montant réellement atteint à cette date compte tenu de la cessation du paiement des cotisations.

La société Somma frères s'oppose à la demande en soutenant que M. X... ne justifie pas de la réalité de son préjudice dès lors qu'il ne pourra déterminer si les arrérages qui lui sont dus sont inférieurs à ceux escomptés qu'au jour où il fera valoir ses droits, que la société ne peut être tenue de verser un éventuel complément de cotisation qu'à cette même date, et seulement dans l'hypothèse où les arrérages dus par les caisses seraient insuffisants pour couvrir lesdits droits ce qui n'est pas avéré en l'espèce.

Il résulte du courrier de la société SMA Vie en date du 8 février 2013 adressé à l'employeur que les montant du fonds au 1er janvier 2013 s'élevait à la somme de 585 562,61 euros ce qui permet d'assurer les arrérages qui pourraient être dus à M. X... de sorte que celui-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice étant précisé qu'il n'allègue aucune perte de chance. La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

A titre subsidiaire, M. X... sollicite que la société Somma frères soit condamnée à payer à SMA Vie le somme de 55 590 euros, demande à laquelle l'employeur s'oppose en faisant valoir qu'elle est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Cependant, la cour déclarera cette demande recevable dès lors qu'elle constitue une demande complémentaire à celle initialement présentée relative au contrat de retraite supplémentaire en application de l'article 564 dans sa version applicable au litige.

Cette demande sera rejetée, la société Somma frères ne pouvant être contrainte à verser des cotisations en application d'un contrat qu'elle a résilié.

Sur la production de documents conformes, la régularisation auprès des organismes sociaux et l'indemnité pour travail dissimulé :

M. X... fait valoir que l'employeur a fait apparaître pour les mois de juillet et août 2014 puis de février à mai 2015, sur les bulletins de paye, l'existence d'une situation de chômage partiel ce qui a eu pour effet de réduire le salaire brut et les cotisations sociales y afférentes quand bien même il continuait de percevoir un salaire net identique à une situation hors chômage partiel et que des chèques déjeuner lui ont été remis pour toute la période réellement travaillée comme un mois normal. Il conteste cette situation de chômage partiel et soutient avoir travaillé pendant toute la période.

Il fait valoir qu'à la suite de sa dénonciation auprès de l'inspecteur du travail, une enquête a été diligentée qui a donné lieu à un renvoi devant le tribunal correctionnel. Il sollicite en conséquence la modification des bulletins de salaire pour les périodes litigieuses et la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé peu important que le tribunal correctionnel ait relaxé la société Somma frères de l'infraction de travail dissimulé.

L'employeur s'oppose à la demande de modification des bulletins de salaire et conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel et la veille de l'ordonnance de clôture relativement à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sur le fond, s'appuyant sur le jugement correctionnel du 22 mai 2018 qui l'a relaxée de l'infraction de travail dissimulé, conclut au rejet de la demande.

S'agissant des demandes de modification des bulletins de salaire faisant apparaître le chômage partiel et de régularisation de la situation vis-à-vis des organismes sociaux, la cour constate que:

- l'employeur justifie du paiement des cotisations conformes aux mentions des bulletins de salaire de juillet et août 2014,

- les parties ont reconnu que la société Somma frères a été relaxée par le tribunal correctionnel de l'infraction de travail dissimulé pour laquelle elle était poursuivie,

Ces éléments sont suffisants pour établir que M. X... était bien au chômage partiel pendant les mois considérés de sorte que sa demande de modification sous astreinte des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au 1er juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, et tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors que M. X... ne formait aucune réclamation au titre du travail dissimulé en première instance et demandait simplement la modification des bulletins de salaire faisant apparaître le mention du chômage partiel.

La cour déclarera en conséquence la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé irrecevable.

Sur les demandes de modification des bulletins de salaire mentionnant un abattement de 10% et de remise d'une attestation Pôle emploi sous astreinte :

La demande sera rejetée, M. X... ayant donné son accord à cette déduction forfaitaire et pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que cela ressort des lettres communiquées par lui-même en ce sens, étant précisé que l'allégation de faux de M. X... relative au document de 2015 n'est en rien étayée.

Sur les autres demandes :

Il sera ordonné à l'employeur de remettre à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision relatif aux mois de décembre 2014 et février 2015, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte. Cette dernière demande sera rejetée.

L'employeur sera également condamné à régulariser le certificat destiné à la caisse des congés payés en conformité avec la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens sera rejetée.

Eu égard à la solution du litige, la demande de régularisation sous astreinte auprès des services fiscaux sera rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses prorpes dépens et la cour ne fera pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre d'entre elles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Déclare irrecevable la nouvelle demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire du mois de décembre 2014 et les tickets restaurant,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Somma frères à payer à M. Eric X... les sommes de :

- 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2014,

- 66,50 euros au titre des tickets restaurant du mois de mars 2015,

Ordonne à la société Somma frères de remettre à M. Eric X... une bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision relatif aux mois de décembre 2014 et mars 2015 et de régulariser le certificat destiné à la caisse des congés payés en conformité avec la présente décision,

Déboute M. Eric X... et la société Somma frères du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05720
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/05720 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;16.05720 ?
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